# Règlement d'exécution de la loi sur l'appui au développement économique (RELADE), du 21 décembre 2016

## Art. 2 — [3] {#art_2}

1Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après :
le département) est chargé de l'application de la loi.

2Le service de l'économie (ci-après : le service)
est l'organe d'exécution du département.

Délégation
de compétences

## Art. 3 — [4] {#art_3}

1Le département est compétent pour accorder, après préavis du
service financier, les aides financières représentant des engagements
financiers jusqu’à 400'000 francs.

2Le service est compétent pour accorder les aides
financières représentant des engagements financiers jusqu’à 100'000 francs pour
autant que ces aides ne dérogent pas à l'article 4 et ne relèvent pas de
l'article 8, alinéa 2, LADE.

chapitre 2

Aides
financières

Bénéficiaires

## Art. 4 — [5] {#art_4}

1Pour pouvoir bénéficier d'un soutien, les activités doivent en
principe relever des secteurs suivants :

a) horlogerie ;

b) industrie du luxe ;

c) industrie des machines ;

d) industrie des produits médicaux ;

e) industrie pharmaceutique ;

f) électronique et microtechnique ;

g) informatique et télécommunications ;

h) énergies renouvelables ;

i) industrie agroalimentaire ;

j) services stratégiques et financiers aux
entreprises.

2Les projets peuvent provenir d'entreprises déjà
établies dans le canton ou d'entreprises désireuses de s'y établir.

3L’État peut également apporter du soutien à des
organismes qui concourent aux buts de la LADE, notamment dans les domaines des
capital-risque, capital de proximité, transfert de technologies et de savoir,
innovation, accompagnement à la gestion et à la définition de stratégies de
développement.

Activités
soutenues

1. en
général

## Art. 5 — [6] {#art_5}

1L'appui sous forme d'aide financière se réalise par la
participation à des frais d'études, de développement ou d'investissement.

2L'appui ne peut pas porter sur les besoins en
liquidités destinés à couvrir les frais d'exploitation.

3L'aide est en principe limitée à 50% du coût total
pour les aides à fonds perdus et à 80% des investissements pour les prêts
d’industrialisation.

4Les investissements ou les dépenses réalisés ou
engagés avant la soumission du projet au service ne sont pas pris en compte.

5L'appui sous forme d'aide financière en
application de la LADE est subsidiaire par rapport aux aides versées par la
Confédération, en particulier dans le soutien à l’innovation.

2. organismes

## Art. 6 — [7] {#art_6}

1Lorsque l'État apporte son soutien à un organisme conformément à
l'article 4, alinéa 3, les articles 5, alinéa 3, et 7, alinéa 4 ne sont pas
applicables.

2Lorsqu'un organisme sollicite un soutien pour un
projet ponctuel, il sera soumis aux conditions ordinaires pour l'octroi d'une
aide financière.

Conditions

## Art. 7 {#art_7}

1L'octroi
d’une aide est soumis à l’adéquation du projet avec le respect des conditions
du développement durable, des conventions collectives de travail et de la
législation en vigueur.

2Pour bénéficier d'une participation de l'État aux
frais, les études et projets doivent par exemple concerner la faisabilité du
projet, la recherche appliquée et le développement, les études de marchés et de développement d’affaires, ou toute thématique
pouvant servir au développement de l'économie cantonale.

3Aucune aide n'est versée si le porteur de projet,
ou le propriétaire de celui-ci s'il a des fonctions dirigeantes, a des dettes
auprès d'organismes publics.

4En règle générale, sauf circonstances nouvelles,
une entreprise bénéficiaire d'une aide ne peut recevoir une autre aide avant un
délai de trois ans.

Procédure

1. demande

## Art. 8 {#art_8}

La demande doit être
déposée auprès du service par le porteur de projet. Elle doit comprendre un
dossier complet comprenant les informations suivantes :

a) identité du promoteur du projet, son activité
actuelle, ses antécédents, sa situation financière ;

b) descriptif du projet, soit technologie
appliquée, produits à réaliser, budget global, financement (fonds propres,
crédits bancaires et autres sources) et preuve de la viabilité (budget
d’exploitation, marchés perspectives) ;

c) forme et importance de l'aide.

2. contrats

## Art. 9 — [8] {#art_9}

1Les relations entre l’État et le porteur de projet font l’objet
d’un contrat, qui spécifie notamment les obligations du bénéficiaire de l’aide
en matière de renseignements à fournir sur la réalisation du projet et de ses
objectifs.

2En cas de non-respect des clauses du contrat,
l'aide peut être supprimée. Le contrat prévoit les cas dans lesquels l’aide
doit être remboursée ; tel est notamment le cas lors de cessation volontaire
des activités dans le canton.

Forme de
l'aide

## Art. 10 — [9] {#art_10}

1Les aides sont octroyées sous forme de versement de prestations à
fonds perdus et de prêts d’industrialisation ; à titre exceptionnel, des prêts
pour investissements fixes et des cautionnements peuvent être octroyés.

2Les prêts d’industrialisation portent sur des
investissements d’industrialisation, soit des coûts internes et externes
nécessaires à l’acquisition et à l’installation d’un équipement, d’une machine
de production ou d’un procédé de fabrication. L’octroi des prêts
d’industrialisation est motivé par un besoin de modernisation des outils de
production.

3Les prêts pour investissements fixes et les
cautionnements portent sur des investissements fixes, tels que terrains ou
bâtiments.

Conditions
particulières

## Art. 11 — [10] {#art_11}

1Lorsqu’il accorde une caution ou un prêt, l’État peut exiger des
garanties de la part des bénéficiaires de cette aide (engagements personnels,
hypothèques ou autres sûretés).

2Pour bénéficier d'un cautionnement, le porteur de
projet doit en principe démontrer la nécessité pour lui de combler une lacune
de financement ou alléguer une charge financière trop lourde pour lui durant la
phase de réalisation du projet. Le cautionnement de l’État ne peut pas dépasser
en principe le tiers de l’investissement total. Sa durée est au maximum de dix
ans. Le solde est financé par des fonds propres et d’autres crédits bancaires.

chapitre 3

Politique
immobilière et foncière

Généralités

## Art. 12 {#art_12}

L'État peut procéder
à tout type d’opérations immobilières et foncières pour acquérir des terrains
et des bâtiments qui seront voués à un usage industriel ou commercial.

Aides
aux communes

## Art. 13 {#art_13}

1Pour
favoriser la création de zones industrielles, dont la responsabilité première
appartient aux communes, l'État peut aider les communes à acquérir des terrains
dans ces zones.

2Il peut également les soutenir financièrement dans
leur obligation d’équipement, les modalités de remboursement des aides
accordées étant définies dans une convention.

3En règle générale, la participation de l’État en
application de la LADE est subsidiaire par rapport aux aides versées en
application de la loi fédérale sur la politique régionale, du 6 octobre 2006[11].

chapitre 4

Dispositions
finales

Exécution

## Art. 14 {#art_14}

Le département est
chargé de l'exécution du présent règlement.

Abrogation

## Art. 15 {#art_15}

Le règlement
d’application de la loi sur la promotion de l’économie cantonale, du 25 août
1983[12],
est abrogé.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 16 {#art_16}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2016 No 51

[1] RSN 900.1

[2] RSN 601.8

[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[4] Teneur
selon A du 14 mai 2025 (FO 2025 N° 20) avec effet au 1er janvier
2026

[5] Teneur
selon A du 14 mai 2025 (FO 2025 N° 20) avec effet au 1er janvier
2026

[6] Teneur
selon A du 14 mai 2025 (FO 2025 N° 20) avec effet au 1er janvier
2026

[7] Teneur
selon A du 14 mai 2025 (FO 2025 N° 20) avec effet au 1er janvier
2026

[8] Teneur
selon A du 14 mai 2025 (FO 2025 N° 20) avec effet au 1er janvier
2026

[9] Teneur
selon A du 14 mai 2025 (FO 2025 N° 20) avec effet au 1er janvier
2026

[10] Teneur
selon A du 14 mai 2025 (FO 2025 N° 20) avec effet au 1er janvier
2026

[11] RS 901.0

[12] RLN
IX 370