# Règlement d'exécution de la loi sur l'aide au logement (RAL2), du 22 décembre 2008

## Art. 2 {#art_2}

[4] 1La loi ne vise que les logements en tant
qu’habitations à titre principal et ne s’applique qu’aux logements d’utilité
publique ou reconnus comme tels.

2Les aides à la pierre, prévues dans la
loi, sont réservées aux maîtres d’ouvrage d’utilité publique. Est réputée d'utilité
publique toute collectivité ou institution qui, de par ses statuts:

a) poursuit
le but de couvrir durablement les besoins en logements à des conditions
financières supportables;

b) n’a pas
de but lucratif;

c) limite
la distribution de ses dividendes;

d) interdit
le versement de tantièmes;

e) est
membre d’une association dédiée aux logements d’utilité publique reconnue par
la Confédération telle que l’ARMOUP ou Wohnenschweiz.

3En cas de liquidation de la coopérative ou
de la fondation, si après le paiement des dettes et le remboursement des parts
sociales à leur valeur nominale, il reste un solde actif, ce dernier sera remis
à l’Etat qui par son office du logement l’affectera à des buts d’utilité publique
dans le domaine du logement.

Autorités compétentes

## Art. 3 — [5] 1Le Conseil d'Etat détermine, sur proposition de {#art_3}

l'office cantonal du logement, le loyer abordable en fonction de la région, du
nombre de pièces, des normes de l'aide sociale, des critères de l'office
fédéral du logement, ainsi que des organes faîtiers des maîtres d'ouvrage
d'utilité publique.

2Est
compétent, au sens de l’article 34 de la loi, le département en charge de la politique
du logement (ci-après: le département).

3Il exerce
les attributions que lui confèrent la loi et ses dispositions d'exécution et en
assure l'application.

Office cantonal du logement

## Art. 4 — Le département assume ses tâches par {#art_4}

l'office cantonal du logement. L'office du logement est, dans les limites
fixées à l'article 34, alinéa 2, de la loi, l'autorité compétente au sens du
présent règlement.

Commission cantonale du logement

## Art. 5 {#art_5}

1La
commission cantonale du logement est présidée par le chef du département.

2Le
secrétariat de la commission est assuré par l'office cantonal du logement.

## Art. 6 — [6] {#art_6}

Communes

## Art. 7 {#art_7}

[7] 1Les
communes participent à la mise en œuvre de la loi.

2Elles
veillent à une offre suffisante de logements d’utilité publique (LUP) notamment
par une politique foncière active et en recourant aux outils de la législation
sur l’aménagement du territoire. En particulier, elles localisent les secteurs
dédiés aux LUP et fixent la part d’appartements avec encadrement dans leurs
instruments de planification.

3Les communes
renseignent les instances cantonales des difficultés rencontrées au niveau du
logement. Elles informent la population.

CHAPITRE 2

Aides accordées

Mise à disposition de terrains

## Art. 8 {#art_8}

[8] 1L'Etat
peut acquérir et mettre à disposition des terrains, sous forme de droit de
superficie, avec gratuité pendant 10 ans au minimum. La rente du droit de
superficie est ensuite progressive, à raison de 1% par tranche de 5 ans,
jusqu'à 5% au maximum.

2L'Etat
incite les communes à mettre à disposition des terrains en droit de superficie.

3La rente
annuelle est calculée sur la valeur du terrain, au prix du marché local.

4La durée
du droit de superficie est fixée au minimum à 70 ans.

5Au terme
du droit de superficie, l'Etat peut reconduire ce droit à de nouvelles
conditions, ou acquérir les immeubles à des conditions équitables.

Cautionnements d'emprunts

## Art. 9 {#art_9}

L'Etat peut cautionner des emprunts
jusqu'à concurrence de 30% de la somme totale à emprunter, sur des
cautionnements simples et non pas solidaires.

Prêts

## Art. 10 {#art_10}

[9] 1Dans la mesure où un maître d'ouvrage d'utilité
publique ne peut assurer la part du financement permettant d'obtenir un crédit
auprès d'un institut financier, l'Etat peut octroyer des prêts garantis par
gage immobilier.

2Le prêt
se monte au maximum à 20% de la totalité du coût de l'opération, terrain
compris, estimé à la valeur réelle.

3Le taux
du prêt peut être fixé jusqu'à concurrence du taux d'intérêt de référence.

4Les prêts octroyés par l'Etat ont une
durée, en principe, de 25 ans. Lors
des trois premières années, aucun intérêt n’est perçu et il n’y a pas
d’obligation d’amortissement. En cas de rénovation, les
intérêts et amortissements sont perçus en règle générale à la fin de l’année
qui suit le début des travaux.

Prise en charge d'intérêts

## Art. 11 {#art_11}

[10] 1Lors
de rénovations d'immeubles, l'Etat peut prendre en charge tout ou partie des
intérêts du crédit accordé à un maître d'ouvrage d'utilité publique, pour une
durée de 20 ans au maximum.

2La prise
en charge d'intérêts n'est pas remboursable.

Acquisition de parts sociales

## Art. 12 {#art_12}

1L'Etat
peut acquérir des parts sociales d'une ou plusieurs coopératives d'habitation
aidées, jusqu'à concurrence de 20% des parts sociales de la valeur totale.

2Les parts
sociales sont évaluées à la valeur nominale.

Aides individuelles

## Art. 13 {#art_13}

[11] 1Si
des aides individuelles doivent être octroyées, elles peuvent prendre la forme
d’aide au paiement du loyer ou de prêt, voire de garantie, pour l’acquisition
de parts sociales dans une coopérative d’utilité publique.

2Les
conditions d’accès à l’aide individuelle au logement sont définies en fonction
des critères suivants:

a) le degré d’occupation du logement;

b) le
montant maximum du loyer;

c) le taux de pénurie de logement dans la commune concernée;

d) le taux d’effort du bénéficiaire;

e) la situation financière (revenus et fortune déterminants) du bénéficiaire.

CHAPITRE 3

Conditions techniques et financières

Conditions techniques

## Art. 14 — [12] 1Les immeubles doivent être construits ou {#art_14}

rénovés conformément aux directives techniques adoptées par l'office fédéral du
logement (OFL).

2Tous les
travaux doivent être mis en soumission, sauf dérogation accordée par l'office
du logement.

3Les nouvelles constructions doivent faire
preuve d'une valeur d'utilisation élevée, selon le système d'évaluation des
logements (SEL) et obtenir un préavis technique positif de la part de l’office
fédéral du logement.

4Les
rénovations impliquant une mise à l'enquête doivent, dans la mesure du
possible, faire preuve d'une valeur d'utilisation élevée.

Coûts de revient des logements

## Art. 15 {#art_15}

[13] Les coûts de construction et de rénovation des logements doivent
rester dans les limites des coûts de revient fixées par l'office fédéral du
logement.

Coûts admissibles des terrains

## Art. 16 {#art_16}

1Il doit exister un rapport équilibré entre le coût du
terrain et le coût de construction.

2Les
projets prévoyant la mise à disposition du terrain par la commune ou des
particuliers, sous forme de droit de superficie, peuvent bénéficier des aides
de l'Etat si la rente afférente au droit de superficie est conforme à l'article
8 du présent règlement.

Fonds propres

## Art. 17 {#art_17}

[14] Les fonds propres des maîtres d’ouvrage d’utilité publique
doivent représenter, sans les aides éventuelles de l’Etat, au moins le 5% des
capitaux nécessaires à la construction ou la rénovation d’immeubles locatifs.

Mesures énergétiques

## Art. 18 — [15] 1Les immeubles construits avec l'aide des {#art_18}

pouvoirs publics doivent satisfaire au minimum au standard MINERGIE ou
équivalent.

2Pour les
rénovations, ce principe doit être considéré comme un objectif à atteindre en
tenant compte des conditions particulières fixées par la faisabilité technique,
les contraintes d’exploitation et les aspects économiques.

3Le choix
des agents énergétiques doit s'intégrer dans le cadre de la politique
énergétique communale et cantonale.

4Les
immeubles doivent être équipés, de façon optimale, d'installations de chauffage
et de production d'eau chaude sanitaire utilisant des énergies renouvelables ou
d'autres systèmes, ou mesures constructives, d'efficacité équivalente.

Développement durable

## Art. 19 {#art_19}

[16] Les logements construits ou rénovés doivent tenir compte des
principes de développement durable en offrant un niveau de confort approprié.

Contrôle technique et financier

## Art. 20 {#art_20}

1L'Etat
peut faire contrôler l'exécution des travaux en cours.

2Le
décompte final de l'opération immobilière, la copie du permis de construire et
toutes les pièces comptables doivent être soumis à l’office cantonal du
logement.

3L’Etat
peut faire contrôler la bonne exécution de la réalisation.

CHAPITRE 4

Procédure de demande d'aide

Dépôt du dossier

## Art. 21 {#art_21}

1Les
requêtes relatives à l'aide de l'Etat sont présentées à l'office cantonal du
logement.

2L'office
cantonal du logement transmet le dossier à l'autorité communale concernée qui
doit indiquer, notamment, le besoin sur le territoire communal du type de
logements projetés et la mesure financière qu'elle entend accorder.

3Les
requêtes doivent être présentées avant le début des travaux. Ces derniers ne
peuvent commencer avant que l'aide sollicitée n'ait été octroyée. Dans des cas
dûment fondés, l'office peut accorder une autorisation anticipée de débuter
l'exécution des travaux envisagés.

Requête préalable

## Art. 22 {#art_22}

1La
requête préalable doit être déposée à l'office cantonal du logement avant la
mise à l'enquête.

2L'office
cantonal du logement peut demander au requérant toute pièce ou renseignement
utiles dans le cadre de l'étude de la requête préalable.

3Le projet
doit répondre aux directives techniques prévues aux articles 14 et 18 du
présent règlement.

4Toute
modification apportée au projet avant la mise à l'enquête doit être approuvée
par l'office.

Examen

## Art. 23 {#art_23}

1L'office
cantonal du logement se détermine sur la requête préalable.

2Il peut
mandater une commission ad hoc pour l’examen préalable.

Requête définitive

## Art. 24 — [17] 1La requête définitive est accompagnée d'un {#art_24}

dossier comprenant les pièces suivantes:

a) une
copie du permis de construire définitif et exécutoire; l'ouvrage autorisé doit
répondre aux directives techniques prévues par l'article 13 de la loi;

b) un
extrait du registre foncier;

c) un plan
de situation extrait du plan cadastral et établi par un géomètre officiel;

d) les
plans d'exécution à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 de chaque niveau, les coupes
et les dessins de toutes les façades;

e) le
descriptif du bâtiment (matériaux, systèmes d'isolation, équipements);

f) une
copie du certificat MINERGIE ou équivalent provisoire ou, en cas de rénovation,
un justificatif énergétique attestant que les conditions du standard MINERGIE
ne pourraient pas être respectées;

g) le
calcul du volume de construction;

h) la
récapitulation des coûts de réalisation établie selon les différents CFC (code
des frais de construction);

i) le
devis détaillé par corps de métier, établi sur la base des soumissions et des
propositions d'adjudication des travaux;

j) une
attestation précisant la provenance et le montant des capitaux propres en cas
de financement étranger;

k) pour
les appartements avec encadrement dédiés aux bénéficiaires AVS/AI, une
prédemande de labélisation validée par le service de la
santé publique.

2L'office
cantonal du logement peut demander au requérant toute pièce ou renseignement
utiles dans le cadre de l'étude de la requête définitive.

3Toute
modification ultérieure des plans doit être approuvée par l'office cantonal du
logement avant l'exécution des travaux.

Décision

## Art. 25 {#art_25}

[18] 1L'Etat
décide du type d'aide(s) accordée(s) au sens du chapitre 2 du présent
règlement.

2L'Etat
peut cumuler, dans
des cas particuliers, les aides jusqu'à
20% au maximum du coût global de l'opération et ainsi contribuer à
l'abaissement des loyers d'un immeuble.

3L'Etat
peut, exceptionnellement, augmenter sa participation à 15% au maximum lorsque
l'abaissement normalement consenti s'avère insuffisant en raison de
circonstances conjoncturelles ou de conditions de construction et de rénovation
particulièrement défavorables.

Fixation du revenu locatif

## Art. 26 — [19] Le revenu locatif initial des {#art_26}

immeubles aidés par l'Etat est fixé par l'office cantonal du logement et ne
peut être supérieur aux éléments suivants:

a) l'intérêt
des fonds propres est fixé par l'office en fonction de son appréciation du
marché; il ne peut toutefois excéder de plus de 1% celui du taux hypothécaire
de référence;

b) l'intérêt
du capital emprunté calculé sur la base du taux hypothécaire de référence;

c) un amortissement d'au moins 1% du capital emprunté ou, en
cas de prise en charge d'intérêts, selon le contrat de prêt hypothécaire;

d) un
quota de 1,7% du décompte final, représentant notamment les frais d'entretien
et d'administration, les impôts, ainsi que les assurances.

Fonds de régulation des loyers

## Art. 27 — 1L'Etat, {#art_27}

sur proposition de l’office cantonal du logement, peut décider, pour tout
immeuble ayant bénéficié des mesures financières, de la création d'un fonds de
régulation des loyers, ayant pour objectif exclusif d'atténuer les hausses de
loyers dues notamment à la diminution progressive des aides des pouvoirs
publics et/ou une augmentation éventuelle du taux hypothécaire de référence.

2L'Etat
fixe annuellement le montant à attribuer au fonds de régulation des loyers,
après consultation de la commune du lieu de situation de l'immeuble.

3L'Etat
peut édicter des directives sur la gestion du fonds.

Surveillance des loyers

## Art. 28 — [20] 1Le revenu locatif ne peut être modifié {#art_28}

sans l'autorisation de l’office cantonal du logement.

2La
décision de l'Etat en matière d'application de la dégressivité des aides
financières des pouvoirs publics est réservée.

Notification de la variation des loyers

## Art. 29 {#art_29}

1En
référence à l'article 28 du présent règlement, en cas de variation des éléments
composant le revenu locatif, le bailleur notifie aux locataires concernés la
hausse ou la baisse de loyer.

2La
notification doit mentionner la date de la décision, le motif de la hausse ou
de la baisse de loyer, ainsi que le délai de recours
à l'autorité compétente.

CHAPITRE 5

Gestion des immeubles

Administration et gérance

## Art. 30 {#art_30}

1L'office
cantonal du logement et la commune concernée, si celle-ci accorde son aide,
contrôlent l'administration et la gérance des immeubles qui bénéficient de
l'aide des pouvoirs publics. L'office cantonal du logement peut édicter des
directives concernant l'administration et la gérance de ces immeubles.

2Le gérant
doit avoir son siège ou son domicile dans le canton de Neuchâtel, sauf
dérogation expresse accordée par l'office.

Comptabilité

## Art. 31 {#art_31}

[21] 1Les
bénéficiaires de l'aide des pouvoirs publics transmettent, annuellement, à
l'office cantonal du logement l’état locatif, le décompte de gérance, le bilan,
le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits et les pièces
justificatives.

2Les personnes morales bénéficiaires de
l'aide tiennent la comptabilité en principe selon le plan comptable de l’OFL en
respectant les dispositions légales prévues pour la forme juridique de la
société.

3L'office
cantonal du logement peut mandater un tiers pour l'examen des comptes.

## Art. 32 — [22] {#art_32}

Restrictions à la propriété

## Art. 33 — Les restrictions de droit public à la {#art_33}

propriété sont mentionnées au registre foncier. L'autorité compétente requiert
l'inscription de leur mention pour la durée de leur validité.

CHAPITRE 6[23]

Logements à loyers abordables (LLA)

LLA reconnus d’utilité publique

## Art. 34 {#art_34}

[24] 1Les LLA reconnus d’utilité publique au sens de l’article 4 de la loi
ne bénéficient d’aucune aide financière de l’Etat.

2Un LLA
reconnu d’utilité publique est soumis aux obligations suivantes:

a) la
durée du statut de LLA est illimitée s’il a été construit lors de la
planification d’un quartier durable au sens de l’article 48 LCAT;

b) sa
durée est équivalente à celle des plans d’affectation sur lesquels il se fonde
conformément à l’article 59 LCAT, mais au minimum 25 ans à compter de sa
première location.

3L'office
cantonal du logement contrôle le respect des obligations découlant du statut de
LLA.

Reconnaissance d’utilité publique

## Art. 35 {#art_35}

[25] 1Les LLA faisant l’objet d’une enquête publique sont reconnus
d’utilité publique lors de l’octroi du permis de construire. L’office cantonal
du logement intègre sa décision de reconnaissance dans la synthèse SATAC.

2Dans les
cas non soumis à l’enquête publique, le propriétaire soumet le dossier au
département qui rend une décision dans les 30 jours.

3Une
restriction du droit d’aliéner est inscrite au registre foncier au moment de la
reconnaissance.

Limites des surfaces

## Art. 36 {#art_36}

[26] 1Les LLA doivent respecter les limites de SUP suivantes, définies
conformément à la norme SIA 416, édition 2003 et répondre aux exigences du SEL:

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces

Max.

40 m2

60 m2

80 m2

100
m2

120
m2

2Une
variation de 5% est autorisée à la condition qu’elle soit compensée sur
l’ensemble de l’immeuble.

Limites des loyers

## Art. 37 {#art_37}

[27] 1Le revenu locatif annuel des LLA de l’immeuble doit respecter les
plafonds fixés à l’alinéa 2 et sera soumis chaque année pour contrôle à
l’office du logement.

2Les
loyers des LLA, quels que soient les critères employés pour leur fixation, hors
charges, ne peuvent pas dépasser les limites définies par le tableau mis à jour
annuellement par le département, en fonction de la taille et de la situation
géographique du LLA (CHF m²/an).

3Les zones
géographiques sont celles établies par l’office fédéral du logement dans le
cadre de la fixation des limites de coûts.

Publication annuelle des loyers maximum

## Art. 38 {#art_38}

[28] 1Les montants des limites initiales de loyers prévues par le tableau (art.
37, al. 2) sont adaptés annuellement par le département, au 1er
septembre de chaque année, en tenant compte de 80% de l’évolution de l’ISPC.

2En sus,
si l’évolution du taux hypothécaire de référence ou celle de l’indice ZH des
coûts de la construction (région Espace Mitteland) le commande, notamment en
cas de variation rapide, de revalorisation ou de dévalorisation persistante par
rapport à celui pris en compte en dernier lieu, le Conseil d’État peut, après
consultation de la CCL, ordonner une adaptation des limites de loyers au nouvel
état de fait.

Plafonnement du revenu locatif initial

## Art. 39 {#art_39}

[29] 1Le département fixe le plafond du revenu locatif initial au moment
de la première mise en location, à savoir l’entrée en vigueur du premier bail
de logement reconnu d’utilité publique.

2Le revenu
locatif annuel plafonné se compose de l’ensemble des loyers hors charges des
LLA de l’immeuble, y compris les vacants, multiplié par 12.

Variation du plafond du revenu locatif des LLA

## Art. 40 {#art_40}

[30] 1Au cours de l’exploitation de l’immeuble, le plafond du revenu
locatif est indexé selon l’évolution de l’ISPC compté à 80%.

2En sus,
si l’évolution du taux hypothécaire de référence le commande, notamment en cas
de variation rapide, de revalorisation ou de dévalorisation persistante de ce
taux par rapport à celui pris en compte en dernier lieu, le département peut,
après consultation de la CCL, adapter ce plafond au nouvel état de fait.

3La
variation est calculée annuellement par le département et communiquée au
propriétaire ou à son mandataire jusqu’au 30 juin de l’année considérée.

LLA destinés aux appartements avec encadrement

## Art. 41 — [31] Lorsque des LLA sont destinés {#art_41}

spécifiquement ou partiellement aux appartements avec encadrement, l’obtention
de la reconnaissance d’utilité publique implique la conclusion d’une
prélabélisation par le service de la santé publique lors de la demande de permis
de construire dans le but d’obtenir in fine la labélisation au sens de la
règlementation en vigueur dans les 30 jours après l’entrée en vigueur du
premier bail de l’immeuble.

CHAPITRE 7[32]

Obligations

Convention de droit administratif

## Art. 42 — [33] Tout projet pris en considération {#art_42}

fait l'objet d'une convention de droit administratif qui règle les droits et
les obligations des parties.

Obligation de renseigner

## Art. 43 — [34] Celui qui requiert l'octroi d'une {#art_43}

mesure d'encouragement ou qui en bénéficie directement ou indirectement est
tenu de fournir à l’office cantonal du logement des renseignements complets et
précis sur toutes questions en rapport avec cette mesure.

Changement d'affectation ou aliénation

## Art. 44 {#art_44}

[35] 1Un immeuble ayant bénéficié d'une mesure d'encouragement ne peut,
sans le consentement du département, être soustrait à son affectation ou aliéné
avant que cette mesure ait pris fin.

2Il ne
peut être aliéné que si l'acquéreur reprend, avec l'accord du département, la
convention de droit administratif relative aux mesures d'encouragement.

Dépassement du plafond

## Art. 45 — [36] En cas de dépassement du plafond {#art_45}

du revenu locatif des LLA, l’office du logement exigera, par décision, que les
montants perçus indûment par le bailleur soient remboursés aux locataires.

Recours

## Art. 46 {#art_46}

[37] Les décisions prises en
application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours au
département, puis à la Cour de droit public du Tribunal cantonal conformément à
la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[38].

CHAPITRE 8[39]

Dispositions pénales et finales

Dispositions pénales

## Art. 47 {#art_47}

[40] 1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à
la loi ou à ses dispositions d'exécution sera passible de l'amende jusqu'à 40’000
francs.

2La
tentative et la complicité sont punissables.

Entrée en vigueur

## Art. 48 {#art_48}

[41] 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
2009.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.

[1] Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

(*) FO 2008 No 58

[2] RSN 841.00

[3] Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[4] Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[5] Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[6] Abrogé par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[7] Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[8] Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[9] Teneur selon A du 24 janvier 2011 (FO 2011 N° 4) avec effet
immédiat et A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2019

[10] Teneur selon A du 24 janvier 2011 (FO 2011 N° 4) avec effet
immédiat

[11] Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019 et A du 16 décembre 2020 (FO 2020 N°
51) avec effet au 1er janvier 2021

[12] Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[13] Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[14] Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[15] Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[16] Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[17] Teneur selon A du 24 janvier 2011 (FO 2011 N° 4) avec effet
immédiat et A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2019

[18] Teneur selon A du 24 janvier 2011 (FO 2011 N° 4) avec effet
immédiat

[19] Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[20] Teneur selon A du 24 janvier 2011 (FO 2011 N° 4) avec effet
immédiat et A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2019

[21] Teneur selon A du 24 janvier 2011 (FO 2011 N° 4) avec effet
immédiat et A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2019

[22] Abrogé par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[23] Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[24] Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[25] Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[26] Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[27] Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[28] Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[29] Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[30] Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[31] Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[32] Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[33] Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[34] Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[35] Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[36] Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[37] Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[38] RSN 152.130

[39] Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[40] Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019

[41] Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2019 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019