# Loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDiens), du 27 juin 2012

## Art. 2 {#art_2}

Au sens de la présente loi, on entend par:

a) défense
contre l'incendie: l'ensemble des moyens et des mesures qui permettent de
lutter contre le feu;

b) secours:
l’ensemble des moyens et des mesures d'urgence visant à sauver les
personnes et les animaux, à réduire les dégâts à l'environnement et à préserver
les biens lors d'événements autres que les incendies;

c) standard
de sécurité cantonal: les exigences qui définissent, pour chaque mission,
la qualité de l'intervention ou le niveau de sécurité qui doit être respecté
sur l'ensemble du territoire cantonal;

d) région
de défense et de secours: le regroupement de sapeurs-pompiers de plusieurs
communes sous une même autorité politique et de commandement;

e) secteur
d'intervention: la partie de territoire constitutive de la région desservie
par une ou plusieurs unités d'intervention organisées de manière à respecter le
standard de sécurité cantonal;

f) prévention
contre les incendies: l’ensemble des mesures permettant de prévenir les
risques d’incendie, d’explosion et de foudre, des bâtiments;

g) prévention
contre les dangers dus aux éléments naturels: l’ensemble des mesures
permettant de prévenir les dommages provoqués aux bâtiments, dus aux phénomènes
gravitationnels (glissements de terrains, chutes de pierres, éboulements de
rochers, avalanches), hydrologiques et sismiques.

TITRE II

Défense contre les incendies et les secours

Chapitre premier

Organisation

Conseil d'Etat

## Art. 3 {#art_3}

Le Conseil d'Etat:

a) exerce
la haute surveillance sur la défense contre l'incendie et les secours dans le
canton;

b) approuve
le standard de sécurité cantonal de chaque mission, ainsi que l'attribution des
missions de secours aux régions de défense et de secours;

c) prend
les mesures adéquates pour assurer la collaboration des organismes de défense
prévus par la présente loi avec les organismes similaires des Etats voisins;

d) peut
imposer, sur proposition de l'Etablissement cantonal d'assurance et de
prévention (ci-après: l'ECAP), des mesures correctrices aux régions de défense
et de secours qui ne respectent pas le standard de sécurité cantonal;

e) définit
les tâches qu'il entend confier à l'ECAP dans le cadre d'un contrat de
prestations;

f) présente
un rapport quadriennal au Grand Conseil sur la prévention contre les incendies
sur l'ensemble des mesures prises en relation avec la sauvegarde de la
population, sur la gouvernance dans le cadre du mandat de prestations passé
avec l'ECAP.

Communes

## Art. 4 {#art_4}

La défense contre les incendies et les inondations, ainsi que les
secours incombent aux communes.

Région de défense et de secours

## Art. 5 {#art_5}

1Le Conseil
d'Etat fixe le nombre de régions de défense et de secours. Il prend en compte
l'analyse actualisée des risques et le préavis de l'ECAP qui en découle.

2La région
de défense et de secours est organisée sur la base du standard de sécurité
cantonal et d'une analyse des risques effectuée par l’ECAP.

3Elle est
conduite, sur le plan opérationnel, par un commandant et un état-major.

4Elle
prend toutes les dispositions utiles en matière d'organisation, de recrutement
et d'instruction des personnels, ainsi que d'acquisition et d'entretien des
matériels, dans le cadre des normes fixées en collaboration avec l'ECAP.

5Le
Conseil d'Etat peut imposer aux communes de collaborer à l'organisation d'une
région de défense et de secours.

Assistance entre les régions

## Art. 6 — En cas de sinistre important, {#art_6}

les régions de défense et de secours sont tenues de se prêter assistance
gratuitement, à l'exception des soldes payées aux intervenants.

Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP)

## Art. 7 — 1L’ECAP élabore, en collaboration avec les régions, le {#art_7}

standard de sécurité cantonal. Il le soumet à l’approbation du Conseil d’Etat.

2Il
établit avec les partenaires concernés les normes et directives concernant les
effectifs, l'instruction, les équipements, matériels et véhicules.

3Il prend
toutes les mesures utiles pour rationaliser et réduire les coûts des
acquisitions de matériels et les véhicules destinés aux sapeurs-pompiers.

4Il assure
la formation des sapeurs-pompiers.

5Il
procède aux acquisitions de matériels et d'équipements importantes.

6Il
désigne un inspecteur cantonal de la défense contre les incendies et les
éléments naturels, ainsi que des secours (ci-après: l'inspecteur cantonal).

7L'ECAP
prend en charge les assurances complémentaires en cas de décès, de maladie et
d’accidents, destinées aux sapeurs-pompiers volontaires.

Inspecteur cantonal

## Art. 7bis {#art_7bis}

L’inspecteur cantonal est chargé notamment de:

a) veiller
au respect du standard de sécurité cantonal par les régions de défense et de
secours;

b) veiller
à l'état de préparation à l'engagement des sapeurs-pompiers, notamment en
matière d'instruction et d'équipement;

c) exiger
des régions de défense et de secours toutes les mesures utiles, dans un délai
donné, en cas de non-respect du standard de sécurité cantonal ou d'une aptitude
à l'engagement insuffisante;

d) au cas
où ces délais ne seraient pas respectés, proposer au Conseil d'Etat d'imposer
certaines mesures aux régions de défense et de secours;

e) assurer
la coordination entre les régions de défense et de secours;

f) représenter
la défense contre l'incendie et les secours au sein de l'organe de conduite
cantonal du Conseil d'Etat;

g) remplir
les autres missions fixées dans le contrat de prestations.

Sapeurs-pompiers professionnels

## Art. 8 — 1Les SIS constituent un commandement unique pour la {#art_8}

réalisation des missions de secours et de renfort interrégional, notamment en
cas d'événement majeur.

2Dans la
mesure du possible, les SIS sont formés de professionnels
sapeurs-pompiers/ambulanciers polyvalents.

3L'ECAP
attribue ces missions à ce commandement, seul compétent en la matière.

4A la
demande des deux SIS, l'ECAP peut confier à ce commandement unique l'exécution
d'autres prestations prévues par la présente loi.

5Ce
commandement peut déléguer tout ou partie de ces missions à d'autres entités en
accord avec l'ECAP.

6Les
missions de secours sont notamment le secours routier, la défense chimique et
contre les hydrocarbures et l'intervention en milieu périlleux.

Maîtres ramoneurs

## Art. 9 {#art_9}

Les maîtres ramoneurs sont tenus d'instituer un service de piquet
et, à la demande du chef d'intervention des sapeurs-pompiers, de se rendre sur
les lieux d'un sinistre.

Entreprises et établissements

## Art. 10 {#art_10}

1Les
entreprises et les établissements présentant un risque particulier peuvent être
tenus d'organiser, à leur charge, un service de défense contre les incendies et
de secours interne.

2Le
Conseil d'Etat fixe les critères qui obligent à la création d'un service de
défense contre les incendies et de secours interne et définit les exigences en
matière d'effectif et de matériels.

3Les
entreprises peuvent déléguer cette organisation à une autre
entreprise située à proximité ou aux sapeurs-pompiers de la région de défense
et de secours, contre rémunération.

Obligations du public

## Art. 11 {#art_11}

1Toute
personne qui aperçoit un incendie ou un autre événement générateur d'un danger
sérieux pour l'homme ou son environnement doit avertir immédiatement les
secours.

2Jusqu'au
moment de l'arrivée des sapeurs-pompiers, toutes personne se trouvant sur place
ou qui en est requise a l'obligation de coopérer à l'intervention.

3Dès leur
arrivée, les sapeurs-pompiers peuvent prendre toutes les mesures commandées par
les circonstances. Ils sont habilités notamment à requérir le concours de
tiers, à pénétrer sur des biens-fonds publics ou privés ou à en interdire
l'accès, à réquisitionner du matériel ou des véhicules. Le cas échéant, il est
alloué une indemnité équitable.

chapitre 2

Financement et coûts

Indicateur de référence

## Art. 12 — 1Un indicateur de référence cantonal est défini pour {#art_12}

fixer les limites des coûts de la défense contre l'incendie et des secours.

2L'ECAP
veille à ce que les coûts du canton en matière de défense contre l'incendie et
de secours à charge des collectivités publiques ne dépassent pas la moyenne des
cantons suisses.

Financement du service de la défense contre l'incendie et les
inondations

## Art. 13 {#art_13}

1Le
financement du service de défense contre l'incendie et les inondations est
assuré par les régions de défense et de secours.

2L'ECAP et
les assureurs de biens mobiliers contribuent au financement de ces dépenses.

3Le
Conseil d'Etat fixe les prestations facturables à des tiers.

4Il
tranche en cas de divergence.

Financement des renforts feu

## Art. 14 — Les régions de défense et de secours qui {#art_14}

n'ont pas de service professionnel permanent contribuent aux coûts des renforts
feu susceptibles d'être apportés par les SIS professionnels.

Financement des missions de secours

## Art. 15 {#art_15}

1Le financement des missions de secours est assuré par
le prélèvement d'une contribution auprès des communes proportionnellement à
leur population, sous déduction des apports éventuels d'autres contributeurs.

2Les
prestations sont en principe facturées au responsable de l'événement qui a
nécessité l'engagement des secours.

3Le
Conseil d'Etat fixe le tarif de facturation.

Dépenses occasionnées par un sinistre ou une inondation

## Art. 16 {#art_16}

1Les
dépenses occasionnées par un sinistre sont à la charge de la région de défense
et de secours dans laquelle il s'est produit.

2La région
de défense et de secours peut se retourner contre les tiers civilement
responsables.

Chapitre 3

Droits et obligations de servir

Principe

## Art. 17 {#art_17}

1Les
hommes et les femmes servent, à titre volontaire, en qualité de
sapeurs-pompiers dans la région de défense et de secours à laquelle leur
commune de domicile ou celle dans laquelle ils exercent leur activité
professionnelle est rattachée.

2Si la
région de défense et de secours à laquelle elle est rattachée le décide, la
commune a le droit d'imposer, à toute personne de son territoire, quelle que
soit sa nationalité, l'obligation de coopérer au service de défense contre
l'incendie par son incorporation en qualité de sapeurs-pompiers. Elle détermine
alors, dans le cadre de son règlement en vertu de quels principes les hommes et
les femmes sont astreints au service dans le corps des sapeurs-pompiers.

3La
commune peut imposer cette obligation à toute personne apte au service du feu
dès le début de l'année durant laquelle elle atteint sa majorité jusqu'à la fin
de l'année durant laquelle elle atteint 50 ans. En cas de nécessité, la limite
d'âge peut être fixée à 60 ans.

4Nul ne
peut exiger son incorporation en qualité de sapeur-pompier dans une région de
défense et de secours.

Obligation de servir

## Art. 18 {#art_18}

1Les
hommes et les femmes incorporés doivent participer à tous les exercices et
inspections auxquels ils sont convoqués, ainsi qu'à tous les sinistres pour
lesquels l'alarme est donnée.

2Ils sont
tenus d'accepter les fonctions ou les grades auxquels ils sont appelés et de
suivre les cours de formation.

Taxe d'exemption

## Art. 19 — 1Les communes qui connaissent le service obligatoire {#art_19}

en qualité de sapeurs-pompiers peuvent assujettir à une taxe les personnes
aptes au service du feu mais non incorporées dans le corps de sapeurs-pompiers,
cependant en l'âge de l'être.

2Pour
déterminer le montant de la taxe, elles établissent un barème soumis à
l'approbation du Conseil d'Etat.

3Pour les
couples vivant en ménage commun, il ne sera perçu qu'une seule taxe.

Exemption du service actif et du paiement de la taxe

## Art. 20 {#art_20}

1Sont
exemptés du service actif en qualité de sapeur-pompier et du paiement de la
taxe:

a) les
personnes qui exercent des fonctions officielles incompatibles avec
l'accomplissement du service actif dans les corps de sapeurs-pompiers;

b) les
personnes atteintes d'une invalidité permanente, physique ou psychique;

c) les
personnes seules ayant la garde d'un enfant mineur ou s'occupant sous leur
propre toit d'une personne nécessitant une assistance particulière.

2Lorsqu'un
membre d'un couple vivant en ménage commun est incorporé en qualité de
sapeur-pompier, l'autre est exempté du service et du paiement de la taxe.

3Les
communes peuvent, avec l'approbation du département, étendre l'exemption du
service et du paiement de la taxe à d'autres catégories de personnes dont les
activités ne les rendent pas disponibles pour le service du feu ou qui exercent
déjà une fonction concrète en relation avec la police du feu.

Titre III

Prévention

Chapitre Premier

Organisation

Conseil d’Etat

## Art. 21 {#art_21}

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de
prévention contre les incendies et les éléments naturels.

Communes

## Art. 22 {#art_22}

La prévention contre les incendies et les dangers dus aux
éléments naturels incombe aux communes.

Commissions de police du feu

## Art. 23 {#art_23}

1Les commissions de police du
feu veillent à la conformité des constructions aux normes de protection contre
les incendies et au respect des exigences stipulées dans le permis de
construire ou de transformer.

2La
commune fixe dans un règlement la composition et le mode de nomination de la
commission de police du feu dont les membres sont choisis de préférence parmi
les milieux professionnels compétents.

3Un membre
de l'état-major de la région de défense et de secours, ainsi que le maître
ramoneur peuvent participer aux séances et aux visites de la commission avec
voix consultative.

Chapitre 2

Mesures de prévention

Personnes concernées

## Art. 24 {#art_24}

Les mesures de prévention incombent:

a) aux
propriétaires, exploitants et utilisateurs de bâtiments;

b) à toute
personne qui s'occupe de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et
de l'entretien des bâtiments;

c) aux
organisateurs de manifestations à caractère provisoire, dans un espace fermé.

Mesures élémentaires

## Art. 25 {#art_25}

Chacun est tenu de prendre les mesures élémentaires en vue de
prévenir tout risque d'incendie, d'explosion et tous ceux dus aux éléments
naturels.

Autres mesures

## Art. 26 — 1Les communes sont tenues de prendre les mesures {#art_26}

nécessaires pour assurer la défense contre l'incendie, dans les zones à bâtir
ou hameaux du territoire communal. A cet effet, elles mettent notamment à
disposition une réserve d’eau d’extinction suffisante, un réseau offrant des
débits adaptés aux risques et comportant des points de prélèvement d’eau
(hydrants) performants et accessibles en tout temps pour les sapeurs-pompiers.

2Pour tout
autre bâtiment isolé, neuf, faisant l'objet de transformations importantes ou
lors de changement d'affectation, les communes peuvent imposer cette obligation
au propriétaire et à ses frais en fonction des risques que ce bâtiment
présente.

Bâtiments situés en secteur de danger

## Art. 27 — 1Les communes sont tenues de prendre les mesures {#art_27}

nécessaires pour prévenir les dangers dus aux éléments naturels dans les zones
d'urbanisation ou hameaux du territoire communal, notamment par la construction
d'ouvrages de protection ou de stabilisation du terrain.

2La
commune, aidée le cas échéant par les services compétents de l’Etat, évalue les
risques auxquels sont exposés les bâtiments dans des secteurs de danger.

3Elle
procède à l’examen des cas particuliers faisant l’objet d’une demande de permis
de construire et fixe les exigences à respecter.

4Pour tout
autre bâtiment isolé, neuf, faisant l'objet de transformations importantes ou
lors de changement d'affectation, les communes peuvent imposer cette obligation
au propriétaire et à ses frais en fonction des risques que ce bâtiment
présente.

Chapitre 3

Inspection des bâtiments

Mesures

## Art. 28 — 1Lorsqu'un bâtiment, des locaux ou installations ne {#art_28}

sont pas conformes aux prescriptions en matière de prévention contre les
incendies et les dangers dus aux éléments naturels, le Conseil communal peut
ordonner, sur proposition de la commission de la police du feu notamment les
mesures suivantes:

a) la
suspension des travaux;

b) l'interdiction
d'utiliser des installations ou leur mise hors service;

c) l'interdiction
d'occuper, d'utiliser ou d'exploiter tout ou partie d'un bâtiment ou de locaux;

d) l'évacuation
de tout ou partie d'un bâtiment ou de locaux;

e) les
réparations, les transformations, les améliorations et l'entretien jugés
nécessaires.

2Avant de
décider de telles mesures, le Conseil communal peut ordonner une expertise et
en faire supporter les frais, en tout ou en partie, au propriétaire.

3Si
l'immeuble est hypothéqué, le Conseil communal invite les créanciers
hypothécaires à prendre, dans le même délai que le propriétaire, les mesures
qui lui sont imposées en vertu de l'alinéa 1, lettre e, du présent
article.

4L’autorité
communale informe l’ECAP de sa décision et du délai imparti au propriétaire ou
aux créanciers hypothécaires pour remédier aux défauts constatés.

Mesures provisionnelles

## Art. 29 {#art_29}

1En cas d'urgence ou si cela paraît nécessaire pour
assurer la sécurité des personnes et des biens, le Conseil communal peut
prendre des mesures provisionnelles, sans que le propriétaire soit entendu au
préalable et sans délai d'exécution.

2Dans ce
cas, il peut être formé opposition dans un délai de dix jours à compter de la
notification de la décision.

3L'opposition
n'a pas d'effet suspensif.

Nouvelle inspection

## Art. 30 {#art_30}

Après l'expiration du délai fixé dans la décision ou, en cas de
recours, lorsque cette dernière est définitive, une nouvelle inspection a lieu
dans le but de vérifier l'exécution des mesures ordonnées.

Inexécution

1. Avis

## Art. 31 {#art_31}

En cas d'inexécution, le Conseil communal en avise l'ECAP, qui
peut suspendre partiellement ou totalement l'assurance du bâtiment, tant et
aussi longtemps que les mesures ordonnées n'ont pas été exécutées par le
propriétaire ou par les créanciers hypothécaires à la satisfaction de
l'autorité communale.

2. Exécution par substitution

## Art. 32 — 1Le Conseil communal peut faire exécuter les décisions {#art_32}

entrées en force aux frais du propriétaire, si ce dernier ou les créanciers
hypothécaires n'obtempèrent pas dans le délai qui leur a été imparti.

2Cette
exécution ne libère pas le propriétaire des conséquences civiles ou pénales de
son insoumission.

3Les frais
d'exécution font l'objet d'une décision.

Hypothèque légale

## Art. 33 — 1La commune ou les créanciers hypothécaires qui ont {#art_33}

exécuté les mesures ordonnées peuvent, à concurrence du montant de leurs
dépenses, requérir l'inscription au registre foncier, sur l'immeuble objet de
ces mesures, d'une hypothèque légale, au sens de l'article 836 du code civil
suisse, du 10 décembre 1907[1] et 99
de la loi concernant l’introduction du code civile suisse (LI-CC), du 22 mars
1910[2].

2Cette
hypothèque a le même rang que les autres hypothèques prévues à l'article 99 de
la loi concernant l’introduction du code civile suisse (LI-CC), du 22 mars
1910.

Intérêts

## Art. 34 {#art_34}

L'inscription d'une hypothèque légale au registre foncier rend la
créance garantie productive d'intérêts dont le taux est fixé selon les
modalités d'exécution de la loi concernant l'introduction du code civil suisse,
du 22 mars 1910.

Cession de la créance de la commune

## Art. 35 — Dans l'ordre de leurs inscriptions, les créanciers hypothécaires {#art_35}

peuvent exiger de la commune la cession de sa créance privilégiée contre
paiement du capital, des intérêts et des accessoires.

Contrôle lors de l'évaluation des bâtiments

## Art. 36 — 1Les experts de l'ECAP, chargés de l'évaluation des {#art_36}

bâtiments, signalent à la commune les infractions aux prescriptions qu'ils ont
constatées, afin qu'elle procède conformément aux articles 28 à 35 de la
présente loi.

2Le
passage des experts de l'ECAP ne dispense pas le Conseil communal de son
obligation d'inspecter les bâtiments.

TITRE IV

Dispositions pénales, d'exécution, transitoires et finales

Chapitre Premier

Dispositions pénales

Contraventions

## Art. 37 {#art_37}

1Les
infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de
l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2La
tentative et la complicité sont punissables.

3L'application
des dispositions pénales particulières de la législation fédérale et cantonale
demeure réservée.

Responsables

## Art. 38 — Les architectes, ingénieurs, entrepreneurs et maîtres d'état {#art_38}

s'occupant de constructions qui contreviennent aux dispositions de la présente
loi et de ses dispositions d'exécution sont passibles, comme les propriétaires
eux-mêmes, des peines prévues à l'article précédent.

Infraction commise dans la gestion d’une entreprise

## Art. 39 — 1Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion {#art_39}

d'une personne morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise
individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui
a ou aurait dû agir pour elle.

2La
personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont
solidairement responsables de l'amende et des frais, à moins qu'ils ne prouvent
avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux
prescriptions légales et réglementaires en vigueur.

3Le
jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.

Exception

## Art. 40 {#art_40}

Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5.000
francs et que l’enquête rendrait nécessaire à l’égard des personnes punissables
selon l’article 36 des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine
encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de
condamner à leur place au paiement de l’amende l’entreprise, à moins que
celle-ci ne prouve avoir pris toutes les mesures utiles pour assurer une
gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.

Communication des décisions

## Art. 41 — 1Toute décision prise par une autorité pénale du {#art_41}

canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être
communiquée au département, ainsi qu'au Conseil communal du lieu de situation
de l'immeuble.

2Si
L’ECAP, les services compétents ou le Conseil communal en font la demande, le
dossier doit leur être soumis.

CHAPITRE 2

Dispositions d'exécution

Dispositions d’exécution

## Art. 42 {#art_42}

Le Conseil d'Etat désigne les départements chargés de l'exécution
de la présente loi.

Recours

## Art. 43 {#art_43}

Les décisions des conseils communaux, de l'ECAP et des services
compétents sont susceptibles d'un recours au département désigné dans les
dispositions d'exécution, celles du département au Tribunal cantonal,
conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[3].

CHAPITRE 3

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires

1. Personnel

## Art. 44 {#art_44}

1L'ECAP
reprend, en qualité d’employeur, les rapports de service des collaborateurs de
l’Etat qui occupent une fonction au sein de la section instruction auprès du
service de la sécurité civile et militaire (SSCM) lors de l’entrée en vigueur
de la présente loi.

2Le
traitement que ces collaborateurs recevaient de l’Etat
leur est garanti.

3L’article
44 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995[4], n’est pas applicable au transfert de ces
rapports de travail.

2. Nombre de régions de défense et de secours et rapport sur la
prévention contre les incendies

## Art. 45 {#art_45}

1Jusqu'au 31 décembre 2017, le canton est divisé en
quatre régions de défense et de secours (Littoral, Montagnes neuchâteloises,
Val-de-Ruz et Val-de-Travers).

2Jusqu'au 31 décembre 2017, le Conseil d'Etat présente annuellement
au Grand Conseil le rapport prévu à l'article 3, lettre f.

3. Droits réels

## Art. 46 — Lors de l’entrée en vigueur de la {#art_46}

présente loi, l'ECAP acquiert de l’Etat, à la valeur résiduelle au bilan, les
biens immobiliers et mobiliers qui sont affectés à l’accomplissement de ses
tâches.

Dispositions finales

1. Adaptation des règlements communaux

## Art. 47 — Le Conseil d'Etat fixe par voie d'arrêté {#art_47}

le délai dans lequel les communes sont tenues de prendre les dispositions
nécessaires pour l'application de la présente loi.

2. Dispositions modifiées

## Art. 48 — La modification du droit en vigueur {#art_48}

figure en annexe.

3. Abrogation du droit antérieur

## Art. 49 {#art_49}

La loi sur la police du feu (LPF), du 7
février 1996[5], la
loi sur le fonds cantonal des sapeurs-pompiers, du 26 avril 1900[6], ainsi que le décret concernant la contribution à payer par les
compagnies d'assurance sur le mobilier en faveur du fonds cantonal des
sapeurs-pompiers, du 18 novembre 1913[7], sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

4. Promulgation et entrée en vigueur

## Art. 50 {#art_50}

1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de
la présente loi.

3Il fixe
la date de son entrée en vigueur.

Promulguée par le Conseil d'Etat le 19
décembre 2012.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
juillet 2013.

Annexe

(Art.
48)

Les actes législatifs ci-après sont modifiés
comme suit:

1. Loi concernant l'introduction du code civil suisse
(LI-CC) du 22 mars 1910 (RSN 211.1)

## Art. 99 {#art_99}

, al. 1, ch. 9[8]

2. Loi d'application de la législation fédérale ou la
protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi), du 28
septembre 2004 (RSN 521.1)

## Art. 2a {#art_2a}

, note marginale, al. 1 à 4[9]

## Art. 6 {#art_6}

, al. 2 (nouveau)[10]

## Art. 9 {#art_9}

, al. 4[11]

## Art. 13a — (nouveau)[12] {#art_13a}

Titre précédant l'article 14[13]

Section
3: alarme, information, centrales d'appels, état de préparation

## Art. 14 {#art_14}

, note marginale, al. 1 et
2[14]

## Art. 14a — (nouveau)[15] {#art_14a}

## Art. 14b — (nouveau)[16] {#art_14b}

3. Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments
(LAB), du 29 avril 2003 (RSN 863.10)

## Art. 3 {#art_3}

, al. 1, let. c; let. d
(nouvelle)[17]

## Art. 8 {#art_8}

, note marginale, al. 3
(nouveau)[18]

(*) FO 2012 No 27

[1] RS 210

[2] RSN 211.1

[3] RSN 152.130

[4] RSN 152.510

[5] FO 1996 N° 13

[6] RLN I 103

[7] RLN
I 323

[8] Texte inséré dans ladite L

[9] Texte inséré dans ladite L

[10] Texte inséré dans ladite L

[11] Texte inséré dans ladite L

[12] Texte inséré dans ladite L

[13] Texte inséré dans ladite L

[14] Texte inséré dans ladite L

[15] Texte inséré dans ladite L

[16] Texte inséré dans ladite L

[17] Texte inséré dans ladite L

[18] Texte inséré dans ladite L