# Loi sur l'aide au logement (LAL2), du 30 janvier 2008

## Art. 2 — [3] {#art_2}

1L’Etat encourage la construction, la rénovation et la
transformation de logements d’utilité publique, ainsi que l’activité
d’organisations œuvrant en tant que maîtres d’ouvrage d’utilité publique.

2L'Etat soutient la politique du logement menée par
les communes.

Champ
d’application

## Art. 3 — [4] {#art_3}

1La présente loi ne vise que les logements en tant
qu’habitations à titre principal et ne s’applique qu’aux logements d’utilité
publique.

2Elle ne vise pas les résidences secondaires ni les
résidences de vacances.

Définitions

## Art. 4 — [5] {#art_4}

1Sont définis comme des logements d’utilité publique:

a) les logements à prix coûtant construits par les
maîtres d’ouvrages d’utilité publique au sens de l’article 4, alinéa 3;

b) les appartements avec encadrement, labélisés
tels que définis par la législation spécifique, dédiés aux rentiers AVS/AI, à
prix coûtant, construits par les maîtres d’ouvrages d’utilité publique au sens
de l’article 4, alinéa 3;

c) les logements à loyer abordable reconnus
d’utilité publique qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:

1. faire partie d’un immeuble comprenant au moins quatre
logements;

2. être destiné à la location à long terme;

3. respecter, par type d’appartement, les limites de
loyers et de surfaces fixées par le Conseil d’État.

2Le département est l’autorité compétente pour
reconnaître le caractère d’utilité publique des logements à loyers abordables
(LLA) et procéder au contrôle des loyers plafonnés inscrits au registre
foncier.

3Sont réputés maîtres d’ouvrages d’utilité publique
(MOUP), toute personne morale à but non lucratif, qui sert à couvrir les
besoins en logements à prix coûtant et qui est membre d’associations telles que
l’ARMOUP ou WOHNENSCHWEIZ. Seuls les MOUP peuvent obtenir les aides à la pierre
décrites aux articles 18 à 24.

Particularités
régionales

## Art. 5 {#art_5}

Dans ses
actions, l’Etat veille à satisfaire au mieux les besoins en logements des
régions, en fonction de leurs particularités.

Aide
fédérale

## Art. 6 {#art_6}

Les soutiens
accordés en vertu de la présente loi n’excluent pas les aides accordées sur la
base des dispositions fédérales en la matière.

Aide
communale

## Art. 7 {#art_7}

Les communes
peuvent être associées aux projets menés par l’Etat, notamment par la mise à
disposition de terrains soumis à des droits de superficie.

Politique
du logement

## Art. 8 — [6] {#art_8}

Le Conseil d’État, en s'appuyant sur les recommandations de la commission
cantonale du logement et sur l'observatoire du territoire, définit la politique
relative à l’encouragement de l’offre de logements d’utilité publique. Il tient
notamment compte d’indicateurs liés au marché libre du logement et à la
proportion de logements d’utilité publique qu’il entend maintenir, par
l’application des fiches du Plan directeur cantonal d’aménagement du territoire.

Données
statistiques

## Art. 9 {#art_9}

1L’Etat
établit, en collaboration avec les communes, une statistique des logements
existants, des projets de constructions, ainsi que des réalisations en cours.

2Le Conseil d’Etat arrête les dispositions
d’exécution nécessaires. Il peut notamment obliger les propriétaires et les
gérants d’immeubles, ainsi que toutes autres personnes susceptibles de fournir
des informations utiles, de renseigner l’autorité sur le nombre de logements
vacants, l’état locatif des immeubles ou tous autres éléments nécessaires à
l’établissement de la statistique.

3Les données collectées à des fins statistiques ne
peuvent être utilisées dans d’autres buts. Les données destinées à la
publication ou à l’archivage doivent être rendues anonymes de manière à ce
qu’aucune identification ne soit possible.

Aide au logement

## Art. 10 — [7] {#art_10}

L'Etat favorise la réalisation et la rénovation de logements à loyer à prix
coûtant conformément au plan directeur de l’aménagement du territoire, par
l'octroi de subventions accordées sous forme d'aides financières.

Aide
individuelle

## Art. 11 — [8] {#art_11}

Dans la mesure où l'offre de logements à loyer modéré est insuffisante, une
aide individuelle peut être allouée en fonction de limites de revenu et de
fortune.

chapitre 2

Encouragement
à la réalisation et à la rénovation de logements d’utilité publique[9]

Mesures
d’encouragement

## Art. 12 — [10] {#art_12}

1L’Etat encourage la réalisation de logements d’utilité publique
et peut y associer les communes comme le prévoit le Plan directeur cantonal
d’aménagement du territoire.

2Les mesures d’encouragement peuvent porter sur:

a) la construction d’immeubles neufs;

b) la rénovation d’immeubles existants.

Principes
régissant les mesures d'encouragement

## Art. 13 {#art_13}

Les mesures
d'encouragement sont dans la mesure du possible régies par les principes
suivants:

a) la construction doit satisfaire au minimum au
standard MINERGIE ou équivalent ainsi que prévoir d'utiliser au maximum les
énergies renouvelables pour couvrir les besoins d'énergie;

b) les ressources comme l'énergie, l'eau ou le
terrain doivent être utilisées de façon économe et rationnelle;

c) la construction doit être de bonne qualité et le
logement fonctionnel.

Développement
durable

## Art. 14 — [11] {#art_14}

Les mesures d'encouragement visent à maintenir et développer un parc de
logements au confort approprié et dont les loyers demeurent accessibles, en
tenant compte des principes en matière de développement durable.

Destinataires

## Art. 15 {#art_15}

L'Etat favorise en
priorité le développement et les activités des collectivités publiques et des
maîtres d'ouvrage d'utilité publique, telles que les coopératives d'habitations
et les fondations.

Loyer à
prix coûtant

## Art. 16 — [12] {#art_16}

Le loyer à prix coûtant est calculé sur des bases économiques ainsi que des
standards définis par l'association faîtière des coopératives d'habitation et
des fondations.

Respect
des critères

## Art. 17 {#art_17}

L'Etat veille au
respect des critères de prix et de qualité qu'il a fixés.

Formes
d'encouragement

## Art. 18 {#art_18}

1Les
mesures d'encouragement prennent principalement les formes suivantes:

a) la mise à disposition de terrains;

b) le cautionnement d'emprunts;

c) l'octroi de prêts;

d) l'acquisition de parts sociales;

e) la prise en charge d'intérêts.

2Les mesures d'encouragement peuvent être cumulées.

Mise à
disposition de terrains

## Art. 19 — [13] {#art_19}

1L'Etat peut acquérir et mettre à disposition des terrains à des
conditions adaptées au but poursuivi par la présente loi.

2A cette fin, il peut également mettre à
disposition des terrains dont il est déjà propriétaire.

3Dans le but de remédier à la pénurie de logements
et permettre la réalisation de logements d'utilité publique, l'Etat peut
recourir à l'expropriation. La loi sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique (LEXUP), du 26 janvier 1987[14],
est dans ce cas applicable.

Utilisation
des terrains

## Art. 20 — [15] {#art_20}

1En règle générale, ils sont transférés, en propriété ou en droit de
superficie, à la commune du lieu de situation si celle-ci envisage d'y réaliser
des logements à loyer à prix coûtant ou, à défaut, à des maîtres d'ouvrage
d'utilité publique, œuvrant à la construction de tels logements.

2L'Etat règle les modalités de transfert.

3Les biens-fonds acquis en vertu de l'article 19,
alinéa 3, sont voués sans retard à la construction. L'obligation de construire
est mentionnée au registre foncier.

Cautionnement
d'emprunts

## Art. 21 — [16] {#art_21}

1L'Etat peut accorder son cautionnement pour les emprunts
hypothécaires de rang postérieur afin d'en faciliter l'octroi et d'en maintenir
l'intérêt à un taux aussi bas que possible.

2L'Etat renonce en principe à percevoir une
rémunération pour son cautionnement prévu à l'alinéa 1.

Prêts

## Art. 22 {#art_22}

Dans la mesure où le
marché des capitaux ne permet pas d'assurer le financement d'un projet, l'Etat
peut octroyer des prêts garantis par gage immobilier.

Acquisition
de parts sociales

## Art. 23 — [17] {#art_23}

1L'Etat peut participer à la construction de logements à loyer à
prix coûtant par l'acquisition de parts sociales, garanties par nantissement,
de coopératives d'habitations, dont les fonds propres sont insuffisants pour
couvrir ses frais dans le cadre d'un projet de construction de logements.

2Le Conseil d'Etat fixe les modalités
d'acquisition.

Prise en
charge d'intérêts

## Art. 24 {#art_24}

L'Etat est autorisé
à prendre en charge tout ou partie des intérêts d'un crédit accordé à un maître
d'ouvrage d'utilité publique, qui ne serait pas en mesure d'en assumer le
paiement.

Réinvestissement
et parts sociales acquises par l’Etat

## Art. 24a — [18] {#art_24a}

1Après remboursement des prêts des autorités, si les disponibilités
de la coopérative d’utilité publique le permettent, l’Etat peut l’inviter à
investir dans un nouvel immeuble de logement d’utilité publique ou à acquérir
des parts sociales dans une coopérative d’utilité publique nouvellement créée.

2A défaut, l’Etat peut exiger le remboursement des
parts sociales acquises lors de la construction/rénovation dans le but
d’obtenir les moyens nécessaires pour soutenir d’autres maîtres d’ouvrage
d’utilité publique.

chapitre 3

Encouragement
à la rénovation

Rénovation
de logements existants

## Art. 25 {#art_25}

Le Conseil d'Etat
fixe les conditions auxquelles l'aide cantonale est accordée pour la rénovation
de logements existants. La rénovation doit notamment satisfaire au standard
MINERGIE ou équivalent. Des exceptions peuvent être admises notamment pour des
bâtiments reconnus au patrimoine.

Limites
de coûts

## Art. 26 {#art_26}

1La
rénovation de logements est soumise à des limites de coûts. Les locaux annexes
sont pris en compte dans une juste mesure.

2L'office cantonal du logement fixe les limites de
coûts.

Loyer à
prix coûtant

## Art. 27 — [19] {#art_27}

Les logements rénovés mis en location doivent respecter les critères régissant
les loyers à prix coûtant, conformément à l'article 16 de la loi.

Chapitre 4

Aide au
logement

## Art. 28 — [20] {#art_28}

Financement

## Art. 29 — [21] {#art_29}

Le Grand Conseil vote dans un crédit-cadre portant sur plusieurs années les
moyens nécessaires pour favoriser la construction, la rénovation et la transformation
d'immeubles locatifs à loyer à prix coûtant construits par des maîtres
d’ouvrages reconnus d’utilité publique au sens de l’article 4, alinéa 3.

chapitre 5

Aide
individuelle

Définition

## Art. 30 {#art_30}

L'aide individuelle
au logement correspond à une aide financière au sens de la loi sur les
subventions, consentie par l'Etat, aux locataires dont le loyer représente une
charge trop importante de leur revenu.

Financement

## Art. 31 {#art_31}

Les
subventions sous forme d'aides financières accordées à titre d'aide
individuelle sont couvertes par un crédit porté au budget de l'Etat.

Conditions

## Art. 32 {#art_32}

1Le
locataire occupant un logement non soumis à la présente loi peut également être
mis au bénéfice d'une aide individuelle, pour autant que le logement réponde
aux normes en matière de logement convenable et de loyer abordable.

2Le Conseil d'Etat détermine les conditions
auxquelles le locataire a droit à une aide individuelle, ainsi que le calcul de
celle-ci.

Chapitre 6

Organes
de la loi

Conseil
d'Etat

## Art. 33 — [22] {#art_33}

1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance.

2Il en édicte les dispositions d'exécution.

3Il peut déterminer dans le canton les communes
dans lesquelles certaines des mesures d'encouragement prévues par la loi
s'appliquent de préférence.

4Il tient compte des recommandations de l'observatoire
du territoire.

Département
compétent

## Art. 34 {#art_34}

1Le
département assure l'exécution de la loi.

2Il délègue cette tâche à l'office cantonal du
logement.

Commission
cantonale du logement

## Art. 35 {#art_35}

1Le
Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission
cantonale du logement composée de personnes choisies dans les différentes
régions du canton comprenant, notamment, des représentants des milieux
immobiliers. Il en réglemente la composition.

2La commission est présidée par le ou la
conseiller-ère d'Etat, chef-fe du département. Le secrétariat est assumé par
l'office cantonal du logement.

L’observatoire
du territoire

## Art. 36 — [23] {#art_36}

1L'office cantonal du logement collabore avec l'observatoire du
territoire pour l'élaboration de la politique du logement.

2Le Conseil d'Etat fixe les modalités.

Informations
et conseils

## Art. 36a — [24] {#art_36a}

1L’office et les communes:

a) dispensent, au public, aux acteurs de
l’immobilier et aux autorités, informations et conseils concernant le principe
de quartier durable ainsi que la construction et rénovation de logements
d’utilité publique avec ou sans encadrement;

b) coordonnent leurs activités;

c) peuvent soutenir les organisations chargées
d'informer et de conseiller le public et les autorités.

2L’office soutient les communes dans ces tâches.

Chapitre 7

Procédure

Présentation
des projets

## Art. 37 {#art_37}

1Afin de
pouvoir être pris en considération, les projets pour lesquels une mesure
d'encouragement est sollicitée doivent être présentés au département.

2Les projets pour lesquels une mesure
d'encouragement est sollicitée peuvent être présentés en tout temps mais avant
le début de la réalisation.

3Les projets doivent être présentés sous forme de
dossiers complets comportant en particulier les plans du bâtiment à construire
ou à rénover, un plan financier détaillé, les mesures d'encouragement
sollicitées et, si possible, la sanction des plans de construction ou de
rénovation.

4Aucun projet ne peut être pris en considération
après le début de sa réalisation.

5Les projets sont examinés en fonction de leur
qualité architecturale, de la possibilité de mixité sociale qu'ils offrent et
de l'intérêt qu'ils présentent pour une région concernée. Ils doivent dans la
mesure du possible satisfaire au principe de développement durable.

Compétence

## Art. 38 — [25] {#art_38}

1Après avoir obtenu, cas échéant, le préavis de la commune concernée
et pour autant qu'il satisfasse aux exigences relatives à la loi, le
département adresse un préavis au Conseil d'Etat.

2Abrogé.

Réalisation
d'un projet

## Art. 39 — [26] {#art_39}

1Tout projet ayant obtenu l'accord du Conseil d'Etat fait l'objet
d'une convention de droit administratif qui règle les droits et les obligations
des parties.

2Par ailleurs, il est fait référence à la charte
des maîtres d'ouvrage d'utilité publique.

3Le Conseil d’Etat est autorisé à prévoir toutes
les mesures nécessaires, dans le règlement d’exécution ou le contrat visé à
l’alinéa 1 ci-devant, destinées à garantir un usage conforme des aides
octroyées.

Obligation
de renseigner

## Art. 40 {#art_40}

Celui qui requiert
l'octroi d'une mesure d'encouragement ou qui en bénéficie est tenu de fournir
tout renseignement relevant de cette mesure.

Disposition
pénale

## Art. 41 — [27] {#art_41}

1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à
la présente loi ou à ses dispositions d'exécution sera passible de l'amende
jusqu'à 40.000 francs.

2La tentative et la complicité sont punissables.

Chapitre 8

Dispositions
finales

## Art. 42 — [28] {#art_42}

Référendum

## Art. 43 — La présente loi est soumise au référendum {#art_43}

facultatif.

Promulgation
et entrée en vigueur

## Art. 44 {#art_44}

1Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de
la présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 2 avril 2008.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2009.

Annexe à la loi sur
l'aide au logement (LAL2)[29]

Définitions

Bases légales:

LAL1

Loi cantonale d’aide au logement (application cantonale de la
LCAP) du 17 décembre 1985 (RSN 841.0).

LAL2

Nouvelle Loi cantonale sur l’aide au logement du 30 janvier
2008 (RSN 841.00): application cantonale de la LOG.

LCAP

Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la
propriété de logements, du 4 octobre 1974, régissant les aides à la personne
octroyées uniquement dans les immeubles construits sous l’égide de cette loi
fédérale.

LOG

Loi fédérale sur le logement
(LOG) encourageant le logement à loyer ou à prix modérés, du 21 mars 2003.

Termes liées à l’application de ces bases légales:

AE

Les appartements avec encadrement (AE) sont des logements
dédiés aux rentiers AVS et AI, qui peuvent être construits sous forme de
logement d’utilité publique (à prix coûtant ou à loyer abordable) ou avec
rendement (prix libres). Pour être labélisés appartements avec encadrement
(AE), ces logements remplissent les conditions nécessaires à l’obtention de la
reconnaissance d’« appartements avec encadrement » octroyé par le service de la
santé publique au sens du REPRA, du 16 septembre 2015. ».

ARMOUP

Association des Maîtres
d’Ouvrage d’Utilité Publique mandaté par la Confédération pour gérer le Fonds
de roulement, outils prévu par la LOG pour soutenir la construction et
rénovation de LUP construits par des MOUP membres de l’ARMOUP.

DDP

Droit distinct et permanent de
superficie est une servitude permettant à son bénéficiaire, le superficiaire,
de construire sur fonds d'autrui et d'être propriétaire des bâtiments, alors
que la personne concédant le droit de superficie, le superficiant, demeure
propriétaire du terrain. Le plus fréquemment, le droit de superficie est
concédé contre le paiement d'une rente annuelle.

LLA

Logements à loyer abordable qui peuvent être reconnu d’utilité
publique aux conditions ci-dessus et qui sont dédiés à la classe moyenne.

Logements à loyer modéré

Sont des logements bénéficiant d’aide à la personne ou ayant
été construits à prix coûtant il y a de nombreuses années. Ces prix sont accessibles
aux ménages les plus fragiles financièrement.

Logements à prix coûtant

Construits par les MOUP, ces logements correspondent au
principe du loyer qui couvrent les coûts effectifs et dont les rendements ne
servent qu’à entretenir et rénover l’immeuble ou à constituer de nouveaux fonds
propres afin de construire de nouveaux logements à prix coûtant. Ils sont
réputés sans but lucratif.

LUP

Sont définis comme des logements d’utilité publique (LUP):

a) les logements à prix coûtant construits par les
maîtres d’ouvrages d’utilité publique (MOUP);

b) les appartements avec encadrement, dédiés aux
rentiers AVS/AI, à prix coûtant construits par les maîtres d’ouvrages d’utilité
publique au sens de l’article 4, alinéa 3;

c) les logements à loyer abordable reconnu
d’utilité publique. Pour être reconnu d’utilité publique, le logement à loyer
abordable doit remplir les conditions cumulatives suivantes:

1. il fait partie d’un immeuble comprenant au moins quatre
logements;

2. il est destiné à la location à long terme;

3. il respecte, par type d’appartement, les limites de
loyers et de surfaces fixées par l’Etat;

4. le département est l’autorité compétente pour
reconnaître le caractère d’utilité publique.

MOUP

Est réputée maîtres d’ouvrages d’utilité publique (MOUP),
toute fondation d’utilité publique et/ou coopérative d’habitation, à but non
lucratif, qui sert à couvrir les besoins en logements à prix coûtant et qui est
membre d’association telle que l’ARMOUP ou de Logement Suisse (Association des
coopératives d’habitation). Seuls les MOUP peuvent obtenir les aides à la
pierre au sens de la LAL2.

PDC et ses fiches U_14 et S _12

Le plan directeur cantonal (PDC) contient, entre autres, 2
fiches:

U_14 : Développer des quartiers durables et mette en
œuvre la politique cantonale du logement.

S_12 : Développer l’offre d’appartements avec
encadrement.

PMS

La planification médico-sociale pour les personnes âgées (PMS)
a fait l’objet de deux rapports d’information adoptés par le Grand Conseil:

– 12.013 du 14 mars 2012

– 15.026 du 06 juillet 2015

REPRA

Règlement sur la planification et la reconnaissance des
appartements avec encadrement (REPRA), du 16 septembre 2015. »

dont le contenu est le suivant :

« Le règlement sur la planification et la reconnaissance
des appartements avec encadrement (REPRA), du 16 septembre 2015 a été remplacé
par le règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements
LASDom (REPRA), du 23 août 2023 ».

SEL

Le système d’évaluation des logements permet à la
Confédération de contrôler, entre autres, que les LUP ne sont ni trop grands ni
trop petits (www.sel.admin.ch).

[1] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

(*) FO 2008 No 16

[2] Teneur
selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier
2019

[3] Teneur
selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier
2019

[4] Teneur
selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier
2019

[5] Teneur
selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier
2019

[6] Teneur
selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier
2019

[7] Teneur
selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier
2019

[8] Teneur
selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier
2019

[9] Teneur
selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier
2019

[10] Teneur
selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier
2019

[11] Teneur
selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier
2019

[12] Teneur
selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier
2019

[13] Teneur
selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier
2019

[14] RSN
710

[15] Teneur
selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier
2019

[16] Teneur
selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier
2019

[17] Teneur
selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier
2019

[18] Introduit
par L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier
2019

[19] Teneur
selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier
2019

[20] Abrogé
par L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1er janvier
2015

[21] Teneur
selon L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1er
janvier 2015 et L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2019

[22] Teneur
selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier
2019

[23] Teneur
selon L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1er
janvier 2015 et L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2019

[24] Introduit
par L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier
2019

[25] Teneur
selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier
2019

[26] Teneur
selon L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier
2019

[27] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[28] Abrogé
par L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1er janvier
2015

[29] Introduit
par L du 7 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier
2019 et modifié par A du 23 août 2023 (FO 2023 N° 34 avec effet immédiat