# Loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010

## Art. 2 {#art_2}

La présente loi s'applique aux EMS au sens de l'article 94 de la
loi de santé (LS), du 6 février 1995[1].

Planification

## Art. 3 {#art_3}

L'équipement du canton en EMS intervient conformément à la
planification cantonale selon les critères fixés à l'article 83 LS.

chapitre 2

Autorités

Conseil d'Etat

## Art. 4 {#art_4}

1Le Conseil d'Etat définit la politique en matière de
prise en charge des personnes nécessitant un hébergement en EMS.

2Il est
notamment chargé de:

a) l'établissement
de la planification des EMS;

b) l'établissement
de la liste des EMS admis à fournir des soins à charge de l'assurance
obligatoire des soins, au sens de l'article 39 de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994[2];

c) la
fixation de la taxe pour l'hébergement au sens de l'article 7, alinéa 2;

d) l’établissement
des listes de prestations pouvant être offertes par les EMS au bénéfice d'un
contrat de prestations ainsi que la fixation des tarifs pour la rémunération de
ces prestations.

3Il est
autorisé à conclure des conventions avec d'autres cantons en vue de régler
réciproquement les séjours de leurs habitants dans les EMS.

Département

## Art. 5 — 1Le département désigné par le Conseil d'Etat {#art_5}

(ci-après: le département) planifie, coordonne et met en œuvre la politique
définie par le Conseil d'Etat.

2Il est
notamment chargé de:

a) la
conclusion des contrats de prestations avec les EMS (art. 11);

b) l'approbation
de la planification quinquennale de l'infrastructure immobilière des EMS
conformément à l'article 13, alinéa 1, lettre i.

3Il est
compétent pour accorder les dérogations au sens de l'article 13, alinéa 1,
lettre d et de l'article 94, alinéa 2 LS.

Service cantonal de la santé publique

## Art. 6 {#art_6}

1Le service cantonal de la santé publique (SCSP) est
l'organe d'exécution du département.

2Il est
notamment chargé de la surveillance financière et du contrôle des comptes des
EMS.

chapitre 3

Autorisation d'exploiter et reconnaissance
LAMal

Autorisation d'exploiter

## Art. 7 — [3] 1Les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter {#art_7}

sont régies par la loi de santé.

2L'autorisation
d'exploiter permet de tenir compte, dans le cadre des dépenses reconnues pour
les résidents au bénéfice des prestations complémentaires au sens de la loi
fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (loi sur les
prestations complémentaires, LPC), du 6 octobre 2006[4], de la taxe pour l'hébergement fixée par le Conseil d'Etat.

3Elle
n'ouvre pas le droit pour un EMS de conclure un contrat de prestations.

Reconnaissance LAMal

a) en général

## Art. 8 — 1L'admission d'un EMS à pratiquer à charge de {#art_8}

l'assurance obligatoire des soins, au sens de l'article 39 LAMal
(reconnaissance LAMal), est régie par la loi de santé.

2Le
financement des soins dispensés en EMS est réglé par l'article 25a LAMal.

3La part
du coût des soins de longue durée incombant au résident correspond au maximum à
20% de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral (part du
résident). Le résident en est le débiteur.

4La part
des coûts de soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales
ou par le résident incombe à l'Etat (part cantonale) selon les articles 9 et
10.

5La
reconnaissance LAMal n'ouvre pas le droit pour un EMS à conclure un contrat de
prestations.

b) Hébergement dans le canton

## Art. 9 {#art_9}

[5] Pour la personne domiciliée et résidant en EMS dans le canton, le
Conseil d'Etat fixe les montants des prestations journalières LAMal ainsi que
les modalités de versement de la part cantonale.

c) Hébergement hors canton

## Art. 10 {#art_10}

[6] 1Pour
la personne domiciliée dans le canton, mais résidant en EMS hors canton, la
part cantonale se calcule conformément à la législation du canton d'hébergement
si, au moment de l’admission, aucune place ne peut être mise à disposition dans
un établissement du canton à proximité de son domicile, conformément à
l’article 25a LAMal.

2Si des
places en EMS sont disponibles dans le canton à proximité du domicile de la
personne, la part cantonale peut néanmoins être payée conformément à la
législation du canton d'hébergement lorsque l’hébergement hors canton est
justifié pour des raisons personnelles importantes.

3Le
Conseil d'État en fixe les modalités de versement.

Chapitre 4

Contrats de prestations

Section 1 : Généralités

Contrat de prestations

1. Définition

## Art. 11 — 1Le contrat de prestations règle les relations entre {#art_11}

l'Etat et l'EMS, dans le respect de la politique définie par le Conseil d'Etat
en matière de prise en charge des personnes nécessitant un hébergement en EMS.

2Il
définit notamment les missions de l'EMS, les prestations à fournir et leur mode
de financement.

2. Conditions

## Art. 12 — 1L'Etat peut conclure un contrat de prestations avec {#art_12}

l'EMS qui est au bénéfice:

a) d'une
autorisation d'exploiter, et;

b) de la reconnaissance LAMal.

2L'Etat planifie les besoins et
conclut des contrats de prestations en conséquence.

3. Contenu

## Art. 13 {#art_13}

[7] 1La
conclusion d'un contrat de prestations implique notamment pour l'EMS
l'acceptation des obligations générales suivantes:

a) l'application à l'ensemble des résidents des tarifs fixés par le
Conseil d'Etat;

b) le
respect des tarifs fixés par le Conseil d'Etat et la renonciation à toute autre
rémunération pour les prestations fournies en application de la présente loi
(protection tarifaire);

c) la
renonciation à toute capacité d'hébergement différente de celle fixée dans le
contrat de prestations;

d) l'engagement
de réserver l'hébergement aux personnes dont l’état de santé ou la situation
nécessite une prise en charge entrant dans la mission de l’établissement, sous
réserve de dérogations autorisées par le département, notamment pour des
souhaits particuliers de regroupement de famille ou de couples;

e) le
respect des critères d’attribution des chambres individuelles définis par les
associations professionnelles d'EMS;

f) la renonciation à exiger une garantie des résidents, hormis la
facturation d'un acompte en début de mois;

g) l'engagement
de maintenir l'infrastructure mobilière et immobilière dans un état d'entretien
approprié;

h) l'engagement
de soumettre au département pour approbation la planification quinquennale des
travaux de transformation et d'entretien de son infrastructure immobilière
entraînant une plus-value au sens de l’article 27;

i) la
remise des données financières et statistiques définies par le Conseil d'Etat.

2Pour le
reste, le contrat de prestations énonce les obligations particulières assumées
par l'EMS.

4. Effets

## Art. 14 {#art_14}

1La
conclusion d'un contrat de prestations entraîne la reconnaissance d'utilité
publique.

2Elle
permet l'obtention de subventions au sens des articles 16 et suivants.

Limitation des revenus et bénéfices

## Art. 15 {#art_15}

1Le
Conseil d'Etat peut définir des règles sur la limitation des revenus du travail
et du capital des propriétaires et exploitants d'EMS reconnus d'utilité
publique.

2Il
définit les principes régissant l'utilisation des bénéfices.

Section 2 : Financement

Principe

## Art. 16 — L'EMS fournit des prestations individuelles et des prestations {#art_16}

d'intérêt public, conformément au contrat de prestations.

Prestations individuelles

## Art. 17 — 1Les prestations individuelles sont celles dont {#art_17}

bénéficie personnellement chaque résident.

2Elles se
composent des prestations socio-hôtelières, des prestations journalières LAMal
et des prestations spécifiques.

1. Prestations socio-hôtelières

a) En général

## Art. 18 {#art_18}

[8] 1Les
prestations socio-hôtelières comprennent toutes les prestations découlant de
l'hébergement dans l'EMS, selon la liste dressée par le Conseil d'Etat.

2Elles
sont rémunérées sur la base d'un tarif cantonal unique établi sur la base de la
dotation requise en personnel socio-hôtelier, sous réserve de la prestation
journalière loyer.

3Le
résident est débiteur du montant des prestations socio-hôtelières.

b) Prestation journalière loyer

## Art. 19 {#art_19}

1La
prestation journalière loyer représente la mise à disposition par l'EMS de son
infrastructure mobilière et immobilière.

2Elle est
rémunérée sur la base du tarif fixé pour chaque EMS en fonction des valeurs de
ses infrastructures mobilière et immobilière, conformément au chapitre 5.

2. Prestations journalières LAMal

## Art. 20 {#art_20}

[9] 1Les
prestations journalières LAMal représentent les soins dispensés au sens de
l'article 25a LAMal.

2Leur
rémunération est effectuée conformément à l'article 8, alinéas 3 et 4.

3La part
cantonale est versée à l'EMS sous forme d'indemnités établies sur la base de la
dotation requise en personnel soignant, définie selon la méthode d'évaluation
retenue par le Conseil d'Etat.

3. Prestations spécifiques

## Art. 21 {#art_21}

1Les
prestations spécifiques sont celles dont bénéficie le résident en supplément
des prestations socio-hôtelières et des prestations journalières LAMal au sens
des articles 18 à 20.

2Elles
sont rémunérées à l'acte.

3Le
résident est débiteur du montant des prestations spécifiques.

Prestations d'intérêt public

## Art. 22 {#art_22}

[10] 1Les
prestations d'intérêt public sont les autres prestations assumées par l'EMS
dans le cadre du contrat de prestations et qui sont en relation avec
l'exploitation de l'EMS sans être destinées spécifiquement aux résidents.

2Leur
rémunération est versée par l'Etat à l'EMS sous la forme d'indemnités.

Aides individuelles

## Art. 23 {#art_23}

[11] 1Pour
le résident qui n'a pas les ressources financières nécessaires pour assumer les
frais des prestations qui lui incombent selon les articles 18 à 20, l'EMS
facture au moins la taxe pour l'hébergement (art. 7) et au plus un montant
journalier équivalent à la taxe pour l'hébergement majorée du revenu
excédentaire du résident déterminé par le calcul de prestations complémentaires
selon la loi sur les prestations complémentaires.

2L'EMS
reçoit de l'Etat, à titre d'indemnité, la différence entre les frais des
prestations qui incombent au résident et le montant qui lui est facturé selon
l'alinéa 1.

3Le
Conseil d'Etat règle les modalités.

Conditions de travail

## Art. 24 {#art_24}

1L'application par les EMS des CCT Santé 21 donne
droit à une majoration de tarifs.

2Le
département peut reconnaître des conditions générales de travail émises par des
associations professionnelles d'EMS qui, lorsqu'elles sont appliquées par leurs
membres, donnent également droit à une majoration de tarifs; cette majoration
est inférieure à celle mentionnée à l'alinéa 1.

chapitre 5

Infrastructures mobilières et immobilières

Généralités

## Art. 25 {#art_25}

La valeur de l'infrastructure mobilière
et immobilière reconnue sert de base au tarif fixé pour chaque EMS en vue de la
rémunération de la prestation journalière loyer.

Infrastructure mobilière

## Art. 26 {#art_26}

1Le
Conseil d'Etat fixe la valeur forfaitaire d'équipement mobilier par lit.

2Dans le
cadre du contrat de prestations, le département peut s'écarter de cette valeur
pour tenir compte des infrastructures particulières en lien avec la mission de
l'EMS.

Infrastructure immobilière

## Art. 27 {#art_27}

1La
valeur de l'infrastructure immobilière est fonction de l'utilité que
l'infrastructure représente pour la mission de l'EMS et de son degré
d'entretien.

2Le
Conseil d'Etat fixe et définit, après consultation des associations
professionnelles d'EMS, les critères à prendre en considération pour déterminer
la valeur de l'infrastructure immobilière.

3La valeur
de l'infrastructure immobilière de chaque EMS est déterminée par expertise,
selon la procédure définie par le Conseil d'Etat.

Critères de rémunération

## Art. 28 — Le Conseil d'Etat fixe les critères {#art_28}

permettant de rémunérer les valeurs des infrastructures mobilière et
immobilière.

chapitre 6

Procédure

Application de la LPA

## Art. 29 {#art_29}

Sous réserve des dispositions
particulières de la présente loi, la procédure est régie par la loi sur la
procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[12].

chapitre 7

Dispositions pénales et disciplinaires

Renvoi

## Art. 30 {#art_30}

Les dispositions pénales et
disciplinaires de la loi de santé sont applicables aux EMS et à leurs
responsables.

chapitre 8

Dispositions finales et transitoires

Abrogation du droit en vigueur

## Art. 31 — La loi sur les établissements spécialisés {#art_31}

pour personnes âgées (LESPA), du 21 mars 1972[13], est abrogée.

Modification du droit en vigueur

## Art. 32 — La modification du droit en vigueur est {#art_32}

réglée dans l'annexe.

Dispositions transitoires

a) EMS

## Art. 33 {#art_33}

[14] 1Pendant
une période de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil
d'Etat peut tenir compte de la situation financière particulière d'un EMS dans
la fixation des tarifs pour la rémunération des prestations.

2Lorsque
des circonstances exceptionnelles le justifient, il peut prolonger cette
période de deux années supplémentaires.

b) Résidents

## Art. 33a {#art_33a}

[15] 1Le
Conseil d'Etat est chargé de prévoir un régime transitoire afin de prévenir les
conséquences de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les résidents
présents avant le 31 mars 2013 dans les EMS non signataires d'un contrat de
prestations, et nécessitant une aide individuelle. Au titre du regroupement
familial au sein d'un même EMS, les conjoints des résidents concernés
bénéficient d'une aide individuelle.

2Il fixe
annuellement les tarifs applicables aux EMS non reconnus d'utilité publique
applicables aux prix de pension des résidents concernés par le régime
transitoire.

3Pour les
résidents visés à l'article 33a, alinéa 1, les EMS respectent les tarifs fixés
par le Conseil d'Etat et renoncent à toute autre rémunération pour les
prestations résultant de la présente loi, par analogie avec l'article 13,
alinéa 1, lettre b (protection tarifaire).

Référendum facultatif

## Art. 34 — La présente loi est soumise au référendum {#art_34}

facultatif.

Promulgation et entrée en vigueur

## Art. 35 {#art_35}

1Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de
la présente loi.

2Il fixe
la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 13
octobre 2010.

L'entrée en vigueur est fixée au 1er
janvier 2013.

ANNEXE 1

(Art. 32)

Le droit en vigueur
est modifié comme suit:

1. Loi sur le
contrôle des habitants (LCdH), du 3 février 1998[16]

## Art. 14 {#art_14}

, al. 4,
lettre b

2. Loi de santé
(LS), du 6 février 1995[17]

## Art. 73a — (nouveau)[18] {#art_73a}

## Art. 78 — , lettre c[19] {#art_78}

## Art. 83 {#art_83}

, al. 1bis (nouveau)[20]

## Art. 84 {#art_84}

, al. 1, 2e phrase
(nouvelle)[21]

## Art. 91 — [22] {#art_91}

## Art. 94 {#art_94}

, note marginale, texte actuel, al.
2 (nouveau)[23]

## Art. 95 — [24] {#art_95}

Abrogé

## Art. 105 {#art_105}

, al. 1[25]

## Art. 105a — (nouveau)[26] {#art_105a}

## Art. 111 {#art_111}

, al. 3[27]

3. Loi
d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS
et à l'AI (LCPC), du 6 novembre 2007[28]

## Art. 4 {#art_4}

, al. 2[29]

Abrogé

(*) FO 2010 No 41

[1] RSN 800.1

[2] RS 832.10

[3] Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2013

[4] RS 831.30

[5] Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2013

[6] Teneur selon L 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13
mars 2024

[7] Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2013

[8] Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2013 et L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N°
51) avec effet au 1er janvier 2015

[9] Teneur selon L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au
1er janvier 2015

[10] Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2013

[11] Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2013

[12] RSN 152.130

[13] FO 2010 N°41

[14] Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2013

[15] Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2013, excepté l'alinéa 3 qui entre en
vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2014, selon L du 18
février 2014 (FO 2014 N° 11)

[16] RSN 132.0

[17] RSN 800.1

[18] Texte inséré dans ladite L

[19] Texte inséré dans ladite L

[20] Texte inséré dans ladite L

[21] Texte inséré dans ladite L

[22] Texte inséré dans ladite L

[23] Texte inséré dans ladite L

[24] Texte inséré dans ladite L

[25] Texte inséré dans ladite L

[26] Texte inséré dans ladite L

[27] Texte inséré dans ladite L

[28] RSN 820.30

[29] Texte inséré dans ladite L