# Arrêté fixant la mesure dans laquelle les dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique sont applicables au directeur, à l'expert cantonal et au personnel de l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention, du 10 décembre 2003

## Art. 2 {#art_2}

1Les compétences
dévolues au Conseil d'Etat aux articles 2, alinéa 1, 4, alinéa 2, 7, alinéa 1,
9, alinéa 1, 13, alinéa 3, 14, alinéa 2, 21, alinéa 1, 25, 26, alinéa 1, 28,
alinéa 2, 31, alinéas 2 et 4, 38, alinéa 2, 44, alinéas 2 et 3, 55, 59, alinéa
2, et 72 LSt, sont déléguées à la Chambre d'assurance immobilière (désignée
ci-après: la Chambre).

2La Chambre peut déléguer une partie de ses
attributions au directeur.

Contrats
de droit privé

## Art. 3 {#art_3}

La Chambre peut
décider, en fonction du degré d'activité ou du niveau de responsabilité du
poste, d'engager des collaborateurs sur la base de contrats de droit privé.

Nomination

## Art. 4 {#art_4}

La Chambre est
l'autorité de nomination des collaborateurs de l'établissement.

Formation
professionnelle

## Art. 5 {#art_5}

1Le
directeur prend toutes mesures propres à améliorer la formation professionnelle
des collaborateurs, ainsi que leur culture générale dans la mesure où l'exige
l'accomplissement de leurs tâches.

2Il peut notamment rendre obligatoire la
fréquentation de certains cours et organiser des cours facultatifs.

3L'exécution des mesures prises en vertu du présent
article a lieu en règle générale pendant les heures de travail ordinaires.

Horaire
de travail et heures supplémentaires

## Art. 6 {#art_6}

La Chambre fixe la
durée de l'horaire de travail des collaborateurs et décide de toutes les
questions relatives aux heures supplémentaires.

Activités
accessoires

## Art. 7 {#art_7}

La Chambre statue sur
l'autorisation, pour les collaborateurs, d'exercer une activité accessoire.

Domicile

## Art. 8 {#art_8}

La Chambre décide des
obligations de domicile dans le canton pour les membres de la direction et les
experts.

Traitement

## Art. 9 {#art_9}

1La Chambre
décide des limites minimales et maximales des traitements pour chaque classe
salariale.

2Elle définit la classification salariale de chaque
fonction.

3Elle fixe les règles d'évolution du traitement.

4Elle détermine l'allocation de renchérissement en
fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

5Elle arrête le montant des indemnités et des
rétributions spéciales.

En cas
de retraite anticipée décidée par la Chambre

## Art. 10 {#art_10}

1En cas
de retraite anticipée décidée par la Chambre, conformément à l'article 41 LSt,
les collaborateurs ont droit:

a) à la pension de retraite anticipée ou, s'ils en
remplissent déjà les conditions, à la pension de retraite ordinaire prévue par
la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, lorsque la mise
à la retraite intervient après l'âge de 60 ans;

b) à la pension de retraite fixée par la Chambre,
lorsque la mise à la retraite intervient plus tôt.

2Dans ce dernier cas, le surplus de dépense qui en
résulte pour la Caisse de pensions est financé par l'établissement.

Offres
d'emploi

## Art. 11 {#art_11}

Le directeur est
compétent pour établir et faire paraître les offres d'emploi.

Assurance

## Art. 12 {#art_12}

L'assurance conclue
par le Conseil d'Etat, couvrant les dommages subis, lors d'un accident survenu
pendant le service, par des véhicules automobiles privés, utilisés dans
l'exercice de leurs fonctions par les titulaires de la fonctions publiques, est
étendue aux collaborateurs de l'Etablissement.

Directives

## Art. 13 — La direction arrête, {#art_13}

par voie de directives, les dispositions particulières concernant
l'organisation et le fonctionnement de l'Etablissement et de ses
collaborateurs.

Recours

## Art. 14 — [4] {#art_14}

1Toute décision prise en vertu de la présente loi par le directeur
concernant la situation d'un collaborateur peut faire l'objet d'un recours à la
Chambre, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et
la juridiction administratives, du 27 juin 1979[5].

2En dérogation à l'alinéa précédent, les décisions
concernant la marche du service rendues par le directeur au sens de l'article
80 LSt peuvent faire l'objet de recours uniquement auprès de la Chambre.

3Les décisions de la Chambre relatives à la
retraite anticipée (art. 41 LSt et 12 du présent arrêté), au renvoi pour justes
motifs ou raisons graves (art. 45 LSt) et à la suspension provisoire (art. 51
LSt) peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Disposition
transitoire

## Art. 15 {#art_15}

Dès l'entrée en
vigueur du présent arrêté, les rapports de service existants se poursuivent
conformément au nouveau droit.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 16 {#art_16}

1Le
présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2003 No 96

[1] RSN
151.510

[2] RSN
152.511

[3] Teneur
selon L du 30 août 2016 (RSN 863.10; FO 2016 N° 37) avec effet au 1er
janvier 2017

[4] Teneur
selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier
2011

[5] RSN
152.130