# Règlement d'application de la loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale (RALELPR), du 28 novembre 2012

## Art. 2 {#art_2}

1Le département
est compétent pour accorder les aides financières découlant de l'application de
la loi et représentant des engagements financiers inférieurs à 400.000 francs.

2Pour des engagements financiers n'excédant pas
100.000 francs, le département peut déléguer cette compétence au service.

Organismes
de développement régional

## Art. 3 {#art_3}

1L'association
arcjurassien.ch est désignée organisme de développement régional pour le volet
intercantonal de l'Arc jurassien et le volet transfrontalier de l'Arc
jurassien.

2L'association Conférence des Chefs de Département
de l'économie publique de Suisse occidentale est désignée organisme de
développement régional pour le volet intercantonal de Suisse occidentale.

Procédure

1. dépôt

## Art. 4 {#art_4}

1Pour le
volet cantonal, les demandes d'aides sont déposées auprès du service de l'économie.

2Pour les autres volets, les demandes d'aides sont
déposées auprès de l'organisme de développement régional désigné conformément à
l'article 3.

2. Examen

## Art. 5 {#art_5}

1L'examen
des demandes et l'établissement de préavis sont effectués par le service pour
les dossiers visés par l'article 4, alinéa 1, et par les organismes de
développement régional pour les dossiers visés par l'article 4, alinéa 2.

2Si nécessaire, les communes ou autres entités
concernées peuvent être consultées.

3. transmission

## Art. 6 {#art_6}

L'organisme de
développement régional remet les demandes d'aides accompagnées de ses préavis
au service de l'économie, chargé de les transmettre à l'autorité compétente.

4. directives

## Art. 7 {#art_7}

Le département édicte
des directives nécessaires.

Taux d'intérêt

## Art. 8 {#art_8}

L'autorité compétente
peut soumettre les prêts à un intérêt.

Information
et concertation

## Art. 9 — [3] {#art_9}

1Le Conseil d'Etat informe régulièrement les communes et les entités
qui les représentent de la mise en œuvre de la politique régionale fédérale
dans le canton et prévoit un point de situation annuel permettant un échange de
vues.

2Dans un objectif de concertation, il les consulte
également au moment de l'élaboration des conventions-programmes quadriennales.

Voies de
droit

## Art. 10 {#art_10}

Les décisions du
département ou du service peuvent faire l'objet d'un recours par voie
hiérarchique.

Abrogation

## Art. 11 {#art_11}

Le règlement
d'application de la loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique
régionale (RALELPR), du 22 septembre 2009[4],
est abrogé.

Entrée en
vigueur

## Art. 12 {#art_12}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2012 No 48

[1] RSN
901.02

[2] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[3] Teneur
selon A du 2 avril 2014 (FO 2014 N° 14) avec effet au 1er mai 2014

[4] FO
2009 N° 38