# Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016

## Art. 2 {#art_2}

1Pour atteindre ce but, la présente loi institue un
établissement cantonal de prévention et d'assurance des dommages dus à
l’incendie et aux éléments naturels dénommé Établissement cantonal d'assurance
et de prévention (ECAP), (ci-après : l'établissement).

2Cet
établissement autonome de droit public, doté de la personnalité juridique et
financièrement indépendant, est placé sous la haute surveillance du Conseil
d'État.

3Son siège
est à Neuchâtel.

2. Missions

## Art. 3 {#art_3}

1L'établissement a pour missions essentielles de :

a) gérer l'assurance des bâtiments ;

b) promouvoir
les mesures visant à réduire et prévenir les risques dus au feu et aux éléments
naturels ;

c) participer
à l'organisation, au financement et au contrôle de la défense contre l'incendie
du canton et exécuter à cet effet les missions qui lui sont confiées par la
législation cantonale et le Conseil d'État ;

d) former les sapeuses-pompières et les sapeurs-pompiers volontaires.

2Pour
accomplir ses tâches, l'établissement peut participer à des pools de
réassurance ou de couverture de risques, ainsi qu'à d'autres organisations.

Procédure et voies de recours

## Art. 4 — 1Les dispositions de la loi sur la procédure {#art_4}

administrative (LPA), du 18 mars 2025[2], sont applicables aux décisions prises en application de la
présente loi.

2Un
recours contre les décisions de l'établissement peut être formé dans les 30
jours auprès de la Chambre d'assurance immobilière, puis contre la décision de
cette dernière auprès du Tribunal cantonal.

3La
Chambre perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux frais de
procédure présumés. Les articles 65 à 71 LPA sont applicables par analogie.

CHAPITRE 2

Organisation

Organisation :

1. Principe

## Art. 5 — La haute surveillance, la direction stratégique, la direction {#art_5}

opérationnelle ainsi que le contrôle, sont assumés respectivement par :

a) le Conseil d'État ;

b) la Chambre d'assurance immobilière (désignée ci-après : la
Chambre) ;

c) la
direction ;

d) l'organe
de révision.

2. Le Conseil d'État

## Art. 6 {#art_6}

[3] 1Le Conseil d'État exerce la haute surveillance de
l'établissement ; il reçoit chaque année, pour information, les comptes et le
rapport de gestion qui est publié.

2Il
sanctionne les règlements nécessaires à l’exécution de la présente loi.

3Il désigne parmi ses membres son représentant ou
sa représentante à la Chambre et nomme, au début de chaque législature, les six
autres membres en les choisissant parmi les propriétaires de bâtiments du
canton, en principe au moins un par région de défense et de secours ; il
désigne le ou la président-e. La composition de la Chambre est représentative
de la population, notamment quant à l’âge et au genre.

4À l’exception du représentant ou de la représentante du
Conseil d’État, la durée totale des mandats est limitée à douze années
consécutives.

3. La Chambre

## Art. 7 {#art_7}

1La Chambre a les attributions
suivantes :

a) elle
établit les règlements nécessaires à l'exécution de la présente loi en vue de
leur sanction par le Conseil d'État ;

b) elle
arrête le taux des primes et de la contribution aux frais de prévention et de
défense contre les dommages, le montant des franchises pour les sinistres
incendie et éléments naturels, ainsi que la participation éventuelle des
assurés aux résultats ;

c) elle se
prononce sur la gestion, le budget et les comptes ;

d) elle
détermine la politique de placement des réserves ;

e) elle
approuve les contrats de réassurance et les conventions similaires ;

f) elle
statue sur les recours formés contre les décisions de l'établissement ;

g) elle
engage le directeur ou la directrice, et sur sa proposition, les membres de la
direction ;

h) elle
définit les compétences de la direction et du personnel en matière de signature
;

i) elle
désigne l'organe de révision ;

j) elle
désigne ses représentant-e-s au sein des organisations dont l'établissement est
membre ;

k) elle
approuve les règlements de subventions ;

l) elle
désigne les expert-e-s externes chargé-e-s des estimations ;

m) elle
désigne les membres du comité de placement présidé par le directeur ou la
directrice.

2La
Chambre est convoquée chaque fois que cela est nécessaire dans l'intérêt de
l'établissement ou si deux membres au moins en font la demande.

3À l'exception de la présidence, la Chambre s'organise elle-même.

4. La direction

## Art. 8 {#art_8}

1Le directeur ou la directrice est responsable de la
gestion de l'établissement et le représente à l'égard des tiers.

2Le
directeur ou la directrice participe aux séances de la Chambre avec voix
consultative.

3Le
directeur ou la directrice préside le comité de direction chargé de la gestion
opérationnelle.

4Le
directeur ou la directrice statue sur les réclamations.

5Si le
directeur ou la directrice est empêché-e ou doit se récuser, le ou la
président-e de la Chambre désigne un-e suppléant-e.

5. L’organe de révision

## Art. 9 — 1Il contrôle la conformité des comptes annuels aux {#art_9}

dispositions légales et au cadre de référence choisi.

2Il
vérifie l'existence du système de contrôle interne.

3Il
établit un rapport à l'attention de la Chambre et formule une recommandation
quant à l'approbation des comptes.

Statut du personnel

## Art. 10 {#art_10}

Le
Conseil d'État détermine par arrêté dans
quelle mesure les dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique
(LSt), du 28 juin 1995, s'appliquent au personnel de l'établissement.

Experts externes

## Art. 11 {#art_11}

Les expert-e-s externes :

a) procèdent
à l'estimation de la valeur d'assurance des bâtiments ;

b) participent
à l'estimation des dommages ;

c) contribuent
au contrôle des mesures de prévention.

TITRE II

Assurance

CHAPITRE PREMIER

étendue

Assurance obligatoire

## Art. 12 {#art_12}

Tous les bâtiments situés dans le canton sont obligatoirement
assurés auprès de l'établissement pour les risques qu'il assure, à l'exception
:

a) des
bâtiments dont la valeur d'assurance est inférieure au minimum fixé dans le
règlement d'exécution et qui ne peuvent pas être assurés avec le bâtiment
principal ;

b) des
bâtiments construits pour un usage passager ;

c) des
constructions mobiles ou posées sur le sol sans fondement ;

d) des
bâtiments propriété de la Confédération.

Assurance facultative

## Art. 13 {#art_13}

À la demande des propriétaires, l'établissement peut assurer, à
titre facultatif, des constructions attenantes au bâtiment ou éléments de
bâtiments non soumis à l'assurance obligatoire.

Éléments exclus de l'assurance

## Art. 14 {#art_14}

Sont exclus de l'assurance :

a) la
valeur du sol ;

b) la
valeur des ouvrages spéciaux de consolidation au-dessous du sol qui ne peuvent
en aucune manière être endommagés par le feu, les éléments naturels ou par les
interventions d'extinction ;

c) les
travaux faits pour la construction, pour la transformation ou pour l'entretien
d'un bâtiment qui ne sont pas représentés d'une manière tangible ;

d) les
droits qui sont attachés au bâtiment ;

e) les
avantages résultant de la situation du bâtiment.

Double assurance (assurance cumulative)

## Art. 15 {#art_15}

1L'assurance multiple, complémentaire ou
supplémentaire d'un risque assuré par l'établissement auprès d'assureurs tiers
est interdite.

2Les
propriétaires dont tout ou partie du bâtiment est assuré en double emploi et
qui touchent une indemnité d'un tiers assureur sont déchus du droit d'être
indemnisés par l'établissement, sans pouvoir prétendre au remboursement des
primes versées; l'article 84 est réservé.

3En outre, l'assuré-e est tenu-e de rembourser toute indemnité que
l'établissement lui a payée.

Début de l'obligation d'assurance

## Art. 16 — 1Les constructions nouvelles et les transformations {#art_16}

importantes de bâtiments existants doivent être assurées depuis le début des
travaux; les propriétaires ont l'obligation de les annoncer avant le début de
ceux-ci.

2Pour les
transformations dont la valeur est de peu d'importance par rapport à la valeur
d'assurance du bâtiment, le début de l'obligation d'assurance commence à partir
de la fin des travaux; les propriétaires ont l'obligation d'annoncer la fin de
ceux-ci.

3Les
articles 53, alinéa 2 et 83, alinéa 1, lettre h, sont réservés.

Début de l'assurance

## Art. 17 {#art_17}

1L'assurance
débute au moment où le formulaire de demande d'assurance, dûment complété, est
parvenu à l'établissement.

2Toute
demande d'assurance relative à une construction ou à une transformation
illicite restera sans effet; aucune indemnité n’est due en cas de sinistre.

Suspension de l'assurance :

1. Principe

## Art. 18 — L'établissement peut suspendre l'assurance, partiellement ou {#art_18}

totalement :

a) s'il
est avisé par l'autorité compétente en matière de police du feu que les
propriétaires n'exécutent pas dans le délai fixé les mesures qu'elle leur a
ordonnées ;

b) tant
qu'il constate que des bâtiments présentent des risques particuliers dus à leur
construction, à leur affectation ou à leur emplacement et que les propriétaires
refusent d'y remédier ;

c) si les
exigences relatives à la protection contre l'incendie et les éléments naturels,
fixées dans le cadre de l'octroi du permis de construire ou de transformer, ne
sont pas respectées.

2. Conséquences

## Art. 19 — 1L'établissement n'est pas tenu d'indemniser les {#art_19}

propriétaires pour un dommage survenu pendant la suspension de l'assurance, à
moins que les propriétaires ne prouvent que le dommage n'est pas dû aux
défectuosités qui ont motivé la suspension; l'alinéa 3 est réservé.

2En cas de
suspension partielle, la prime entière est due; en cas de suspension totale,
elle est due tant que les droits des créanciers hypothécaires sont sauvegardés.

3En cas de
suspension, partielle ou totale, les droits des créanciers hypothécaires sont
sauvegardés durant deux ans, à compter du jour où la décision de suspension est
devenue définitive. L'établissement en informe, par écrit, les créanciers
hypothécaires connus.

Fin de l'obligation d'assurance et de la couverture

## Art. 20 — 1L'obligation d'assurance et la couverture d'assurance {#art_20}

prennent fin lorsque le bâtiment est démoli.

2Les
effets de l'assurance cessent de plein droit, en tout ou partie :

a) pour
les bâtiments dont la décision de démolition, totale ou partielle, est entrée
en force ;

b) pour
les bâtiments déplacés d'un endroit à un autre, pendant la période de démontage
et de transport.

3La perte
du droit aux prestations d'assurance en raison d'une suspension de l'assurance
demeure réservée.

CHAPITRE 2

Couverture

Risques incendie couverts

## Art. 21 {#art_21}

Les bâtiments sont assurés contre les dommages causés par :

a) l’incendie
;

b) les
fumées soudaines et accidentelles ;

c) la foudre, qu'il y ait eu ou non inflammation ;

d) les
explosions ;

e) les
chutes d'aéronefs ou de leur fret, dans la mesure où aucun tiers n'est tenu ou
à même de les réparer.

Risques incendie non couverts

## Art. 22 — Ne sont pas couverts les dommages dus à {#art_22}

d’autres causes que celles expressément mentionnées à l'article 21, notamment :

a) les
dommages dus à l'usure ou à l'utilisation normale des installations d’un
bâtiment, ainsi que ceux dus aux effets normaux des activités d’exploitation ;

b) les
dommages de roussissement dus à l’effet de la chaleur sans ignition ;

c) les
dommages causés à des appareils ou installations électriques sous tension et
dus à un incident extraordinaire tel qu'un court-circuit ou une surtension ;

d) les
dommages causés par des coups de bélier, quelle qu'en soit la cause.

Risques éléments naturels couverts

## Art. 23 {#art_23}

Les bâtiments sont assurés contre les dommages causés par :

a) l'ouragan
;

b) la
grêle ;

c) les
crues et les inondations ;

d) les
avalanches ;

e) le
poids et le glissement de la neige sur les toits ;

f) les
glissements de terrains ;

g) les
chutes de pierre et les éboulements de rocher ;

h) les
dolines.

Risques éléments naturels non couverts

## Art. 24 {#art_24}

Ne sont pas des dommages dus aux éléments naturels et ne sont pas
couverts les risques qui ne sont pas expressément mentionnés à l'article 23 notamment :

a) les
dommages qui ne sont pas dus à une action d'une violence extraordinaire ou qui
résultent d'une action continue, tels que, par exemple, la pression du terrain,
l'affaissement, l'érosion, les effets du gel, de l'humidité ou de la sécheresse
;

b) les
dommages prévisibles qui auraient pu être évités par des mesures appropriées,
tels que ceux dus, par exemple, à la nature défavorable du terrain ou de
l’emplacement ;

c) les
dommages dus à des défauts de construction ou d'entretien ainsi qu'au
non-respect des normes techniques en vigueur et des exigences légales en
matière de prévention éléments naturels ;

d) les
dommages causés à des bâtiments construits en dessous des cotes de référence
des lacs;

e) les
dommages dus à l'abaissement des eaux souterraines ou du sol et aux
fluctuations de la nappe phréatique ;

f) les dommages dus à la rupture ou aux reflux de canalisations ;

g) les
dommages dus à des travaux exécutés sur le fonds du bâtiment assuré ou à
proximité, tels que terrassements ou fouilles ;

h) les dommages dus à une construction ou un entretien défectueux
d’ouvrages sis sur le fonds du bâtiment ou à proximité ;

i) les dommages causés par des animaux (en particulier des insectes),
végétaux ou champignons; l'article 26, lettre c, est réservé.

Risques exclus

## Art. 25 — Sont exclus de l'assurance les dommages, qui résultent {#art_25}

directement ou indirectement d'un tremblement de terre, d'une éruption
volcanique, de la chute de météorites, de l'eau des lacs artificiels et des
installations hydrauliques, de modifications de la structure nucléaire,
d'événements de guerre, y compris d'infractions à la neutralité, de troubles
intérieurs, de mesures prises par l'armée, la police ou la protection civile,
de bangs supersoniques et de contaminations dues à des objets non assurés.

Étendue

## Art. 26 {#art_26}

Les dispositions d’exécution précisent :

a) l’étendue
des risques incendie et éléments naturels, couverts et non couverts ;

b) l’étendue
des risques exclus ;

c) les
risques dont la couverture d'assurance peut éventuellement être limitée ou, au
contraire, étendue par convention spéciale.

CHAPITRE 3

Valeurs d'assurance

Valeur à neuf

## Art. 27 {#art_27}

1En principe, les bâtiments sont assurés à la valeur à
neuf. Cette valeur doit permettre de couvrir les dépenses qu'exigerait la
reconstruction, en exécution contemporaine, d'un bâtiment de même affectation,
de même volume, de structure et de qualité similaires et élevé au même
emplacement.

2La valeur
à neuf s'établit sur la base des prix de construction pratiqués dans la région.

3Elle est
estimée systématiquement pour tous les bâtiments.

4La valeur
à neuf peut être réduite en cas de défaut d'entretien de certains éléments du
bâtiment.

Valeur actuelle

## Art. 28 {#art_28}

Une valeur d'assurance inférieure à la valeur à neuf peut être
retenue lorsque le bâtiment est fortement déprécié dans sa globalité ou dans
quelques-unes de ses parties.

Valeur convenue

## Art. 29 — 1Lorsque les circonstances le justifient, {#art_29}

l'établissement et l'assuré-e peuvent convenir d'une valeur d'assurance
inférieure à la valeur à neuf, notamment s'il apparaît probable que le bâtiment
ne sera pas rétabli tel qu'il était avant le sinistre.

2La valeur
convenue peut être supérieure à la valeur à neuf, notamment lorsqu'elle
comprend les frais supplémentaires occasionnés par des travaux de restauration
à l'ancienne.

3En cas de
réduction de la valeur initiale d'assurance, l'établissement en informe, par
écrit, les créanciers hypothécaires connus.

Valeur de démolition

## Art. 30 {#art_30}

1Les bâtiments voués à la démolition ou qui ne sont
plus utilisés pour cause de délabrement sont assurés à la valeur de démolition.

2Cette
valeur s'établit sur la base du volume du bâtiment et prend en compte les frais
de démolition, les frais d'enlèvement, de tri et d'élimination des matériaux.

Valeur provisoire

## Art. 31 — 1Pour les immeubles en construction, la valeur {#art_31}

d'assurance provisoire est fondée sur les coûts de construction communiqués par
les propriétaires.

2En cas de
transformation importante d'un bâtiment, la valeur d'assurance provisoire
correspond à la plus-value apportée au bâtiment.

CHAPITRE 4

Procédure d'estimation

Estimation :

1. d'office

## Art. 32 — 1L'estimation définitive de la valeur d'assurance des {#art_32}

nouveaux bâtiments et de ceux qui ont subi des transformations importantes se
fait dès la fin des travaux.

2La
vérification périodique des estimations est effectuée systématiquement en
fonction de l'affectation, de l'âge et de l'état d'entretien des bâtiments.

3L'établissement
peut, en tout temps, procéder à une nouvelle estimation s'il l'estime
nécessaire; l'article 53, alinéa 1, est réservé.

2. à la demande des propriétaires

## Art. 33 — Les propriétaires peuvent, en tout temps, demander à {#art_33}

l'établissement de procéder à une nouvelle estimation si des raisons
susceptibles de modifier la valeur d'assurance sont invoquées; les articles 16 et 39 demeurent réservés.

Obligations des propriétaires

## Art. 34 {#art_34}

Les propriétaires ont l'obligation :

a) d'assister
à l'estimation à laquelle ils sont convoqués ou de s'y faire représenter ;

b) de
permettre l'accès à tous les locaux ;

c) de
donner tous les renseignements nécessaires à l'estimation ;

d) de
produire, à la demande des expert-e-s, les plans, devis, récapitulations des
frais de construction, factures et autres documents utiles à l'estimation.

Procédure d'estimation

## Art. 35 {#art_35}

1L'estimation du bâtiment est effectuée par la ou les
personnes chargées par l'établissement de l'expertise, en présence des
propriétaires ou de leur représentant-e.

2L'estimation
est effectuée et réputée valable malgré l'absence des propriétaires, ou de leur
représentant-e, régulièrement convoqué-es.

Estimation sans visite

## Art. 36 — L'établissement peut fixer la valeur d'assurance de petites {#art_36}

bâtisses ou de bâtiments ayant subi de petites transformations sur la base
uniquement de pièces justificatives.

Notification de l'estimation

## Art. 37 — 1L'estimation du bâtiment, son récapitulatif ainsi que {#art_37}

la police d'assurance sont notifiés, par écrit aux propriétaires.

2Sauf
exception, l'estimation entre en force à la date à laquelle elle a été
effectuée.

3La police
d'assurance, accompagnée de ses éventuelles annexes, constitue le justificatif
du contrat liant les deux parties.

Réclamation

## Art. 38 {#art_38}

1Les
propriétaires peuvent former auprès de l'établissement une réclamation, écrite
et motivée, contre l'estimation dans les trente jours, dès la notification de
la police.

2Un-e
expert-e désigné-e par la direction entend les propriétaires sur place,
accompagné-e, si possible, de l'expert ou de l'experte qui a procédé à
l'estimation.

3En cas de
maintien de la réclamation, le directeur ou la directrice statue.

Obligation d'annoncer les changements

## Art. 39 — 1Les propriétaires ont l'obligation d'annoncer à {#art_39}

l'établissement, par écrit, tous les changements de construction ou
d'affectation du bâtiment ainsi que les événements susceptibles de modifier la
valeur d'assurance ou d'accroître les risques assurés, dans les trente jours
dès leur survenance; les articles 53, alinéa 2, et 83, alinéa 1, lettre h,
sont réservés.

2Le cas
échéant, la prime est adaptée à partir de la date de réception de l'avis écrit
donné à l'établissement par les propriétaires.

Indexation périodique

## Art. 40 {#art_40}

Lorsque l'indice des prix à la construction est modifié de manière significative, l'établissement adapte, en
principe, toutes les valeurs assurées au nouvel indice, sans nouvelle
estimation.

Frais d'estimation

## Art. 41 {#art_41}

1Les estimations sont effectuées sans frais.

2Toutefois,
l'établissement peut mettre tout ou partie des frais d'estimation à la charge
de l'assuré-e si l'estimation a été sollicitée sans raisons pertinentes (art.
33).

Interdiction de communiquer les valeurs d'assurance

## Art. 42 — 1Les valeurs d'assurance ne peuvent pas être {#art_42}

communiquées à des tiers sans le consentement des propriétaires.

2Les
valeurs d'assurance peuvent être communiquées aux mandataires professionnels
qui peuvent démontrer avoir le consentement des propriétaires.

CHAPITRE 5

Primes d'assurance

Principes

## Art. 43 {#art_43}

1Les primes, ainsi que la contribution pour les frais
de prévention et de défense contre les dommages, doivent être fixées de manière
à ce que l’ensemble des recettes couvrent les indemnités, les charges liées à
l'assurance, la constitution des fonds de réserve et des fonds d’indemnisation,
ainsi qu’une participation équitable à la prévention et à la lutte contre les
dommages assurés par l’établissement.

2Les
primes, ainsi que la contribution pour les frais de prévention et de défense
contre les dommages, sont facturés annuellement; la facturation peut faire
l'objet d'un montant minimal.

3Les
primes et la contribution aux frais de prévention et de défense contre les
dommages sont calculées prorata temporis.

Prime de base

## Art. 44 {#art_44}

La prime de base, dont le taux est identique pour toutes les
classes de risque, permet de couvrir :

a) les
charges de fonctionnement relatives à l'assurance ;

b) solidairement,
une part des risques incendie et éléments naturels ;

c) la
dotation adéquate des réserves.

Prime de risque :

1. Principe

## Art. 45 {#art_45}

La prime de risque est calculée en fonction de l'usage et du type
de construction du bâtiment.

2. Majoration ou réduction

## Art. 46 — 1Lorsque le bâtiment présente un risque spécial dû, {#art_46}

notamment, à sa construction, à son affectation, à son emplacement, ou à
d'autres conditions particulières, l'établissement peut majorer la prime de
risque.

2Lorsque
le bâtiment bénéficie de mesures visant à réduire les risques et à prévenir les
dommages, l'établissement peut réduire la prime de risque.

Contribution aux frais de prévention et de défense contre les
dommages

## Art. 47 — 1Il est perçu une contribution permettant de couvrir {#art_47}

les charges financées par l'établissement relatives à la prévention des
dommages assurés et à la défense contre ceux-ci, dont le taux est identique
pour toutes les classes de risque.

2Le taux
de la contribution ne peut excéder le taux moyen pondéré de la prime de risque.

Bâtiments en construction ou en transformation importante

## Art. 48 — 1Pour les bâtiments en construction ou les {#art_48}

transformations importantes, les primes et la contribution sont calculées sur
la base de la valeur d'assurance provisoire (art. 31).

2Les
primes et la contribution sont dues à partir du début des travaux, dont la date
est dûment établie par les propriétaires; à défaut, c'est la date de
l'autorisation de construire ou de transformer qui fait foi; l'article 53,
alinéa 2, est réservé.

Débiteur de la prime

## Art. 49 {#art_49}

1Les primes et la contribution sont dues par celui qui
est propriétaire au moment de la facturation.

2Lorsque
le bâtiment est propriété de plusieurs personnes, elles répondent solidairement
du paiement des primes et de la contribution.

3En cas de
propriété par étage, la communauté des copropriétaires est débitrice des primes
et de la contribution.

4L'acquéreur
d'un bâtiment est tenu solidairement avec le vendeur du paiement des primes et
de la contribution pour l'année en cours et pour les primes et contributions
arriérées.

Paiement

## Art. 50 {#art_50}

Les primes et la contribution doivent être payées dans un délai
de trente jours à compter de la date de facturation.

Compensation

## Art. 51 {#art_51}

Les primes et contributions impayées, ainsi que les intérêts et
les frais y relatifs, peuvent être compensés, le cas échéant, avec le montant
des indemnités dues.

Garanties

## Art. 52 {#art_52}

Les primes et contributions des deux années écoulées lors de la
réquisition de vente ou l'ouverture de la faillite ainsi que les primes et la
contribution courantes dues à l'établissement par les propriétaires peuvent
être garanties par une hypothèque légale inscrite au registre foncier, au sens
des articles 836 du code civil suisse et 99 de la loi concernant l'introduction
du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910[4].

Primes et contributions rétroactives et rétrocessions

## Art. 53 — 1Les primes et contributions résultant d'éventuelles {#art_53}

erreurs ou omissions de facturation, ainsi que des révisions d'estimation
effectuées conformément à l'article 32, alinéa 3, sont rectifiées depuis la
date de début du contrat, mais au plus sur une période de cinq ans.

2Lorsque
l'assuré-e ne respecte pas l'obligation d'annoncer, conformément aux articles
16 et 39, alinéa 1, les primes et contributions rétroactives, majorées d'un
intérêt de 5%, sont dues depuis le début de l'obligation d'annoncer, mais au
maximum sur cinq ans.

Communications du registre foncier

## Art. 54 {#art_54}

Le registre foncier communique à l'établissement, dès qu'il en a
connaissance, tout changement de propriétaire de bâtiment (immatriculation,
transfert ou radiation).

TITRE III

Dommage

CHAPITRE PREMIER

Estimation

Annonce du dommage

## Art. 55 — 1Les propriétaires ou leur représentant-e sont tenus {#art_55}

d'annoncer immédiatement le dommage à l'établissement, dès la connaissance du
sinistre.

2Le droit
aux prestations s'éteint si le dommage n'est pas annoncé dans un délai d'une
année à compter de la date du sinistre.

Obligations des propriétaires

## Art. 56 — 1Les propriétaires sinistrés ont l'obligation de {#art_56}

prendre, immédiatement et sous leur responsabilité, les mesures nécessaires
pour sauvegarder les restes du bâtiment et garantir la sécurité publique.

2Les
propriétaires respecteront en cela les directives données par les différents
intervenants et s'abstiendront de toute action pouvant entraver le constat du
dommage et la détermination des causes du sinistre, sous réserve de celles
entreprises conformément à l'alinéa 1.

Estimation du dommage

## Art. 57 {#art_57}

1Le constat du dommage est effectué dans les plus
brefs délais par l'établissement.

2Les
propriétaires sont tenus de fournir toutes les informations et documents utiles
à l'estimation du dommage.

3Lorsque
le bâtiment ou une partie de celui-ci est assuré à une valeur inférieure à la
valeur à neuf, le montant de l'indemnité sera réduit dans la même proportion
que celle existant entre la valeur à neuf et la valeur assurée.

4Le
dommage causé à des bâtiments, que leur état de délabrement rend inutilisables
ou qui sont voués à la démolition, se calcule, au plus, sur la base de la
valeur de démolition.

Dommage total

## Art. 58 — 1Lorsque la destruction du bâtiment est considérée {#art_58}

comme totale, l’estimation du dommage est calculée sur la base de la valeur
d’assurance sous déduction de la valeur des restes.

2Lorsqu’il
y a lieu de supposer que le bâtiment ne sera pas reconstruit, ou qu’il sera
reconstruit différemment, on procède, parallèlement à l'estimation des restes,
à celle de la valeur vénale du bâtiment; cette dernière pourra, au besoin, être
fixée par un-e expert-e choisi-e d'un commun accord par l'assuré-e et
l'établissement.

3Les
principes de calcul de la valeur vénale sont définis dans les dispositions
d’exécution de la présente loi.

Dommage partiel

## Art. 59 — 1L’estimation du dommage est basée sur la valeur {#art_59}

d’assurance de la partie détruite, ou sur les devis de reconstruction, sous
déduction des restes.

2Le
dommage qui n'a que des conséquences esthétiques et qui ne peut être réparé
qu'à des prix excessifs peut être compensé par une indemnité forfaitaire qui
tienne compte de la moins-value.

3Lorsqu'un
bâtiment est assuré à la valeur à neuf, mais que l'élément détruit était
fortement déprécié et que cet état a contribué à la réalisation du dommage, il
sera procédé à une réduction équitable de l'indemnité.

Sinistres bagatelles

## Art. 60 — Les sinistres bagatelles sont traités selon une procédure {#art_60}

simplifiée, définie dans les dispositions d’exécution de la présente loi.

Dommage en cours de construction ou de transformation

## Art. 61 — 1En cas de sinistre avant l'estimation ou la {#art_61}

réévaluation définitive d'un bâtiment, l'estimation du dommage est effectuée
selon les principes fixés au présent chapitre.

2Les
propriétaires sont tenus de fournir tous les renseignements nécessaires à
l'estimation, notamment les plans, devis, contrats, états de situation des
travaux, factures, etc.

Dommage en cours de procédure de réclamation

## Art. 62 {#art_62}

En cas de sinistre après une réclamation relative à la valeur
d'assurance et avant qu'il ne soit statué sur celle-ci, l'estimation du dommage
s'effectue sur la base de la valeur d'assurance contestée, à moins qu'il y ait
eu une erreur manifeste lors de celle-ci.

Dommage caché

## Art. 63 {#art_63}

Lorsqu'un dommage qui n'a pas été pris en compte dans
l'estimation apparaît ultérieurement, les propriétaires peuvent demander une
nouvelle estimation dans les trente jours à compter du moment où le dommage est
devenu perceptible, mais au plus tard six mois à compter de la date de la
première estimation.

Décision d'indemnisation

## Art. 64 {#art_64}

1Le montant des indemnités, le cas échéant, le refus
d'indemnisation, est communiqué par écrit aux propriétaires.

Réclamation

## Art. 65 {#art_65}

1Les propriétaires peuvent
former auprès de l'établissement une réclamation, écrite et motivée, contre
l'estimation, dans les trente jours dès sa notification.

2Un-e
expert-e désigné-e par la direction entend les propriétaires sur place, en
présence de l’expert-e qui a procédé à l'estimation.

3En cas de
maintien de la réclamation, le directeur ou la directrice statue.

4Le
directeur ou la directrice peut rejeter la réclamation lorsque, sans
autorisation, les propriétaires procèdent à des modifications au bâtiment avant
la fin de la procédure de réclamation sous réserve de l'article 83, lettre d.

Frais d’estimation

## Art. 66 {#art_66}

L'estimation est gratuite à moins que la prétention à indemnité
ou que la réclamation, le cas échéant le recours, se révèle manifestement
infondée.

Enquête pénale

## Art. 67 — Lorsqu'un sinistre fait l'objet d'une enquête pénale, l'autorité {#art_67}

compétente en transmet les conclusions à l'établissement qui, sur demande, peut
consulter le dossier sur les causes et les conséquences du sinistre.

CHAPITRE 2

Indemnisation

Principe

## Art. 68 {#art_68}

1Dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement,
la valeur d'assurance de la partie sinistrée, sous déduction de la valeur des
restes, est l'indemnité la plus élevée qui peut être versée.

2L'indemnité
est versée à l'assuré-e qui est propriétaire à la date du sinistre, sous
réserve des articles 77 et 79.

3L'assuré-e
ne doit tirer aucun profit des indemnités versées.

Délai de reconstruction

## Art. 69 {#art_69}

1À compter de la date du sinistre, le délai de
reconstruction est de :

a) trois
ans en cas de sinistre considéré comme total ;

b) un an
en cas de sinistre partiel.

2L'établissement
peut prolonger le délai pour de justes motifs.

Reconstruction ou réparation :

1. Principe

## Art. 70 — 1L'indemnité correspond aux frais effectifs de {#art_70}

reconstruction ou de réparation, mais au maximum au montant de la valeur
assurée de la partie détruite, sous déduction de la valeur des restes.

2Les
dispositions d'exécution de la loi règlent les modalités de versements de
l'indemnité.

2. Différente

## Art. 71 — 1Lorsque le bâtiment n'est pas rétabli {#art_71}

approximativement au même emplacement, dans des dimensions identiques ou à des
fins similaires, l'indemnité peut être réduite, conformément aux dispositions
d'exécution de la présente loi.

2Lorsque
le bâtiment est partiellement rétabli, l'indemnité relative à la partie
reconstruite et à celle qui ne l'est pas sont calculées séparément.

3En cas de
dommage total, si la reconstruction est empêchée pour des raisons de droit
public, l'indemnité sera calculée sur la base de la valeur d'assurance, sous
déduction de la valeur des restes, pour autant que le bâtiment soit reconstruit
dans des dimensions et à des fins similaires, dans le même périmètre.

Non-reconstruction :

1. Principe

## Art. 72 — 1En cas de dommage total, si les propriétaires {#art_72}

choisissent de ne pas rétablir le bâtiment ou si les travaux ne sont pas
effectués dans le délai imparti, l'indemnité est calculée sur la base de la
valeur vénale, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure à la valeur
d'assurance, sous déduction de la valeur des restes.

2En cas de
dommage partiel, les travaux qui ne sont pas exécutés dans le délai imparti ne
sont pas indemnisés.

2. Remise en état

## Art. 73 — 1En cas de non-reconstruction, les propriétaires ont {#art_73}

l'obligation de mettre en ordre l'emplacement, le cas échéant, de démolir les
restes du bâtiment sinistré à la satisfaction de l'autorité communale dans les
deux ans qui suivent la date du sinistre. Les frais inhérents à ces travaux
font l'objet d'une retenue sur l'indemnité jusqu'à ce que ceux-ci soient
réalisés.

2À défaut
d'exécution dans le délai, l'autorité communale peut se substituer aux
propriétaires et faire exécuter les travaux.

3Les
propriétaires perdent toute prétention sur la retenue effectuée si les travaux
sont exécutés par l'autorité communale; la retenue est alors versée à cette
dernière, jusqu'à concurrence des frais effectifs.

Indemnité supplémentaire

## Art. 74 — 1Une indemnité supplémentaire peut être attribuée pour {#art_74}

couvrir :

a) les
dépenses qui sont la conséquence des mesures prises dans le but de préserver
les restes du bâtiment ;

b) les
frais d'enlèvement, de tri et d'élimination des restes du bâtiment ;

c) les
frais de décontamination des décombres, pour autant que la contamination ne
soit pas due à des objets non assurés ;

d) une
part équitable du dommage causé aux arbres, aux cultures et aux clôtures par
les mesures prises pour combattre le sinistre.

2Le mode
de calcul des indemnités supplémentaires est fixé dans les dispositions
d’exécution de la présente loi.

Exclusion de responsabilité

## Art. 75 — L’établissement n’assume aucune responsabilité pour les dommages {#art_75}

causés aux personnes, aux choses ou à l’environnement, pendant ou après le
sinistre.

Paiement :

1. Principe

## Art. 76 — 1Aucun versement n’est effectué avant que l’enquête {#art_76}

officielle ait établi la cause du sinistre ou fait constater qu’aucune faute
n’est imputable à l’assuré-e.

2Suivant
l’importance du sinistre, l’établissement procédera au versement d’acomptes en
fonction de l’évolution des travaux de reconstruction ou procédera à des
versements sur la base des factures présentées par les propriétaires. Une
preuve de paiement peut être exigée.

2. En cas de dommage important

## Art. 77 {#art_77}

Lorsque le bâtiment est hypothéqué, un montant correspondant à
celui dû en cas de non-reconstruction est versé au créancier hypothécaire
jusqu’à concurrence du montant de l’hypothèque.

Franchise

## Art. 78 {#art_78}

Une franchise peut être déduite du paiement de l'indemnité.

Créanciers hypothécaires

## Art. 79 {#art_79}

Si le bâtiment qui a été endommagé est hypothéqué, l'indemnité
n'est payée aux propriétaires que sur le consentement de tous les créanciers
connus ayant un droit de gage sur l'immeuble (art. 804 et 822 CCS).

Restitution

## Art. 80 — 1Lorsque des faits nouveaux, révélés postérieurement {#art_80}

au paiement de l'indemnité, font apparaître que celle-ci aurait dû être refusée
ou diminuée, l'établissement peut se prévaloir d'un droit de restitution.

2Le droit
à restitution s'éteint une année après la connaissance des faits nouveaux et,
dans tous les cas, dix ans à compter du versement du solde de l'indemnité.

Subrogation

## Art. 81 — 1Dans la mesure où il verse une indemnité, {#art_81}

l'établissement est subrogé aux droits des propriétaires à des
dommages-intérêts contre tout tiers qui est responsable du dommage.

2Cette
subrogation est régie par les dispositions du code des obligations.

3Les
propriétaires répondent de tout acte par lequel il est porté atteinte à ce
droit de l'établissement.

CHAPITRE III

Déchéance et réduction de l'indemnité

Déchéance

## Art. 82 {#art_82}

1Les propriétaires qui provoquent intentionnellement
le sinistre ou contribuent à l'aggraver, par action ou omission, perdent tout
droit à une indemnité, qu'ils aient agi comme auteurs, instigateurs ou
complices.

2L'établissement
peut priver de toute indemnité les propriétaires qui apportent au bâtiment
assuré des changements qui rendent impossibles la constatation du sinistre et
la détermination des causes du dommage.

Réduction

## Art. 83 — 1L'indemnité peut être réduite à l'égard des {#art_83}

propriétaires qui :

a) ont
provoqué le sinistre ou contribué à l'aggraver par une négligence grave ;

b) ont
créé ou laissé créer un état de fait entraînant un changement de classe de
risques, si cet état de fait a contribué à provoquer ou à aggraver le dommage,
sans l'annoncer et sans pouvoir justifier d'une excuse légitime ;

c) n'ont pas pris les mesures nécessaires pour sauvegarder les restes
du bâtiment (art. 56, al. 1) ;

d) ont
entrepris, avant l'estimation du dommage, des modifications qui ont entravé ou
faussé celle-ci (art. 56, al. 2) ;

e) ont
tardé à donner l'avis de sinistre, les informations et documents utiles à
l'estimation du dommage ou entravent la détermination du dommage ou de sa
cause, sans pouvoir justifier d'un motif légitime ;

f) ont
tenté astucieusement d'induire l'établissement en erreur pour obtenir des
prestations supérieures à celles auxquelles ils ont droit ;

g) ont
compromis, intentionnellement ou par négligence, les actions récursoires de
l'établissement (art. 81, al. 3) ;

h) n’ont pas rempli, intentionnellement ou par négligence, leur
obligation d’annonce (art. 16 et 39, al. 1) ;

i) ont
contrevenu à toute autre obligation découlant de la présente loi.

2L'indemnité
peut aussi être réduite si le sinistre a été causé intentionnellement ou par
faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec les
propriétaires, soit par une personne dont ils sont responsables, et qu'une
négligence grave dans la surveillance de cette personne a été commise.

Créanciers gagistes

## Art. 84 — 1Même lorsque les propriétaires perdent, totalement ou {#art_84}

partiellement, leur droit à l'indemnité, l'établissement répond, en cas de
sinistre, jusqu'à concurrence de l'indemnité, envers les créanciers ayant sur
l'immeuble un droit de gage inscrit au registre foncier, s'ils prouvent que
leurs créances ne sont pas couvertes par la fortune des propriétaires.

2Les
propriétaires sont tenus de restituer à l'établissement les prestations que
celui-ci a faites aux créanciers conformément à l'alinéa précédent.

TITRE IV

Gestion, dispositions transitoires et finales

CHAPITRE premier

Gestion financière

Autonomie financière

## Art. 85 {#art_85}

1L'établissement doit garantir son autonomie
financière par les primes encaissées, ses capitaux propres, ses provisions et
réserves, sa réassurance, ainsi que par la couverture offerte par les
communautés de risques auxquelles il participe.

2Les
résultats annuels sont imputés aux capitaux propres jusqu'à ce que ces derniers
atteignent le niveau requis pour la couverture des risques.

Placements

## Art. 86 {#art_86}

Les capitaux sont placés
de manière à privilégier la sécurité des placements par rapport à leur
rendement et en étant attentif aux principes de développement durable. Les
principes d’allocation des placements sont définis dans les dispositions
d’exécution de la présente loi.

Contribution à la prévention et à la lutte contre les dommages

## Art. 87 — Les apports de cette contribution sont utilisés exclusivement {#art_87}

pour financer équitablement les mesures visant à prévenir, réduire et lutter
contre les dommages couverts par l’assurance obligatoire.

Fonds spéciaux

## Art. 88 {#art_88}

L'établissement peut notamment constituer un fonds pour venir en
aide aux victimes de sinistres qui ne peuvent être couverts ou qui ne sont que
partiellement couverts par une assurance.

Participation au résultat

## Art. 89 — 1Une participation de 10% du résultat technique moyen {#art_89}

des cinq dernières années est versée annuellement à l'État. Son montant est au
maximum de 500'000 francs. Ses modalités de calcul sont définies par les
dispositions d'exécution.

2Si le
résultat de l'exercice est favorable et que les capitaux atteignent leur niveau
requis, l'excédent peut, en tout ou partie, être redistribué aux assurés sous
forme de réduction de primes.

Fin de l'assurance mutuelle

## Art. 90 {#art_90}

En cas de suppression de l'assurance mutuelle obligatoire des
bâtiments, le Grand Conseil statuera, s'il y a lieu, sur la destination des
capitaux propres.

CHAPITRE 2

Dispositions transitoires et finales

Droit applicable

## Art. 91 — 1Les procédures d'estimation en cours sont traitées {#art_91}

selon les dispositions de l'ancien droit.

2Les
valeurs d'assurance en vigueur sur la base de la loi antérieure le demeurent
jusqu'à une nouvelle estimation.

Dispositions modifiées

## Art. 92 {#art_92}

La modification du droit en vigueur figure en annexe.

Abrogation

## Art. 93 {#art_93}

La loi sur l'assurance des bâtiments (LAB), du 29 avril 2003[5], est abrogée.

Promulgation

## Art. 94 {#art_94}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le
Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de
la présente loi.

3Il fixe
la date d'entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 21
décembre 2016.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2017.

Annexe

MODIFICATION DU DROIT EN VIGUEUR

Le droit en vigueur est modifié comme suit :

1. Loi
concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910

## Art. 99 {#art_99}

, al. 1, ch. 2

2. Les primes et contributions
des deux années écoulées lors de la réquisition de vente ou l'ouverture de la
faillite et les primes et la contribution courantes dues à l'établissement
cantonal de prévention et d'assurance des dommages dus à l’incendie et aux
éléments naturels, en application de l'article 52 de la loi sur la préservation
et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016.

2. Arrêté fixant la mesure dans
laquelle les dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique sont
applicables au directeur, à l'expert cantonal et au personnel de
l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention, du 10 décembre 2003

Préambule, 3ème incise

vu l'article 10 de la loi sur la
préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016

3. Règlement concernant l'accès aux
données de l'assurance immobilière par le guichet sécurisé unique, du 13 avril
2005

Préambule, 1ère incise

vu la loi sur la préservation et
l’assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016, et son règlement d’exécution
(RLAB), du 1er décembre 2003

(*) FO 2016 No 37

[1] RSN 101

[2] RSN 152.130

[3] Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N°10) avec effet au 1er
mai 2025

[4] RSN 211.1

[5] FO 2003 N° 5