# Arrêté concernant les mesures temporaires à prendre en cas de sécheresse pour prévenir les incendies, du 26 septembre 2007

## Art. 2 — [5] {#art_2}

1Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la
culture (ci-après: le département) est chargé de l’exécution du présent arrêté.

2Le service de la sécurité civile et militaire
(SSCM) est l’organe d’exécution du département.

3Il est notamment chargé de coordonner
l’information, les contacts et la collaboration avec les autres services
cantonaux intéressés, spécialement la police neuchâteloise (PNE), le service de
la faune, des forêts et de la nature (SFFN) et le service de l’agriculture
(SAGR), ainsi qu’avec l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention.

Mesures

## Art. 3 {#art_3}

En fonction de la
durée et de l’importance de la sécheresse et du niveau de risque d’incendie,
les mesures sont prises sous forme, notamment, d’informations, de
recommandations, d’incitations et d’interdictions.

Seuils
d’alarme

## Art. 4 — [6] {#art_4}

1En cas de mesures de prévention contre l’incendie en période de
sécheresse prises dans d’autres cantons, dont la topographie et le climat sont
analogues à ceux du canton de Neuchâtel ou dans lesquels des incendies ont
effectivement eu lieu, le SSCM analyse la situation en continu et consulte les
autres services cantonaux intéressés.

2Si aucune mesure ne doit être prise, il en informe
la PNE.

3Si des mesures doivent être prises, il en informe
la PNE et la population par des communiqués de presse incluant des informations
sur la situation actuelle, l’évolution prévue pour les prochains jours, ainsi
que des recommandations et des incitations comportementales.

Interdiction

## Art. 4a — [7] {#art_4a}

Si la situation l’exige, sur proposition du SSCM, le chef du Département de la
sécurité, de la digitalisation et de la culture, ou en cas d’absence de
celui-ci, le chef du Département du développement territorial et de
l’environnement, arrête une interdiction générale de feux ouverts ou
assimilables sur tout ou partie du territoire; il en informe les autorités par
courriel et la population par un communiqué de presse.

Communes

## Art. 5 {#art_5}

Les autorités
communales veillent à ce que l’arrêté pris en application de l’article 4,
alinéa 4, soit affiché au pilier public, ainsi que dans les endroits
particulièrement exposés et fréquentés, tels que campings, lieux de détente,
etc. où le public à l’habitude de faire des feux ouverts, tels que barbecues ou
torrées.

Contrôles

## Art. 6 {#art_6}

Les agents des polices
neuchâteloise et locales, les forestiers de cantonnement et les gardes-faunes
permanents sont habilités à faire respecter les dispositions du présent arrêté
et, en cas de contravention, à dénoncer pénalement le contrevenant.

Pénalité

## Art. 7 {#art_7}

En cas de
contravention au présent arrêté, le contrevenant est passible d’une amende
jusqu’à 10.000 francs.

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 8 {#art_8}

1Le présent
arrêté entre en vigueur le 26 septembre 2007.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2007 No 73

[1] RSN 101

[2] RSN 521.1

[3] RSN 861.10. Teneur selon R du 24 mars 2014 (RSN 861.100; FO
2014 N° 13) avec effet immédiat

[4] RSN
921.1

[5] Teneur
selon R du 24 mars 2014 (RSN 861.100; FO 2014 N° 13) avec effet immédiat. Dans
tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de
l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant
les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[6] Teneur
selon A du 1er juillet 2020 (FO 2020 N° 27) avec effet immédiat

[7] Introduit
par A du 1er juillet 2020 (FO 2020 N° 27) avec effet immédiat