# Règlement relatif à l'exécution du décret concernant la participation de l'Etat et des communes à la construction de maisons d'habitation, du 11 juin 1946

## Art. 10 — L'obligation de rembourser et la garantie de {#art_10}

celle-ci sont réglées par les dispositions des articles 45 et 46 de l'ACF, du 6
août 1943, concernant l'exécution de l'arrêté qui règle la création de
possibilités de travail pendant la crise consécutive à la guerre.

## Art. 11 — [3] {#art_11}

1Avant le paiement de la subvention, le Département de la santé, de
la jeunesse et des sports (ci-après: le département) fait inscrire au registre
foncier une réserve de propriété fondée sur le droit public, soumettant à une
autorisation le transfert de la propriété.

2Le coût total net de l'immeuble, subventions
déduites, est inscrit après vérification du décompte pour servir de base à la
détermination d'un bénéfice éventuel

3Les frais d'inscription au registre foncier sont à
la charge du bénéficiaire des subventions.

II.
Dispositions diverses

## Art. 12 — et 13[4] {#art_12}

## Art. 14 — 1La part revenant aux communes sur {#art_14}

les remboursements opérés par les fonds centraux de compensation est versée
après réception de la quittance du maître de l'ouvrage pour le montant total
des subventions.

2Lorsque l'Etat assure à lui seul la part des
subventions à la charge du canton, la ristourne des fonds centraux de
compensation lui reste acquise.

3Les tiers qui, à quelque titre que ce soit, ont
été requis de fournir un subside n'ont droit à aucune part de la somme
remboursée par les fonds centraux de compensation.

## Art. 15 {#art_15}

Les communes
communiquent à l'intendance des bâtiments de l'Etat toutes les
dispositions édictées par elles concernant leur participation à la construction
de maisons d'habitation.

III.
Dispositions finales

## Art. 16 {#art_16}

Le département est
chargé de l'application du présent règlement qui déploie ses effets dès le 1er
janvier 1946.

## Art. 17 {#art_17}

L'arrêté du
Conseil d'Etat concernant le subventionnement des frais de construction ou de
transformation de bâtiments destinés à combattre la pénurie de logements, du 22
septembre 1942, est abrogé pour ce qui concerne les affaires reçues après le 31
décembre 1945.

(*) RLN II 101

[1] RSN
842.10

[2] Sans
objet

[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[4] Sans
objet