# Règlement sur le financement des établissements spécialisés (RFinES), du 20 octobre 2021

## Art. 2 {#art_2}

1Le
département en charge de la santé (ci-après : le département) est l'autorité
compétente pour planifier, coordonner et mettre en œuvre la politique définie
par le Conseil d’État.

2Le département est compétent pour :

a) conclure les contrats de prestations ;

b) approuver la
planification quinquennale de l'infrastructure immobilière ;

c) fixer la valeur des infrastructures
composées des valeurs de l’infrastructure mobilière et de l’infrastructure
immobilière et la rémunération de la prestation journalière loyer ;

d) accorder les dérogations
au sens de l'article 13, alinéa 1, lettre d, de la LFinEMS et de
l'article 94, alinéa 2, de la loi de santé (LS), du 6 février 1995.

Commission partenariale pour l’évaluation des infrastructures

a) généralités

## Art. 3 {#art_3}

La commission
partenariale pour l'évaluation des infrastructures (ci- après : la commission)
est une commission consultative nommée par le département qui a pour but de
contribuer à la mise en place et au fonctionnement d’un système cantonal
garantissant la qualité, le maintien et le développement des infrastructures
des ES ainsi que l’égalité de traitement entre les établissements.

b) tâches

## Art. 4 {#art_4}

La commission a
notamment pour tâche :

a) de proposer des normes en matière de
construction et d’équipements en s’inspirant notamment des prescriptions
établies sur le plan suisse par les organisations compétentes en matière de
construction d’ES ;

b) d’examiner les projets relatifs à des
infrastructures immobilières d’ES que lui transmet le service de la santé
publique (ci-après : le service) ;

c) de se prononcer sur l’évaluation de la valeur
des infrastructures au sens de la LFinEMS ;

d) d’évaluer qualitativement les infrastructures ;

e) de préaviser la valeur des infrastructures
immobilières et de vérifier en particulier le prix au mètre cube appliqué aux bâtiments
;

f) d’adapter la valeur des infrastructures immobilières
selon le système de bonus/malus prévu à l’article 53 ;

g) d’établir un préavis à l’intention du
département.

c) composition

## Art. 5 {#art_5}

1La
commission est composée de cinq membres au minimum.

2Les associations faîtières Association
neuchâteloise des établissements et maisons pour personnes âgées (ANEMPA) et l’Association
neuchâteloise des institutions privées pour personnes âgées (ANIPPA) désignent
chacune un-e membre et un-e suppléant-e.

3Le département désigne un-e président-e, trois
membres émanant de l’administration cantonale, dont une personne du service et
une personne du service des bâtiments, chaque membre a un-e suppléant-e.

4La commission peut associer à ses travaux un-e
spécialiste ou faire appel occasionnellement à des expert-e-s ou à d'autres
personnes particulièrement concernées par les sujets traités.

d) suppléances

## Art. 6 {#art_6}

1Chaque
membre peut se faire remplacer par son-sa suppléant-e.

2En cas d’absence de la présidence, la commission
est présidée par le-la suppléant-e désigné-e par le département.

e) devoirs des membres

## Art. 7 {#art_7}

1Les
membres de la commission et les suppléant-e-s sont soumis- e- s au
secret de fonction.

2Ils-elles ne peuvent utiliser les données dont
ils-elles prennent connaissance dans le cadre de leur fonction à des fins
personnelles.

3Ils-elles s’engagent à exercer leur fonction de
manière impartiale et professionnelle.

f) fonctionnement

## Art. 8 {#art_8}

1La
commission se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation du service.

2L’ordre du jour est annexé à la convocation. Seuls
les objets portés à l’ordre du jour peuvent donner lieu à délibération.

3La personne désignée par une association faîtière
ne peut siéger lors du traitement d'un dossier concernant son ES.

4Au surplus, la commission s'organise de manière
autonome et peut prévoir un règlement de fonctionnement.

5La commission recherche le consensus et consigne
les points de divergence éventuels ainsi que son préavis en mentionnant le
résultat du vote.

g) décision

## Art. 9 {#art_9}

1La
commission délibère valablement en présence d’au moins trois de ses membres ou
suppléant-e-s.

2Chaque membre et le-la président-e ont une voix.

3Les décisions sont prises à la majorité simple des
membres présents.

4En cas d’égalité des voix, la voix du président ou
de la présidente ou de son-sa suppléant‑e est prépondérante.

h) secrétariat et frais

## Art. 10 {#art_10}

1Le
service assure le secrétariat de la commission, il tient un procès-verbal des
séances de la commission et assure l'archivage de la documentation.

2Il prend en charge
les frais de la commission, ainsi que les honoraires des expert-e-s que la
commission pourrait désigner et mandater, conformément à l’arrêté cantonal
concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des
commissions administratives, consultatives, d’examens ou d’experts, du 26
décembre 1972[3].

Chapitre 2

Contrat de prestations

Obligations générales

## Art. 11 {#art_11}

1La
conclusion d’un contrat de prestations implique notamment pour l’ES
l’acceptation des obligations générales énumérées à l'article 13, alinéa 1, de
la LFinEMS et précisées dans le présent règlement.

2En sus, l’ES s’engage à :

a) identifier les bénéficiaires qui ne bénéficient
pas d’allocations d’impotence, mais qui pourraient y prétendre, et engager les
démarches auprès de l’office de l’assurance-invalidité, selon la procédure
définie par le service ;

b) orienter les bénéficiaires, présentant des
difficultés à gérer leurs affaires sur le plan administratif et ne disposant
pas de l’aide de proches dans ce domaine, vers les services spécialisés ou, cas
échéant, saisir l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ;

c) remettre une comptabilité analytique (art. 16,
let. d) pour chaque mission qui lui est confiée, selon les directives du
département ;

d) engager son personnel par contrat de travail
écrit ;

e) respecter
d’autres obligations fixées par contrat de prestations.

3Le plan quinquennal au sens de l’article 13,
alinéa 1, lettre h, de la LFinEMS et de l’article 32d, du règlement sur
l’autorisation et la surveillance des institutions, du 21 août 2002[4]
(ci-après : RASI) est annexé au contrat de prestations.

4Les foyers de jour et de nuit attenants à des EMS
ou indépendants au sens du RASI sont exemptés de fournir un plan quinquennal.

Missions

## Art. 12 {#art_12}

Ne peuvent être confiés à l’ES que les missions et les types d’accueil qui
ressortent de leur autorisation d’exploiter au sens du RASI.

Durée

## Art. 13 {#art_13}

1Un
contrat de prestations est conclu pour une durée de cinq ans au maximum.

2Le contrat de prestations peut être modifié par
écrit en tout temps d'un commun accord entre les parties.

Résiliation

a) ordinaire

## Art. 14 {#art_14}

1Les
parties au contrat de prestations peuvent résilier celui-ci avant son terme par
écrit, moyennant le respect d'un délai de six mois pour la fin d'un mois.

2L’indemnité due pour l’année en cours est calculée
au prorata de la période pendant laquelle l’ES a effectivement rempli ses
obligations contractuelles.

b) extraordinaire

## Art. 15 {#art_15}

1En cas
de violation par l'ES des dispositions légales ou contractuelles, ainsi qu'en
cas de non-respect des conditions générales de travail applicables, le
département avertit l'ES et lui fixe un délai adapté aux circonstances pour
remédier aux manquements constatés.

2En cas de violation grave par l'ES des
dispositions légales ou contractuelles, ou s'il n'est pas remédié aux
manquements constatés selon alinéa 1, le département résilie le contrat de
prestations avec effet immédiat.

3Lorsqu’il résilie le contrat en application de
l’alinéa 2, le département peut exiger la restitution totale ou partielle des
indemnités versées.

Données financières et statistiques

## Art. 16 {#art_16}

1Pour
permettre le contrôle de la bonne exécution du contrat, les ES sont tenus de
remettre au service, jusqu'au 30 avril de l'année suivante, les documents
suivants, notamment :

a) la présentation des comptes selon le plan
comptable défini par le service et l’établissement de statistiques ;

b) un relevé annuel des bénéficiaires et des
séjours ;

c) un relevé annuel individuel du personnel
permettant de calculer l'effectif annuel moyen du personnel par groupe de
compte défini dans le plan comptable ;

d) une comptabilité analytique selon les
dispositions de l'ordonnance fédérale sur le calcul des coûts et le classement
des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements
médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP), du 3 juillet 2002[5]
;

e) un rapport portant sur les prestations réalisées
et financées dans le cadre du contrat de prestations.

2La forme des
documents doit respecter les exigences du service.

Chapitre 3

Prestations

Section 1 : Prestations individuelles

Prix journalier facturable

a) EMS et pensions

## Art. 17 {#art_17}

1Le prix
de pension journalier (EMS et pensions) facturable aux bénéficiaires est
composé :

a) de la prestation socio-hôtelière de base ;

b) des majorations de tarifs au sens de l’article
24, de la LFinEMS ;

c) du forfait supplémentaire pour chambre
individuelle pour les EMS et les pensions ;

d) de la prestation journalière loyer ;

e) du supplément pour chambre très spacieuse.

2Ces composantes ne sont comprises dans le prix de
pension journalier facturable aux bénéficiaires que si elles sont prévues dans
le contrat de prestations.

b) foyer de jour et de nuit

## Art. 18 — Le prix à la journée {#art_18}

(foyers de jour) et le prix à la nuit (foyers de nuit) facturable aux
bénéficiaires est composé de la prestation de base d’accueil de jour et de nuit
définie à l’article 27 à laquelle s’ajoutent les majorations de tarifs au sens
de l’article 24 LFinEMS.

c) prestations facturables en sus

## Art. 19 {#art_19}

Sont facturables en
sus des prix indiqués aux articles 17 et 18 :

a) les prestations de soins au sens de la loi fédérale
sur l’assurance maladie (LAMal), du 18 mars 1994[6]
;

b) les prestations spécifiques.

Prestation socio-hôtelière de base

## Art. 20 {#art_20}

1La
prestation socio-hôtelière de base comprend toutes les prestations fournies aux
bénéficiaires par les EMS ou par les pensions en particulier :

a) la mise à disposition d’une gamme de produits de
toilette courants, à l’exclusion des produits cosmétiques ;

b) la mise à disposition de moyens auxiliaires de
base (canne, déambulateur, fauteuil roulant manuel) ;

c) la mise à disposition d’une connexion
téléphonique, télévisuelle et internet et l’abonnement dans la chambre ;

d) les prestations fournies par
l’administration, le service technique, le service de restauration et
d’hôtellerie, notamment les repas, les régimes alimentaires, les boissons, les
prestations de blanchisserie et de ménage ;

e) les animations et les sorties extérieures
proposées par l’établissement, y compris les collations et les transports
organisés dans ce cadre ;

f) l’assurance responsabilité civile et
l’assurance ménage couvertes par le contrat collectif de l’établissement.

2Elle est facturée aux bénéficiaires selon un
montant forfaitaire.

3Le Conseil d’État fixe, par voie d'arrêté, le
montant de la prestation socio-hôtelière journalière de base.

Supplément pour chambre individuelle

## Art. 21 {#art_21}

1L'hébergement
des bénéficiaires dans des chambres individuelles autorise la perception d'un
supplément forfaitaire journalier.

2Le supplément forfaitaire journalier sert à
couvrir, par moitié, les charges liées à l’infrastructure et par moitié les
charges liées à la prestation socio-hôtelière de base.

3Les chambres individuelles disponibles sont
attribuées en tenant compte du désir des bénéficiaires, de leur ancienneté dans
l’établissement et d’un avis médical.

4Le Conseil d’État fixe, par voie d'arrêté, le
montant journalier du supplément pour chambre individuelle.

Supplément pour chambres très spacieuses

## Art. 22 {#art_22}

1Le supplément pour chambre très spacieuse contribue à couvrir une
partie des charges liées à l’infrastructure, lorsque la surface de la chambre
dépasse les plafonnements de l’article 51, alinéa 2.

2Les chambres très spacieuses ne donnent droit à un
supplément qu’aux conditions suivantes :

a) elles se situent dans un ES ayant été autorisé
avant le 20 octobre 2021 ;

b) les plafonnements ne peuvent pas être respectés
en raison de contraintes architecturales existantes qui ne peuvent être levées ;

c) le nombre des chambres très spacieuses de l’ES
n’excède pas la limite fixée par le département en proportion du nombre de
chambres autorisées ;

d) l’ES dispose au moins d’autant de chambres de
réserve selon son autorisation d’exploiter que de chambres très spacieuses ;

e) le département les a
reconnues comme telles ;

f) la procédure d’admission fixée par l’organisme
en charge de l’orientation ainsi que les critères de priorisation sont
respectés de manière uniforme ;

3Le supplément pour chambre très spacieuse est mis
à la charge du bénéficiaire uniquement et n’est pas considéré dans le calcul
des aides individuelles.

4L’article 67, alinéa 3, demeure réservé.

Prestation journalière loyer

a) principe

## Art. 23 {#art_23}

1La
prestation journalière loyer rémunère la mise à disposition par les EMS et les
pensions des infrastructures immobilières et mobilières utiles à leur mission.

2Elle est calculée sur la base du rendement annuel
des infrastructures mobilières et immobilières.

b) rendement annuel

## Art. 24 — [7] {#art_24}

1Les taux applicables pour déterminer le rendement annuel des
infrastructures mobilières et immobilières sont les suivants :

a) Au titre des frais d’intérêts et de la
rémunération des fonds propres :

– le taux d’intérêt moyen des créances hypothécaires en
Suisse selon l’ordonnance du département fédéral en charge de l’économie sur
l’établissement du taux hypothécaire moyen déterminant pour la fixation des
loyers, du 22 janvier 2008[8],
tel que fixé au moment de la mise en exploitation pour les nouvelles
infrastructures mobilières et immobilières ou extensions et au moment de la
date de décision pour les infrastructures existantes ;

– ce taux est majoré de 0,5 point ;

– le taux porte sur l’intégralité des valeurs de
l’infrastructure mobilière et immobilière retenues, déduction faite de la
valeur du terrain si celui-ci est en droit de superficie.

b) au titre de l’amortissement économique de
la valeur de l’infrastructure immobilière :

– un taux moyen de 2% portant exclusivement sur la valeur
du ou des bâtiments et, cas échéant, des aménagements extérieurs, à l’exclusion
de la valeur du terrain ;

– un taux moyen de 5% pour les équipements
d’exploitation.

c) au titre de l’amortissement économique de
la valeur de l’infrastructure mobilière :

– un taux moyen de 10% portant sur l’intégralité de la
valeur de l’infrastructure mobilière retenue.

d) au titre de l’entretien résultant de
l’usage normal de l’immeuble et des équipements :

– un taux de 1% portant exclusivement sur la valeur du ou
des bâtiments, des équipements et, cas échéant, des aménagements extérieurs à
l’exclusion de la valeur du terrain.

f) au titre des assurances et taxes
immobilières :

– un taux de 0,25% portant sur l’intégralité de la
valeur de l’infrastructure immobilière.

2Aux montants ainsi déterminés s’ajoute le montant
d’un éventuel droit de superficie, étant entendu que la rente foncière retenue
ne peut excéder 4,5% de la valeur admise du terrain.

c) adaptation du rendement annuel

## Art. 25 — [9] {#art_25}

1Sous réserve de modifications de la valeur de l’infrastructure
mobilière et immobilière, le rendement annuel est revu au moins tous les cinq
ans.

2Abrogé.

3Abrogé.

4Abrogé.

5Abrogé.

d) conversion

## Art. 26 {#art_26}

1Sous
réserve de situations exceptionnelles, la conversion du rendement annuel en
tarif journalier s’effectue en fonction d’un taux d’occupation de 98,5% calculé
sur le nombre de lits autorisés.

2Elle est adaptée en fonction du nombre de lits
autorisés par chambre.

3La moitié du supplément pour chambre individuelle
(art. 21) est soustraite du rendement annuel.

Prestation de base d’accueil de jour et de nuit

## Art. 27 {#art_27}

1La
prestation de base d’accueil de jour et de nuit comprend toutes les prestations
fournies aux bénéficiaires par les foyers de jour et de nuit et en particulier :

a) les prestations fournies par l’administration, le
service technique, le service de restauration et d’hôtellerie (repas, régimes
alimentaires, boissons) ;

b) les prestations d’accompagnement ciblées sur le
maintien et l’amélioration de l’autonomie des bénéficiaires, notamment les
animations, les ateliers thérapeutiques, les sorties extérieures proposées par
le foyer, y compris les collations et les transports organisés dans ce cadre ;

c) les prestations d’information et de coordination
pour aider les bénéficiaires des foyers et leurs proches à s’orienter dans le
réseau socio-sanitaire, en collaboration avec l’organisme en charge de
l’orientation ;

d) la mise à disposition d’infrastructures
mobilières et immobilières.

2La prestation de base d’accueil de jour et de nuit
est fixée en fonction du profil de dépendances de chaque bénéficiaire et du
module d’accompagnement choisi.

3Le Conseil d’État fixe, par voie d'arrêté, le
montant de la prestation de base d’accueil de jour et de nuit par profil de
dépendances et par module d’accompagnement ainsi que la part à charge du
bénéficiaire et la part cantonale.

Prestations LAMal

## Art. 28 {#art_28}

1Les
prestations LAMal sont rémunérées dans les ES bénéficiant d'une reconnaissance
LAMal au sens de l’article 73a, de la LS et selon les dispositions prévues dans
le règlement sur le financement résiduel des soins en cas de maladie (RFRS), du
9 juillet 2018[10].

2La reconnaissance LAMal est accordée en fonction
des missions fixées à l’ES selon son autorisation d’exploiter (art. 79 LS).

Prestations spécifiques

## Art. 29 {#art_29}

1Des
prestations spécifiques peuvent être proposées par les ES en plus de celles
couvertes par la prestation socio-hôtelière.

2Font partie des prestations spécifiques des EMS et
des pensions :

a) à l’admission des bénéficiaires dans
l’établissement :

– la taxe d’entrée qui couvre tous les frais liés à
l’admission et peut être adaptée en fonction de la mission autorisée ; elle ne
peut être perçue qu’une seule fois par séjour ;

– le lavage, le repassage et l’entretien des vêtements ;

– le marquage des habits.

b) pendant le séjour dans l’EMS ou la pension :

– les spectacles à l’extérieur ;

– les repas de midi ou du soir proposés en cas de sorties
;

– les vacances organisées par l’établissement ;

– les frais d’affranchissement des courriers expédiés par
les bénéficiaires ;

– les communications téléphoniques ;

– la location d’une télévision en chambre ;

– les transports avec ou sans but médical et avec ou sans
personnel d’accompagnement ;

– les retouches importantes de vêtements.

3Font partie des prestations spécifiques des foyers
de jour et de nuit :

a) les spectacles à l’extérieur ;

b) les repas de midi ou du soir proposés en cas de
sorties ;

c) les transports avec ou sans personnel
d’accompagnement.

4Le Conseil d’État fixe, par voie d'arrêté, le
montant maximum de la taxe d'entrée selon les missions ainsi que les tarifs des
prestations spécifiques.

Protection tarifaire

## Art. 30 {#art_30}

Les ES ne
peuvent prévoir contractuellement des tarifs supérieurs à ceux fixés par le
Conseil d’État pour les mêmes prestations.

Autres prestations

spécifiques

## Art. 31 {#art_31}

D’autres prestations non réglées par la présente section peuvent être proposées
et facturées à l’acte par les ES, notamment des prestations de soins
esthétiques, thérapeutiques, des produits de toilette particuliers ou le lavage
chimique des habits, dans la mesure où elles ont fait l’objet d’un accord écrit
des bénéficiaires.

Section 2 : Prestations d’intérêt public

Liste

## Art. 32 {#art_32}

1Sont considérées comme des
prestations d'intérêt public :

a) le financement des missions et des types
d’accueil ;

b) le financement des prestations de transition en
cas de changement de missions et de types d’accueil ;

c) le financement de chambres de réserve, si les
conditions fixées par le département sont réunies.

2Le Conseil d’État peut autoriser et financer
d’autres prestations d’intérêt public en fonction de leurs spécificités.

Conditions de rémunération

## Art. 33 {#art_33}

1Les prestations d'intérêt public
donnent droit à une indemnité dans la mesure où elles sont prévues dans le
contrat de prestations.

2Les prestations d’intérêt public selon l’article
32, alinéa 1, lettres a et b sont rémunérées sur la base d'un
montant forfaitaire fixé de manière uniforme pour tous les ES.

3Le Conseil d’État fixe, par voie d'arrêté, le
montant des forfaits.

Chapitre 4

Valeur des infrastructures
mobilière et immobilière

Section 1 : Généralités

Infrastructures évaluées

## Art. 34 {#art_34}

1L’infrastructure
immobilière dont la valeur est évaluée doit au préalable répondre aux exigences
et aux conditions liées à l’autorisation d’exploiter (art. 79 LS).

2Les nouvelles constructions, les extensions, les transformations
et les rénovations de l’infrastructure immobilière doivent avoir été préavisées
au préalable par le département dans le cadre de la procédure d’autorisation
d’exploiter selon les articles 37a, et suivants, du RASI.

Procédure

a) requête au département

## Art. 35 {#art_35}

1Après
avoir respecté la procédure en lien avec l’autorisation d’exploiter (art. 79,
LS) et obtenu ladite autorisation, l’EMS ou la pension répondant à un besoin
établi par la planification, requiert du département la fixation de la valeur
de son infrastructure mobilière et immobilière et de la prestation journalière
loyer.

2Il dépose sa demande, en ayant au préalable rempli
l’outil d’évaluation des infrastructures (OEI), auprès du service qui instruit
le dossier.

b) outil d’évaluation des
infrastructures

## Art. 36 {#art_36}

1La
valeur de l’infrastructure immobilière de l’EMS ou de la pension est établie
grâce à l’outil d’évaluation des infrastructures (OEI) défini par le
département.

2L’OEI permet notamment de définir :

a) la valeur des infrastructures sur la base des
critères de valorisation de l’infrastructure mobilière et immobilière ;

b) l’usage qui est fait de ces infrastructures,
notamment la présence d’un foyer de jour, de tâches externalisées ou
sous-traitées ;

c) les coûts de remise à neuf et de mise en
conformité de l’infrastructure immobilière.

c) préavis
de la commission

## Art. 37 {#art_37}

1Le service
sollicite la commission en cas de nouvelle construction ou de transformations
impliquant une modification de la valeur du bâtiment de plus de 15%.

2La commission, en se rendant sur place :

a) vérifie le prix au mètre cube du ou des
bâtiments, selon les critères fixés à l’article 45 ;

b) évalue qualitativement les aménagements,
l’environnement et la fonctionnalité générale.

3La commission définit la nouvelle valeur de l‘infrastructure
immobilière en appliquant si nécessaire le système de bonus/malus (art. 53).

4La commission rédige un rapport avec sa
proposition sur la valeur de l’infrastructure immobilière, ses motivations, les
éventuels points de divergence et ses conclusions.

d) préavis
du service

## Art. 38 {#art_38}

1Le
service préavise les travaux de moindre importance (susceptibles d’entraîner
une augmentation de moins de 15% de la valeur du bâtiment).

2Si nécessaire, il adapte la valeur en fonction du
système de bonus/malus (art. 53).

e) annonce à l’ES

## Art. 39 {#art_39}

Le service
transmet à l’ES le dossier avec sa position (art. 38) ou celle de la commission
(art. 37) avec la valeur de l’infrastructure mobilière et immobilière retenue
et la rémunération de la prestation journalière loyer et lui fixe un délai pour
faire part de ses observations.

f) fixation de la valeur des infrastructures

## Art. 40 {#art_40}

Sur la base du
préavis de la commission ou du service et des éventuelles observations de l’ES,
le département fixe la valeur de l’infrastructure mobilière et immobilière et
la prestation journalière loyer dans une décision formelle adressée à l’EMS ou
à la pension.

g) révision de la valeur des infrastructures

## Art. 41 {#art_41}

1Le
département peut revoir la valeur de l’infrastructure mobilière et immobilière
fixée par décision en fonction des améliorations prévues dans le plan
quinquennal proposé par l’EMS ou la pension et approuvé par le département, si
celles-ci induisent une augmentation d’au moins 15% de la valeur de
l’infrastructure immobilière.

2Si aucuns travaux n’ont été prévus par le plan
quinquennal, le département revoit automatiquement la valeur de
l’infrastructure mobilière et immobilière au moins tous les cinq ans pour
l’adapter à la valeur de remise en état (art. 48) pour les cinq années
suivantes.

Section 2 : Critères de valorisation de l’infrastructure
immobilière

Principe

## Art. 42 {#art_42}

1La
valeur de l’infrastructure immobilière correspond à la valeur à neuf de l’infrastructure
nécessaire à l’exploitation de l’EMS ou de la pension en regard de ses
missions, déduction faite de la valeur de remise en état.

2La valeur de l’infrastructure immobilière peut
être diminuée ou augmentée selon le système de bonus/malus prévu à l’article
53.

3La valeur de l’infrastructure immobilière du
bâtiment peut être augmentée en fonction du caractère innovant présenté par ses
aménagements à condition que l’innovation soit documentée dans le projet
institutionnel. Les articles 49 à 52 sont réservés.

Valeur à neuf

a) composantes

## Art. 43 {#art_43}

La valeur à neuf
tient compte de la valeur :

a) du terrain, toutes taxes comprises ;

b) du ou des bâtiments, toutes taxes comprises ;

c) des équipements d’exploitation ;

d) des aménagements extérieurs.

b) terrain

## Art. 44 {#art_44}

1La
valeur du terrain prise en compte est calculée sur la base de la surface nécessaire
selon le Taux d'occupation au sol (TOS) du règlement d'aménagement local ou de
la surface effective si celle-ci est plus petite. En cas d'absence du TOS, le
TOS de la Zone de moyenne densité (ZMD) s'applique.

2La surface est multipliée par la valeur au mètre
carré du terrain défini à l'article 8, du règlement concernant la détermination
de l'estimation cadastrale des immeubles bâtiments et terrains non agricoles (REI),
du 1er novembre 2000[11],
puis à nouveau multiplié par deux.

3En cas de droit de superficie, on retient la
valeur la moins élevée comparaison faite entre la valeur en propriété propre et
celle du loyer effectif annuel du droit de superficie, capitalisé à 4,5%.

c) bâtiment

## Art. 45 {#art_45}

1La valeur
du ou des bâtiments est calculée sur la base du volume bâti selon la norme SIA
416 auquel s’ajoutent les surfaces nettes externes et les surfaces
externalisées.

2Les surfaces des locaux non reconnus (art. 49)
sont déduites du volume bâti, en fonction du pourcentage qu’elles représentent
par rapport à la SNtotale au sens du RASI.

3Le volume bâti est multiplié par les tarifs
figurant en annexe 1, puis multipliés par le facteur 1.1 ; pour les nouveaux
bâtiments et les extensions construites après l’entrée en vigueur du présent
règlement, la valeur se calcule selon le code des frais de construction dédié
aux bâtiments (CFC 2).

4Les surfaces nettes externes aux bâtiments et les
surfaces externalisées sont valorisées selon un tarif fixé par la directive du
département.

5Lorsqu’il y a plusieurs typologies de
construction, les tarifs correspondants sont appliqués à chaque corps de
bâtiment.

6Les garages d’un volume inférieur à 100 m3
sont valorisés au même tarif que le bâtiment dans lequel ils se situent. Les
garages d’un volume supérieur à 100 m3 sont considérés comme un
bâtiment distinct.

d) équipements d’exploitation

## Art. 46 {#art_46}

1Les
équipements suivants sont valorisés à neuf, une fois leurs coûts validés par le
département :

a) les installations nécessaires à la préparation
des repas (agencement et appareils de cuisine, lavage de la vaisselle, chambres
froides, à l’exclusion des ustensiles de cuisine et de la vaisselle) ;

b) les installations de buanderie nécessaires au
lavage et au traitement du linge, y compris la ventilation ;

c) l’installation fixe du système d’appel du
personnel.

2Le département peut valoriser des équipements
d’exploitation supplémentaires s’ils correspondent à des évolutions
technologiques et des usages.

3Les surcoûts des équipements d’exploitation
servant à fournir des prestations externes aux établissements et qui sont liés
à une augmentation de la performance, de la puissance du raccordement
électrique et aux coûts d’entretien y relatifs sont exclus de la valeur de
l’infrastructure immobilière.

e) aménagements extérieurs

## Art. 47 {#art_47}

1La
valeur des aménagements extérieurs se calcule sur la base d’une liste d’objets
avec valeurs tarifées établie par le département.

2Si un objet ne ressort pas de la liste, le prix et
le descriptif sont fournis par l’EMS ou la pension et validé par le service.

Valeur de remise en état

## Art. 48 {#art_48}

La valeur de
remise en état est constituée des montants nécessaires à :

a) l’assainissement de la construction calculé pour
une période de cinq ans et à l’aide de la méthode et l’outil EPIQR+, à
l’exception des installations techniques CVSE (installations de chauffage,
ventilation, conduites sanitaires et électriques) ;

b) la mise en conformité selon les normes édictées
par l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) ;

c) la mise en conformité selon l’ordonnance relative
à la loi sur le travail (OLT 3) ;

d) la mise en conformité
selon les normes SIA 500 :2009 (construction sans obstacles) et des garde-corps
SIA 358.

Plafonnements

a) principe

## Art. 49 {#art_49}

Seuls les locaux reconnus
par directive du département comme faisant partie de l’EMS ou de la pension et
nécessaires à leur exploitation entrent dans le calcul de la valeur de
l’infrastructure immobilière et, cas échéant, aux tarifs fixés par la
directive.

b) coût par lit neuf

## Art. 50 — [12] {#art_50}

1La valeur de l’infrastructure immobilière prise en compte dans le
calcul de la prestation journalière loyer, reconvertie en nombre de lits
autorisés, ne peut excéder le coût plafond par lit neuf fixé par le
département.

2Le coût par lit neuf :

a) comprend les CFC 0 à 4, à l’exception du CFC 1
(travaux préparatoires) et les frais de concours ;

b) tient compte du respect de l'ensemble des lois
et normes en vigueur ;

c) est indexé à l'indice Mittelland en vigueur des
coûts de construction comportant plusieurs logements (IPC), édité par l’Office
fédéral de la statistique (OFS).

3Le coût par lit est pondéré en fonction de la
grandeur du volume bâti (petit, moyen et grand volume).

c) surfaces

## Art. 51 {#art_51}

1La SNtotale
maximale prise en considération dans la valeur de l’infrastructure immobilière
correspond à 74 m² par lit autorisé.

2La surface nette des chambres est prise en
considération jusqu’à concurrence de :

- 18 m2 pour une chambre individuelle, salle
de bain non comprise ;

- 28 m2 pour une chambre à deux lits, salle
de bain non comprise.

d) stationnement

## Art. 52 {#art_52}

1Le
nombre de places de stationnement est calculé selon les exigences règlementaires
communales et le règlement d’exécution de la loi sur les constructions
(RELConstr.), du 16 octobre 1996[13].
Les places peuvent être situées en tout ou partie dans un garage couvert.

2Le nombre de places de stationnement surnuméraire
est exclu de la valeur de l’infrastructure immobilière.

3Le pourcentage de nombre de places en garage
couvert pris en considération dans la valeur de l’infrastructure immobilière
est fixé par le département.

Critères qualitatifs (système de bonus/malus)

## Art. 53 — [14] {#art_53}

1Les critères qualitatifs ont pour objectif d’adapter la valeur du
bâtiment en fonction de la qualité de son emplacement, de son environnement
direct ou de la convivialité de ses espaces collectifs.

2L’évaluation qualitative se fait sur la base des
critères pondérés suivants (système de bonus/malus) :

a) l’accessibilité de l’établissement et son
intégration dans des lieux actifs et mixtes au niveau social, économique ou
culturel ;

b) l’aménagement des abords directs ou indirects ;

c) la convivialité de l’entrée, de l’accueil et de
l’espace collectif principal ;

d) la fonctionnalité générale et l’organisation
spatiale ;

e) l’ensoleillement, la vue et les dégagements.

3La pondération et la notation des critères
qualitatifs sont fixés par directive du département.

4La prise en compte des critères qualitatifs
(application du système de bonus/malus) ne peut induire une correction de la
valeur du bâtiment de plus de 15%.

Section 3 : Critères de valorisation de l’infrastructure
mobilière

Critères d’évaluation et valorisation

## Art. 54 {#art_54}

1L’infrastructure
mobilière comprend les équipements mobiles médicaux, administratifs,
informatiques, de transmission et de téléphonie, hôteliers, de cuisine et
techniques.

2Ne sont pas compris dans l’infrastructure
mobilière, les équipements d’exploitation de la cuisine, de la buanderie et le
système d’appel du personnel (art. 46), ainsi que les équipements fixes comme
les ascenseurs et les installations de chauffage.

3La valeur de l’infrastructure mobilière est fixée
forfaitairement à 16'000 francs par lit autorisé.

Chapitre 5

Utilisation des bénéfices, des
réserves et contrôle des revenus

Principe

## Art. 55 {#art_55}

Les revenus de l'ES
doivent permettre de couvrir les coûts liés à son exploitation et de dégager
une marge bénéficiaire raisonnable.

Champ d'application

## Art. 56 {#art_56}

La limitation des
revenus liés au travail et du capital des propriétaires et des exploitant-e-s
d'ES s'applique à tous les ES reconnus d'utilité publique, quelle que soit leur
forme juridique.

Utilisation des bénéfices

## Art. 57 {#art_57}

1Le
bénéfice libre d'attribution d'un ES, après impôts et constitution des réserves
légales, ne peut pas dépasser l'équivalent d'un demi-salaire annuel de
direction opérationnelle.

2Le bénéfice dépassant le montant admis à l'alinéa
1 doit être attribué à des provisions pour les exercices futurs ou à des
réserves affectées.

Contrôle des revenus

a) principe

## Art. 58 {#art_58}

1Les
revenus des personnes suivantes doivent respecter les dispositions édictées par
le département et être soumis au contrôle du service :

a) le titulaire de l’autorisation d’exploiter au
sens du RASI ;

b) les membres de la direction opérationnelle ;

c) les personnes ayant investi dans l'ES ;

d) les membres de la direction stratégique de l'ES,
tels que les membres du conseil d'administration ou du conseil de fondation.

2Ils doivent être intégralement détaillés dans le
rapport de contrôle des comptes établi par l'organe de révision.

b) salaires et revenus
reconnus

## Art. 59 {#art_59}

1Le
salaire ou le revenu reconnu des membres du personnel et de la direction opérationnelle
correspond au maximum au salaire fixé par la CCT Santé 21.

2Le salaire ou le revenu des membres de la
direction opérationnelle de l’ES n’est reconnu que si la personne figure en
tant que responsable dans l’autorisation d’exploiter au sens du RASI, et en
fonction du taux d’activité défini dans celle-ci.

c) autres revenus

## Art. 60 {#art_60}

1Les
indemnités versées aux membres des conseils d'administration ou autres organes
exécutifs de la direction stratégique d’un ES doivent être approuvées par le
département.

2Les intérêts sur fonds propres et prêts de tiers
sont autorisés lorsqu’ils sont calculés sur des montants figurant clairement au
bilan, à l’exclusion du compte privé, des provisions, des réserves et des fonds
d’amortissement.

3Le rendement des fonds propres ne pourra pas
dépasser le taux de référence de la Banque cantonale neuchâteloise (BCN) pour
une hypothèque en 1er rang majoré de trois points.

4Le montant investi dans le cadre de l'acquisition
d'une société anonyme est autorisé aux mêmes conditions que l’alinéa 3, la
preuve de l'investissement devant être fournie.

Affectation des revenus des infrastructures

## Art. 61 {#art_61}

1La
rémunération des infrastructures immobilières des EMS ou des pensions est
destinée à financer les coûts liés à l’infrastructure, notamment pour compenser
une usure normale due à l’usage de l’immeuble et à l’écoulement du temps, voire
prévoir une construction nouvelle, une transformation ou une extension.

2La rémunération des infrastructures mobilières
sert à financer les dépenses liées à l’acquisition, à l’entretien et au
renouvellement des biens et équipements mobiles nécessaires à l’exploitation
(art. 54), qui ne sont pas déjà financées à un autre titre.

3Les revenus obtenus dans le cadre de la
rémunération des infrastructures mobilières et immobilières qui n’ont pas été
utilisés durant l’année concernée doivent être versés dans un fonds de
rénovation, dans un fonds pour le renouvellement ou dans un fonds
d’amortissement.

4L’ES doit pouvoir justifier en tout temps de
l’existence d’un fonds de rénovation, de renouvellement ou d’amortissement lié
à l’immeuble.

Chapitre 6

Aides individuelles (EMS et
pensions)

Autorités compétentes

## Art. 62 {#art_62}

1La
caisse cantonale de compensation du Canton de Neuchâtel (ci- après : la caisse)
est l'organe compétent pour le calcul des aides individuelles.

2Le service est l'organe compétent pour le
versement des aides individuelles.

Calcul des aides

## Art. 63 {#art_63}

1La
caisse calcule les aides individuelles sur la base des dispositions en matière
de prestations complémentaires à l'AVS/AI et en fonction du prix de pension
facturable dans chaque cas par l'EMS ou la pension selon le contrat de
prestations.

2Les aides individuelles sont calculées
consécutivement à chaque décision en matière de prestations complémentaires
pour les bénéficiaires hébergés dans un EMS ou une pension.

3Elles sont journalières et ne sont dues qu'à
partir du jour d'entrée et jusqu’au jour du décès ; elles ne sont pas dues le
jour de la sortie, sauf si le ou la bénéficiaire quitte l’EMS ou la pension
pour un autre établissement au bénéfice d’un contrat de prestations ou retourne
à domicile.

4En cas de réservation de la chambre, elles sont
dues conformément aux dispositions en vigueur dans le régime des prestations
complémentaires à l'AVS/AI.

5Les EMS ou les pensions au bénéfice d'un contrat
de prestations annoncent à la caisse les prix de pension facturables de chaque
bénéficiaire, déterminés dans le contrat de prestations.

Obligation des bénéficiaires

## Art. 64 {#art_64}

Les bénéficiaires
qui ne peuvent pas assumer le prix de pension en EMS ou en pension sont tenus
de déposer une demande de prestations complémentaires.

Communication

## Art. 65 {#art_65}

1La
caisse communique à la ou au bénéficiaire une décision détaillée en matière
d'aide individuelle et à l'EMS ou à la pension concerné le montant journalier à
facturer à la ou au bénéficiaire.

2Elle établit à
l'intention du service une liste mensuelle des aides individuelles à verser à
chaque EMS ou à chaque pension.

CHAPITRE 6A[15]

Aides
financières aux institutions

Aide au
développement des infrastructures

## Art. 65a — [16] {#art_65a}

1Le
département peut financer les frais initiaux (études, intérêts
intercalaires et frais de notaire) par le biais d’un forfait pour les nouvelles
constructions et les extensions (avec des nouveaux lits dans de nouvelles
structures) dont le coût des travaux dépasse deux millions de francs.

2Le forfait est de 3.5% du coût plafond par lit
neuf tel que défini à l’article 50.

3Il est réduit de moitié lorsque les coûts sont
compris entre deux et cinq millions de francs.

4Il est versé
lorsque le permis de construire définitif est accordé. Le forfait doit être entièrement
remboursé si après 5 ans, aucune autorisation d’exploiter n’a pu être accordée.

Chapitre 7

Dispositions transitoires et finales

Valeur des infrastructures immobilières

## Art. 66 {#art_66}

1Chaque
EMS ou pension autorisés avant le 20 octobre 2021 met à jour l’OEI et soumet la
valeur de son infrastructure mobilière et immobilière au département jusqu’au
30 juin 2022.

2Les travaux réalisés sans l’autorisation du
département ne sont pas reconnus. Le département règle les motifs d’exception
dans une directive.

Valeur de la prestation journalière loyer

## Art. 67 — [17] {#art_67}

1Sous
réserve de modification de la valeur de l’infrastructure mobilière et
immobilière, la valeur de la prestation journalière loyer autorisée à être
facturée par l’EMS ou la pension autorisés avant le 20 octobre 2021 et qui
correspond à moins de 90% de la valeur calculée est augmentée à 90% avec
effet au 1er janvier 2022 pour autant que le plan
quinquennal de l’EMS ou la pension ait été déposé auprès du département avant
le 31 mai 2022.

2Sur la base des valeurs transmises au département
(art. 66, al. 1), la valeur de la prestation
journalière loyer est calculée pour chaque EMS ou pension et appliquée dès le 1er
janvier 2023.

3En cas de baisse de la prestation journalière
loyer dès le 1er janvier 2023 par rapport à celle appliquée en 2022
et pour autant que cette baisse provienne des plafonnements prévus aux articles
49 à 52, le département peut l’échelonner sur deux à cinq ans en fonction du
montant concerné.

Taux hypothécaire

## Art. 67a — [18] {#art_67a}

Le taux d’intérêt moyen des créances hypothécaires selon article 24, alinéa 1,
lettre a, premier tiret, pris en compte pour calculer la valeur de la
prestation journalière loyer au sens de l’article 67, alinéa 2, est celui en
vigueur au 1er janvier 2023.

Prestations socio-hôtelière de base

## Art. 68 {#art_68}

La connexion
internet (art. 20, al. 1, let. c) est comprise dans la prestation
socio-hôtelière de base de l’EMS ou la pension au plus tard lorsque
l’installation nécessaire est réalisée selon son plan quinquennal.

Fonds de
rénovation

## Art. 69 {#art_69}

Les EMS et pensions
disposent d’un délai jusqu’au 31 octobre 2022 pour transmettre au
service la preuve de l’existence d’un fonds de rénovation, de renouvellement ou
d’amortissement lié à l’immeuble (art. 61, al. 4).

Modification du droit en vigueur

## Art. 70 {#art_70}

Les actes
législatifs suivants sont modifiés comme suit :

a) le règlement sur le financement résiduel des
soins (RFRS), du 9 juillet 2018 :

Préambule

(À adapter formellement
selon les directives légistiques du SJEN qui sont en cours de modification)

« vu le règlement provisoire d’exécution
de la loi sur le financement des EMS, du 19 décembre 2012 »
devient :

« vu le règlement sur le
financement des établissements spécialisés (RFinES), du 20 octobre 2021 ».

## Art. 3 {#art_3}

, al. 1 (nouvelle
teneur), al. 2 nouveau

1Les fournisseurs de
prestations (art. 2, al. 2) doivent fournir aux services compétents toutes les
données comptables et statistiques nécessaires à l'application du présent
règlement selon les tableaux et formulaires établis par le service cantonal de
la santé publique (SCSP) et en fonction des missions accordées dans le cadre de
l’autorisation d’exploiter au sens du RASI.

2Le règlement sur la
reconnaissance des conditions générales de travail des établissements
médico-sociaux (article 24 LFinEMS) (RRCGT), du 9 juillet 2018.

b) l’arrêté fixant la liste et les tarifs des
prestations pour les établissements médico-sociaux EMS et pensions au bénéfice
d'un contrat de prestations au sens de la LFinEMS, du 19 juin 2019 :

Préambule

(À adapter formellement
selon les directives légistiques du SJEN qui sont en cours de modification)

« vu le règlement provisoire d’exécution
de la loi sur le financement des EMS, du 19 décembre 2012 » devient :

« vu le règlement sur le
financement des établissements spécialisés (RFinES), du 20 octobre 2021 ».

Abrogation

## Art. 71 {#art_71}

1Le
règlement provisoire d'exécution de la loi sur le financement des
établissements médico-sociaux (RELFinEMS) du 19 décembre 2012[19],
est abrogé.

Entrée en vigueur

## Art. 72 {#art_72}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

Disposition transitoire à la modification du 3 novembre
2025[20]

Les modifications du 3 novembre 2025 s’appliquent aux
nouvelles constructions et aux extensions en cours de travaux ou terminés
durant la période 2024-2025.

ANNEXE 1

(art. 45, al. 3)

Aménagement général

État d'entretien Neuf
/, Très bon

Valeurs selon le REI

Valeurs
intermédiaires

Primitif

pas d'eau ni d'électricité,
pas de chauffage, WC communs ou à l'extérieur.

360.–/m³

Valeur intermédiaire I

427.–/m³

Simple

eau et électricité,
isolation insuffisante, chauffage par fourneaux, boiler ou chauffe-eau, WC à
l'intérieur

495.–/m³

Valeur intermédiaire II

562.–/m³

Moyen

eau et électricité,
isolation suffisante, chauffage central général, eau chaude générale, WC et
bains simples, cuisine non-agencée ou agencement simple

630.–/m³

Valeur intermédiaire III

697.–/m³

Bon

eau et électricité, bonne
isolation thermique et phonique, chauffage central général, eau chaude
générale, WC et bains, agencement de cuisine bon

765.–/m³

Valeur intermédiaire IV

832.–/m³

Soigné

eau et électricité,
isolation thermique et phonique parfaite, chauffage central général, eau
chaude générale, WC et bains séparés, douche, agencement de cuisine de
qualité, cheminée de salon, agencements et revêtements de qualité, bonne
disposition des locaux

900.–/m³

Valeur intermédiaire V

1’012.–/m³

Très soigné

eau et électricité,
isolation thermique et phonique parfaite, chauffage central général, eau
chaude générale, WC et bains séparés, douche, agencement de cuisine de
qualité, cheminée de salon, agencements et revêtements de grande qualité,
matériaux de grande qualité, très bonne disposition des locaux

1’125.–/m³

Annexe 1 – tarifs au mètre cube pour les bâtiments

Table des
MATIÈRES

Pages

Chapitre
premier..................................................................................

Généralités.................................................................................................. 1

But.................................................................................................................. 1

Département................................................................................................... 1

Commission partenariale pour l’évaluation des
infrastructures..................... 2

a) généralités................................................................................................. 2

b) tâches........................................................................................................ 2

c) composition................................................................................................ 2

d) suppléances............................................................................................... 2

e) devoirs
des membres................................................................................ 2

f) fonctionnement.......................................................................................... 3

g) décision...................................................................................................... 3

h) secrétariat et frais...................................................................................... 3

Chapitre 2..................................................................................................

Contrat de prestations................................................................................ 3

Obligations générales.................................................................................... 3

Missions.......................................................................................................... 4

Durée.............................................................................................................. 4

Résiliation....................................................................................................... 4

a) ordinaire..................................................................................................... 4

b) extraordinaire............................................................................................. 4

Données financières et
statistiques............................................................... 5

Chapitre
3..................................................................................................

Prestations.................................................................................................. 5

Section
1 : Prestations individuelles......................................................... 5

Prix journalier facturable................................................................................ 5

a) EMS
et pensions....................................................................................... 5

b) foyer
de jour et de nuit............................................................................... 5

c) prestations
facturables en sus................................................................... 5

Prestation socio-hôtelière de base................................................................. 5

Supplément pour chambre individuelle.......................................................... 6

Supplément pour chambres très spacieuses................................................ 6

Prestation journalière loyer............................................................................ 6

a) principe...................................................................................................... 6

b) rendement
annuel...................................................................................... 6

c) adaptation
du rendement annuel.............................................................. 7

d) conversion................................................................................................. 8

Prestation de base d’accueil de jour et de nuit.............................................. 8

Prestations LAMal.......................................................................................... 8

Prestations spécifiques.................................................................................. 8

Protection tarifaire.......................................................................................... 9

Autres prestations spécifiques....................................................................... 9

Section 2 : Prestations d’intérêts public......................................................... 9

Liste................................................................................................................ 9

Conditions de rémunération........................................................................... 9

Chapitre
4.............................................................................................. 10

Valeur
des infrastructures mobilière et immobilière..................... 10

Section
1 : Généralités............................................................................. 10

Infrastructures évaluées............................................................................... 10

Procédure..................................................................................................... 10

a) requête
au département.......................................................................... 10

b) outil
d’évaluation des infrastructures....................................................... 10

c) préavis
de la commission........................................................................ 10

d) préavis
du service.................................................................................... 11

e) annonce
à l’ES........................................................................................ 11

f) fixation
de la valeur des infrastructures.................................................. 11

g) révision de la valeur des
infrastructures................................................. 11

Section
2 : Critères de valorisation de l’infrastructure immobilière... 11

Principe......................................................................................................... 11

Valeur à neuf................................................................................................ 11

a) composantes........................................................................................... 11

b) terrain....................................................................................................... 12

c) bâtiment................................................................................................... 12

d) équipements
d’exploitation...................................................................... 12

e) aménagements
extérieurs....................................................................... 13

Valeur de remise en état.............................................................................. 13

Plafonnements............................................................................................. 13

a) principe.................................................................................................... 13

b) coût
par lit neuf........................................................................................ 13

c) surfaces................................................................................................... 13

d) stationnement.......................................................................................... 13

Critères qualitatifs (système de
bonus/malus)............................................. 14

Section
3 : Critères de valorisation de l’infrastructure mobilière........ 14

Critères d’évaluation et valorisation............................................................. 14

Chapitre
5.............................................................................................. 14

Utilisation
des bénéfices, des réserves et contrôle des revenus 14

Principe......................................................................................................... 14

Champ d'application..................................................................................... 14

Utilisation des bénéfices.............................................................................. 15

Contrôle des revenus................................................................................... 15

a) principe.................................................................................................... 15

b) salaires
et revenus reconnus.................................................................. 15

c) autres
revenus......................................................................................... 15

Affectation des revenus des
infrastructures................................................. 15

Chapitre
6..................................................................................................

Aides
individuelles (EMS et pensions).............................................. 16

Autorités compétentes................................................................................. 16

Calcul des aides........................................................................................... 16

Obligation des bénéficiaires......................................................................... 16

Communication............................................................................................ 16

Chapitre
6A...............................................................................................

Aides
financières aux institutions...................................................... 16

Aide au développement des
infrastructures................................................ 16

Chapitre
7..................................................................................................

Dispositions
transitoires et finales.................................................... 17

Valeur des infrastructures immobilières....................................................... 17

Valeur de la prestation journalière loyer...................................................... 17

Taux hypothécaire........................................................................................ 17

Prestations socio-hôtelière de base............................................................. 17

Modification du droit en vigueur................................................................... 17

Abrogation.................................................................................................... 18

Entrée en vigueur......................................................................................... 18

ANNEXE 1, (art. 45, al. 3) ........................................................................... 19

(*) FO 2021 No 42

[1] RSN 832.30

[2] RSN 800.1

[3] RSN 152.72

[4] RSN
800.100.01

[5] RS
832.104

[6] RS
832.10

[7] Teneur
selon A du 3 novembre 2025 (FO 2025 N° 45) avec effet immédiat

[8] RS
221.213.111

[9] Teneur
selon A du 3 novembre 2025 (FO 2025 N° 45) avec effet immédiat

[10] RSN
821.107

[11] RSN
631.022

[12] Teneur
selon A du 4 juillet 2022 (FO 2022 No 27) avec effet immédiat

[13] RSN
720.1

[14] Teneur
selon A du 4 juillet 2022 (FO 2022 No 27) avec effet immédiat

[15] Introduit
par A du 3 novembre 2025 (FO 2025 N° 45) avec effet immédiat

[16] Introduit
par A du 3 novembre 2025 (FO 2025 N° 45) avec effet immédiat

[17] Teneur
selon A du 4 juillet 2022 (FO 2022 No 27) avec effet immédiat

[18] Introduit
par A du 8 mars 2023 (FO 2023 No 10) avec effet immédiat

[19] FO 2012 N° 51

[20] FO 2025 N° 45