# Règlement concernant l'accès aux données de l'assurance immobilière par le guichet sécurisé unique, du 13 avril 2005

## Art. 2 {#art_2}

1Le
propriétaire, ou le copropriétaire connu de l'ECAP, a accès uniquement aux
données relatives à ses bâtiments.

2Le mandataire a accès aux données relatives aux
bâtiments des propriétaires qu’il représente.

3Est considéré comme mandataire le notaire chargé
de passer un acte authentique, le gérant pour les immeubles qui lui sont
confiés.

4Les banques sont considérées comme mandataire en
tant qu'actuels ou futurs créanciers hypothécaires à la condition de connaître
les coordonnées complètes du propriétaire et l'une ou l'autre des informations
suivantes: le numéro de la police d'assurance, le numéro cadastral de la
parcelle, l'adresse complète du bâtiment.

5Les communes ont accès aux informations des
bâtiments situés sur leur territoire, à l'exclusion des valeurs d'assurance et
de la mention: "primes échues impayées".

## Art. 2a — [5] {#art_2a}

1La commission foncière agricole a accès aux données de l’assurance
immobilière pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent selon l’article
3 LILDFR.

2Une convention avec l’ECAP règle les modalités
particulières.

chapitre 2

Dispositions
communes

Responsabilité

## Art. 3 {#art_3}

1Les
données informatiques sont fournies sans garantie.

2Seuls les documents écrits délivrés par l’ECAP
font foi.

Frais

## Art. 4 {#art_4}

Les prestations de
l'ECAP, par le guichet sécurisé unique, sont gratuites.

chapitre 3

Dispositions
finales

Exécution

## Art. 5 {#art_5}

L’ECAP est chargé de
l’exécution du présent règlement.

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 6 {#art_6}

1Le présent
règlement entre en vigueur le 1er mai 2005.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation.

(*) FO 2005 No 29

[1] Teneur
selon L du 30 août 2016 (RSN 863.10; FO 2016 N° 37) avec effet au 1er janvier
2017

[2] RSN 863.102. Teneur selon A du 30 septembre 2019 (FO 2019 N° 40)
avec effet immédiat

[3] RSN 150.40

[4] RSN
150.401

[5] Introduit
par A du 30 septembre 2019 (FO 2019 No 40) avec effet immédiat