# Loi sur l'appui au développement économique (LADE), du 29 septembre 2015

## Art. 2 {#art_2}

1Les
objectifs principaux de la loi sont de favoriser l'innovation, d'améliorer les
conditions-cadres offertes aux entreprises et à leurs collaborateurs, de
faciliter les échanges entre l'Etat et les entreprises, de promouvoir le canton
comme site d'investissements et d'implantation, de favoriser la circulation des
richesses, de créer des zones d'activité économique.

2Ils se déclinent sur quatre axes stratégiques:

a) l'appui aux entreprises liées à l'innovation;

b) l'intégration des entreprises au sein du tissu
économique;

c) la promotion de la place économique
neuchâteloise et de son image;

d) la prospection et l'implantation d'entreprises.

Principes

## Art. 3 {#art_3}

1Dans son
action, l'Etat porte une attention particulière à la prise en compte des
principes du développement durable.

2Il veille à préserver la capacité des générations
futures à satisfaire à leurs propres besoins, notamment au plan
environnemental.

3Il privilégie un renforcement du tissu économique,
en veillant à ne pas créer de distorsion de concurrence.

4Il contribue au maintien et à la création
d'emplois, dans le respect des conditions de travail et de rémunération
usuelles.

Organisation

## Art. 4 {#art_4}

1Le Conseil
d'Etat est l'autorité en charge de l'exécution de la loi.

2Il désigne le département et le service chargés de
sa mise en œuvre et peut déléguer certaines de ses compétences.

3Il organise la coordination transversale de
l'action des collectivités en faveur du développement économique.

4Le Conseil d'Etat peut créer des commissions
consultatives en fonction des besoins.

chapitre 2

Moyens
pour réaliser les buts et objectifs principaux

Facilitation

## Art. 5 — 1L'Etat informe, {#art_5}

conseille et appuie les entreprises en fonction de leurs besoins.

2Il facilite l'accès à ses services et fournit
toutes informations utiles aux entreprises.

3Il favorise la mise en relation d'acteurs
économiques.

4Il facilite le développement de conditions-cadres
favorables à l'investissement, à l'implantation d'entreprises et de personnes,
ainsi qu'au recrutement de compétences.

Collaboration
et partenariats

## Art. 6 {#art_6}

1Pour
contribuer à la réalisation des buts et objectifs de la présente loi, l'Etat
peut collaborer, si nécessaire en concluant des conventions, à l'échelle
internationale, nationale, intercantonale avec les collectivités publiques, les
milieux économiques intéressés et les entreprises. L'Etat peut notamment
établir des partenariats avec les acteurs économiques.

2Il peut aussi agir par des entités auxquelles il
délègue certaines tâches moyennant la conclusion d'un contrat de prestations.

Communes

## Art. 7 {#art_7}

1L'Etat
collabore étroitement avec les communes dans le but d'optimiser l'effort
d'appui au développement économique.

2Il peut conclure avec elles des
conventions-programmes ou des contrats de prestations.

Aides
financières

## Art. 8 {#art_8}

1Des
subventions sous forme d'aides financières peuvent être allouées.

a) à des projets innovants dans la phase de
création, de développement ou de commercialisation, en lien notamment avec des
instituts de recherche;

b) à des projets et infrastructures améliorant les
conditions-cadres, notamment les incubateurs et les hôtels d'entreprises;

c) à des projets susceptibles de développer le
tissu économique du canton;

d) à des projets liés à la promotion de l'image et
à l'attractivité de la place économique neuchâteloise.

2Lorsqu'un intérêt majeur le justifie, des
subventions ponctuelles, sous forme d'aides financières, peuvent être allouées
à des entreprises soumises à des circonstances exceptionnelles, notamment en
cas de revers conjoncturels.

3Les subventions peuvent être attribuées notamment
sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdus, de prêts sans intérêts ou
à taux d'intérêt réduit et de cautionnement.

4Elles sont allouées par voie de décision ou font
l'objet de contrats de prestations.

5La présente loi ne confère aucun droit à l'octroi
d'une subvention.

6Le Conseil d'Etat arrête les conditions d'octroi
des aides, notamment en prenant en compte les aspects sociaux et
environnementaux.

Politique
immobilière et foncière

## Art. 9 {#art_9}

1L'Etat crée, en
collaboration avec les communes, des pôles de
développement économique propres à favoriser des effets d'entraînement à
travers des réseaux de compétences; il s'assure que
les zones d'activité économique répondent aux critères du développement
durable, en particulier les pôles de développement économique.

2Il favorise la réhabilitation et la valorisation
d'immeubles ou bien-fonds dans des friches industrielles ou des zones
d'activité économique.

3La réalisation de la politique foncière et
immobilière peut se faire par toute opération immobilière ou foncière, y compris par le financement d'équipements
de terrains.

Promotion
de l'image

## Art. 10 {#art_10}

1L'Etat développe
et promeut une image d'excellence de la qualité du tissu économique cantonal
destiné à valoriser la place économique neuchâteloise et à renforcer son
attractivité.

2Il peut également soutenir les initiatives portées
par d'autres acteurs publics ou privés visant notamment à développer une marque
d'excellence.

Prospection

## Art. 11 {#art_11}

1L'Etat peut
conduire une politique de prospection économique, notamment à
l'étranger, en vue d'attirer et d'implanter des entreprises, des investisseurs
et des compétences dans le canton.

2Il peut prospecter les marchés et les domaines
d'activités identifiés, afin d'attirer et d'implanter des entreprises, des
investisseurs et des compétences.

chapitre 3

Dispositions
transitoires et finales

Dispositions
transitoires

1. Aides

## Art. 12 {#art_12}

Les aides
financières accordées sur la base de la loi sur la promotion de l'économie
cantonale, du 10 octobre 1978[2],
restent soumises aux conditions prévues lors de leur octroi.

2. Financement

## Art. 13 {#art_13}

Le fonds de
promotion de l'économie créé par la loi sur la promotion de l'économie
cantonale, du 10 octobre 1978, sera supprimé au 31 décembre 2017. Le solde de
sa fortune bonifiera les comptes 2017 de l'Etat.

Abrogation

## Art. 14 {#art_14}

La loi sur la
promotion de l'économie cantonale, du 10 octobre 1978[3],
est abrogée.

Référendum,
promulgation et exécution

## Art. 15 {#art_15}

1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution.

3Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 30 novembre 2015.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
avril 2016.

(*) FO 2015 No 42

[1] RSN 101

[2] RSN 900.1

[3] RLN VII 110