# Loi limitant la mise en vente d'appartements loués (LVAL), du 22 mars 1989

## Art. 2 {#art_2}

1Dans les communes et pour les catégories de logements qui
connaissent la pénurie, la vente d'appartements à usage d'habitation
précédemment offert en location est soumise à autorisation.

2Est considérée comme
vente, au sens de la présente loi, toute opération, quelle qu'en soit la forme
(acte de vente, cession de droits de copropriété, d'actions, de parts sociales,
constitution et cession à titre onéreux de droits d'habitation ou d'usufruit,
etc.), en tant qu'elle donne droit à la jouissance ou à la propriété
individualisée d'un appartement.

3La vente de maisons individuelles n'est pas
soumise à autorisation. Par maison individuelle, il faut entendre tout immeuble
d'habitation, indépendant, contigu ou en terrasse, qui ne comporte qu'un seul
logement principal.

Champ
d'application

## Art. 3 {#art_3}

1Le Conseil d'Etat désigne les communes et les catégories de
logements qui connaissent la pénurie.

2Il se prononce au
moins une fois l'an après consultation des communes et des milieux intéressés.
En tant que besoin, il peut imposer aux propriétaires et aux gérants
d'immeubles locatifs l'obligation de lui communiquer périodiquement la liste
des appartements vacants.

3La pénurie doit en principe être admise lorsque,
considérée par commune et par catégorie de logement, l'offre ne suffit pas à
satisfaire la demande.

Autorité
compétente

## Art. 4 {#art_4}

1Une commission cantonale de cinq membres comprenant un juge de
carrière, qui la préside, deux représentants des milieux immobiliers et deux
représentants des locataires, statue sur les demandes d'autorisation.

2Au début de chaque période administrative, les
membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par le Conseil d'Etat.

Procédure

## Art. 5 {#art_5}

1La demande d'autorisation avec pièces à l'appui est adressée par
écrit à la commission.

2La commission procède, d'office ou sur demande, à
tout acte d'instruction qui lui paraît nécessaire. Elle doit requérir l'avis de
la commune intéressée.

Décision

## Art. 6 {#art_6}

1Lorsque la lutte contre la pénurie de logements l'exige, la
commission refuse l'autorisation. A défaut, elle l'accorde.

2L'autorisation doit
être accordée:

a) si l'appartement n'a
jamais été loué;

b) si l'appartement est
occupé par son propriétaire ou ses proches;

c) si l'appartement est
soumis au régime de la propriété par étage dès la construction de l'immeuble;

d) s'il existe une
offre suffisante d'appartements à louer dans la catégorie et la région
concernées.

Dans ce dernier cas, l'autorisation peut être assortie
de conditions relatives au relogement du locataire.

Recours
et procédure

## Art. 7 — [1] {#art_7}

1Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours
au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 2025[2].

2La procédure est régie par la LPA.

Inefficacité

## Art. 8 {#art_8}

1Les actes juridiques concernant une vente d'appartement, au sens de
l'article 2 de la présente loi, demeurent sans effet en l'absence d'une
autorisation passée en force.

2Le conservateur du registre foncier écarte toute
réquisition d'inscription de transfert immobilier, tant que l'autorisation n'a
pas été accordée.

Modalités
d'application

## Art. 9 {#art_9}

Le Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne
l'organisation de la commission et l'indemnisation de ses membres, son
secrétariat, la procédure à suivre et les émoluments à percevoir.

Promulgation

## Art. 10 {#art_10}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le
Conseil d'Etat le 17 mai 1989. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
juillet 1989.

(*) RLN XIV 235

[1] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[2] RSN
152.130