# Règlement d'application de la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (RALPDIENS), du 24 mars 2014

## Art. 2 {#art_2}

1Le risque
incendie est évalué par l'Établissement cantonal d'assurance et de prévention
(désigné ci-après: ECAP) sur la base des critères suivants:

a) densité des habitants (nombre d'habitants par
unité de surface);

b) densité des emplois (nombre d'emplois par unité
de surface);

c) usage et combustibilité des bâtiments (somme des
primes de risque par unité de surface);

d) valeur des constructions (somme des valeurs
assurées des bâtiments par unité de surface).

2Le risque peut être majoré en tenant compte
notamment des entreprises soumises à l'ordonnance fédérale sur la protection
contre les accidents majeurs (OPAM), du 27 février 1991[3].

Autres
analyses de risques

## Art. 3 — [4] {#art_3}

Les autres risques, notamment ceux relatifs aux missions de secours, telles que
définies à l'article 8, alinéa 6 de la loi sur la prévention et la défense
contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS),
du 27 juin 2012, sont appréciés par le service de la sécurité civile et
militaire (désigné ci-après: SSCM) et l'ECAP en collaboration avec le commandement
unique pour la réalisation des missions de secours et de renfort interrégional
des deux corps de sapeurs-pompiers professionnels (ci-après: CMS).

CHAPITRE 2

Autorité
d'exécution

Département

## Art. 4 — [5] {#art_4}

Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (DSDC) est
chargé de l'exécution de la loi en ce qui concerne les dispositions relatives à
la défense contre les incendies et les éléments naturels ainsi que les secours;
il peut à cet effet émettre des directives.

SSCM

## Art. 5 {#art_5}

Le SSCM est l'organe
d'exécution du DSDC.

CHAPITRE 3

ECAP

Inspection

## Art. 6 — [6] {#art_6}

1La tâche d'inspection des sapeurs-pompiers est assumée par
l’ECAP qui agit par son inspecteur cantonal conformément aux attributions qui
lui sont conférées par l’article 7bis LPDIENS.

2Dans ce cadre, l'ECAP est notamment chargé des
missions suivantes:

a) veiller à l’application par les régions des
dispositions de la LPDIENS, en particulier en matière de formation et
d’exercices, d’organisation, ainsi que du respect des directives;

b) veiller à la qualité des prestations relatives
aux missions de secours et à la défense des routes nationales sur la base d'un
contrat de prestations entre le Conseil d'État et l'ECAP;

c) inspecter les services de défense contre les incendies
et de secours internes aux entreprises (sapeurs-pompiers d’entreprise – SPE- et
groupe d’intervention en entreprise – GIE);

d) inspecter la centrale chargée de la mobilisation
des sapeurs-pompiers et contrôler l’efficacité de l’alarme et de l’engagement.

3Il transmet au Conseil d'État les cas de
non-respect, dans le délai imparti, des instructions ou mesures correctrices
données aux régions et aux services de défense contre les incendies et de
secours d’entreprise.

4En plus des missions d'inspection, l'ECAP confie à
son inspecteur les tâches suivantes:

a) conseiller les régions dans leurs tâches
d’organisation;

b) développer la doctrine d’intervention en
collaboration avec les commandants des régions et sur la base des règlements en
vigueur de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP);

c) planifier et organiser, d’entente avec les
commandants des régions et sous réserve des dispositions cantonales, des
exercices sur alarme visant à vérifier l’état de préparation des
sapeurs-pompiers et la qualité de la coordination entre les DPS d’une part et
les renforts d’autre part;

d) participer à la gestion de la centrale d’alarme
et d’engagement selon des modalités fixées par un contrat entre le gestionnaire
de la centrale et l’ECAP, les dispositions de la LA-LPPCi demeurent réservées;

e) développer la doctrine d'intervention en
collaboration avec la commission de coordination;

f) vérifier le respect des dispositions légales
dans le domaine opérationnel, notamment en matière d'assurance, d'obligations
et de responsabilité des intervenants.

5L’inspecteur cantonal peut se faire assister
d’inspecteurs suppléants. Ils sont nommés par l’ECAP après vérification des
critères de qualification et d’indépendance.

Centre de
formation

## Art. 7 — [7] {#art_7}

1L’ECAP est responsable de la gestion administrative, logistique et
financière du Centre de formation destiné à la formation des sapeurs-pompiers
et des astreints à la protection civile (ci-après: PCi).

2Les prestations à la PCi font l’objet d’un contrat
de prestations.

3L'ECAP organise tous les cours destinés aux
sapeurs-pompiers volontaires et fixe le tarif de rétribution des instructeurs
et des personnels non-permanents.

Instructeurs
sapeurs-pompiers

## Art. 8 — [8] {#art_8}

L'ECAP nomme les instructeurs.

Achats
centralisés

## Art. 9 — [9] {#art_9}

Les véhicules ainsi que les équipements matériels et consommables déterminés
par l'ECAP font l'objet d'une procédure d'achat centralisée.

Immatriculation
des véhicules

## Art. 10 {#art_10}

L'ECAP est compétent
pour valider les demandes d'immatriculation des véhicules du service du feu.

Rapport
quadriennal

## Art. 11 {#art_11}

L'ECAP fournit au DSDC
les informations utiles à la rédaction du rapport prévu à l’article 3, lettre f
LPDIENS.

CHAPITRE 4

Communes

Gouvernance
des régions

## Art. 12 {#art_12}

Les communes
regroupées en régions de défense et de secours conviennent de leur mode de
gouvernance.

Composition
des régions

## Art. 13 {#art_13}

Dans
les cas où le Conseil d'Etat impose aux communes de collaborer au sens de
l'article 3, lettre d et 5 alinéa 5 LPDIENS, il peut fixer les modalités
de collaboration à une région de défense et de secours.

Autorités
communales et intercommunales

## Art. 14 — [10] {#art_14}

Les autorités communales et intercommunales ont notamment les attributions
suivantes:

a) adopter le règlement régional de la défense contre
les incendies portant notamment sur:

- les modalités d'une éventuelle obligation de servir,

- les conditions et modalités d’incorporation,

- les obligations des incorporés,

- l'organisation du service de piquet,

- les dispositions en matière disciplinaire,

- la rémunération des sapeurs-pompiers,

- les dispenses et les amendes,

- les procédures et voies de recours.

Les dispositions réglementaires cantonales sont réservées.

b) adopter le système de répartition des coûts de
la région entre les communes membres, y compris les coûts d'intervention;

c) veiller à un recrutement suffisant de
sapeurs-pompiers et à leur incorporation;

d) mettre à disposition les moyens nécessaires à
garantir la sécurité des sapeurs-pompiers, notamment en matière d’instruction
et d’équipements;

e) veiller à ce que le niveau de formation de
l’effectif permette le respect du standard de sécurité cantonal;

f) décider, en accord avec l’ECAP, des dotations
en matériels, véhicules et effectifs des DPS;

g) décider, en accord avec l’ECAP, du
renouvellement et de la mise hors service des matériels et véhicules;

h) proposer le budget et les comptes à
l'approbation de l'organe législatif;

i) veiller à ce que les DPS gèrent et
entretiennent convenablement les équipements, matériels, véhicules et locaux
nécessaires au respect du standard de sécurité cantonal en matière de défense
contre les incendies;

j) mettre en place des mesures permettant une
mobilisation rapide des sapeurs-pompiers selon les prescriptions légales et
directives cantonales;

k) décider de l'organisation spatiale de la région
notamment en fonction de l'analyse de risques et du standard de sécurité
cantonal;

l) établir les éventuels contrats de prestations,
nécessaires pour garantir le standard de sécurité cantonal, en matière de
défense contre les incendies;

m) veiller à la mise en place des directives et
recommandations de l’inspecteur cantonal;

n) constituer l’état-major en s’appuyant, le cas
échéant, sur celui des sapeurs-pompiers professionnels (ci-après: SPP);

o) nommer, après vérification d'usage le commandant
de la région, l'adjoint ou le suppléant au commandant, les chefs des DPS et les
officiers de la région;

p) attribuer les grades et avancements;

q) contribuer à la mise en place de
conditions-cadres favorables aux sapeurs-pompiers, notamment par la
valorisation de leur rôle auprès des employeurs.

Conventions
intercommunales

## Art. 15 {#art_15}

Les conventions
intercommunales relatives à la gouvernance de la région de défense et de
secours sont, sur préavis de l'ECAP, soumises pour approbation au Conseil d'État.

CHAPITRE 5

Organisation
générale

Commission
stratégique de la défense contre les incendies et des secours (COSTRADIS)

## Art. 16 — [11] {#art_16}

1Chaque région désigne un représentant, celles qui intègrent un corps
de SPP désignent un représentant supplémentaire. Y siègent également le
directeur et le responsable du secteur de la défense contre les incendies de
l’ECAP ainsi que l'inspecteur cantonal. Le chef du SSCM y est associé avec voix
consultative.

2La commission est présidée par le directeur de
l'ECAP.

3La commission est convoquée par le président ou au
moins deux de ses membres; elle se réunit au moins deux fois par année.

4La commission a notamment pour but de:

a) fixer les compétences attribuées au bureau
permanent des sapeurs-pompiers;

b) préaviser le standard de sécurité cantonal avant
son approbation par le Conseil d'État;

c) valider la planification des acquisitions de
véhicules et matériels déterminés par l'ECAP;

d) valider les critères retenus dans le tableau de
bord de la défense contre les incendies et des secours et de prendre
connaissance des résultats annuels de manière à pouvoir, le cas échéant,
proposer des pistes d’amélioration;

e) mettre en place les commissions chargées de
l'étude de questions spécifiques;

f) unifier l’usage des grades au sein des régions;

g) émettre, sur proposition de l’ECAP, des
directives et des recommandations visant à harmoniser les pratiques des
régions;

h) approuver le budget et les comptes du fonds des
missions de secours.

Bureau permanent

des
sapeurs-pompiers

## Art. 16a — [12] {#art_16a}

1Le bureau permanent des sapeurs-pompiers est composé des
commandants des régions et de l’inspecteur cantonal. Il est chargé notamment
de:

a) garantir la coordination opérationnelle des
quatre régions;

b) élaborer des projets de règlements, directives
et recommandations concernant les sapeurs-pompiers à l’attention de l’ECAP et
pour validation;

c) constituer et coordonner les groupes de travail
spécifiques en fonction des dossiers à traiter;

d) décider des standards de formation pour les
diverses catégories de sapeurs-pompiers (par ex: nombre d’heures d’exercice
annuel par domaine d’activité);

e) rapporter à la commission de coordination les
dossiers traités, l’avancement des travaux et les projets en cours.

2Il se réunit en principe une fois par mois, mais
au minimum six fois par an, à la demande de l’inspecteur cantonal ou d’au moins
deux de ses membres.

3La présidence est assumée par l’inspecteur
cantonal.

4En cas de désaccord, la COSTRADIS peut être
appelée à trancher.

Commission
de coordination des sapeurs-pompiers

## Art. 17 — [13] {#art_17}

1La commission de coordination des sapeurs-pompiers est composée des
commandants des régions, de leur adjoint ou, le cas échéant d’un membre de leur
état-major, du responsable de la défense contre les incendies de l’ECAP, de
l’inspecteur cantonal, du responsable du centre de formation de l’ECAP. Un
représentant du SSCM, de la centrale neuchâteloise d’urgence (CNU) et de la
Fédération des sapeurs-pompiers du canton de Neuchâtel (FSPCN) sont associés
avec voix consultative. Les régions dotées d’un corps de SPP veillent à une
représentation équitable des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels.

2La présidence est assumée par l'inspecteur
cantonal.

3La commission de coordination se réunit au moins
deux fois par année, à la demande de l’inspecteur cantonal ou d’au moins quatre
de ses membres.

4Ses attributions sont notamment les suivantes:

a) assurer la transmission des informations à tous
les sapeurs-pompiers;

b) proposer des thèmes de réflexion au bureau
permanent;

c) proposer les exigences minimales, notamment le
nombre d’heures d’exercices annuel minimum, des diverses catégories de
sapeurs-pompiers.

Commission
pour l'instruction

## Art. 18 — [14] {#art_18}

1La commission pour l’instruction est composée du responsable de
l’instruction de chaque région, celles qui intègrent des sapeurs-pompiers
professionnels désignent un représentant supplémentaire, et du responsable du
centre de formation.

2La présidence est assumée par le responsable du
centre de formation.

3La commission est réunie à la demande de son
président, d’au moins deux de ses membres ou du bureau permanent.

4Ses attributions sont notamment les suivantes:

a) proposer le cadre et la filière de formation des
sapeurs-pompiers volontaires au bureau permanent;

b) coordonner l'instruction entre les régions et le
centre de formation;

c) organiser le suivi de l’instruction déléguée aux
régions;

d) proposer les directives en matière
d'instruction;

e) préparer la formation relative à l'engagement de
nouveaux matériels et de moyens cantonaux;

f) adapter les cours et l'instruction en fonction
de l'évolution des techniques et de la technologie;

g) veiller au renouvellement de l'encadrement de
l'instruction;

h) préaviser le programme des cours cantonaux;

i) proposer à l’ECAP la nomination des
instructeurs.

Fédération
des sapeurs-pompiers

## Art. 19 — [15] {#art_19}

1En sa qualité de représentante des sapeurs-pompiers affiliés, la
FSPCN constitue un partenaire de l’ECAP.

2Les collaborations attendues relèvent notamment des
domaines suivants:

a) assurer le lien avec la Fédération suisse des
sapeurs-pompiers (FSSP);

b) promouvoir l'activité des sapeurs-pompiers et
leur reconnaissance;

c) organiser et coordonner des campagnes en lien
avec le recrutement et le développement des sapeurs-pompiers.

3Elle peut être mandatée par l'ECAP pour mettre à
disposition des compétences spécifiques dans les domaines techniques et
d'instruction.

4L'ECAP peut contribuer financièrement aux frais de
fonctionnement de la FSPCN.

CHAPITRE 6

Organisation
des régions de défense de secours

DPS

## Art. 20 — [16] {#art_20}

1Les DPS sont constituées de sapeurs-pompiers dûment formés et
équipés, intervenant en priorité dans le périmètre de leur secteur.

2Sur la base de l’analyse de risques et du standard
de sécurité cantonal, les représentants de la région et l’ECAP déterminent la
localisation des DPS.

3Les DPS sont classés en catégories en fonction des
missions qui leur sont attribuées et de l’importance des risques de leur
secteur d’intervention.

Collaborations
en matière d’intervention

## Art. 21 — [17] {#art_21}

1Les DPS des différentes régions collaborent pour garantir le
respect du standard de sécurité cantonal en matière de défense contre les
incendies. Dans cette éventualité, les conditions de première intervention sont
spécifiées dans un contrat de prestations conclu entre les régions en accord
avec l’ECAP.

2Une région peut étendre son espace d’intervention
à un territoire limitrophe avec l'accord des autorités compétentes et dans le
respect des accords internationaux et intercantonaux. Le contrat de prestations
réglant cette collaboration est soumis à l'ECAP avant d'être approuvé par le
Conseil d’État.

3Les corps de SPP interviennent dans leur périmètre
d'intervention et en soutien pour le reste de la région.

4Ils interviennent en renfort dans les régions qui
n’ont pas de corps de SPP contre le versement d’une indemnité fixée par arrêté
du Conseil d’État.

Commandement

## Art. 22 — [18] {#art_22}

1Le commandant dirige la région et répond de l’aptitude à
l’engagement et de l’état de préparation de l’état-major et de l’effectif de
sapeurs-pompiers volontaires et, le cas échéant, professionnels. Il peut
déléguer certaines de ses tâches, notamment à son adjoint.

2Un chef et son remplaçant sont désignés pour
chaque DPS.

3Un cadre peut remplir plusieurs fonctions, pour
autant qu’il ait les compétences requises.

4Dans les régions dotées d'un corps de SPP, le
commandant de la région est choisi au sein du corps des sapeurs-pompiers
professionnels.

État-major

## Art. 23 {#art_23}

1L’état-major
de la région comprend au moins le commandant et son remplaçant; il assume
toutes les tâches relatives à la gestion de l'instruction, du matériel, des
effectifs, de l'administration et des finances.

2Les régions utilisent le système de gestion des
ressources (intervenants, véhicules, matériels, etc.) mis à disposition par
l’ECAP. Les coûts de maintenance et d’exploitation de ce système de gestion
sont partagés équitablement entre les utilisateurs.

Effectifs

## Art. 24 — [19] {#art_24}

1Les effectifs des DPS sont déterminés de manière à satisfaire le
standard de sécurité cantonal en matière d’incendies. La région peut imposer
aux communes de prendre des dispositions pour garantir les effectifs permettant
la relève.

2Un sapeur-pompier peut, à sa demande, être
incorporé dans deux DPS ou régions. Dans ce dernier cas, la participation aux
exercices est réglée de manière particulière par les commandants des régions
concernées.

Matériels,
véhicules et équipements

## Art. 25 — [20] {#art_25}

1Les matériels, véhicules et équipements doivent répondre aux normes
généralement applicables au domaine des sapeurs-pompiers, le cas échéant, à
celles proposées par les commissions compétentes en matière de défense contre
les incendies et les éléments naturels et les secours.

2Ils doivent être entretenus conformément aux
usages en la matière et entreposés de manière à être toujours opérationnels.

3L'organe compétent de la région établit, en collaboration
avec l’ECAP, le plan de renouvellement.

4Les régions doivent, en cas de besoin et avec
l’accord de l’inspecteur cantonal, se prêter gracieusement et momentanément les
véhicules et matériels indispensables au maintien de leur aptitude à
l’engagement. Le cas échéant, les frais de réparation d’éventuels dégâts sont à
la charge de l’emprunteur.

Obligations
de service

## Art. 26 {#art_26}

Les sapeurs-pompiers
volontaires de la région sont notamment tenus de:

a) assurer, sur demande de la hiérarchie, les
services de permanence et de piquet;

b) ne pas divulguer ni diffuser des informations
confidentielles ou relevant de la sphère privée auxquelles ils auraient pu
avoir accès dans le cadre de leur engagement.

Prise
d’images et protection des données

## Art. 26a — [21] {#art_26a}

1Les sapeurs-pompiers sont autorisés à filmer les interventions
comme moyen d’aide à la décision ainsi qu’à des fins de rapports ou de
formation.

2En matière de conservation des données, les images
prises par les sapeurs-pompiers sont soumises, par analogie, aux règles
applicables à la vidéosurveillance. Leur accès est limité aux sapeurs-pompiers
du corps ayant procédé à l’enregistrement, au CMS ainsi qu’à l’inspectorat
cantonal.

3Si les images sont conservées au-delà du délai
légal, elles devront être traitées de façon à ce que toute personne
non-incorporée ne puisse être identifiée. Il en va de même de toutes les
données personnelles.

Formation

## Art. 27 {#art_27}

1Le
commandant de la région veille à ce que le niveau de formation de l’effectif
soit en adéquation avec les tâches confiées.

2Pour pouvoir être nommé à une fonction,
l’intéressé doit avoir suivi les formations cantonales et/ou fédérales
requises.

Exercices
des sapeurs-pompiers volontaires

## Art. 28 — [22] {#art_28}

En tenant compte du minimum fixé par le bureau permanent, le nombre
d’heures d’exercices doit être limité au temps nécessaire pour acquérir les
connaissances indispensables à des interventions efficaces sur les types
d’événements confiés à la région.

Engagement
des forces d'intervention

## Art. 29 — [23] {#art_29}

1Tout engagement des forces d'intervention est déclenché par une
centrale d'alarme et d'engagement. Dans le cas d’un service planifié, notamment
instruction, préservation, manifestation temporaire, le chef du DPS concerné
est responsable d’informer préalablement la centrale.

2Les forces d'intervention renseignent la centrale
d'alarme et d'engagement sur le déroulement des opérations.

3Si nécessaire, la centrale d'alarme et
d'engagement informe et mobilise les partenaires concernés par la typologie du
sinistre.

Conduite
des interventions

## Art. 30 — [24] {#art_30}

1La conduite d’intervention est assurée par un chef d’intervention
de la région ayant acquis les compétences nécessaires.

2En cas de sinistre de grande ampleur, nécessitant
le soutien de sapeurs-pompiers professionnels, l’inspecteur cantonal peut
décider de confier la conduite au chef d’intervention professionnel.

3Lorsque le début de l’intervention est assuré par
des pompiers d’entreprise, ceux-ci remettent le commandement au chef
d’intervention de la région venue en soutien.

4La responsabilité d'évacuer un bâtiment, selon
l'article 67 du présent règlement, est de la compétence de l'exploitant, du
responsable du service de défense contre les incendies et de secours interne ou
de leurs délégués. L'évacuation peut être suggérée à l'une de ces personnes par
le chef d'intervention ou par la police. A défaut, elle est ordonnée par ces
derniers.

5Si nécessaire, l’inspecteur cantonal ou son
suppléant peut confier la conduite de l’intervention à un autre chef.

6Le chef d’intervention veille à ce qu’il ne soit
pas causé inutilement ou intentionnellement des dégâts et à éviter toute
destruction ou démolition qui ne serait pas nécessaire. Il s’efforce en outre
de préserver et de faire préserver toutes les preuves et les indices
nécessaires aux besoins d’une éventuelle enquête; il ordonne à cet effet toute
mesure utile.

7Au terme de l'intervention, le chef d'intervention
établit dans les 48 heures un rapport qui est tenu à la disposition de
l'inspecteur cantonal.

8Les dispositions cantonales en matière de
protection de la population sont réservées.

9Si le sinistre nécessite l’engagement de plusieurs
partenaires et/ou si l’intervention est supposée durer, le chef d’intervention est
tenu de faire appel au poste de commandement cantonal.

CHAPITRE 7

Sapeurs-pompiers
professionnels (SPP)[25]

SPP

## Art. 31 — [26] {#art_31}

1Les deux corps de SPP du canton mettent à disposition de la région
à laquelle ils appartiennent leurs ressources en hommes, véhicules et matériels
permettant de respecter le standard de sécurité cantonal en matière de défense contre
les incendies, au besoin sur la base d'une convention.

2L'ECAP est consulté dans le processus
d'élaboration de la convention.

3Le Conseil d'Etat tranche en cas de désaccord.

4Le CMS s’organise pour assurer le renfort de lutte
contre les incendies et les éléments naturels dans l’ensemble du canton.

5Les dotations de véhicules et matériels
spécifiques aux missions de secours, proposées par le CMS selon l’article 8,
alinéa 1 LPDIENS, sont ratifiées par la commission stratégique.

6Le CMS met à disposition de l’ensemble du canton
les effectifs nécessaires au respect du standard de sécurité cantonal des
missions de secours, sur la base d'un contrat de prestations avec l'ECAP
ratifié par le Conseil d'Etat.

7Les missions de secours sont attribuées par l’ECAP
au CMS qui s’organise pour les exécuter et qui peut associer à leur exécution
des sapeurs-pompiers volontaires. D’éventuelles collaborations avec d’autres
DPS font l’objet de contrats de prestations soumis pour préavis de l’ECAP et
approuvés par le Conseil d’Etat.

8Le CMS assume la formation spécifique des
sapeurs-pompiers volontaires auxquels il a délégué des tâches liées aux
missions de secours et veille à la qualité de leur préparation et de leurs
prestations.

CHAPITRE 8

Coûts
et financement

Coût
standard prévisionnel

## Art. 32 — [27] {#art_32}

1L’ECAP calcule le coût standard prévisionnel de la défense contre
les incendies de chaque région. Ce coût correspond au coût moyen attendu pour
les prochaines années.

2Il veille à ce que le coût unitaire brut au sens
de l'article 41, alinéa 1 du présent règlement à charge des collectivités
publiques établi sur l'ensemble du canton, soit dans la moyenne des coûts effectifs
des autres cantons calculés sur des bases comparables. Il procède à des
contrôles à périodicité régulière.

3Il calcule par ailleurs le coût standard
prévisionnel des missions de secours.

Subventions
de l’ECAP

## Art. 33 {#art_33}

1Les
subventions font l’objet d’un règlement de subventions de la compétence de la
Chambre d’assurance immobilière (conseil d’administration de l’ECAP).

2Les acquisitions qui ne respectent pas ou
partiellement les directives ne sont pas subventionnées.

3Au cas où le coût standard prévisionnel par unité
de risque d’une région est sensiblement supérieur à celui des autres alors que
la région a pris toutes les mesures de rationalisation recommandées, un subside
supplémentaire peut être accordé temporairement en contrepartie de prestations
offertes par la région et/ou subsidiairement une subvention extraordinaire.

4Les contributions des assureurs privés de biens
mobiliers, encaissées par l’ECAP, participent aux subventions allouées. Le taux
est fixé à 5 centimes par mille francs de valeur assurée et reposant dans le
canton. La contribution minimale de chaque compagnie est fixée à 50 francs.

Répartition
des coûts de défense contre les incendies de la région

## Art. 34 {#art_34}

1Les
coûts effectifs de la région sont répartis équitablement entre les communes, en
principe, sur la base d’un coût identique par habitant et/ ou d’un coût
identique par unité de risque.

2L'ECAP calcule chaque année les unités de risque
de chaque commune sur la base des valeurs assurées, des primes de risque, du
nombre d'habitants et du nombre d'emplois.

3Les coûts effectifs mis à charge d’une commune
extérieure au canton sont calculés hors subventions:

a) s’il est possible de connaître les valeurs
assurées des bâtiments situés dans la commune en question, l’ECAP met à charge
de la région une contribution proportionnelle au total de ces valeurs. La
région a le choix de refacturer à la commune externe au canton le montant
qu’elle aura versé;

b) dans les autres cas, l'ECAP calcule la part de
subvention liée aux prestations fournies à l'extérieur de la région et les lui
facture.

Fonds des missions de secours

## Art. 35 — [28] {#art_35}

1L’ECAP gère le fonds nécessaire au financement des missions de
secours.

2Le fonds est alimenté par les contributions des
communes neuchâteloises ainsi que, le cas échéant, par celles des communes ou
collectivités limitrophes en fonction de leur nombre d'habitants, par les
recettes des facturations aux tiers et par les subventions spécifiques à ces
missions.

3L’ECAP est chargé de déterminer le coût net annuel
des missions de secours et de le facturer aux communes. Cette contribution est
perçue par l'ECAP.

4La fortune du fonds sert à atténuer les variations
de la contribution des communes d’une année à l’autre. Son plafond est fixé
annuellement par la COSTRADIS sur la base d’une planification financière sur
trois ans soumise par l’ECAP. Elle ne peut en principe pas excéder le quart de
la contribution annuelle moyenne des communes calculée sur trois ans.

5La fortune du fonds ne peut pas être négative. Au
cas où des charges exceptionnelles devaient excéder la fortune du fonds, une
contribution complémentaire pourrait être perçue auprès des communes. Son
principe ainsi que son montant devraient alors être approuvés par la COSTRADIS.

6Au terme de chaque exercice, les comptes du fonds
sont transmis pour information à l'Etat.

Charges
du fonds des missions de secours

## Art. 36 — [29] {#art_36}

1Les montants encaissés
selon l’article 35, alinéa 2 ci-dessus sont versés notamment aux SPP et aux
éventuels autres DPS selon une clé de répartition définie par le CMS et validée
par l'ECAP.

2La mise à disposition des sapeurs-pompiers
professionnels par les deux corps de SPP est rétribuée sur la base d’un
forfait. Le forfait permet de rémunérer le temps d’intervention, de formation,
d’exercices et d’attente. Ce coût est mis à la charge du fonds pour le
financement des missions de secours tout comme les coûts relatifs:

a) aux locaux;

b) aux contrats de prestations avec d’autres unités
de défense;

c) aux véhicules, matériels et consommables;

d) à la participation aux coûts de la centrale d’alarme
et d’engagement;

e) à la participation aux frais généraux engendrés
par ces missions;

f) aux pertes sur les montants facturés à des
tiers.

Contributions
fédérales aux services de protection des routes nationales et de leurs parties
intégrantes

## Art. 37 — [30] {#art_37}

1Il incombe à l'Etat de veiller au respect des dispositions
fédérales en la matière dans le cadre du processus budgétaire des missions de
secours.

2Les contributions de l'OFROU sont versées à l'ECAP
et utilisées pour subventionner les organes d'intervention de lutte contre les
incendies, les hydrocarbures et la pollution par des matières chimique et
radioactive et participer au financement des investissements dans ces domaines.

3L'ECAP soumet pour ratification au SSCM le budget
annuel d'exploitation ainsi que la planification des investissements, dans le
cadre du processus budgétaire des missions de secours.

4Il établit un rapport sur l'état de préparation,
les mesures organisationnelles, opérationnelles ainsi qu'un compte-rendu
financier sur l'exercice écoulé.

Facturation
des coûts du renfort

## Art. 38 — [31] {#art_38}

1Les
renforts en matière de défense contre les incendies apportés aux régions
dépourvues de sapeurs-pompiers professionnels sont rétribués sur la base des
unités de risque. Le forfait, calculé par l'ECAP et ratifié par le Conseil
d'Etat, permet de participer aux charges de personnel liées au temps
d’intervention, de formation, d’exercices et d’attente ainsi qu’aux charges
inhérentes aux locaux, véhicules et matériels des deux corps de SPP.

2Le CMS attribue les secteurs d’intervention et
répartit les montants perçus au titre des renforts.

Frais
d’intervention feu et inondations

## Art. 39 — [32] {#art_39}

1Abrogé.

2Les frais d’intervention facturables sont calculés
sur la base du tarif arrêté par le Conseil d’Etat.

Tarif cantonal

## Art. 40 — [33] {#art_40}

Le Conseil d’Etat fixe par arrêté le tarif des interventions des
sapeurs-pompiers relatives notamment:

a) aux interventions feu et inondations facturables
aux tiers civilement responsables d'actes ou omissions intentionnels ou par
négligence grave;

b) aux alarmes automatiques intempestives;

c) au sauvetage de personnes et d’animaux en
difficulté;

d) à l’assèchement des locaux inondés;

e) aux incendies de véhicules et au secours
routier;

f) aux hydrocarbures et produits chimiques;

g) à la radioprotection;

h) aux mesures visant à éviter ou réduire les
sinistres ;

i) aux interventions au profit de gestionnaires d’infrastructure
ferroviaire.

Indicateur
de référence de coût

## Art. 41 {#art_41}

1L’indicateur
de référence de coût calculé par l’Administration fédérale des finances porte
sur deux éléments:

a) le coût annuel brut d’exploitation à charge des
cantons et communes;

b) le coût moyen des investissements à charge des
cantons et communes calculé sur une moyenne mobile de 10 ans.

Ces coûts sont rapportés à une valeur composite,
appelée facteur de défense, constituée de l'effectif de la population et de
deux fois l'effectif des emplois du canton.

2L’ECAP compare les coûts unitaires des mêmes
missions que celles comprises dans l’indicateur de référence et donne les
instructions aux communes pour que leurs coûts soient comptabilisés dans les
bonnes rubriques comptables.

3Les frais d'intervention ne doivent, dans la
mesure où la comptabilité des communes et les données issues des autres cantons
le permettent, pas être pris en considération dans
les comparaisons.

4L’indicateur est calculé chaque année, l’objectif
est de tenir les coûts du canton proche de la moyenne des coûts des autres
cantons.

Tableau
de bord

## Art. 42 — [34] {#art_42}

L’ECAP élabore tous les ans un tableau de bord permettant de juger de la
qualité et des coûts des prestations fournies par les sapeurs-pompiers, qu’il
soumet pour information à la COSTRADIS.

Titre II

Prévention
contre les incendies et les dangers dus aux éléments naturels[35]

CHAPITRE
PREMIER

Autorité
d'exécution et organisation

Département

## Art. 43 {#art_43}

1Le DSDC est chargé
de l'exécution de la loi. A cet effet, il peut émettre des directives.

2Outre
les tâches incombant aux communes, il confie l'exécution des tâches en matière
de prévention contre les incendies et les dangers dus aux éléments naturels à
l’ECAP, au service des ponts et chaussées (SPCH) et au géologue cantonal, sous
réserve des compétences attribuées à d’autres services.

Service
des ponts et chaussées et géologue cantonal

## Art. 44 — [36] {#art_44}

1Le SPCH et le géologue cantonal sont compétents en matière de
prévention des périmètres contre les dangers naturels (excepté séismes), sous
réserve des compétences appartenant à d'autres services.

2Leurs
compétences consistent notamment à:

a) soutenir les communes dans la mise à jour des
cartes des dangers naturels, ainsi que dans la transposition desdites cartes
dans les plans d'aménagement communaux;

b) soutenir les communes dans l’étude et la
réalisation de projet de protection de périmètre contre les dangers dus aux
éléments naturels;

c) analyser et préaviser les plans d'aménagement du
territoire concernés par la problématique des dangers naturels;

d) analyser et préaviser les demandes de permis de
construire concernées par la problématique des dangers naturels dans le cadre
des préavis des services de l'Etat prévus dans la loi sur les constructions
(LConstr), du 25 mars 1996[37];

e) fixer les objectifs de protection à atteindre
dans les périmètres exposés à des dangers naturels.

ECAP

## Art. 45 — [38] {#art_45}

1L’ECAP constitue
la référence technique cantonale en matière de prévention contre les incendies;
à cet effet, il donne aux communes son préavis lors de la procédure d'octroi du
permis de construire et lors de l’élaboration des plans d’aménagement du
territoire. Il peut déléguer cette compétence aux communes qui disposent de
professionnels en prévention incendie et dangers naturels.

2Il tient le registre des installateurs de
paratonnerres agréés et délivre à ces derniers les autorisations de pratiquer.

3Il peut demander que le Conseil communal fasse inspecter
les établissements à risques tels que définis à l’article 51 du présent
règlement.

4Il a par ailleurs pour autres missions de
prévention:

a) d'élaborer les directives et recommandations cantonales
et de dispenser des conseils en matière de prévention;

b) de s’assurer de la conformité des installations
de détection incendie et d'extinction automatique à l'issue des travaux de
pose;

c) d'informer les autorités communales, après
constat, du non-respect des prescriptions de protection
contre les incendies et les éléments naturels;

d) de procéder à des expertises en cas de litige,
entre le propriétaire et l'autorité communale, portant sur l'exigence de
mesures de prévention;

e) de former et de conseiller les commissions
chargées de la police du feu et des éléments naturels;

f) de collaborer sur le plan intercantonal en
matière de prévention;

g) de promouvoir et de subventionner des mesures de
prévention, dans les limites fixées par le cadre légal et selon ses disponibilités
financières;

h) de conseiller les propriétaires sur les mesures
que ces derniers peuvent prendre pour protéger leurs bâtiments contre les
dangers dus aux éléments naturels;

i) d’informer les professionnels de la
construction en matière de prévention contre les incendies et les dangers dus
aux éléments naturels.

Communes

## Art. 46 {#art_46}

En matière de
prévention chaque commune exerce les attributions que lui confèrent la LPDIENS
et ses dispositions d'exécution.

CHAPITRE
2

Mesures
de prévention

Mesures
de prévention contre les incendies et les dangers dus aux éléments naturels

## Art. 47 — [39] {#art_47}

1La prévention contre les incendies et les dangers dus aux éléments
naturels comprend notamment les mesures sur le plan de la construction, de la
technique, de l'exploitation, de l’entretien et de l'organisation.

2La nature et l'ampleur des mesures de prévention
sont déterminées notamment par:

a) le type et les matériaux de construction,
l’emplacement de celle-ci et son affectation;

b) la grandeur, la surface au sol, la hauteur, le
nombre de niveaux et les subdivisions de la construction;

c) la capacité d’accueil;

d) la charge thermique, la combustibilité des
matériaux ainsi que le danger de formation de fumée, de gouttes en fusion et
d’éléments incandescents;

e) le danger d'activation (source d'allumage);

f) les possibilités d'intervention des secours;

g) le potentiel de dommage considéré;

h) l’objectif à atteindre en matière de protection
contre les dangers dus aux éléments naturels.

Définitions

## Art. 47a — [40] {#art_47a}

Au sens du présent règlement, on entend par:

a) objectif de protection: niveau de sécurité qui
doit être atteint dans un contexte donné;

b) mesure de protection de périmètre: mesure visant
à protéger une partie de territoire composée de plusieurs biens fonciers en
réduisant ou limitant les dommages aux personnes et aux biens. Elle relève de
la compétence des collectivités publiques qui se basent sur les objectifs et
les cartes de dangers;

c) mesure de protection individuelle ou mesure de
protection sur objet: mesure s’appliquant à un bâtiment ou une installation
particulière. Elle incombe à son propriétaire;

d) mesure de protection coordonnée: mesure prise
conjointement par plusieurs propriétaires permettant d’assurer une protection
au moins équivalente à celle procédant de la mesure individuelle à laquelle
elle se substitue.

Champ
d'application

## Art. 48 — [41] {#art_48}

1Les mesures de prévention s'appliquent aux bâtiments nouveaux et
existants.

2Elles s’appliquent également en cas de
transformation, d’agrandissement ou de changement d’affectation ou lorsque le
danger est particulièrement important pour les personnes.

3Doivent
être surveillés spécialement les installations de chauffage ainsi que leurs
conduits d’évacuation, les installations électriques, les établissements et les
locaux présentant des risques spéciaux ou une exposition particulière aux
dangers naturels, ainsi que l'entreposage de produits inflammables ou
explosibles.

I. Droits
et obligations du propriétaire

1. Transmission
des documents

## Art. 48a — [42] {#art_48a}

Les dossiers regroupant les attestations et déclarations de conformité requises
par l’Association des Etablissements d’Assurance incendie (ci-après: AEAI) ou
d’autres autorités compétentes doivent être transmis à l’acquéreur du bâtiment
lors d’un changement de propriétaire.

2. Mention au registre
foncier

## Art. 48b — [43] {#art_48b}

Font l’objet d’une mention au registre foncier:

a) les biens-fonds sur lesquels sont érigées des
mesures constructives de protection figurant dans les permis de construire au
bénéfice de fonds tiers;

b) les biens-fonds bénéficiaires desdites mesures.

3. Convention

## Art. 48c — [44] {#art_48c}

Lorsque plusieurs propriétaires sont concernés, une convention réglera les
modalités découlant de l’obligation de maintien de la mesure.

CHAPITRE
3

Prescriptions,
recommandations et définition

Prescriptions
obligatoires

## Art. 49 — [45] {#art_49}

1Les
prescriptions émises par l'AEAI concernant la prévention contre l’incendie sont
déclarées obligatoires. Sont réservées les normes et directives régissant les
constructions et les installations émises par l’ECAP et d'autres instances.

2Si
plusieurs dispositions sont applicables la plus contraignante est appliquée.

3A
la place des mesures de prévention prescrites, des mesures de substitution
peuvent être prévues pour autant qu'elles donnent une sécurité équivalente, sous réserve de l’alinéa 2. L’ECAP en définit
l’équivalence. Il peut, le cas échéant, déléguer cette compétence aux services
professionnels de prévention des communes.

4Les
prescriptions peuvent être consultées auprès de l’ECAP.

5Les dispositions en matière de sécurité au travail,
de protection de la santé, de l'environnement et des eaux demeurent réservées,
de même que celles relatives à la prévention des dangers dus aux éléments
naturels.

Recommandations

## Art. 50 — [46] {#art_50}

Les recommandations en principe émises par l’AEAI et l’ECAP font l'objet de
publications spécifiques; elles peuvent être consultées auprès de l’ECAP.

Etablissements
à risques:

définition

## Art. 51 — [47] {#art_51}

1Sont notamment considérés comme établissements à risques en regard
de la prévention incendie: les hôpitaux, les homes, les grands magasins et
centres commerciaux tels que définis par l’AEAI ainsi que les établissements
publics au sens de l’article 4, alinéa 1, lettre i de la loi sur les
établissements publics (LEP), du 18 février 2014 (ci-après les établissements
publics), les crèches, les bâtiments d’enseignement, les établissements de
détention, les centrales de distribution, les ateliers d’entretien de véhicules,
les bâtiments multi-usages industriels et/ou commerciaux, les cinémas,
théâtres, salles polyvalentes et autres constructions temporaires servant à des
manifestations, les industries présentant des risques particuliers (traitement
des déchets, fonderie, trempe, traitement de surfaces, galvanoplastie,
zinguerie, chimie), les dépôts de produits ou matières combustibles,
inflammables ou explosibles, les charpenteries et scieries ainsi que les
séchoirs à herbe ou à bois.

2Lorsqu’il s’agit d'établissements présentant des
risques particuliers en fonction de leur affectation, de leur contenu ou du
nombre d'occupants tels que ceux définis à l'alinéa 1, l'autorité communale
exige du propriétaire ou de l’exploitant qu’il prenne, au besoin et à ses
frais, toutes les mesures utiles de prévention et de défense contre les
incendies et les dangers dus aux éléments naturels.

3Le personnel desdits établissements doit connaître
la manipulation des installations et appareils de prévention et de défense
contre l’incendie et les dangers dus aux éléments naturels. Un répondant dûment
formé aux risques encourus doit être désigné.

Réseau
d'eau et hydrants

## Art. 52 {#art_52}

1Les
réseaux d'eau d'extinction doivent être équipés de bornes hydrantes fonctionnelles,
accessibles et visibles en tout temps. Le nombre, le type et l'emplacement des
bornes hydrantes sont fixées en accord avec l'état-major de la région de
défense et de secours et l'ECAP.

2Sous réserve des dispositions légales en matière
d'eau potable, les performances du réseau (débit, pression et réserve) doivent
correspondre aux zones de risque incendie (ZRI) définies par l’ECAP sur la base
des risques pour les personnes et pour les biens de la zone considérée.

3Toute nouvelle installation ou modification des
caractéristiques d'éléments relatifs à l'adduction d'eau d'extinction
(notamment les hydrants et les réserves incendie) doit être signalée à l'ECAP
par le propriétaire de l'objet ou son mandataire.

4L'ECAP peut émettre des recommandations
complémentaires.

Accès et
dossiers d'intervention

## Art. 53 — [48] {#art_53}

1Sur demande de l'autorité communale, le propriétaire devra
prendre les mesures permettant l'accès et l'intervention rapides des sapeurs-pompiers,
en priorité pour le sauvetage et l'évacuation.

2Des dossiers ou des plans d'intervention peuvent
être exigés en fonction de critères tels que la situation, la dimension, la
configuration ou l'affectation des bâtiments.

CHAPITRE
4

Inspection
des bâtiments

I. Objet
des inspections

## Art. 54 — [49] {#art_54}

1L'inspection
conformément à l'article 23 LPDIENS a pour objet l'examen de tout ce qui peut
présenter un risque d'incendie ou lié aux éléments naturels.

2Le
contrôle des bâtiments en construction ou en transformation ainsi que la visite
périodique des bâtiments ont pour but de veiller à la sécurité des personnes,
des animaux et des biens; les contrôles portent sur les mesures concernant la
construction, la technique, l'exploitation et l'organisation.

3Les bâtiments et locaux destinés à recevoir un
grand nombre de personnes doivent faire l'objet de contrôles approfondis, afin
d'assurer la sécurité et l'évacuation rapide et sans danger des occupants.

4L’inspection
des bâtiments effectuée en cours et/ou en fin de travaux porte plus
particulièrement sur le respect des exigences en matière de prévention contre
les incendies et les éléments naturels formulées dans le permis de construire.

II. Inspection
en cours et fin de travaux

## Art. 55 — [50] {#art_55}

1Les bâtiments sont en principe visités par la commission de police
du feu de la commune en cours et à la fin des travaux ou à la suite d’un
changement d’affectation.

2Le propriétaire d’un bâtiment qui a fait l’objet
d’exigences de prévention spécifiques doit pouvoir fournir à l’autorité
communale l’ensemble des attestations certifiant que les mesures de prévention
ont été réalisées conformément à ses exigences.

3Les établissements à risque au sens de l'article
51 du présent règlement, ainsi que les bâtiments élevés selon définition de
l'AEAI, sont visités par la commission de police du feu qui fait appel à un
expert de l’ECAP ou à un professionnel de la prévention pour les assister.

III. Inspection
périodique des bâtiments

## Art. 56 — [51] {#art_56}

1Le
propriétaire, respectivement le locataire, doit accorder, en tout temps, libre
accès aux organes de contrôles dûment mandatés par l’autorité communale.

2Abrogé.

3Les communes utilisent le système de gestion des
inspections mis à disposition par l’ECAP. Elles peuvent être appelées à
participer aux coûts de maintenance et d’exploitation de ce système de gestion.

## Art. 56a — [52] {#art_56a}

1L’inspection a lieu selon les périodicités suivantes:

a) tous les 5 ans pour les bâtiments à risque d’incendie
élevé;

b) tous les 10 ans pour les bâtiments à risque
d’incendie modéré;

c) tous les 2 ans pour les établissements publics à
risque élevé;

d) tous les 4 ans pour les établissements publics à
risque modéré.

2L’ECAP précise par voie de directives les
différentes catégories de risques en se basant notamment sur les prescriptions
de protection incendie de l’AEAI.

IV. Convention

1. Principe

## Art. 57 — [53] {#art_57}

Le Conseil communal peut confier, par convention, à l'ECAP ou à un
professionnel disposant d’une formation reconnue, l'inspection des bâtiments.

2. Avec l'ECAP

## Art. 58 {#art_58}

L'ECAP fixe l'objet
de l'inspection, les modalités d'exécution ainsi que le prix de la prestation.

3. Avec un
professionnel de la prévention

## Art. 59 — [54] {#art_59}

1La convention passée entre le Conseil communal et le professionnel
de la prévention est soumise pour approbation à l’ECAP.

2Abrogé.

V. Rapport
sur les activités d’inspection

## Art. 60 — [55] {#art_60}

1Les communes transmettent le rapport ad hoc sur les activités de la
commission de police du feu de l’année écoulée à l’ECAP avant le 31 janvier de
chaque année.

2Dans le but d'examiner les problèmes liés à la
prévention contre les incendies et les dangers dus aux éléments naturels, elles
envoient une délégation composée notamment de membres de la commission de
police du feu, de l'État-major de la région de défense et de secours et de
maîtres ramoneurs à la réunion annuelle organisée par l'ECAP. Le SSCM y est
invité.

CHAPITRE
5

Mesures
générales de précaution contre les incendies

I. Interdictions

1. feux à
l’intérieur des localités

## Art. 61 {#art_61}

1Il est
interdit de faire des feux découverts sur les places publiques, dans les rues,
cours, allées et jardins à moins de 10 mètres de distance d'un bâtiment en
pierre et de 30 mètres d'un bâtiment en bois.

2Les
feux doivent être surveillés jusqu'à complète extinction.

3Les dispositions légales relatives à la protection
de l’environnement sont réservées.

2. engins
pyrotechniques dans les établissements publics

## Art. 61a — [56] {#art_61a}

1Il est interdit d’utiliser des engins pyrotechniques dans les espaces
fermés des établissements publics.

## Art. 62 — [57] {#art_62}

3. chambres dans
les granges et galetas

## Art. 63 — [58] {#art_63}

1Il est
interdit d’habiter dans les granges ou dans les galetas.

2Une
chambre habitable, contiguë à un galetas ou à une grange, doit accéder à une
voie de fuite conforme.

4. accès à des
locaux habitables dans les combles

## Art. 64 — [59] {#art_64}

Il est interdit d'accéder à des chambres habitables dans les combles au moyen
d'un escalier escamotable, d'une échelle, d'une échelle de meunier ou
similaire.

5. entreposage de
matériaux combustibles

## Art. 65 — [60] {#art_65}

Il est interdit de stocker des matériaux combustibles, à proximité des
bâtiments, sans mesure de préventions adéquates.

II. Mesure
générale de précaution

1. dispense de dispositif
d'extinction

## Art. 66 — [61] {#art_66}

Les bâtiments soumis à l’obligation d’être équipé de dispositifs d’extinction
peuvent en être dispensés, sur la base d’une autorisation écrite de l’autorité
communale et après visite de la commission de police du feu.

III. Mesures
de sécurité

1. plans et
exercices d’évacuation

## Art. 67 — [62] {#art_67}

1Les plans d’évacuation sont obligatoires dans les locaux à risque
au sens de l’article 51 et dans tout autre bâtiment désigné par l’autorité
communale.

2Abrogé.

3Les personnes occupant régulièrement ces locaux
doivent être informées sur le comportement à adopter en cas d’évacuation. Un
exercice d’évacuation doit être organisé périodiquement en principe une fois
par année ou à la demande des autorités; les autres directives en la matière
demeurent réservées.

4Les plans et éventuelles consignes doivent être
apposés aux endroits appropriés et orientés en fonction de leur emplacement
dans le bâtiment.

CHAPITRE
6

Mesures
préventives contre les incendies

I. Installations
thermiques

1. Obligations

## Art. 68 — [63] {#art_68}

1Le propriétaire a l’obligation d’annoncer toute nouvelle
installation ou toute modification d’une installation existante à l’autorité
communale. Il fournit les plans détaillés sur demande de cette dernière.

2Les
conduits de fumée doivent porter une inscription bien visible mentionnant la
classification, le nettoyage requis, le fabricant, le numéro d'homologation et
l'entreprise qui a procédé à l'installation.

3L'entreprise ou la personne qui est chargée des
travaux d'installation des conduits de fumée (ci-après: l'installateur) a
l'obligation de demander au maître ramoneur de procéder au contrôle de
conformité des conduits de fumée lorsque ces derniers sont encore visibles, au
moins trois jours avant qu'ils soient recouverts.

4A
défaut, l'autorité communale fera procéder au démontage des doublages ou autres
revêtements, aux frais de l'installateur.

5Avant la mise en service, l’installateur contrôle
les conduits.

## Art. 68a — [64] {#art_68a}

Au terme des travaux, l’installateur établit un procès-verbal de réception sur
la base du formulaire fournit par l’ECAP et le fait contresigner par le maître
ramoneur qui le transmet à l’autorité communale.

## Art. 69 — [65] {#art_69}

3. Souches de
cheminée

## Art. 70 {#art_70}

1Les souches de
cheminées dont la hauteur exige une précaution contre les éléments naturels
doivent être pourvues de haubans.

2Il
est interdit d'utiliser les souches de cheminées pour y tendre des fils, fixer
des mâts ou des antennes de quelque nature que ce soit.

4. Droit d’installer
le gaz et contrôle

## Art. 71 — [66] {#art_71}

1Outre le
respect des directives de la SSIGE ainsi que des règlements et
prescriptions du distributeur de gaz en matière d'installation et
d'alimentation des conduites de gaz, des appareils et de leurs tuyaux
d'échappement, le droit de procéder à l’installation, à l'extension, à la modification
ou à la réparation d’équipements n'est reconnu qu'aux entreprises et personnes
dûment autorisées par le distributeur de gaz (concessionnaires agréés), à qui
toutes nouvelles installations ou transformations seront annoncées.

2Les
appareils ainsi que les tuyaux de raccordement à la cheminée sont contrôlés par
le distributeur du gaz avant leur mise en service.

3Les installations utilisant du gaz liquéfié
doivent être conformes aux exigences spécifiques en la matière.

5. Responsabilité
du propriétaire

## Art. 72 {#art_72}

1Le propriétaire
d'une installation thermique est responsable de la surveillance et du maintien
en parfait état de celle qu'il utilise ou qu'il met à disposition de ses
locataires.

2Il
est tenu de faire réparer sans délai, par une personne autorisée, tout défaut
constaté.

3En
cas de contrat de bail, il répond solidairement des frais dus par le locataire
pour les travaux de ramonage ou de contrôle.

6. Responsabilité
de l’installateur

## Art. 73 {#art_73}

Lorsque le
propriétaire a confié l’installation ou sa remise en état à un installateur
autorisé, ce dernier en devient responsable vis-à-vis de l'organe de contrôle.

## Art. 74 — [67] {#art_74}

III. Spectacles
et manifestations en salle

1. Principe

## Art. 75 {#art_75}

1Aucune salle de
spectacles, de cinéma ou de réunions ne peut être ouverte au public sans
l'autorisation de l'autorité communale.

2L'autorité
communale doit fixer le nombre maximum de spectateurs qui peuvent être admis
aux différentes catégories de places. Elle donne l'autorisation de la mise en
exploitation des cinémas, des salles de spectacles ou de réunions.

3Tout cinéma permanent ou intermittent ainsi que la
mise sur pied de manifestations temporaires à l'intérieur de bâtiments ou de
locaux d'affectations diverses doivent respecter les prescriptions ordonnées
par l'autorité communale; sont réservées d'autres dispositions de la
législation cantonale ou des directives de l'ECAP.

4En
cas d'inobservation des prescriptions, les mesures
citées à l'article 28 LPDIENS demeurent expressément réservées.

5En cas de mise à disposition de locaux à des
tiers, le propriétaire a le devoir de les informer des mesures de sécurité et
de prévention applicables.

2. Mesures
spécifiques

## Art. 76 — [68] {#art_76}

1Des mesures
spécifiques peuvent être ordonnées par l'autorité communale, avec l'approbation
de l’ECAP, pour tous les types de bâtiments tels que cités à l'article 51 du
présent règlement ainsi que pour toute construction présentant des risques
particuliers ou abritant simultanément de nombreuses personnes.

2Ces
mesures concerneront notamment les matériaux de construction, les issues et
voies d'évacuation, les appareils de chauffage et d'éclairage, la protection
contre la foudre, les installations destinées à prévenir et à éteindre
l'incendie ainsi qu'à assurer l'évacuation rapide des personnes des locaux.

IV. Spectacles
et manifestations temporaires

## Art. 77 — [69] {#art_77}

En cas de forte concentration de personnes en des lieux non prévus
spécifiquement à cet effet, l'organisateur de la manifestation, doit établir un
concept de sécurité incendie soumis à l’autorité communale. Il doit orienter
son personnel et l'instruire sur la façon de se comporter en cas d'incendie et
de panique. Le cas échéant, une permanence de sapeurs-pompiers durant la manifestation
peut être exigée. Les directives de l'ECAP demeurent réservées.

V. Installations
électriques

1. Règles
applicables

## Art. 78 — [70] {#art_78}

Les installations électriques doivent être mises en place, entretenues et
contrôlées conformément aux normes en vigueur.

2. Responsabilité
du propriétaire

## Art. 79 {#art_79}

1Le propriétaire
d'une installation électrique est responsable de la surveillance et du maintien
en parfait état des installations fixes qu'il utilise ou qu'il met à
disposition de ses locataires.

2Il
est tenu de faire remédier sans délai par une personne autorisée aux défauts
constatés.

3Le
locataire qui remarque un défaut avise immédiatement le propriétaire.

4Les
alinéas du présent article sont également applicables pour les ascenseurs, les
monte-charges, les escaliers mécaniques ou autres installations similaires. Sur
requête, le registre d'entretien est mis à la disposition de l'autorité
communale à laquelle il incombe de contrôler le respect des exigences.

3. Devoir
d’annonce

## Art. 80 — [71] {#art_80}

A la demande de l'autorité communale, le propriétaire doit fournir une
attestation de conformité des installations électriques.

4. Défaut de
contrôle et de mise en conformité

## Art. 81 {#art_81}

Si les contrôles et
les mises en conformité faisant l'objet d'un rapport de l'organe de contrôle ne
sont pas exécutés dans le délai fixé et que les défauts constatés présentent un
risque incendie, cet organe avise l'autorité communale.

VI. Systèmes
de protection contre la foudre

## Art. 82 — [72] {#art_82}

1Les systèmes de protection contre la foudre ne peuvent être
installés et contrôlés que par des personnes au bénéfice d’une concession
délivrée par l’ECAP.

2Les
concessions sont renouvelées tous les 4 ans à la condition que l’installateur
puisse justifier du suivi d’au moins un cours de perfectionnement durant la
période écoulée.

3Le
propriétaire doit faire contrôler son système de protection contre la foudre selon
les prescriptions en vigueur, mais au moins tous les 10 ans.

VII.
Liquides inflammables ou explosibles

1. Contrôle

## Art. 83 — [73] {#art_83}

1L'entreposage
d'objets et matériaux combustibles ainsi que de substances et de préparations
inflammables susceptibles de former des mélanges explosibles ou d'aggraver les
incendies doit être annoncé à l'autorité communale.

2Toute
manipulation de liquides inflammables, combustibles ou explosibles ne peut se
faire que dans des locaux ventilés ou prévus à cet effet.

2. Assurance

## Art. 84 {#art_84}

Tout propriétaire
d’installation ou de local d'entreposage de liquides inflammables, combustibles
ou explosibles, ainsi que les propriétaires d'installations avec colonnes de
distribution doivent être assurés contre le risque résultant de la responsabilité
civile; les dispositions relatives aux produits toxiques et corrosifs sont
réservées.

VIII.
Substances

## Art. 85 {#art_85}

Le commerce, le
transport, l'utilisation et l'entreposage des substances explosibles et des
produits pyrotechniques sont régis par la législation fédérale et cantonale en
la matière.

## Art. 86 — [74] {#art_86}

1. Travaux à
flamme nue

## Art. 87 — [75] {#art_87}

1Les entreprises utilisant des appareils produisant une flamme ou
une source de chaleur doivent prendre toutes les mesures nécessaires de
prévention et d'extinction.

2Abrogé.

2. Grils et
barbecues

## Art. 88 — [76] {#art_88}

1Les grils-barbecues et foyers installés à demeure doivent respecter
une distance minimale de 3 mètres par rapport aux avant-toits, surplombs
combustibles et façades combustibles.

2Les grils-barbecues à braises (charbon de bois ou
autres) amovibles doivent respecter une distance minimale de 2 mètres par
rapport aux avant-toits, surplombs combustibles et de 80 centimètres par
rapport aux façades et éléments combustibles.

3. Braises et
cendres

## Art. 89 — Après utilisation, {#art_89}

les braises doivent être surveillées jusqu’à complète extinction; en aucun cas
les cendres ne doivent être déposées dans un récipient combustible.

4. Exploitations
agricoles et autres

Art.
90 1Dans les locaux d’exploitation agricole en particulier,
tout appareil dégageant de la chaleur, à incandescence et tout système
d'éclairage doivent être placés à une distance suffisante de toute matière
combustible.

2Des
précautions spéciales seront prises pour éviter tout contact avec la paille, le
foin ou tout autre élément facilement inflammable.

5. Sapins de Noël
de type nordique et couronne de l’Avent

## Art. 91 — [77] {#art_91}

1Les sapins d’espèce nordique, notamment le type "Nordmann",
ne peuvent être décorés de véritables bougies, d’épis ou de tout autre élément
à flamme ouverte.

2Ils devront impérativement être étiquetés par le
vendeur, au même titre que les couronnes de l’Avent, de manière à rendre
attentif l'acheteur aux dangers d'inflammation qu'ils représentent.

L'étiquetage stipulera:

a) l'interdiction prévue au premier alinéa;

b) que le sapin doit être placé de manière à
ne pas se trouver proche d'une source de chaleur;

c) que le tronc du sapin devra être plongé dans
l'eau en permanence.

3Les commissions de police du feu procèdent aux
contrôles du respect de l'obligation d'étiquetage sur les emplacements de vente.

CHAPITRE
7

Mesures
préventives contre les éléments naturels

Mesures
générales

## Art. 92 {#art_92}

1En cas
de dangers élevés pour les personnes, les animaux et les biens, notamment de
chutes de pierres, de glissement de terrain ou d’inondation, le propriétaire a
l’obligation de prendre les mesures adéquates de prévention. Les articles 28 à
36 de la LPDIENS sont applicables.

2Les dispositions de la loi sur l’aménagement du
territoire (LCAT), du 2 octobre 1991[78]
et son règlement d’application (RELCAT) du 16 octobre 1996[79],
de la loi sur les constructions (LConstr.) et son règlement d’application
(RELConstr.), du 16 octobre 1996[80]
ainsi que des règlements communaux sont réservées.

Arbres à
proximité des constructions

## Art. 93 {#art_93}

Les arbres de haute
futaie fragilisés et susceptibles de tomber sur un bâtiment doivent être
abattus aux frais de leur propriétaire; les dispositions spécifiques de la loi
sur les forêts sont réservées.

TITRE III

Voies
de recours

## Art. 94 {#art_94}

1Le Département
de la sécurité, de la digitalisation et de la culture est l'autorité de recours
au sens de l'article 43 LPDIENS.

TItre IV

Dispositions
transitoires et finales

CHAPITRE
PREMIER

Dispositions
transitoires

## Art. 95 — [81] {#art_95}

1L’ECAP établit les premiers projets de standards de sécurité
cantonaux qui serviront de base à l’organisation des régions qui seront soumis
au Conseil d’Etat pour approbation.

2Jusqu'à l'approbation des règlements régionaux de
la défense contre les incendies ainsi que des contrats de prestations entre les
corps de SPP et les régions, l'ECAP règle par voie de directives les principes
opérationnels d'intervention.

3Les coûts de la défense contre les incendies et
les inondations devront se situer dans la moyenne suisse d’ici à 2018, toutes
choses restant égales par ailleurs.

4Le calcul du coût prévisionnel des missions de
secours est établi pour la première fois pour l'année 2014.

5Jusqu’à la mise en place de la solution cantonale
prévue à l’article 56, alinéa 3 du présent règlement, les communes continuent
de transmettre le rapport sur les activités de la commission de police du feu
selon l’article 60.

CHAPITRE
2

Dispositions
finales

Dispositions
modifiées

## Art. 96 {#art_96}

La modification du
droit en vigueur figure en annexe.

Abrogation
du droit antérieur

## Art. 97 {#art_97}

Les textes suivants
sont abrogés:

a) arrêté concernant l'organisation et
l'intervention des centres de secours intercommunaux et des centres de renfort
chimique, du 11 avril 2001[82]
(RSN 174.210);

b) règlement d'application de la loi sur la police
du feu, du 24 juin 1996[83]
(RSN 861.100);

c) arrêté concernant l'obligation d'étiqueter les
sapins de Noël d'espèce nordique dont le sapin "Nordmann", du 28 août
2002[84]
(RSN 861.105);

d) arrêté fixant le taux de la contribution à
percevoir des compagnies d'assurance sur le mobilier exerçant leur industrie
dans le canton, du 5 décembre 1930[85]
(RSN 863.210);

e) arrêté concernant le financement des mesures de
défense contre l'incendie et les éléments naturels, de lutte contre les
hydrocarbures, les produits chimiques et la radioactivité, du 11 avril 2001[86]
(RSN 864.102);

f) arrêté concernant la classification et les
missions des corps de sapeurs-pompiers, du 17 mai 2006[87]
(RSN 864.102.0);

g) arrêté concernant le financement des mesures de
prévention contre l'incendie et les éléments naturels, du 25 avril 2001[88]
(RSN 864.102.01);

h) arrêté concernant les indemnités versées lors
des cours pour sapeurs-pompiers et des inspections, du 29 mars 2004[89]
(RSN 864.102.2);

i) arrêté concernant l'allocation temporaire et
extraordinaire de subsides aux communes pour l'acquisition des manteaux et des
pantalons de protection contre le feu, du 25 mai 1998[90]
(RSN 864.104.3).

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 98 {#art_98}

1Le présent
règlement entre en vigueur avec effet immédiat.

2Il
fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil
de la législation neuchâteloise.

Annexe

(Art. 96)

Les textes suivants sont modifiés comme suit:

1. Règlement d'exécution de la loi d'application de
la législation fédérale sur la protection de la population et sur protection
civile, du 25 mai 2005 (RSN 521.10)

## Art. 24 — , alinéa unique[91] {#art_24}

2. Arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale
relative au transport des marchandises dangereuses par route, du 5 novembre
1996 (RSN 761.30)

## Art. 4 {#art_4}

, al. 2[92]

3. Règlement d'exécution de la loi sur la préservation
et l'assurance des bâtiments, du 1er décembre 2003 (RSN 863.102)

## Art. 3 {#art_3}

, al. 1 et 2[93]

## Art. 4 {#art_4}

, al. 1 et 2[94]

## Art. 54 {#art_54}

, al. 1, let. d[95]

4. Arrêté concernant les mesures
temporaires à prendre en cas de sécheresse pour prévenir les incendies, du 26
septembre 2007, (RSN 861.106)

Préambule, 3ème paragraphe[96]

## Art. 2 {#art_2}

, al. 3[97]

(*) FO 2014 No 13

[1] RSN 861.10

[2] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[3] RS 814.012

[4] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[5] Dans
tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de
l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant
les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[6] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[7] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[8] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[9] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[10] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[11] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[12] Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[13] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[14] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[15] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[16] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[17] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[18] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[19] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[20] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[21] Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[22] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[23] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[24] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[25] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[26] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[27] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[28] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[29] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[30] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[31] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[32] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[33] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[34] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[35] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[36] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[37] RSN 720.0

[38] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[39] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[40] Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[41] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[42] Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[43] Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[44] Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[45] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[46] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[47] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020 et A du 16 février 2026 (FO 2026 N°8) avec effet immédiat

[48] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au
1er janvier 2020

[49] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au
1er janvier 2020

[50] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020 et A du 16 février 2026 (FO 2026 N°8) avec effet immédiat

[51] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[52] Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020 et A du 16 février 2026 (FO 2026 N°8) avec effet immédiat

[53] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[54] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[55] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[56] Introduit par A du 16 février 2026 (FO 2026 N°8) avec effet
immédiat

[57] Abrogé par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[58] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020 et A du 16 février 2026 (FO 2026 N°8) avec effet immédiat

[59] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020 et A du 16 février 2026 (FO 2026 N°8) avec effet immédiat

[60] Teneur selon A du 16 février 2026 (FO 2026 N°8) avec effet immédiat

[61] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[62] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[63] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[64] Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[65] Abrogé par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[66] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[67] Abrogé par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[68] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[69] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[70] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[71] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[72] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[73] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[74] Abrogé par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[75] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[76] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[77] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[78] RSN
701.0

[79] RSN
701.02

[80] RSN
720.1

[81] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2020

[82] FO 2001 N° 28

[83] FO 1996 N° 47

[84] FO 2002 N° 65

[85] RLN I 612

[86] FO 2001 N° 28

[87] FO 2006 N°36

[88] FO 2001 N° 32

[89] FO 2004 N° 26

[90] FO
1998 N° 39

[91] Texte
inséré dans ledit R

[92] Texte
inséré dans ledit A

[93] Texte
inséré dans ledit R

[94] Texte
inséré dans ledit R

[95] Texte
inséré dans ledit R

[96] Texte
inséré dans ledit A

[97] Texte
inséré dans ledit A