# Règlement d'application de la loi limitant la mise en vente d'appartements loués (RALVAL), du 19 juin 1989

## Art. 2 {#art_2}

Sous réserve des dispositions qui suivent, la procédure est régie
par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[2].

## Art. 3 {#art_3}

Les demandes d'autorisation sont adressées par écrit à la
commission par son secrétariat.

## Art. 4 {#art_4}

[3] 1Le président instruit la cause. Il peut requérir
l'avis de la commune intéressée et prend, d'office ou sur demande, tous les
renseignements nécessaires.

2Il peut
charger un membre de la commission ou le secrétariat de tout ou partie de
l'instruction.

3A moins
qu'il n'y soit procédé devant la commission elle-même, l'interrogatoire des
parties, les dépositions des témoins, les expertises, les inspections locales
et les autres opérations de l'instruction sont verbalisés.

## Art. 5 — 1Les décisions peuvent être prises par voie de {#art_5}

circulation si aucun membre de la commission ne s'y oppose.

2S'il
apparaît d'emblée qu'une acquisition n'est pas soumise au régime de
l'autorisation, le président statue seul.

## Art. 6 {#art_6}

[4] Le président rédige les décisions.

## Art. 7 {#art_7}

[5] Les décisions sont notifiées aux parties, aux éventuels tiers
intéressés ainsi qu'à la commune du lieu de situation de l'immeuble lorsque son
avis a été requis.

## Art. 8 {#art_8}

La commission statue sur les frais qui comprennent un émolument
et les débours, selon l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure, du
10 août 1983[6].

## Art. 9 {#art_9}

[7] 1L'indemnisation des membres de la CVAL est fixée
comme suit:

Fr.

– président
....................................................................

500.– par séance

– président
suppléant ...................................................

400.– par séance

– membres
et membres suppléants .............................

300.– par séance

2Ces
indemnités couvrent de manière forfaitaire l'étude préalable des dossiers, même
lorsque la décision est prise par voie de circulation, et, pour le président ou
le président suppléant, la rédaction des décisions.

3Les frais
de déplacement sont payés en sus.

## Art. 10 — 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er {#art_10}

juillet 1989.

2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) RLN XIV 275

[1] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 5 mars
2008 (FO 2008 N° 16)

[2] RSN 152.130

[3] Teneur selon A du 19 juin 1996 (FO 1996 N° 46)

[4] Teneur selon A du 19 juin 1996 (FO 1996 N° 46)

[5] Teneur selon A du 19 juin 1996 (FO 1996 N° 46)

[6] RSN 164.11

[7] Teneur selon A du 19 juin 1996 (FO 1996 N° 46)