# Règlement relatif à l'exécution du décret concernant la participation de l'Etat et des communes à la construction de maisons d'habitation, du 23 février 1948

## Art. 15 — L'obligation de rembourser et la garantie de {#art_15}

celle-ci sont réglées par les dispositions de l'article 8 de l'arrêté fédéral
du 8 octobre 1947.

## Art. 16 — [3] {#art_16}

1Avant le paiement de la subvention, le Département de la santé, de
la jeunesse et des sports (ci-après: le département) fait inscrire au registre
foncier une réserve de propriété fondée sur le droit public, soumettant à une
autorisation le transfert de la propriété.

2Le coût total net de l'immeuble, subventions
déduites, est inscrit après vérification du décompte pour servir de base à la
détermination d'un bénéfice éventuel.

3Les frais d'inscription au registre foncier sont à
la charge du bénéficiaire des subventions.

III.
Dispositions diverses

## Art. 17 {#art_17}

Les loyers indiqués
dans la promesse de subvention et le rendement brut, calculé sur le coût net de
l'immeuble, ne peuvent être augmentés sans l'assentiment des autorités
subventionnantes et de l'Office du contrôle des prix.

## Art. 18 — [4] {#art_18}

## Art. 19 — La cession des créances fondées sur l'aide {#art_19}

des pouvoirs publics peut être autorisée moyennant notification écrite, signée
du débiteur et du créancier, et pour autant que le but du subventionnement soit
sauvegardé.

## Art. 20 {#art_20}

1Dant
toutes les opérations, les autorités communales et les bénéficiaires de subventions
se conformeront strictement aux dispositions du présent règlement, ainsi qu'aux
prescriptions fédérales et cantonales sur la matière.

2Un émolument sera perçu pour la mise au point de
tout dossier présenté d'une manière incomplète ou non conforme, ainsi que pour
l'examen du dossier et les démarches concernant un projet non exécuté.

## Art. 21 {#art_21}

Les communes
communiquent à l'intendance des bâtiments de l'Etat toutes les dispositions
édictées par elles concernant leur participation à la construction de maisons
d'habitation.

IV.
Dispositions finales et pénales

## Art. 22 {#art_22}

1Les
organes de contrôle de la Confédération, de l'Etat et des communes doivent
pouvoir prendre connaissance en tout temps des livres, décomptes et autres
documents appartenant au maître de l'ouvrage, ainsi que ceux des entrepreneurs,
fournisseurs et architectes qui interviennent dans l'exécution des travaux.

2Si les conditions liées à la promesse de
subventions ne sont pas remplies, ou le sont d'une façon incomplète; si les
autorités sont induites en erreur par de faux renseignements ou par
dissimulation, les subventions peuvent être réduites ou totalement supprimées.

3Les architectes, entrepreneurs et maîtres
d'ouvrages qui se sont rendus coupables de tels faits pourront être exclus de
toute participation à des ouvrages subventionnés.

4Les poursuites pénales restent réservées.

## Art. 23 {#art_23}

Le département est
chargé de l'application du présent règlement qui déploie ses effets dès le 1er
janvier 1948.

(*) RLN II 136

[1] RSN
841.11

[2] Sans
objet

[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[4] Sans
objet