# Règlement d'exécution de la loi sur l'aide au logement (RAL), du 3 septembre 1986

## Art. 2 — [3] {#art_2}

Le département assume ses tâches par l'office du logement.

Commission

## Art. 3 — [4] {#art_3}

Loyer
modéré

## Art. 4 {#art_4}

Le loyer est modéré, au sens de l'article 8
LAL, s'il ne dépasse pas le 70% d'un loyer normal, calculé sur des bases
économiques et non spéculatives.

Loyer
normal

## Art. 5 {#art_5}

Le loyer normal est
celui qui couvre:

a) les intérêts d'une somme correspondant à
l'investissement initial, calculés au taux d'intérêts pratiqué par la Banque
cantonale neuchâteloise pour ses prêts hypothécaires en premier rang;

b) une majoration de 2% de cette somme pour les
amortissements et les frais d'entretien et d'exploitation.

Investissement
initial

## Art. 6 {#art_6}

Sont comptés dans
l'investissement initial, outre le coût de la construction ou de la rénovation,
la valeur du terrain ou du bâtiment à rénover, déterminée raisonnablement selon
leur situation et leurs qualités spécifiques.

Critères
de prix et qualité

## Art. 7 — [5] {#art_7}

1Pour les critères de prix et qualité, au sens de l'article 9 LAL,
sont déterminantes les dispositions fédérales en matière d'encouragement à la
construction et à l'accession à la propriété de logements.

2Les limites de coûts prises en considération lors
de la présentation du dossier sont celles d'une qualité "suffisant"
au sens de l'ordonnance en vigueur du Département fédéral de l'économie
publique concernant le coût de construction des nouveaux logements.

3Les dispositions précitées sont appliquées avec la
souplesse commandée par les particularités du projet.

Fonds
propres

## Art. 8 {#art_8}

La part des fonds
propres exigés, au sens de l'article 10 LAL, est de 10% au moins de
l'investissement initial.

Modification
des loyers soumis à surveillance de l'Etat

## Art. 9 — [6] {#art_9}

1Pour les logements dont le loyer ne fait pas l'objet d'un plan
d'échelonnement, au sens de l'article 18 LAL, le département statue sur les
requêtes en modification du loyer soumis à la surveillance.

2Pour ce faire, il se réfère aux dispositions
relatives à la protection contre les loyers abusifs du droit fédéral (art. 269
ss. CO).

Personnes
de condition modeste

## Art. 10 — [7] {#art_10}

1Sont considérées comme personnes de condition modeste, au sens de
l'article 20 LAL, celles dont le revenu et la fortune, calculés conformément
aux articles 11 et 12 du présent règlement, ne sont pas supérieurs:

a) revenu: à 50.000 francs, cette limite étant
relevée de 2.500 francs pour chaque enfant;

b) fortune: à 144.000 francs, cette limite étant
relevée de 16.900 francs pour chaque enfant.

2L'enfant est pris en considération pour le
relèvement des limites aussi longtemps que sa formation professionnelle n'est
pas achevée.

3Pour les
locataires en cours de bail, les limites de revenu et de fortune ci-devant sont
majorées de 10%.

4Pour les immeubles ayant bénéficié d'un taux
d'abaissement de base fédéral fixé à 5,6%, le taux de la prise en charge
d'intérêts est de:

a) 1,4% du coût d'acquisition ou de revient
déterminé par la loi cantonale pour les revenus de 0 à 40.000 francs;

b) 0,9% du coût d'acquisition ou de revient
déterminé par la loi cantonale pour les revenus de 40.001 à 45.000 francs;

c) 0,6% du coût d'acquisition ou de revient
déterminé par la loi cantonale pour les revenus de 45.001 à 50.000 francs.

5Pour les immeubles ayant bénéficié d'un taux
d'abaissement de base fédéral fixé à 5,3%, le taux de la prise en charge
d'intérêts est de:

a) 1% du coût d'acquisition ou de revient déterminé
par la loi cantonale pour les revenus de 0 à 40.000 francs;

b) 0,6% du coût d'acquisition ou de revient
déterminé par la loi cantonale pour les revenus de 40.001 à 45.000 francs;

c) 0,4% du coût d'acquisition ou de revient
déterminé par la loi cantonale pour les revenus de 45.001 à 50.000 francs.

6Si la fortune de personnes âgées, d'invalides ou
de personnes exigeant des soins dépasse la limite de fortune, 1/10 de
l'excédent est considéré comme revenu.

Revenu

## Art. 11 — [8] {#art_11}

Est pris en considération, au titre du revenu, le revenu imposable selon la
dernière taxation pour l'impôt fédéral direct, réalisé par l'ensemble des
occupants de l'appartement.

Fortune

## Art. 12 — [9] {#art_12}

Est prise en considération, au titre de la fortune la fortune imposable, selon
la dernière taxation fiscale cantonale, appartenant à l'ensemble des occupants
de l'appartement.

Occupation
raisonnable

## Art. 13 {#art_13}

1Il y a
occupation raisonnable du logement, au sens de l'article 20 LAL, lorsque le
nombre de personnes par logement est, au début du bail, au moins de:

– 1 personne pour un appartement de 1 ou 2 pièces;

– 2 personnes pour un appartement de 3 pièces;

– 3 personnes pour un appartement de 4 pièces;

– 4 personnes pour un appartement de 5 pièces.

2Les éventuelles demi-pièces ne sont pas comptées.

3Lorsque le nombre de personnes par logement tombe
en dessous de 2 pour un appartement de 4 pièces et de 3 pour un appartement de
5 pièces, l'aide des pouvoirs publics est suspendue.

4Par "personnes", on entend les époux,
les enfants, les autres membres de la famille et tous autres occupants à
demeure.

Autres
conditions

## Art. 14 {#art_14}

La sous-location, la
cession de bail à un tiers ainsi que l'utilisation à des fins commerciales
d'une ou plusieurs pièces de l'appartement sont interdites.

Réduction
proportionnelle de l'aide

## Art. 15 — [10] {#art_15}

1Si, en cours de bail, les revenus dépassent les limites fixées à
l'article 10, alinéas 1 et 3 du présent arrêté, le taux de la prise en charge
d'intérêts par les pouvoirs publics est revue pour la prochaine échéance
contractuelle du bail.

2Le propriétaire est autorisé à réclamer auprès du
preneur un montant équivalent à la diminution des intérêts pris en charge par
les pouvoirs publics.

Obligations
du locataire

## Art. 16 {#art_16}

1Dans le
cas de l'article 20 LAL, le locataire est tenu de fournir au département, sur
sa situation personnelle, familiale et financière, tous les renseignements et
documents requis, de nature à établir qu'il remplit les conditions légales.

2En outre, il doit informer le département, dans un
délai de deux mois, lors d'un changement notable de sa situation, notamment en
cas d'augmentation ou de diminution de son revenu, de sa fortune ou du nombre
de personnes occupant l'appartement.

Sanctions

## Art. 17 {#art_17}

1Si un
locataire, bénéficiant d'un loyer modéré en raison de l'aide des pouvoirs
publics, au sens de l'article 20 LAL, obtient ou conserve un logement grâce à
des déclarations erronées ou s'il refuse de fournir des renseignements demandés
par l'autorité, le bailleur doit résilier son bail pour le plus prochain terme
ou conventionnel.

2Les intérêts indûment pris en charge par les
pouvoirs publics en raison du comportement fautif du locataire, au sens de
l'alinéa 1, devront leur être remboursé par ce dernier.

3L'article 41 LAL demeure réservé.

Conditions
personnelles au requérant (accession à la propriété)

## Art. 18 {#art_18}

1Le
requérant doit fournir au département sur sa situation personnelle, familiale
et financière, tous les renseignements et documents voulus, de nature à établir
qu'il remplit les conditions personnelles au sens de l'article 22 LAL.

2Les fonds propres nécessaires sont de 10% au moins
du coût du projet.

3Les charges résultant de la réalisation du projet
ne doivent pas être supérieures à 40% du revenu du requérant, déterminé selon
l'article 11.

Conditions
propres au projet (accession à la propriété)

## Art. 19 — [11] {#art_19}

1Un projet répond aux normes de construction, au sens de l'article
23 LAL, lorsqu'il respecte les dispositions légales, notamment en matière de
police des constructions, de protection de l'environnement et d'économies
d'énergie.

2Sont également déterminantes les dispositions
fédérales concernant l'encouragement à la construction et à l'accession à la
propriété de logements.

3Les coûts pris en considération sont ceux fixés
par le Département fédéral de l'économie publique.

Plan
d'échelonnement des loyers et des charges

## Art. 20 {#art_20}

Pour obtenir
l'approbation d'un plan d'échelonnement des loyers au sens de l'article 13 LAL
ou des charges au sens de l'article 26 LAL, ou de la modification de ce plan,
le requérant doit fournir au département tous les renseignements et documents
voulus.

Entrée
en vigueur Publication

## Art. 21 {#art_21}

1Le
présent règlement entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié
dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) RLN XII 39

[1] RSN
841.0

[2] Teneur
selon A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N° 10). La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[3] Teneur
selon A du 26 avril 2004 (FO 2004 N° 34)

[4] Abrogé
par A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N° 10)

[5] Teneur
selon A du 29 mars 1989 (RLN XIV 161)

[6] Teneur
selon A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N° 10)

[7] Teneur
selon A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N° 10), A du 24 avril 2002

(FO 2002 N° 32), avec effet au 1er janvier 2003 et A du 26 avril
2004

(FO 2004 N°34)

[8] Teneur
selon A du 29 mars 1989 (RLN XIV 161)

[9] Teneur
selon A du 29 mars 1989 (RLN XIV 161)

[10] Teneur
selon A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N° 10)

[11] Teneur
selon A du 29 mars 1989 (RLN XIV 161) et A du 31 janvier 1994 (FO 1994
N° 10)