# Règlement sur le ramonage et le contrôle des installations thermiques (RRC), du 5 février 2025

## Art. 2 {#art_2}

1Le
Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci-après : le
département) est chargé de la surveillance du service de ramonage.

2Il délivre et retire les autorisations de
pratiquer.

3Il tient une liste accessible au public des
maîtres ramoneuses et des maîtres ramoneurs autorisés-es.

4Le service de la sécurité civile et militaire
(ci-après : SSCM) est l’organe d’exécution du département.

Communes

## Art. 3 {#art_3}

1Chaque
commune veille à la bonne exécution du service de ramonage. Elle peut déléguer
certaines tâches de suivi à l’ECAP par convention.

2Dans les cas où les propriétaires et locataires
n'ont pas rempli leurs obligations, elle ordonne les contrôles, nettoyages,
réparations et mises en conformité nécessaires et procède conformément aux
articles 68 et suivants RALPDIENS.

3Dans l’exercice de sa tâche, la commune peut
demander renseignements et conseils :

a) au SENE, pour toute question technique ou
environnementale ;

b) à l’ECAP, pour les sujets en lien avec la
prévention incendie et la police du feu ;

c) au SSCM, pour toute question relative aux
autorisations de pratiquer.

ECAP

## Art. 4 {#art_4}

1L’Établissement
cantonal d'assurance et de prévention (ECAP) gère les données relatives aux
installations thermiques sur la base des informations fournies par les
propriétaires et locataires d'installations, les maîtres ramoneuses et maîtres
ramoneurs, le service de l'énergie et de l'environnement (SENE) et les
communes.

2Il communique trimestriellement aux communes la
liste des installations qui n'ont pas fait l'objet des contrôles ou nettoyages
prescrits.

chapitre 3

Autorisation de pratiquer

Principes

## Art. 5 {#art_5}

1Toute
personne au bénéfice de la maîtrise fédérale de maître ramoneuse ou de maître
ramoneur ou d’un titre jugé équivalent souhaitant entreprendre un service de
ramonage sur le territoire cantonal doit obtenir une autorisation écrite du
département. Le SENE, le SSCM et l’ECAP sont consultés.

2La demande est adressée au département, au moyen
du formulaire ad hoc accompagné des documents suivants :

a) une copie de la maîtrise ou du titre jugé
équivalent ;

b) un extrait du casier judiciaire ;

c) une attestation d’assurance professionnelle ou
d’assurance responsabilité civile d’entreprise portant sur un montant assuré de
5 millions de francs.

3Le département peut demander d’autres documents
afin de garantir un exercice irréprochable de la profession.

4Les maîtres ramoneuses et maîtres ramoneurs ayant
le siège de leur entreprise dans un canton organisé selon le système
monopolistique ne peuvent pas obtenir d’autorisation de pratiquer.

Durée de
validité et émoluments

## Art. 6 {#art_6}

1L’autorisation
de pratiquer est valable cinq ans et est renouvelable.

2Le département perçoit un émolument pour l’octroi
de l’autorisation initiale et un émolument réduit pour chaque renouvellement.

Retrait

## Art. 7 {#art_7}

1En cas de
manquements répétés à ses obligations, la personne titulaire de l’autorisation
fait l’objet d’un avertissement de la part du département.

2En cas de violation grave, ce dernier peut retirer
l’autorisation de pratiquer sans avertissement préalable.

chapitre 4

Obligations des maîtres ramoneuses et maîtres
ramoneurs

Conduits
de fumée

## Art. 8 {#art_8}

La maître ramoneuse ou
le maître ramoneur ne peut pas procéder au contrôle des conduits de fumée
qu’elle a elle-même ou qu’il a lui-même installés ou modifiés, au sens de l'article
68 RALPDIENS

Non-conformité

## Art. 9 {#art_9}

1La maître
ramoneuse ou le maître ramoneur qui constate une non-conformité ou une source
de dangers en informe par écrit les propriétaires et locataires de
l'installation ainsi que la commune concernée dans un délai de 30 jours.

2En cas de danger imminent la maître ramoneuse ou
le maître ramoneur prend toutes les dispositions nécessaires selon l’article 25
LPDIENS.

Brûlage

## Art. 10 {#art_10}

1La
maître ramoneuse ou le maître ramoneur ne peut procéder au brûlage d'un canal
de cheminée qu'avec l’accord préalable de la commandante ou du commandant du
corps de sapeurs-pompiers concerné.

2La maître ramoneuse ou le maître ramoneur doit
être présent-e pendant toute l'opération de brûlage et prend les mesures de
sécurité nécessaires pour s'assurer de son bon déroulement jusqu’à ce qu'il ne
subsiste plus aucun danger.

3Il est interdit de ramoner un canal par brûlage en
cas de fort vent ou de grande sécheresse.

Service
de piquet

## Art. 11 {#art_11}

1À la fin
de chaque année, le SSCM établit et communique à la centrale neuchâteloise
d’urgence (CNU) le plan du service de piquet prévu à l’article 9 LPDIENS pour
l’année à venir. Il est publié annuellement dans la Feuille officielle et sur
les sites de l’ECAP et du SSCM.

2La maître ramoneuse ou le maître ramoneur de
piquet est responsable d'assurer la présence sur place d'une ramoneuse ou d'un
ramoneur qualifié-e dans un délai d’une heure.

Contrôle
de la vignette

## Art. 12 — [3] {#art_12}

Les entreprises de ramonage agréées doivent procéder au contrôle de la vignette
officielle des installations de chauffage, selon les modalités de l’arrêté
relatif au contrôle officiel des installations de chauffage, du 10 septembre
2025[4].

chapitre 5

Obligations des propriétaires et locataires

Principe

## Art. 13 {#art_13}

1Chaque
propriétaire ou locataire d’une installation thermique a l'obligation de la
faire contrôler et nettoyer selon les fréquences mentionnées dans l'annexe au
présent règlement.

2Il confie cette tâche à une maître ramoneuse ou un
maître ramoneur au bénéfice d’une autorisation de pratiquer conformément à
l’article 5 du présent règlement.

Nettoyage et contrôle

## Art. 14 {#art_14}

1En cas
de deux nettoyages par an, au moins un des deux doit avoir lieu pendant la
période de chauffage.

2Chaque propriétaire ou locataire doit annoncer à
une maître ramoneuse ou un maître ramoneur toute utilisation intensive d'une
installation thermique pouvant provoquer un encrassement anormal.

3D’un commun accord, les parties précitées peuvent
déroger par écrit aux fréquences prévues dans l’annexe.

4En cas de désaccord, l’autorité communale statue
après avoir entendu les parties.

Modification
d’installation

## Art. 15 {#art_15}

1Toute
modification, mise hors service ou remise en fonction doit être annoncée à la
commune dans un délai de 30 jours.

2Elle doit être contrôlée par une maître ramoneuse
ou un maître ramoneur qui procède aux nettoyages nécessaires.

3Les dispositions de l’article 68 RALPDIENS
s’appliquent.

chapitre 6

Définitions

Brûleur

## Art. 16 {#art_16}

Le brûleur est
l’élément mécanique permettant la production de chaleur en assurant un mélange
entre un combustible et de l’air comburant chargé d’oxygène.

Installation
thermique

## Art. 17 {#art_17}

Au sens du présent
règlement, on entend par installation thermique tout appareil de chauffage
fonctionnant avec des combustibles solides, liquides ou gazeux ainsi que ses
dispositifs d’évacuation des gaz de combustion et des condensats.

Installation
thermique professionnelle ou industrielle

## Art. 18 {#art_18}

1Sont
notamment considérées comme installations thermiques professionnelles ou
industrielles, les installations qui ne tombent pas dans les catégories de
l'annexe au présent règlement, telles que fumoirs, chaudrons de fromagerie,
fours de boulangerie, à pizza ou à pâtisserie, rôtisseries, étuves à émailler,
installations de séchage ou fonderies.

2Les intervalles de nettoyage et de contrôle
doivent être fixés d'entente entre la maître ramoneuse ou le maître ramoneur et
la direction de l'exploitation et en appliquant, par analogie, ceux de l'annexe
relative aux fréquences.

chapitre 7

Système de gestion

Registre
des installations thermiques

## Art. 19 {#art_19}

1L’ECAP
est habilité à collecter et à traiter toutes les données nécessaires à
l’accomplissement de ses tâches légales.

2Afin d’assurer la sécurité des installations
thermiques et faciliter le suivi de leur contrôle, il crée un registre qui
contient notamment les données suivantes :

a) coordonnées du propriétaire de l’installation ;

b) adresse de l’installation ;

c) données techniques relative à l’installation ;

d) dates des contrôles ou nettoyages effectués ;

e) défauts constatés.

3Le droit d’accès à ce fichier est délivré par
l’ECAP et les modalités sont réglées par convention.

4Les utilisateurs échangent par l’intermédiaire de
ce fichier les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur
tâche.

5Les informations du fichier ne peuvent être
divulguées ou cédées par les utilisateurs.

Saisie

## Art. 20 {#art_20}

La maître ramoneuse
ou le maître ramoneur saisit dans le registre, dans un délai de 30 jours, les
installations ayant fait l'objet d'un nettoyage ou d'un contrôle et y rapporte
toute modification ou non-conformité constatée lors de son passage.

chapitre 8

Dispositions finales

Disposition
transitoire

## Art. 21 {#art_21}

Les autorisations
délivrées par le département avant l'entrée en vigueur du présent règlement
restent valables jusqu’au 1er janvier 2030.

Abrogation

## Art. 22 {#art_22}

Le présent règlement
abroge le règlement concernant le service de ramonage, du 24 juin 1996[5]
et son annexe.

Voies de
recours

## Art. 23 {#art_23}

Les décisions des
conseils communaux, de l'ECAP et des services compétents sont susceptibles d'un
recours au département, celles du département au Tribunal cantonal,
conformément à la loi sur la procédure administratives (LPA), du 18 mars 2025[6].

Entrée
en vigueur

## Art. 24 {#art_24}

1Le
présent règlement et son annexe entrent en vigueur avec effet au 1er
juillet 2025.

2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille
officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe 1

A. Fréquences de ramonage

En
complément des dispositions de l'article 13 du présent règlement, le nombre
minimal de nettoyages des installations est réglé comme suit :

1. Installations de
chauffage à combustibles solides :

a) à tirage naturel

2 fois par an

b) avec régulation des gaz de combustion

2 fois par an

c) d'appoint (cheminée de salon,
fourneaux-cheminées, etc.)

1 fois par an

2. Installations à
combustibles liquides (avec ou sans brûleur) :

a) à évaporation d'huile

2 fois par an

b) à air pulsé / ventilé > 70 kW

2 fois par an

c) à air pulsé / ventilé  70 kW

1 fois par an

3. Installations de
chauffage à combustibles gazeux :

a) avec brûleur à air pulsé / ventilé

1 fois par an

b) avec brûleur atmosphérique, contrôle par
brossage

1 fois tous les 2 ans

4. Installations de
chauffage à plusieurs combustibles :

Les délais de nettoyage indiqués
sous chiffre 1 sont applicables par analogie, en fonction de la durée
d'exploitation de l'installation avec chacun des combustibles.

5. En cas d’utilisation purement occasionnelle un
contrôle annuel est obligatoire.

6. Le
nettoyage/contrôle par une maître ramoneuse ou un maître ramoneur est
obligatoire et n’est assimilable à aucun autre contrat de maintenance.

B. Frais et émolument

1. Autorisation de
pratiquer initiale :

250.-

2. Renouvellement de l’autorisation :

150.-

3. Frais de rappel :

30.-

(*) FO 2025 No 6

[1] RSN
861.10

[2] RSN
861.100

[3] Teneur
selon A du 10 septembre 2025 (RSN 805.242 ; FO 2025 N° 37) avec effet au 1er
janvier 2026

[4] RSN
805.242

[5] FO
1996 N° 47

[6] RSN
152.130