# Règlement d'exécution du décret concernant l'encouragement à la transformation et à la modernisation de logements anciens, du 13 avril 1976

## Art. 2 {#art_2}

1Des
travaux tels que réfection des façades, du toit, etc., peuvent bénéficier de
l'aide à la condition qu'ils soient devenus nécessaires par la transformation
et la modernisation de logements.

2Si, à la suite des travaux, les logements
deviennent à loyer élevé, l'aide n'est en principe pas accordée.

Demandes

## Art. 3 {#art_3}

1Les
demandes, établies sur une formule spéciale par un architecte, ou par le
requérant s'il s'agit de travaux de peu d'importance, sont adressées à
l'intendance des bâtiments de l'Etat et accompagnées des documents suivants:

a) photocopie du plan de situation cadastral établi
par le géomètre cantonal;

b) plans et coupes au 1/50 pour les travaux
intérieurs plus les plans façades en cas de modification de la façade ou de la
toiture;

c) descriptif des travaux;

d) devis détaillé avec récapitulation;

e) plan financier établi par le requérant, soit le
coût total, le financement, la situation hypothécaire actuelle;

f) état locatif actuel détaillé, soit nombre de
logements, nombre de pièces, nature de l'immeuble;

g) état locatif après transformations;

h) photographie en couleur de la façade principale;

i) extrait du registre foncier, avec état des
gages immobiliers.

2Les travaux doivent être adjugés aux entreprises
signataires de la convention collective de travail, en vigueur dans la
profession.

Procédure

## Art. 4 {#art_4}

1L'intendance
des bâtiments de l'Etat consulte préalablement la commune intéressée sur le
principe de l'octroi d'une subvention au requérant.

2En cas de réponse positive, l'intendance prépare
le dossier et procède à la vision locale à laquelle sont invités à assister
deux représentants de la commune intéressée, le maître de l'œuvre et son
architecte. Les membres de la commission peuvent assister à cette opération.

3En cas de réponse négative de la commune, le dossier
est classé, après information écrite au requérant.

Commission
consultative

## Art. 5 — [2] {#art_5}

1La commission se réunit sur convocation du président ou du
vice-président. Elle examine les dossiers qui lui soumet l'Intendance et peut
demander tout complément qu'elle juge utile.

2Elle siège valablement si quatre membres sont
présents et prend ses décisions à la majorité des voix exprimées. En cas
d'égalité, le président départage.

3Après examen du dossier de chaque demande, la
commission arrête la proposition destinée au chef du Département de la santé,
de la jeunesse et des sports (ci-après: le département).

Décision

## Art. 6 {#art_6}

1Le dossier
et la proposition de la commission sont aussitôt transmis au chef du
département.

2Sa décision est communiquée au requérant. En cas
de refus, elle est motivée brièvement.

3L'aide est refusée si les travaux ont commencé
avant la décision.

Participation

## Art. 7 {#art_7}

1La
participation des pouvoirs publics comprend les intérêts et les commissions
bancaires.

2Si l'investissement est assuré par des fonds
propres, le taux d'intérêt correspond à celui des prêts hypothécaires en 1er
rang de la Banque cantonale neuchâteloise pour des immeubles locatifs.

3L'intérêt est pris en charge dès que les travaux
sont terminés.

Modalités
de paiement

## Art. 8 — [3] {#art_8}

1La part d'intérêts pris en charge par les pouvoirs publics est
versée par semestre ou par année au propriétaire de l'immeuble.

2Elle est calculée sur la base du taux fixé par la
banque.

3A cet effet, l'intendance des bâtiments donne les
instructions au service financier de l'Etat pour le paiement des parts
d'intérêts.

Surveillance

## Art. 9 {#art_9}

1Les loyers
des logements transformés sont soumis à la surveillance du département jusqu'à
extinction du prêt qui devra être entièrement amorti au plus tard après 25 ans.

2Les loyers ne peuvent pas être augmentés sans
autorisation du département. Cette restriction sera mentionnée au registre
foncier.

Renonciation

## Art. 10 {#art_10}

Si un propriétaire
renonce à l'aide accordée par les pouvoirs publics, la procédure prévue par la
législation instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif est
applicable.

## Art. 10a — [4] {#art_10a}

Le présent règlement est également applicable à la deuxième action prévue par
le décret concernant l'encouragement à la transformation et à la modernisation
de logements anciens, du 17 octobre 1977[5].

Exécution
et publication

## Art. 11 {#art_11}

Le département est
chargé de l'application du présent règlement qui entre immédiatement en
vigueur; il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au
Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) RLN VI 430

[1] RSN
843.10

[2] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[3] Teneur
selon A du 12 mai 1978

[4] Introduit
par A du 12 mai 1978

[5] RSN
843.11