# Règlement d'exécution de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (RLAB), du 15 mars 2017

## Art. 2 {#art_2}

En matière de
prévention et de lutte contre les dommages, l'établissement est en charge de
l’exécution des tâches qui lui sont confiées par la loi sur la prévention et la
défense contre les incendies et les éléments naturels ainsi que les secours
(LPDIENS), du 27 juin 2012[2],
et par ses dispositions d'exécution.

CHAPITRE 2

Organisation

Membres
de la Chambre

## Art. 3 {#art_3}

1Les six
membres de la Chambre d’assurance immobilière (ci-après : la Chambre), nommés
par le Conseil d'État, sont choisis parmi les propriétaires de bâtiments sis
dans le canton de manière à représenter, si possible :

a) chaque région de défense et de secours ;

b) les principales catégories d'assurés ;

c) les professions susceptibles d'apporter à la
Chambre les compétences nécessaires à ses missions.

2Ils sont domiciliés dans le canton.

3Par analogie à sa compétence de nomination, le
Conseil d'État peut destituer un membre de la Chambre.

Règlements
relatifs à la gestion opérationnelle

## Art. 4 {#art_4}

1En sus des
dispositions d’exécution devant être sanctionnées par le Conseil d’État, la
Chambre est compétente pour édicter tout règlement nécessaire à la gestion
opérationnelle de l’établissement.

2L'établissement soumet à l'approbation de la
Chambre les règlements de subvention définissant en particulier :

a) les mesures de prévention contre l'incendie et
les éléments naturels, sujettes à subventions, ainsi que leur taux ;

b) les objets et mesures subventionnés dans le
cadre de la lutte contre les dommages, ainsi que les taux et principes de
subvention.

3La Chambre peut émettre un règlement concernant
les frais et émoluments perçus par l'établissement.

Compétences
financières et en matière de signature

## Art. 5 {#art_5}

La Chambre définit ses
propres compétences notamment en matière financière et de signature, celles de
son président ainsi que celles de la direction.

Organe de
révision

## Art. 6 {#art_6}

La Chambre désigne
l'organe de révision qui est une personne physique ou morale agréée en tant
qu’expert-réviseur au sens de la législation fédérale sur la surveillance de la
révision.

Experts
externes

## Art. 7 {#art_7}

Le mode d'organisation
et de fonctionnement des experts externes est de la compétence de l'établissement.

TITRE II

Assurance

CHAPITRE
PREMIER

Étendue

Assurance
obligatoire

## Art. 8 {#art_8}

1Est
considéré comme bâtiment toute construction d'une certaine importance, servant
à abriter des hommes, des animaux ou des choses, liée au sol de manière fixe et
durable.

2Les bâtiments d'une valeur d'assurance supérieure
à 5'000 francs doivent être assurés.

3Sont exclus du champ de l'assurance les éléments
extérieurs desservant le bâtiment, tels que conduites, canalisations et
drainages.

Conditions
générales

## Art. 9 {#art_9}

1Les
conditions générales d'assurance émises par l'établissement stipulent en
particulier les couvertures et conditions de l'assurance.

2Elles précisent en outre les objets et installations
généralement compris dans l'assurance du bâtiment.

3La facturation annuelle mentionne la version des
conditions générales applicables. Celles-ci peuvent être consultées auprès de
l'établissement ou sur son site internet.

Assurance
au premier risque

## Art. 10 {#art_10}

1Par la
conclusion d'une couverture au premier risque, un dommage reconnu par
l'établissement est indemnisé jusqu'à concurrence de la somme convenue, sans
réduction proportionnelle pouvant résulter de la différence entre la valeur
d'assurance arrêtée et la valeur à neuf théorique.

2Une surprime est perçue selon règlement tarifaire.

Assurance
facultative :

1. Principe

## Art. 11 {#art_11}

Peuvent faire
l'objet de l'assurance facultative :

a) les éléments qui ne peuvent être assimilés à du
mobilier, sans pour autant faire partie intégrante du bâtiment, et qui
appartiennent, en principe, au propriétaire ;

b) les bâtiments d'une valeur d'assurance
inférieure à 5'000 francs, pour autant qu'ils puissent être assurés avec le
bâtiment principal.

2. Contrat

## Art. 12 {#art_12}

1Les
bâtiments et les éléments assurés à titre facultatif font l'objet d'une
convention particulière intégrée à la police d'assurance.

2Cette convention peut être résiliée pour la fin
d'une année civile moyennant un préavis de 3 mois ou lors d'un sinistre.

3Pour le surplus, cette forme d’assurance est régie
par les dispositions légales applicables à l’assurance du bâtiment

chapitre 2

Couverture

Généralités

## Art. 13 {#art_13}

1Conformément
à l'article 26 de la loi sur la préservation et l’assurance des bâtiments (LAB),
du 30 août 2016, les articles du présent chapitre précisent l'étendue de
certains risques couverts, non couverts et exclus.

2En principe, les dommages dus aux éléments
naturels et à la foudre sont reconnus comme tels si plusieurs bâtiments ou
objets de résistance comparable, situés au même endroit, ont été endommagés.

Étendue
de la couverture des risques :

1. Incendie

## Art. 14 {#art_14}

Sont couverts :

a) les dommages causés par le feu et ses
conséquences directes, la fumée et la chaleur, sous réserve de l'article 18 du
présent règlement ;

b) les dégâts manifestes causés par la fumée et la
chaleur aux bâtiments situés aux alentours d’un bâtiment incendié ;

c) les dommages consécutifs à des actes terroristes
et des manifestations, ceux-ci n'étant pas considérés comme troubles
intérieurs, dans la mesure où ces dommages sont causés par des risques assurés,
selon l’article 21 LAB.

2. Fumées
soudaines et accidentelles

## Art. 15 {#art_15}

Les dommages causés
par la fumée due à une combustion accidentelle en l’absence de flamme sont
couverts.

3. Explosions

## Art. 16 {#art_16}

Les dommages causés
par le souffle d’une explosion sont couverts, même en l’absence d’incendie.

4. Chute
d’aéronefs ou de leur fret

## Art. 17 {#art_17}

Sont également
couverts les dommages au sens de l'article 21, lettre e LAB, les
dommages consécutifs :

a) à l'atterrissage d'urgence d'aéronefs ;

b) à la chute d'engins spatiaux.

Risques
incendie non couverts

## Art. 18 {#art_18}

Ne sont pas couverts
les dommages causés au bâtiment par :

a) le dégagement de fumée ou de chaleur dû à l'usure
des installations ;

b) une utilisation normale du feu, de la fumée ou
de la chaleur ;

c) les fumées résultant de la manipulation
accidentelle ou du stockage incompatible de produits chimiques ;

d) les comportements inadéquats qui exposent les
éléments assurés à l'effet de la chaleur et ont pour conséquence le
roussissement, par exemple: casserole chaude déposée sur un plan de travail,
brûlures causées par des cigarettes ou autres objets incandescents, etc. ;

e) la foudre à des installations non conformes à la
norme sur les installations à basse tension (NIBT).

Étendue
de la couverture des risques éléments naturels :

1. Ouragan

## Art. 19 {#art_19}

1Est
considéré comme ouragan un mouvement de l’air d’une violence extrême provoqué
par les conditions atmosphériques.

2L’existence d’un ouragan est présumée lorsque,
dans le voisinage de l’objet assuré, une majorité des bâtiments construits et
entretenus de façon adéquate ont vu notamment leur toit arraché partiellement
ou en totalité, ou que des arbres sains ont été considérablement endommagés.

3En l’absence de faits au sens de l’alinéa 2, l’établissement
indemnise les dommages si, en ce qui concerne l’objet assuré, la vitesse du
vent a atteint au minimum 63 km/h (moyenne établie sur 10 minutes) ou que les
rafales ont atteint des pointes à 100 km/h minimum.

4Si les conditions dans le voisinage ne permettent
pas de disposer d’un constat des dommages au sens de l’alinéa 2 et si les
valeurs mesurées au sens de l’alinéa 3 ne peuvent pas être appliquées à l’objet
assuré, l’établissement peut indemniser les dommages dans la mesure où l’on
peut déduire du constat des dommages sur l’objet assuré que les conditions
auraient été remplies au sens de l’alinéa 2.

2. Crues
et inondations

## Art. 20 — [3] {#art_20}

Lors de crues et inondations, sont couverts les dommages dus aux eaux de
surface, sous réserve de l'article 24 LAB et de l'article 25, du présent règlement.

3. Poids
et glissement de la neige

## Art. 21 {#art_21}

Les dommages dus au
poids et glissement de la neige sur les toits sont couverts à condition que des
précipitations importantes et répétitives n'aient pas permis à l'assuré de
dégager le toit de son bâtiment; l'article 25, du présent règlement est
réservé.

4. Glissements
de terrains

## Art. 22 — [4] {#art_22}

1Un glissement de terrain est présumé tel lorsque, au moment de la
survenance du dommage à l’objet assuré, d’autres bâtiments ont été endommagés
dans les environs, lorsque des crevasses et des fractures sont apparues dans la
terre ou lorsque des arbres, des mâts ou des clôtures se sont inclinés.

2Sont couverts sous réserve de l’article 25 du
présent règlement :

a) les glissements de terrains constitués par un
glissement de terre soudain et spontané sur une surface inclinée ;

b) les glissements permanents qui, à la suite d’une
accélération avérée de la vitesse de glissement, entraînent un dommage total au
bâtiment ou sa démolition.

5. Chutes
de pierres et éboulements

## Art. 23 {#art_23}

Les dommages causés
par des chutes de pierres et des éboulements sont couverts lorsque ces
phénomènes se produisent subitement, inéluctablement et spontanément, sous
réserve de l'article 25, du présent règlement.

6. Dolines

## Art. 24 {#art_24}

Sont couverts les
dégâts consécutifs à un effondrement de terrain provoqué par une doline lorsque
ce phénomène se produit subitement, inéluctablement et spontanément, sous
réserve de l'article 25, du présent règlement.

Risques
éléments naturels non couverts

## Art. 25 — [5] {#art_25}

1Sont considérés, au sens de l'article 24, lettre a LAB comme
dommages qui ne sont pas dus à une action d'une violence extraordinaire ou qui
résultent d'une action continue, et ne sont pas couverts ceux causés par :

a) la pression, l’affaissement, le tassement ou la
surrection du terrain ;

b) les effets du gel, de l'humidité, de la
sécheresse, de la subsidence ou de l’érosion ;

c) les infiltrations et la pénétration d'eau de
pluie, de neige ou de fonte à travers l'enveloppe du bâtiment.

2Les dommages prévisibles
tels que ceux dus, par exemple, à la nature défavorable du terrain ou de
l’emplacement, qui auraient pu être évités par des
mesures appropriées, au sens de l'article 24, lettre b LAB ne sont pas
couverts dans la mesure où le propriétaire pouvait en avoir connaissance.

3Sont assimilées à des défauts de construction, au
sens de l'article 24, lettre c LAB et ne sont pas couverts, les dommages
causés par l'utilisation de matériaux inappropriés n'offrant pas une résistance
suffisante aux éléments naturels, et la mauvaise conception des aménagements
d'évacuation des eaux de surface.

4Sont assimilés à des défauts d'entretien, au sens
de l'article 24, lettre c LAB et ne sont pas couverts les dommages
causés à des matériaux que l'usure a fragilisés.

5Les dommages aux bâtiments qui ont été construits
ou transformés dans des zones à risque, en dessous de la cote centennale des
lacs, après l'établissement des cartes de dangers ne sont pas couverts.

6Les dégâts causés par l'ouragan, du fait des
portes, fenêtres, coupoles, lucarnes et fenêtres pour toit en pente laissées
ouvertes, ainsi que les stores en toile laissés déployés, ne sont pas couverts.

7Ne sont pas couverts les dommages dus à des
glissements permanents, sous réserve de l’article 22, alinéa 2, lettre b.

CHAPITRE 3

Valeurs
d’assurance

Valeur à
neuf :

1.
Principe

## Art. 26 {#art_26}

1La
valeur à neuf est calculée sur la base du volume réel et du coût unitaire du
mètre cube spécifiques aux diverses parties du bâtiment.

2Le coût unitaire du mètre cube est fonction de
l'importance du volume et de la qualité de la construction.

3Les experts tiendront compte également de la
difficulté d'accès et d'autres obstacles à la construction.

2. Bâtiments
neufs et bâtiments existants

## Art. 27 {#art_27}

1En
principe, la valeur à neuf correspond au coût effectif des éléments assurés,
reconstruits avec des matériaux contemporains.

2La valeur à neuf doit permettre le rétablissement
du bâtiment dans un niveau de confort et de qualité similaires.

3La valeur à neuf peut être réduite lorsque le
bâtiment est, globalement ou pour l'une ou l'autre de ses parties, vétuste ou
mal entretenu ; la dépréciation ne peut excéder 30% de la valeur à neuf de
l'ensemble du bâtiment. On parle dès lors de valeur à neuf dépréciée.

Valeur actuelle :

1. Principe

## Art. 28 {#art_28}

1La
valeur actuelle est toujours inférieure à la valeur à neuf.

2Le taux de réduction par rapport à la valeur à
neuf est fixé par l'établissement.

3La valeur actuelle est appliquée lorsque le
bâtiment est, globalement ou pour quelques-unes de ses parties significatives,
vétuste ou mal entretenu et qu'il a perdu dans son ensemble plus de 30% de sa
valeur à neuf.

2.
Contenu

## Art. 29 — [6] {#art_29}

Valeur convenue :

1.
Principe

## Art. 30 {#art_30}

1Le choix
de l'assurance en valeur convenue doit reposer sur des éléments objectifs ; il
ne peut en aucun cas découler de la volonté de l'assuré de réduire le montant
de la prime.

2La valeur convenue est déterminée d'un commun
accord entre l'établissement et l'assuré.

2.
Condition

## Art. 31 — Une valeur convenue, {#art_31}

différente de la valeur à neuf, peut être retenue :

a) lorsque la nature du bâtiment rend la valeur à
neuf difficile à estimer ;

b) pour permettre une reconstruction, partielle ou
totale sauvegardant l'aspect actuel du bâtiment ;

c) s'il est manifeste, lors de l'estimation, que le
bâtiment ne sera pas reconstruit.

Assurance
premier risque

## Art. 32 {#art_32}

Si la valeur
convenue est inférieure à la valeur à neuf, une assurance au premier risque est
conclue et s'applique en cas de dommage partiel.

Valeur
de démolition :

1.
Principe

## Art. 33 {#art_33}

1La
valeur de démolition est réservée aux bâtiments désaffectés, faisant l'objet
d'une demande de démolition ou acquis en vue d'être démolis.

2Cette valeur d’assurance sera appliquée jusqu’à
l’entrée en force de l’autorisation de démolir.

2.
Demande d’estimation

## Art. 34 — [7] {#art_34}

1À réception de la demande des propriétaires, l’établissement
fixera, s’il y a lieu et d’entente avec eux, la date de visite d’estimation du
bâtiment.

2En principe, le bâtiment sera estimé à la valeur
de démolition; le cas échéant, l’établissement décidera, en accord avec le
propriétaire, de convenir d'une assurance au premier risque permettant des
réparations de moindre importance.

3Le propriétaire doit communiquer à l’établissement
une copie de l'autorisation de démolir délivrée par la commune.

Valeur
provisoire :

1.
Principe

## Art. 35 — [8] {#art_35}

1La valeur d’assurance provisoire s’applique à toute nouvelle
construction ou pour toute transformation générant une plus-value supérieure à
50'000 francs.

2Pour les bâtiments assurés à la valeur à neuf, le
montant d’éventuels travaux d’entretien ne fait pas l’objet d’une assurance
provisoire.

3Pour tous les bâtiments assurés à une valeur
inférieure à la valeur à neuf, les travaux d’entretien de plus de 50'000 francs
doivent faire l’objet d’une assurance provisoire.

4L’assurance de base du bâtiment est en principe
maintenue durant les travaux.

5En cours de travaux, l'établissement n'effectue
généralement pas de visite de l'objet en construction ou en transformation.

2.
Annonce

## Art. 36 — [9] {#art_36}

1Pour les cas mentionnés à l’article 35, alinéas 1 à 3, le
propriétaire a l’obligation d’annoncer les travaux et de faire une demande
d’assurance avant le début de ceux-ci. Un avenant à la police de base ou une
nouvelle assurance est établi.

2Si la somme des travaux selon l’article 35 est
inférieure à 50'000 francs, le propriétaire a l’obligation de faire l’annonce
et la demande de modification d’assurance à la fin des travaux. La valeur
d’assurance de la police est adaptée en conséquence.

3. Annonce

a) transformations
importantes

## Art. 37 — [10] {#art_37}

b) transformations
peu importantes

## Art. 38 — [11] {#art_38}

4. Valeur
d’assurance

## Art. 39 {#art_39}

1L’établissement
détermine la valeur provisoire d’assurance sur la base des informations
fournies, conformément à l'article 37, alinéa 2 du présent règlement.

2Si la valeur d’assurance provisoire a été
notoirement sous-estimée du fait des indications fournies par le propriétaire,
les articles 53, alinéa 2 et 83, alinéa 1 lettre h LAB sont réservés.

Communication

## Art. 39a — [12] {#art_39a}

Les taux de dépréciation appliqués à la valeur à neuf et les valeurs
d’assurance correspondantes sont communiqués à l’assuré.

Indexation
périodique des valeurs d’assurance

## Art. 40 {#art_40}

1La
Chambre est compétente pour décider de l’indexation des valeurs d’assurance.

2Les valeurs d’assurance sont indexées sur la base
de l’évolution de l’indice des prix de la construction de l’espace Mittelland,
calculé par l’Office fédéral de la statistique.

3Ne sont pas indexées :

a) les valeurs d'assurance des bâtiments inférieures
de plus de 60% par rapport à la valeur à neuf ;

b) les valeurs provisoires ;

c) les valeurs de démolition et les valeurs
convenues inférieures à la valeur à neuf.

CHAPITRE 4

Procédure
d’estimation

Valeur
définitive d’assurance

## Art. 41 {#art_41}

1À la fin
des travaux, l’établissement fixera, d’entente avec le propriétaire, la date de
la visite d’estimation du bâtiment, puis déterminera la valeur d’assurance de
l’ensemble du bâtiment.

2En cas de transformations peu importantes, la
nouvelle estimation pourra se faire sans visite.

Estimation

## Art. 42 {#art_42}

1La
vérification périodique des estimations a lieu en principe tous les 10 ans.

2Lorsqu'il présuppose un changement d'affectation,
une surévaluation ou une sous-évaluation de la valeur d'assurance, l'établissement
peut procéder à une nouvelle estimation.

Annonce
de changements apportés à la construction

## Art. 43 — [13] {#art_43}

1L’obligation d’annoncer doit être accomplie au moyen du formulaire
ad hoc.

2Cette obligation concerne également la
désaffectation ou tout changement d’affectation du bâtiment.

3À réception de
l’annonce, l’établissement modifiera, le cas échéant, la classification du risque
et le taux de prime net.

Notification
de l’estimation définitive

## Art. 44 {#art_44}

1La
notification est faite à l'assuré par l'envoi de la police d'assurance et du
récapitulatif du procès-verbal d'estimation.

2Ces documents renseignent notamment sur :

a) la valeur d'assurance et le taux de réduction
pour toute valeur inférieure à la valeur à neuf ;

b) le volume et la valeur d'assurance à neuf du
bâtiment ;

c) les éléments et objets compris dans la somme
d'assurance globale (plus-value et/ou convention particulière) ;

d) la mention des mesures préventives équipant le
bâtiment ou des risques accrus, que ce soit incendie ou éléments naturels ;

e) la classe de risque unique pour l'ensemble du
bâtiment, liée à la construction (résistance au feu) et à son usage (affectation)
; l’établissement détermine, en principe, une classe de risque unique pour
l’ensemble du bâtiment ;

f) les objets et installations particuliers
compris et non compris dans l'assurance ;

g) les conditions de l'assurance au premier risque,
le cas échéant ;

h) la date de l'estimation et la date d'entrée en
vigueur de l'assurance, si cette dernière est différente de la date
d'estimation.

3En fonction du type de valeur d'assurance, les
informations, mentionnées à l'alinéa précédent, seront complétées par celles
mentionnées aux articles 28 à 34 du présent règlement.

Non-respect
de l’obligation d’annoncer

## Art. 45 {#art_45}

1En cas
de non-respect de l'obligation d'annoncer au sens des articles 37 et 38 du
présent règlement, les articles 53, alinéa 2 et 83, alinéa 1 lettre h
LAB sont réservés.

2En cas de changement de propriétaire, l'obligation
d'annoncer revient au nouveau propriétaire; les articles 53, alinéa 2 et 83
alinéa 1, lettre h LAB sont réservés.

CHAPITRE 5

Primes
et franchises d’assurance[14]

Tarif

## Art. 46 {#art_46}

Le règlement
tarifaire, édicté par la Chambre, détermine :

a) les
classes de construction et les catégories d’usage en précisant les critères de
classification ;

b) le taux de la prime de
base ;

c) les taux de prime de risque pour chaque classe
de risques ;

d) le taux de la contribution pour la prévention et
la défense contre les dommages ;

e) les taux de majoration de la prime de risque
pour les risques accrus, ainsi que les taux de réduction de la prime de risque
pour les mesures de prévention ;

f) le taux de la prime pour les bâtiments, en
construction ou en cours de transformations importantes, faisant l’objet d’une
assurance provisoire ;

g) le montant maximal de l’indemnité d’un sinistre
bagatelle ;

h) le montant minimum de la facturation annuelle ;

i) la limite inférieure des restitutions et
facturations complémentaires ;

j) les conditions de l'assurance au premier risque
;

k) les franchises pour les sinistres feu et les
sinistres éléments naturels ;

l) les éventuels frais et émoluments.

Franchise
volontaire

## Art. 47 {#art_47}

1L'établissement
peut, à titre exceptionnel et de cas en cas, convenir avec l'assuré d'une
franchise volontaire, supérieure à la franchise obligatoire.

2Une convention particulière en définit les
modalités.

Eléments
déterminants le risque incendie :

1. Construction

## Art. 48 {#art_48}

1Les
bâtiments sont classés en fonction de la résistance au feu des matériaux
utilisés et de leur importance relative.

2La conformité de la résistance au feu des
matériaux est stipulée dans le répertoire suisse de la protection incendie de
l'Association des Établissements d'assurance contre l'incendie (ci-après : AEAI).

3Un système porteur par piliers est considéré comme
un mur en surface pleine.

4N'influencent pas la classification :

a) les revêtements extérieurs des façades sur les
éléments résistant au feu°;

b) les lucarnes, fenêtres pour toits en pente,
petits lanterneaux en toiture, ainsi que les portes et fenêtres en façades ;

c) la nature des matériaux utilisés pour
l'exécution de la charpente ;

d) les murs non porteurs et les cloisons
intérieures.

2. Usage

## Art. 49 {#art_49}

1Les
risques incendie liés à l’usage sont répartis en catégories, des bâtiments dont
l’affectation ne présente pas de risque d’exploitation particulier à ceux dont
l’affectation génère des risques très importants.

2L’appréciation du risque se fonde sur les
prescriptions et classification de l’AEAI ainsi que sur les normes de la Société
suisse des architectes et ingénieurs (SIA).

3Lorsque le risque d’usage est sensiblement accru,
du fait notamment de l’importance des surfaces, du nombre de niveaux ou de
l’aménagement intérieur, le bâtiment peut être déclassé.

Bâtiments
à usages multiples

## Art. 50 {#art_50}

1Si le
bâtiment a plusieurs risques d’usage, l’établissement établira, en principe, le
risque moyen d’usage pour l’ensemble du bâtiment.

2Le calcul du risque moyen prendra en compte les
cloisonnements coupe-feu séparant les locaux affectés à des usages différents.

3Les majorations de prime pour risques accrus ou
les réductions pour les mesures de prévention sont calculées sur la prime de
risque moyen de l’ensemble du bâtiment.

Éléments
déterminants le risque éléments naturels

## Art. 50a — [15] {#art_50a}

1Tout nouveau bâtiment ainsi que toute transformation apportée à un
bâtiment existant doivent être conformes à l’état de la technique et aux normes
en vigueur, en particulier aux prescriptions AEAI et aux normes SIA.

2Pour les nouvelles constructions et les
transformations, l’établissement peut conditionner une couverture complète des
risques éléments naturels à la confirmation du respect des normes par le
propriétaire ou son mandataire.

3En cas de non-conformité avérée, des mesures
techniques d’assurance sont applicables selon le règlement tarifaire.

Risques
accrus et réduits

## Art. 51 — [16] {#art_51}

1Sont considérés comme risques accrus tous les éléments constructifs
ou découlant de l’usage du bâtiment qui augmentent le risque de sinistre ou le
potentiel de dommage dû au feu ou aux éléments naturels. Il s’agit en
particulier de non-conformités en regard des prescriptions AEAI ou des normes
SIA.

2Le facteur d’accroissement ou de réduction du
risque ainsi que la majoration ou la diminution de la prime qu’il occasionne
sont fixés dans le règlement tarifaire de la Chambre.

3Sur décision de l’établissement, une franchise
temporaire relative à un risque spécifique peut être appliquée en lieu et place
d’une majoration.

## Art. 52 — [17] {#art_52}

Contribution
pour la prévention et la défense contre les dommages

## Art. 53 {#art_53}

En cas de variation
du taux de la contribution pour la prévention et la défense contre les dommages
ou du droit de timbre, la police d'assurance n'est pas modifiée.

Primes
et contributions rétroactives

## Art. 54 — [18] {#art_54}

Lorsque l'obligation d'annoncer au sens de l’article 36 n'est pas respectée,
les primes et contributions rétroactives sont perçues conformément à l'article
53, alinéa 2 LAB.

TITRE III

Dommage

CHAPITRE
PREMIER

Annonce
et estimation

Annonce
du dommage :

1. Délai

## Art. 55 {#art_55}

1En
principe, l'annonce du dommage se fait immédiatement après sa survenance.

2Le propriétaire qui n’a pu constater que
tardivement le dommage doit l’annoncer immédiatement dès son constat, mais au
plus tard une année après la date présumée du sinistre.

3Il devra démontrer l’impossibilité dans laquelle
il était de prendre connaissance du dommage dès qu’il est survenu et il devra
fournir la preuve de la cause du sinistre.

2. Forme

## Art. 56 {#art_56}

L'annonce du dommage
doit être effectuée ou confirmée au moyen du document "avis de
sinistre" ad hoc.

Contrôles
préalables

## Art. 57 {#art_57}

1Lors de
l'analyse ou du constat du dommage, l'établissement vérifiera les conditions
d'assurance, la cause du dommage et l'état de vétusté du bâtiment.

2En cas de construction ou de transformation
illicite, aucune indemnité n’est due, même si le bâtiment est assuré.

3Lorsqu’il apparaît évident que la valeur
d’assurance a été sur- ou sous- évaluée par une erreur d’appréciation des
experts, l’estimation définitive du dommage s’appuie sur la valeur d'assurance
corrigée ainsi que sur les devis de reconstruction; l'article 53, alinéa 1, LAB
est réservé.

Évaluation
du dommage

## Art. 58 {#art_58}

1En
fonction de la nature et de l'étendue du dommage, l'établissement déterminera
le mode de calcul de l'indemnisation.

2En cas de dommage réputé total, l’estimation
s’établit sur la base de la valeur assurée, sous déduction de la valeur des
restes réutilisables, indépendamment du fait que ceux-ci soient effectivement
ou non réutilisés.

3Les travaux indirects pouvant découler des
dommages, en particulier les mises en conformité, ne sont pas indemnisés.

Dommages
à la fin des travaux

## Art. 59 — [19] {#art_59}

1Aucune indemnité n’est due pour les dommages sur des travaux qui
n’ont pas été annoncés conformément à l’article 35. L’établissement peut, selon
les circonstances, déroger à ce principe. Dans ce cas, l’article 83 LAB
s’applique.

2Lorsque le dommage porte sur des travaux ne
nécessitant pas d’assurance provisoire qui n’ont pas fait l’objet d’une annonce
conformément à l’article 36, alinéa 2, l’indemnité est fixée en tenant compte
du taux de la sous-assurance calculé par rapport à l’ensemble du bâtiment.

Dommages
à des appareils et installations techniques

## Art. 60 — [20] {#art_60}

1Pour les dommages causés à des appareils et installations
(installation de chauffage, pompes de relevage, appareils ménagers assurés,
etc.), qui ne peuvent être réparés qu’à des prix excessifs et qui doivent être
remplacés, l'établissement calcule une indemnité à la valeur actuelle.

2Il peut s’appuyer
sur le tableau paritaire des amortissements, commun aux associations de
bailleurs et de locataires.

Dommages
esthétiques

## Art. 61 — [21] {#art_61}

Les indemnités forfaitaires versées conformément à
l'article 59, alinéa 2 LAB sont prises en compte, en cas de sinistre ultérieur,
sur une période de dix ans à compter de la date du sinistre, même
en cas de changement de propriétaire.

Sinistre
bagatelle

## Art. 62 {#art_62}

1Le
montant maximal de l’indemnité d’un sinistre bagatelle est fixé dans le
règlement tarifaire.

2Sur la base de la déclaration de sinistre
accompagnée, le cas échéant, de devis, l’établissement peut autoriser le
propriétaire à faire procéder aux réparations, sans visite préalable.

3En cas d'événement majeur, provoquant de nombreux
sinistres, la direction de l'établissement peut temporairement augmenter le
montant défini à l'alinéa 1.

Dommages
en cours de construction ou de transformation importante

## Art. 63 {#art_63}

1L'estimation
du dommage se base sur les devis des travaux exécutés au jour du sinistre, à
l'exception de ceux portant sur des éléments récupérables.

2En cas de transformation importante, il s'agira,
le cas échéant, d'évaluer, en plus, les dommages occasionnés aux parties du
bâtiment qui n'étaient pas en transformation.

Communications
au propriétaire

## Art. 64 {#art_64}

1À
réception de l'annonce de sinistre, l'établissement informe le propriétaire de
son entrée en matière et de l'éventuelle marche à suivre.

2Après expertise du sinistre, il lui communique par
écrit :

a) le montant des indemnités, le cas échéant le
refus d'indemnisation ;

b) les modalités du paiement ;

c) les éventuelles réserves ;

d) si nécessaire, le délai d'observation de
l'évolution des dommages.

3Au terme des travaux et après réception des
documents requis, l'établissement établit, et transmet au propriétaire, un
récapitulatif de l'indemnité et des versements effectués.

CHAPITRE 2

Indemnisation

Bénéficiaire
de l'indemnité

## Art. 65 {#art_65}

L’indemnité est
versée à l’assuré qui est propriétaire au moment du sinistre, selon les
dispositions du présent chapitre.

Changement
de propriétaire

## Art. 66 {#art_66}

En cas de vente du
bâtiment avant la liquidation du sinistre, une réduction d'indemnité est
appliquée selon l’article 68 du présent règlement, sous réserve des successeurs
légaux en vertu du droit de la famille ou du droit de succession, d'une part,
des personnes qui possédaient un titre légal donnant droit à l'acquisition du
bâtiment au moment du sinistre, d'autre part.

Retenue

## Art. 67 {#art_67}

1Les
versements de l'indemnité font l'objet d'une retenue devant permettre
l'enlèvement des restes et la remise en ordre de l'emplacement.

2La retenue est versée à l'assuré dès l'exécution
des travaux à la satisfaction de l'autorité communale ou, en cas de
reconstruction, à la fin de ceux-ci.

Reconstruction
différente

## Art. 68 {#art_68}

1Une
reconstruction est réputée différente lorsque, pour des raisons de convenances
personnelles, elle n'est pas réalisée :

a) en vue de la même affectation ;

b) de même volume environ ;

c) approximativement au même emplacement ;

d) par le même propriétaire.

2Dans les cas ci-dessus, le taux de réduction de
l'indemnité est limité à :

- 30% en cas de changement d'affectation ;

- 20% en cas de diminution du volume de la construction
entière ou de l'une de ses affectations ;

- 10% en cas de changement d'emplacement ;

- 5% en cas de changement de propriétaire.

3En cas de cumul, on applique le taux de la
réduction la plus importante.

4En cas de reconstruction hors du territoire cantonal,
l’indemnité est calculée sur la base de la valeur vénale.

5L’article 68, alinéa 3 LAB est réservé.

Reconstruction
partielle

## Art. 69 {#art_69}

Une reconstruction
est réputée partielle lorsque toutes les parties du bâtiment ne sont pas
reconstruites. Dans ce cas, la partie reconstruite et celle qui ne l'est pas
seront réglées séparément, selon les dispositions y relatives.

Non-reconstruction
ou reconstruction partielle ou différente

## Art. 70 {#art_70}

1Lorsqu'il
y a lieu de supposer que le bâtiment ne sera pas reconstruit, ou qu'il sera
reconstruit partiellement ou différemment, les experts procèdent au calcul de
la valeur vénale.

2La valeur vénale, telle que calculée par l'établissement
correspond au maximum au 75% de la valeur intrinsèque de la substance bâtie
endommagée, immédiatement avant le sinistre.

3En cas de non-reconstruction ou de reconstruction
hors délai, les propriétaires peuvent prétendre à un montant basé sur la valeur
vénale, telle que définie à l'alinéa 2.

4L'estimation du dommage qui est établie sur la
base de la valeur vénale prendra en compte la déduction de la valeur des
restes.

## Art. 71 — [22] {#art_71}

Indemnité supplémentaire :

1.
Condition

## Art. 72 — [23] {#art_72}

1Les indemnités supplémentaires, au sens
de l'article 74, alinéa 1, lettres a, b et c LAB, sont
prises en charge jusqu'à concurrence de 15% de la valeur d’assurance.

2Aucune indemnité supplémentaire, selon l’alinéa 1,
ne sera octroyée pour les bâtiments assurés à la valeur de démolition.

2. Dommage
causé lors du combat du sinistre

## Art. 73 {#art_73}

1L'établissement
participe à une part équitable du dommage causé aux arbres, aux cultures et aux
clôtures par les mesures prises pour combattre le sinistre.

2Cette indemnité supplémentaire ne peut excéder 5%
du montant de l'indemnité.

3. Moment
du versement

## Art. 74 {#art_74}

Les indemnités
supplémentaires dues au titre de l'article 74, alinéa 1 LAB peuvent être
versées avant que l’établissement ait connaissance des conclusions de l'enquête
officielle.

En cas
de dommages importants

## Art. 75 {#art_75}

1Si le
bâtiment est hypothéqué, l’indemnité due en cas de non-reconstruction est
versée selon les instructions des créanciers gagistes connus, sous déduction de
la retenue mentionnée à l’article 67 du présent règlement.

2Si le bâtiment est franc de gage immobilier, le
premier acompte versé correspond à l’indemnité due en cas de
non-reconstruction.

3Dans tous les cas l’article 76, alinéa 1 LAB reste
réservé.

Titre IV

Gestion
et dispositions finales

CHAPITRE
PREMIER

Gestion
financière

Compétences
décisionnelles

## Art. 76 {#art_76}

L'établissement a un
pouvoir décisionnel sur toutes les questions financières, notamment celles qui
ont trait au tarif des primes, à la réassurance, à la participation à des pools
ou communautés de risques et aux placements.

Réserves
et placements

## Art. 77 {#art_77}

1La
Chambre prend toutes les dispositions pour adapter le niveau du capital, des
réserves et des provisions aux risques couverts et à leur évolution.

2Elle définit le plan stratégique d'allocation des
placements en fonction de la situation actuelle et prévisible des marchés
financiers.

3La part des placements en liquidités, revenus
fixes et immobilier direct, ainsi que celle des placements en francs suisses,
ne peuvent être inférieures aux deux tiers de l'ensemble des placements.

Contribution
à la prévention et à la lutte contre les dommages

## Art. 78 {#art_78}

1Les
recettes de cette contribution sont utilisées, approximativement à parts
égales, pour les missions de prévention et de lutte contre les dommages telles
que mentionnées à l’article 2 du présent règlement.

2Le taux de cette contribution est modifié en
fonction des besoins, mais il ne peut excéder le taux moyen de la prime de
risque calculé sur 10 ans.

Fonds
spéciaux

## Art. 79 {#art_79}

1Les
attributions provenant des fonds spéciaux sont réservées aux assurés.

2La Chambre est compétente pour décider de ces
attributions.

Participation au résultat :

1. Notion

## Art. 80 {#art_80}

Le résultat
technique au sens de l'article 89 LAB est constitué du résultat comptable,
positif ou négatif, des activités d'assurance. Les résultats de la prévention,
de l'intervention et du placement de capitaux en sont exclus.

2. Rabais
accordé aux assurés

## Art. 81 {#art_81}

1La
décision d'accorder une participation au résultat se prend lors de la séance du
budget en fonction des comptes des douze derniers mois.

2La participation au résultat se calcule sur la
prime de base.

3Elle est déduite de la prochaine facturation.

CHAPITRE
2

Dispositions
finales

Disposition
modifiée

## Art. 82 {#art_82}

Est modifié dès
l’entrée en vigueur du présent règlement :

Le règlement concernant l’accès aux
données de l’assurance immobilière par le guichet unique sécurisé unique, du 13
avril 2005[24]

Préambule, 1ère incise

vu la loi sur la préservation et
l’assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016, et son règlement d’exécution
(RLAB), du 15 mars 2017 ;

Abrogation
du droit en vigueur

## Art. 83 {#art_83}

Le règlement d’exécution de la loi sur la préservation et l’assurance des bâtiments
(RLAB), du 1er décembre 2003[25],
est abrogé.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 84 {#art_84}

1Le
présent règlement entre en vigueur avec effet immédiat.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

TABLE DES MATIèRES

Règlement d'exécution de la loi sur la préservation et
l'assurance des bâtiments (RLAB)

Article

TITRE premier

Dispositions générales

CHAPITRE PREMIER

But, institution et missions

Missions ..............................................................................................

1. Assurance des bâtiments ...............................................................

1

2. Prévention des dommages incendie et éléments naturels
............

2

CHAPITRE 2

Organisation

Membres de
la Chambre ....................................................................

3

Règlements
relatifs à la gestion opérationnelle……..……………….

4

Compétence
financières et en matière de signature ..........................

5

Organe de
révision ..............................................................................

6

Experts externes .................................................................................

7

TITRE II

Assurance

CHAPITRE premier

Étendue

Assurance
obligatoire .........................................................................

8

Conditions
générales ..........................................................................

9

Assurance au
premier risque ..............................................................

10

1. Principe ...........................................................................................

11

2. Contrat ............................................................................................

12

CHAPITRE 2

Couverture

Généralités ..........................................................................................

13

Étendue de
la couverture des risques : ..............................................

1. Incendie ..........................................................................................

14

2. Fumées soudaines et accidentelles ...............................................

15

3. Explosions ......................................................................................

16

4. Chute d’aéronefs ou de leur fret ....................................................

17

Risques
incendie non couverts ...........................................................

18

Étendue de
la couverture des risques éléments naturels : ................

1. Ouragan ..........................................................................................

19

2. Crues et inondations ......................................................................

20

3. Poids et glissement de la neige .....................................................

21

4. Glissements de terrains .................................................................

22

5. Chutes de pierres et éboulements .................................................

23

6. Dolines ............................................................................................

24

Risques éléments naturels non couverts ............................................

25

CHAPITRE 3

Valeur
d'assurance

Valeur à
neuf : .....................................................................................

1. Principe ...........................................................................................

27

2. Bâtiments neufs et
bâtiments existants .........................................

27

Valeur
actuelle : ..................................................................................

1. Principe ...........................................................................................

28

2. Contenu ..........................................................................................

29

Valeur
convenue : ...............................................................................

1. Principe ...........................................................................................

30

2. Condition ........................................................................................

31

Assurance
premier risque ...................................................................

32

Valeur de
démolition : .........................................................................

1. Principe ……………………………………………………………….

33

2. Demande d’estimation…….……………………………………….

34

Valeur
provisoire .................................................................................

1. Principe ……………………………………………………………….

35

2. Transformations
importantes et peu importantes : ........................

36

3. Annonce ……………………………………………………………….

Abrogé ……………………………………….

37

Abrogé …………………………………..

38

4. Valeur d’assurance ………………………………………………….

39

Communication
...................................................................................

39a

Indexation périodique des valeurs d’assurance .................................

40

CHAPITRE 4

Procédure
d’estimation

Valeur
définitive d’assurance ..............................................................

41

Estimation ............................................................................................

42

Annonce de changements
apportés à la construction .......................

43

Notification
de l’estimation définitive ...................................................

44

Non-respect de l’obligation d’annoncer ..............................................

45

CHAPITRE 5

Primes
et franchises d’assurance

Tarif .....................................................................................................

46

Franchise
volontaire ............................................................................

47

Eléments
déterminant le risque incendie : …………………………..

1. Constructions ………………………………………………………….

48

2. Usage ………………………………………………………………….

49

Bâtiments à
usages multiples..............................................................

50

Éléments
déterminants le risque éléments naturels............................

50a

Risques
accrus et réduits ....................................................................

51

Abrogé .................................................................................................

52

Contribution
pour la prévention et la défense contre les dommages

53

Primes et
contributions rétroactives ...................................................

54

TITRE III

Dommage

CHAPITRE Premier

Annonce
et estimation

Annonce du
dommage : ......................................................................

1. Délai ................................................................................................

55

2. Forme .............................................................................................

56

Contrôles préalables............................................................................

Explosions ...........................................................................................

57

Évaluation
du dommage .....................................................................

58

Dommages à
la fin des travaux ..........................................................

59

Dommages à des appareils et installations techniques .....................

60

Dommages esthétiques ......................................................................

61

Sinistre bagatelle .................................................................................

62

Dommages en cours
de construction ou de transformation importante

63

Communications au
propriétaire .........................................................

64

CHAPITRE 2

Indemnisation

Bénéficiaire
de l’indemnité ..................................................................

65

Changement
de propriétaire ...............................................................

66

Retenue ...............................................................................................

67

Reconstruction
différente ....................................................................

68

Reconstruction
partielle ......................................................................

69

Non-reconstruction
ou reconstruction partielle ou différente .............

70

Abrogé .................................................................................................

71

Indemnité
supplémentaire ...................................................................

1. Condition ........................................................................................

72

2. Dommage causé lors du combat du sinistre...................................

73

3. Moment du versement ...................................................................

74

En cas de
dommages importants........................................................

75

TITRE IV

Gestion et disposition
finales

CHAPITRE premier

Gestion
financière

Compétences
décisionnelles ..............................................................

76

Réserves et
placements .....................................................................

77

Contribution
à la prévention et à la lutte contre les dommages .........

78

Fonds
spéciaux ...................................................................................

79

Participation
au résultat : ....................................................................

1. Notion .............................................................................................

80

2. Rabais accordée aux
assurés ........................................................

81

CHAPITRE 2

Dispositions
finales

Disposition
modifiée ............................................................................

82

Abrogation
du droit en vigueur ............................................................

83

Entrée en vigueur et publication .........................................................

84

(*) FO 2017 No 11

[1] RSN 863.10

[2] RSN 861.10

[3] Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er
janvier 2022

[4] Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er
janvier 2022

[5] Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er
janvier 2022

[6] Abrogé par A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er
janvier 2022

[7] Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er
janvier 2022

[8] Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er
janvier 2022

[9] Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er
janvier 2022

[10] Abrogé par A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er
janvier 2022

[11] Abrogé par A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er
janvier 2022

[12] Introduit par A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er
janvier 2022

[13] Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er
janvier 2022

[14] Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er
janvier 2022

[15] Introduit par A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er
janvier 2022

[16] Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1erjanvier
2022

[17] Abrogé par A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er
janvier 2022

[18] Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er
janvier 2022

[19] Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er
janvier 2022

[20] Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er
janvier 2022

[21] Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er
janvier 2022

[22] Abrogé par A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er
janvier 2022

[23] Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er
janvier 2022

[24] RSN 863.105

[25] FO
2003 N° 93