# Règlement d'application des décrets concernant l'aide à la construction de logements à loyer modeste des 24 mai 1954, 12 février 1957, 21 mai 1959, 23 octobre 1961, 13 avril 1965 et 25 mars 1968, du 9 février 1979

## Art. 2 — [8] {#art_2}

1Lorsqu'un immeuble a fait l'objet d'une transformation, un
supplément de loyer ayant pour effet de dépasser le montant maximum prévu à
l'article premier ne peut être perçu que si:

a) la transformation a reçu l'accord de la majorité
des locataires;

b) elle n'a pas un caractère luxueux;

c) elle a été approuvée par le Département de la
santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le département).

2Le supplément de loyer est fixé dans chaque cas
par le département.

2. Rendement
des bâtiments construits à l'aide du décret du 25 mars 1968

## Art. 3 {#art_3}

Le rendement annuel
des bâtiments construits à l'aide du décret du 25 mars 1968 est fixé compte
tenu:

a) des charges courantes et des frais d'entretien
évalués forfaitairement au 2,5% du coût total et initial de la construction;

b) d'un amortissement du prêt de l'Etat égal au 1%
du coût total et initial de la construction.

3. Revenu
des locataires

## Art. 4 — [9] {#art_4}

1Au moment où un locataire entre en possession d'un logement, son
revenu brut annuel (y compris, le cas échéant, celui de son conjoint, mais
abstraction faite du revenu de ses enfants mineurs et du revenu de ses enfants
majeurs célibataires) ne peut dépasser le montant suivant:

Fr.

a) pour un
logement de 1 pièce ...................................................

34.000.–

b) pour un
logement de 2 pièces .................................................

40.700.–

c) pour un
logement de 3 pièces .................................................

54.500.–

d) pour un
logement de 4 pièces .................................................

59.100.–

2Sous réserve du cas où les clauses contractuelles
sont violées, le bail ne peut être résilié par le propriétaire tant et aussi
longtemps que le revenu brut annuel du locataire ne dépasse pas:

Fr.

a) pour un
logement de 1 pièce ...................................................

40.200.–

b) pour un
logement de 2 pièces .................................................

48.000.–

c) pour un
logement de 3 pièces .................................................

58.000.–

d) pour un
logement de 4 pièces .................................................

61.900.–

3Le bail est reconduit moyennant paiement d'un
supplément de loyer de 50 francs par mois et par pièce autre qu'une cuisine ou
une salle d'eau, permettant de couvrir le sacrifice financier consenti par
l'Etat et la commune, si le revenu brut annuel du locataire oscille entre les
montants suivants:

Fr.

Fr.

a) pour un
logement de 1 pièce .......................................................................

40.200.–

/

46.300.–

b) pour un
logement de 2 pièces .......................................................................

48.000.–

/

54.900.–

c) pour un
logement de 3 pièces .......................................................................

58.000.–

/

66.100.–

d) pour un
logement de 4 pièces .......................................................................

61.900.–

/

73.200.–

4Le bail est résilié dès qu'une personne
remplissant les conditions d'admission désire occuper un logement, si le revenu
brut annuel du locataire dépasse le montant suivant:

Fr.

a) pour un
logement de 1 pièce ...................................................

46.300.–

b) pour un
logement de 2 pièces .................................................

54.900.–

c) pour un
logement de 3 pièces .................................................

66.100.–

d) pour un
logement de 4 pièces .................................................

73.200.–

5Aux revenus indiqués dans le présent article, il
convient d'ajouter une somme de 4.800 francs par an et par personne autre que
le conjoint se trouvant à la charge du locataire.

6En cas de perception d'un supplément de loyer
conformément à l'alinéa 3 du présent article, le propriétaire peut déduire à
son profit une commission d'encaissement de 2%.

4. Conditions
d'occupation des logements

a) Durée
du bail

## Art. 5 {#art_5}

Les baux doivent être
conclu au plus pour deux ans et contenir une clause permettant à une partie de
donner son congé à l'autre pour le plus prochain terme fixé par l'usage local
ou, à défaut d'usage, pour la fin d'un terme de six mois, dans les deux cas
moyennant un avertissement préalable de trois mois.

b) Logement
de 3 pièces ou davantage

## Art. 6 {#art_6}

1Les
logements de trois pièces ou davantage sont destinées, dans l'ordre:

a) à des couples vivant avec des enfants ou
d'autres personnes qui sont en tout ou en partie à leur charge;

b) à des personnes seules vivant avec leurs enfants
ou d'autres personnes qui sont en tout ou en partie à leur charge.

2A qualités égales, la préférence est accordée aux
familles nombreuses.

3Si le locataire est mis par la suite au bénéfice
d'une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et
survivants fédérales, il peut continuer à occuper le logement tant et aussi
longtemps qu'il y vit avec son conjoint, avec une autre personne qui est en
tout ou en partie à sa charge ou avec l'un de ses enfants et qu'il remplit les
conditions prévues à l'article 4.

4Dans l'éventualité envisagée à l'alinéa précédent,
le bail doit toutefois être résilié immédiatement par le propriétaire si le
logement comprend quatre pièces ou davantage, s'il n'est plus occupé que par
une ou deux personnes seulement et s'il fait l'objet d'une demande de la part
d'une famille comprenant au moins quatre personnes et remplissant les
conditions prévues à l'article 4.

c) Cas
exceptionnels

## Art. 7 {#art_7}

1Lorsqu'un
logement est inoccupé et qu'aucune personne remplissant les conditions prévues
par le présent règlement ne manifeste le désir d'y entrer, il peut être loué à
une personne ne remplissant pas ces conditions moyennant le respect de
l'article 5 et moyennant, le cas échéant, le paiement du supplément de loyer
prévu à l'article 4, alinéa 3.

2Le bail doit toutefois être résilié par le
propriétaire dès que le logement fait l'objet d'une demande de la part d'une
personne répondant aux conditions en question.

5. Sous-location

## Art. 8 — [10] {#art_8}

Un logement ne peut être sous-loué sans l'autorisation du département.

6. Réquisition

## Art. 9 — [11] {#art_9}

Lorsqu'un logement est inoccupé depuis plus d'un mois, la commune peut, avec
l'accord du département, le réquisitionner et le louer à un locataire
remplissant les conditions prévues par le présent règlement.

7. Entretien

## Art. 10 — [12] {#art_10}

1Les immeubles assujettis au présent règlement doivent être
convenablement entretenus.

2En cas de besoin, la commune ordonne les travaux
nécessaires et fixe pour leur exécution un délai raisonnable.

3Si les ordres donnés ne sont pas observés par leur
destinataire, la commune le signale immédiatement au département.

8. Surveillance

## Art. 11 — [13] {#art_11}

1Les communes surveillent l'application du présent règlement sur
leur territoire et se font notamment présenter au moins une fois par année les
comptes tenus par les propriétaires, ainsi que les pièces à l'appui de ces
comptes, notamment les baux conclus avec les locataires.

2Elles prennent toutes mesures utiles pour que les
logements construits avec l'aide de l'Etat soient attribuées en priorité aux
personnes de condition la plus modeste.

3En cas de besoin, elles invitent les propriétaires
à se conformer aux prescriptions en vigueur.

4Elles signalent immédiatement au département toute
infraction aux dispositions du présent règlement.

9. Décomptes

## Art. 12 {#art_12}

Les communes sont
tenues de ristourner à l'Etat à la fin de chaque semestre:

a) les sommes qu'elles ont perçues à titre
d'intérêt et d'amortissement des prêts accordés aux propriétaires;

b) la moitié du supplément de loyer qui a été perçu
en vertu de l'article 4, alinéa 3.

10. Sanctions

## Art. 13 — [14] {#art_13}

1Est passible de l'amende jusqu'à concurrence de 2.000 francs celui
qui:

a) perçoit un loyer supérieur au montant prévu aux
articles premier, 2 et 4;

b) loue un appartement à une personne ne
remplissant pas les conditions prévues aux articles 4 ou 6, cela dans des
circonstances autres que les circonstances dont il est question à l'article 7;

c) conclut avec un locataire un bail d'une durée
plus longue que la durée prévue à l'article 5 ou un bail ne pouvant être
dénoncé que pour un terme plus éloigné que le terme prévu à l'article 5;

d) ne perçoit pas le supplément de loyer prévu à
l'article 4, alinéa 3, lorsque les conditions de cette perception sont réalisées;

e) ne résilie pas un bail, lorsque le locataire ne
remplit plus les conditions prévues aux articles 4, alinéa 4 ou 5, et lorsqu'un
tiers réalisant ces conditions manifeste l'intention d'occuper le logement;

f) sous-loue un logement régi par le présent
règlement sans l'autorisation du département;

2En cas de violation des dispositions du présent
règlement, le département peut exiger en outre de la commune qu'elle dénonce
immédiatement le prêt accordé au propriétaire à l'aide des fonds fournis par
l'Etat.

3Dans la même éventualité, la commune peut exiger
du propriétaire le remboursement intégral de toutes les prestations qu'elle lui
a fournies lors de la construction de l'immeuble.

4S'il est fait usage de l'un des facultés prévues
aux alinéas 2 et 3 du présent article, les conditions d'occupation des
logements restent fixées par le présent règlement.

11. Disposition transitoire

## Art. 14 {#art_14}

Tout bail soumis aux
dispositions du présent règlement et conclu avant la date de son entrée en
vigueur doit être adapté le plus rapidement possible en cas de besoin aux
dispositions de l'article 5.

12. Règlement abrogé

## Art. 15 {#art_15}

Le règlement
d'exécution du 5 février 1974[15]
des décrets concernant l'aide à la construction de logements à loyer modeste
des 24 mai 1954, 12 février 1957, 21 mai 1959, 23 octobre 1961, 13 avril 1965
et 25 mars 1968 est abrogé.

13. Entrée en vigueur et
exécution

## Art. 16 — [16] {#art_16}

Le département est chargé de pourvoir à l'application du présent règlement, qui
entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) RLN VII 229

[1] RSN 841.20

[2] RSN 841.21

[3] RSN 841.22

[4] RSN
841.23

[5] RSN
841.24

[6] RSN
841.25

[7] Teneur
selon A du 5 juillet 1995 (FO 1995 N° 52) et A du 19 mai 2004 (FO 2004 N° 39)

[8] Teneur
selon A du 19 mai 2004 (FO 2004 N° 39). La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[9] Teneur
selon A du 5 juillet 1995 (FO 1995 N° 52) et A du 19 mai 2004 (FO 2004 N° 39)

[10] Teneur
selon A du 19 mai 2004 (FO 2004 N° 39)

[11] Teneur
selon A du 19 mai 2004 (FO 2004 N° 39)

[12] Teneur
selon A du 19 mai 2004 (FO 2004 N° 39)

[13] Teneur
selon A du 19 mai 2004 (FO 2004 N° 39)

[14] Teneur
selon A du 19 mai 2004 (FO 2004 N° 39)

[15] RLN
V 548

[16] Teneur
selon A du 19 mai 2004 (FO 2004 N° 39)