# Loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009

## Art. 2 — 1Pour atteindre ces buts, l'Etat privilégie les {#art_2}

initiatives des agriculteurs et de leurs organisations professionnelles, ainsi
que la recherche de solutions communes.

2Il
favorise en particulier l'esprit d'entreprise.

Souveraineté alimentaire

## Art. 3 {#art_3}

Dans les limites de la législation fédérale, l'Etat veille à
assurer la souveraineté alimentaire en excluant les organismes génétiquement
modifiés de la production des aliments, des végétaux et des produits destinés à
protéger les plantes et soigner les animaux.

Champ d'application

## Art. 4 — 1La loi s'applique à tous les secteurs de {#art_4}

l'agriculture, au sens de la législation fédérale, y compris la viticulture,
l'arboriculture, l'horticulture, l’apiculture et la culture maraîchère.

2Elle
concerne notamment l'ensemble des activités agricoles, de la production à la
commercialisation.

Dispositions réservées

## Art. 5 {#art_5}

Sont réservées les prescriptions du droit fédéral et du droit
cantonal:

a) qui
régissent certains secteurs particuliers de l'agriculture, tels que le droit
foncier rural, le bail à ferme agricole, les améliorations structurelles dans
l'agriculture et la lutte contre les épizooties;

b) qui
touchent à l'agriculture, notamment en matière d'aménagement du territoire, de
forêts, de protection de la nature, des animaux, de l'environnement et des
eaux.

chapitre 2

Organisation

Conseil d'Etat

## Art. 6 {#art_6}

1Dans le cadre défini par la présente loi, le Conseil
d'Etat applique la politique cantonale en matière agricole.

2Il
pourvoit à l'exécution du droit fédéral et du droit cantonal et arrête les
dispositions d'application nécessaires.

3Il est
autorisé à conclure des conventions avec d'autres cantons ou d'autres régions
limitrophes ou transfrontalières, à participer ou à adhérer à des organismes
particuliers publics ou privés.

4Au cours
de chaque législature, il présente au Grand Conseil un rapport d'information.

Département

## Art. 7 — 1Le département désigné par le Conseil d'Etat {#art_7}

(ci-après: le département) met en œuvre et coordonne la politique cantonale en
matière agricole.

2Il est
chargé de l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et
cantonaux.

3Pour
l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment d'un service
spécialisé (ci-après: le service).

4Le
département collabore avec les autres services concernés de l'administration
cantonale et fédérale. Il consulte au besoin les autorités communales, ainsi
que les personnes, institutions et organisations professionnelles intéressées.

Service

## Art. 8 {#art_8}

[2] 1Le service est l'organe d'exécution du département en
matière agricole.

2Son
organisation, ses tâches et ses compétences sont fixées par le Conseil d'Etat.

3Le
domaine viticole de l'Etat et son encavage font partie du service.

4Abrogé.

Préposés régionaux agricoles

## Art. 9 — 1Les préposés régionaux agricoles sont chargés {#art_9}

d'effectuer les contrôles prévus par la législation fédérale, notamment en
matière de paiements directs.

2L'Etat
peut confier certaines tâches en relation avec les contrôles effectués par les
préposés régionaux agricoles à des organisations indépendantes.

Commissaires viticoles

## Art. 10 {#art_10}

[3] Le Conseil d’Etat
désigne des commissaires viticoles chargés notamment de veiller à l'application
des prescriptions fédérales et cantonales en vigueur dans le domaine de la
reconstitution du vignoble et de la plantation de nouvelles vignes.

Autres organes d'exécution

## Art. 11 — 1Le Conseil d'Etat peut instituer des organes spéciaux {#art_11}

chargés de certaines tâches d'exécution du droit fédéral et cantonal.

2Il peut
également déléguer certaines tâches d'exécution à des organismes indépendants
de l'administration et prêter son concours à l'encaissement des contributions
professionnelles de ces organismes.

Commission de l'agriculture

a) composition et organisation

## Art. 12 {#art_12}

1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période
administrative une commission de l'agriculture de quinze membres choisis dans
les différentes régions du canton et représentant les milieux et les
organisations intéressés.

2La
commission est présidée par le conseiller d'Etat, chef du département. Son
secrétariat est assumé par le service.

3Elle peut
s'organiser en sous-commissions pour l'étude de questions particulières.

b) compétences

## Art. 13 — 1La commission de l'agriculture est un organe {#art_13}

consultatif et de conseil.

2Elle est
consultée sur les questions importantes intéressant la politique agricole et
l'application de la législation. Elle préavise les projets de lois et de
règlements.

3Elle
assiste le Conseil d'Etat dans la mise en oeuvre de la politique cantonale en
matière agricole.

4Elle
propose les mesures qui lui paraissent nécessaires.

Interprofession viti-vinicole

## Art. 14 — L'interprofession viti-vinicole est consultée pour toutes les {#art_14}

questions importantes touchant l'économie viti-vinicole. Le Conseil d'Etat peut
lui confier des tâches spécifiques en la matière.

Communes

## Art. 15 — 1Les communes remplissent les tâches qui leur sont {#art_15}

confiées par la présente loi ou par d'autres lois en matière agricole.

2Elles
sont notamment chargées de la police rurale et prennent à cet effet les mesures
nécessaires pour assurer la protection du bétail et des récoltes, notamment de
la vendange.

3Elles
sont compétentes pour réglementer le droit de pacage sur leur territoire, ainsi
que le sort du bétail errant et sans gardien.

4Elles
peuvent instituer des commissions rurales chargées de veiller aux intérêts de
l'agriculture et à l'exécution des lois et règlements qui la concernent.

chapitre 3

Production animale

Mesures d'encouragement

a) en général

## Art. 16 — 1L'Etat peut encourager des initiatives pour la {#art_16}

promotion de l'élevage prises par des éleveurs agissant dans le cadre
d'organisations reconnues par la Confédération ou le canton.

2Il peut
notamment:

a) participer
financièrement à la réalisation des infrastructures nécessaires;

b) soutenir
les marchés-concours ou autres manifestations d'élevage.

3Le
Conseil d'Etat fixe le taux des subsides et les conditions de leur octroi.

b) bétail de boucherie

## Art. 17 {#art_17}

L’Etat peut faciliter l'écoulement du bétail de boucherie pour en
assurer la qualité et maintenir un marché de la viande dans le canton.

Commerce du bétail

## Art. 18 — Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à {#art_18}

l'application de la législation fédérale et de la réglementation intercantonale
en matière de commerce de bétail.

Economie laitière

## Art. 19 — Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application {#art_19}

nécessaires à la consultation en matière d'économie laitière, conformément à la
législation fédérale.

chapitre 4

Production végétale agricole

Mesures d'encouragement

## Art. 20 — L'Etat applique les mesures d'encouragement prévues par la {#art_20}

législation fédérale pour le maintien, l'amélioration, la protection et le
commerce de la production végétale agricole et apicole.

Erosion

## Art. 21 — 1L'Etat encourage pendant une durée limitée les {#art_21}

méthodes d'exploitation propres à ménager le sol par le versement de
contributions financières ou d'une autre manière.

2Le
Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires et fixe
notamment les conditions d'octroi de la contribution financière.

Stockage des céréales indigènes

## Art. 22 {#art_22}

Le Conseil d'Etat est autorisé à garantir les prêts à taux
réduits accordés aux groupements neuchâtelois des producteurs de céréales
panifiables pour le stockage des céréales produites dans le canton.

Lutte contre les animaux et les végétaux nuisibles à l'agriculture

a) en général

## Art. 23 — 1Les communes prennent les mesures nécessaires pour {#art_23}

assurer, sur leur territoire, la maîtrise des ravageurs, des organismes
nuisibles et des adventices ainsi que l’élimination des plantes envahissantes
et des végétaux infectés.

2Les
moyens de prévention et de lutte biologiques sont privilégiés.

3Les frais
sont à la charge des communes et des propriétaires intéressés, dans la mesure
fixée par le Conseil d'Etat.

b) en cas de dommages à caractère envahissant ou calamiteux

## Art. 24 — 1Le Conseil d'Etat arrête les mesures nécessaires pour {#art_24}

prévenir ou combattre les dommages causés par les ravageurs et les maladies des
végétaux, lorsque ces dommages peuvent prendre ou prennent un caractère
envahissant ou calamiteux.

2Il fixe
la participation de l'Etat aux frais des mesures qu'il ordonne.

chapitre 5

Production viti-vinicole

Reconstitution du vignoble et plantation de nouvelles vignes

## Art. 25 {#art_25}

La reconstitution du vignoble et la plantation de nouvelles
vignes sont régies par les prescriptions fédérales en vigueur et par les
dispositions arrêtées par le Conseil d'Etat, qui fixe notamment la liste des
cépages autorisés.

Lutte antiparasitaire

## Art. 26 — 1Le service prend toutes mesures utiles pour lutter {#art_26}

contre les maladies et les ravageurs de la vigne.

2Les
viticulteurs sont tenus d'exécuter à leurs frais les traitements et mesures
ordonnés.

3En cas de
carence, le service invite la commune à faire exécuter les traitements et
mesures nécessaires aux frais des viticulteurs fautifs.

4Dans des
cas particulièrement graves, l'Etat peut fournir une aide lors de dommages
causés par des maladies ou des ravageurs.

## Art. 27 — à 29[4] {#art_27}

Surveillance et protection des vignes et de la vendange

## Art. 30 — [5] 1La commune prend chaque année toutes mesures {#art_30}

utiles pour protéger la vendange se trouvant sur le territoire soumis à son
administration, dès la véraison du raisin et après consultation des milieux
intéressés.

2A cet
effet, elle désigne un nombre suffisant de gardes-vignes rétribués par la
commune ou selon un arrangement passé entre la commune et les viticulteurs
intéressés.

3Elle peut mettre les vignes à ban durant cette
période et communique cette mesure par voie d'affichage public.

Qualité des produits

## Art. 31 — 1Le Conseil d'Etat organise, selon les prescriptions {#art_31}

fédérales en vigueur, le contrôle obligatoire de la vendange faite sur
territoire neuchâtelois.

2Il prend
au surplus toutes mesures utiles en vue de promouvoir la qualité des produits
viticoles. Il peut notamment:

a) introduire
des marques spéciales pour signaler les produits de qualité;

b) encourager
les partenaires à établir une échelle du prix de la vendange selon sa qualité.

Blocage-financement des vins de Neuchâtel

## Art. 32 — 1Le Conseil d'Etat prend toutes mesures utiles pour {#art_32}

ordonner en cas de besoin le blocage-financement des vins de Neuchâtel et
garantir les prêts accordés à un taux réduit aux encaveurs domiciliés et
vinifiant dans le canton.

2Les
actions de blocage-financement peuvent être limitées en fonction de la
situation financière des encaveurs.

Recherches et essais

## Art. 33 — [6] Le Conseil d'Etat prend toutes mesures {#art_33}

utiles pour améliorer les méthodes de culture de la vigne et d'utilisation de
ses produits par des recherches et par des essais d'ordre théorique et
pratique. Le fonds agricole et viticole peut être mis à contribution.

Participation financière

## Art. 34 — [7] L'Etat peut participer financièrement à {#art_34}

la défense des intérêts vitivinicoles. Le fonds agricole et viticole peut être
mis à contribution.

chapitre 5BIS[8]

Qualité du paysage

Contributions à la qualité du paysage

## Art. 34a — [9] 1L'Etat applique les mesures d'encouragement prévues {#art_34a}

par la législation fédérale pour la préservation, la promotion et le
développement de paysages cultivés diversifiés dans les limites des crédits
disponibles.

2Les
communes dont le territoire est touché par des projets pour lesquels une
contribution à la qualité du paysage est versée participent à la part cantonale
à hauteur de 40%.

chapitre 6

Mesures de promotion

En général

## Art. 35 {#art_35}

[10] 1L'Etat
peut encourager, par le versement de contributions financières ou d'une autre
manière, les initiatives qui visent à promouvoir la mise en valeur et la
commercialisation des produits de l'agriculture et de la viticulture.

2Le fonds
agricole et viticole peut être mis à contribution.

Promotion des produits

## Art. 36 — 1En vue d'assurer la qualité et l'authenticité des {#art_36}

produits de l'agriculture, l'Etat réglemente l'introduction de dénominations de
qualité, notamment les appellations d'origine contrôlées (AOC) et les
indications géographiques protégées (IGP).

2L'utilisation
de ces dénominations doit être réservée aux producteurs, ainsi qu'aux
transformateurs et commerçants de produits agricoles provenant d'exploitations
situées dans le canton et portant des désignations neuchâteloises ou
revendiquant une authenticité neuchâteloise.

Dispositions d'exécution

## Art. 37 — Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution {#art_37}

nécessaires, notamment en ce qui concerne:

a) les
modalités de soutien des initiatives visant à promouvoir les produits de
l'agriculture;

b) les
modalités d'introduction des dénominations de qualité, en particulier la
procédure de reconnaissance des produits, les conditions de production et le
système de contrôle.

Collaboration intercantonale ou transfrontalière

## Art. 38 {#art_38}

Le Conseil d'Etat peut conclure des conventions destinées à
promouvoir les produits dont l'aire géographique de production dépasse les
frontières cantonales.

Pratique de l'agriculture biologique

## Art. 39 — 1Le Conseil d'Etat encourage la pratique de {#art_39}

l'agriculture biologique par des aides à l'investissement ou à l'exploitation.

2Ces aides
peuvent revêtir la forme de prêts sans intérêt ou à taux d'intérêt réduit, cas
échéant de contributions à fonds perdus. Elles tiennent compte des ressources
et des charges spécifiques de l'agriculture biologique, ainsi que des
perspectives de marché.

3Le
Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires. Il fixe
notamment les conditions d'octroi des aides et leur mode de calcul.

Organisme de promotion

## Art. 40 — [11] L'Etat peut, par le biais d’un {#art_40}

contrat de prestations, octroyer des aides financières à un organisme
représentatif réunissant les filières de production et chargé de faire
connaître les produits de la viticulture et de l'agriculture neuchâteloises et
de favoriser leur vente.

## Art. 40a — à 42a[12] {#art_40a}

## Art. 43 — [13] {#art_43}

Abrogé.

chapitre 7

Innovation

## Art. 44 — 1L'Etat encourage l'effort d'innovation et de {#art_44}

développement permettant de renforcer la capacité concurrentielle et la
diversification de l'agriculture.

2Il peut
notamment soutenir:

a) l'introduction
de nouvelles productions;

b) l'adoption
de nouveaux procédés de production et de transformation, particulièrement ceux
qui concernent les énergies renouvelables et qui contribuent à une meilleure
protection de l'environnement ou à une meilleure qualité des produits;

c) l'obtention
de nouveaux produits alimentaires ou non alimentaires;

d) la
recherche entreprise spécifiquement en faveur de l'agriculture neuchâteloise;

e) l'organisation
d'un prix à l'innovation agricole dans le canton.

3Le
soutien de l'Etat peut revêtir la forme de prestations à fonds perdus, de prêts
sans intérêt ou à taux d'intérêt réduit.

chapitre 8

Mesures sociales

Contrat-type de travail

## Art. 45 {#art_45}

Le Conseil d'Etat édicte, conformément au droit fédéral, un
contrat-type de travail pour les travailleurs agricoles.

## Art. 46 — [14] {#art_46}

Abrogé.

Cessation de l'activité

a) maintien de l'habitat

## Art. 47 {#art_47}

L'Etat favorise les mesures visant à permettre le maintien de
l'habitation de l'exploitant sur son domaine après cessation d'activité, sous
réserve des dispositions de la législation sur l'aménagement du territoire et
sur le droit foncier rural.

b) reconversion professionnelle

## Art. 48 — 1L'Etat peut prendre ses propres mesures destinées à {#art_48}

favoriser la reconversion professionnelle des agriculteurs pour compléter les
mesures fédérales d'accompagnement social dans l'agriculture.

2Le
Conseil d'Etat nomme un groupe de pilotage de la politique sociale agricole qui
sera notamment chargé de l'application et de l'information de la politique
cantonale d'aide aux agriculteurs en difficulté.

Dépannage agricole

## Art. 49 {#art_49}

L'Etat peut encourager des mesures destinées à venir en aide de
manière limitée et personnalisée aux agriculteurs en cas de maladies,
d'accidents ou de décès.

Dommages exceptionnels

## Art. 50 {#art_50}

[15] Le Conseil d'Etat peut venir en aide aux exploitants victimes de
dommages naturels non prévisibles et d'une gravité exceptionnelle. Le fonds
agricole et viticole peut être mis à contribution.

chapitre 9

Formation continue et vulgarisation

Formation continue

## Art. 51 — L'Etat encourage, en collaboration avec les associations {#art_51}

professionnelles, la formation continue des personnes travaillant dans
l'agriculture.

Vulgarisation

## Art. 52 — 1L'Etat assure la vulgarisation auprès des personnes {#art_52}

travaillant dans l'agriculture.

2Il peut
confier aux associations professionnelles le soin d'organiser un service de
vulgarisation agricole. Il contribue à leurs frais par le versement d'une
subvention.

3Le
Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

chapitre 10

Dispositions financières

Règle générale

## Art. 53 {#art_53}

1Les contributions, participations et autres
subventions cantonales prévues par la présente loi sont accordées dans les
limites des crédits budgétaires et des crédits d'engagement.

2Si les
crédits disponibles ne suffisent pas, le Conseil d'Etat établit un ordre de
priorité.

Subventions fédérales

## Art. 54 — 1L'Etat assure la distribution des subventions prévues {#art_54}

par le droit fédéral.

2Le
Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires. Il désigne
notamment les autorités compétentes, règle la procédure à suivre et fixe les
émoluments.

Mesures d'accompagne-ment social

## Art. 55 — 1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires {#art_55}

à l'application du droit fédéral en matière de crédits d'investissements dans
l'agriculture et d'aide aux exploitations paysannes.

2Il
désigne le service cantonal compétent, éventuellement sous la forme d'une
commission d'experts agricoles, et règle la procédure.

3Il
dispose à cet effet:

a) d'un
fonds d'investissement agricole alimenté notamment par les fonds que la
Confédération met à la disposition du canton pour l'octroi de crédits
d'investissements, ainsi que les remboursements et les intérêts des prêts
d'investissements;

b) d'un
fonds pour l'aide en faveur des exploitations paysannes alimenté notamment par
les parts fédérale et cantonale à l'aide financière temporaire en faveur des
agriculteurs dans la gêne, ainsi que les remboursements et les intérêts des
prêts accordés.

Fonds agricole et viticole

## Art. 56 {#art_56}

[16] 1Le Conseil d'Etat dispose d'un fonds viticole destiné
à intervenir dans les cas mentionnés par la présente loi et alimenté par:

a) une contribution annuelle obligatoire, dont le
montant est fixé par le Conseil d'Etat, mais qui ne peut dépasser 500 francs par
hectare de vigne et est perçue auprès des exploitant-e-s de vignes par l'Etat;

b) une
contribution annuelle obligatoire, dont le montant est fixé par le Conseil
d'Etat, mais qui ne peut dépasser 2,50 francs par quintal de raisin, et est
perçue sur toutes les productions auprès de tout encaveur par l'Etat;

c) une
contribution annuelle obligatoire, dont le mode de perception et le montant
sont fixés par le Conseil d'Etat, mais qui ne peut pas dépasser 5 francs par
hectare de surface agricole utile. Les surfaces concernées par la lettre a
sont exonérées;

d) un
versement porté chaque année au budget de l'Etat;

e) les
intérêts du capital;

f) les
recettes diverses provenant notamment de l'application de la présente loi.

2La
fortune du fonds agricole et viticole est gérée par le département désigné par
le Conseil d’Etat. Sa gestion administrative relève du service. Les milieux
professionnels sont consultés au sujet de l'utilisation de ce fonds.

3Le résumé
des comptes du fonds est publié chaque année en annexe au compte général de
l'Etat.

Fonds cantonal de l'aménagement du territoire

## Art. 57 {#art_57}

Aux conditions prévues par l'article 41, lettre b, de la
loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, et ses
dispositions d'exécution, l'Etat participe, par le fonds cantonal d'aménagement
du territoire, à la prise en charge d'intérêts de fonds empruntés par des
exploitants pour l'achat de terres agricoles à des prix non spéculatifs.

chapitre 11

Voies de droit et dispositions finales

Voies de droit

## Art. 58 {#art_58}

Sous réserve des prescriptions particulières de la présente loi
et de ses dispositions d'exécution, la procédure et les voies de droit sont
régies par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[17], et la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de
l'administration cantonale, du 22 mars 1983[18].

Abrogation et modification du droit en vigueur

## Art. 59 {#art_59}

L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées
dans l'annexe.

Référendum, promulgation et exécution

## Art. 60 {#art_60}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 2
mars 2009.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2015.

Disposition transitoire à la modification législative du 1er
octobre 2019[19]

1Le Conseil d'Etat est chargé des opérations de
liquidation de l'office des vins et des produits du terroir (OVPT).

2Les droits et obligations de l'OVPT sont repris
par un organisme, au sens de l’article 40, désigné par Conseil d’Etat et à la
date fixée par lui.

3Le Conseil d’Etat s’assure que le nouvel organisme
désigné offre à l’actuel personnel de l’office une relation de travail sous
contrat de droit privé avec le maintien de conditions de travail équivalentes.

ANNEXE

(art.
59)

I

La loi sur la promotion de l'agriculture, du
23 juin 1997[20], est
abrogée.

II

Les actes législatifs ci-après sont modifiés
comme suit:

1. Loi sur la viticulture (LVit), du
30 juin 1976[21]

## Art. 1er {#art_1er}

, al. 2 et 3

Abrogés

## Art. 2 {#art_2}

, al. 2[22]

## Art. 5 — [23] {#art_5}

## Art. 6 {#art_6}

, al. 1 et 2[24]

## Art. 11 {#art_11}

, al. 3 à 5 (nouveaux)[25]

## Art. 16 {#art_16}

Abrogé

## Art. 17 {#art_17}

; 21 à 24

Abrogés

## Art. 25 {#art_25}

à 28

Abrogés

## Art. 29 {#art_29}

à 33

Abrogés

## Art. 34 {#art_34}

Abrogé

## Art. 36 {#art_36}

, note marginale, alinéas 1
à 3[26]

## Art. 37 {#art_37}

Abrogé

## Art. 41 {#art_41}

Abrogé

2. Loi sur les améliorations
structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 1999[27]

## Art. 9 {#art_9}

, al. 1, let. j, let. k, l
et m (nouvelles)[28]

## Art. 26 {#art_26}

, al. 3[29]

Section et article précédant le
chapitre 4 (nouveaux)[30]

Section 5: Dispositions propres aux
vignes

## Art. 53a — [31] {#art_53a}

3. Loi sur le tourisme, du 25 juin
1986[32]

## Art. 11 {#art_11}

Abrogé

(*) FO 2009 No 5

[1] RS 910.1

[2] Teneur selon L du 1er octobre 2019 (FO 2019 N° 43)
avec effet au 1er janvier 2020

[3] Teneur selon L du 1er octobre 2019 (FO 2019 N° 43)
avec effet au 1er janvier 2020

[4] Abrogés par L du 1er octobre 2019 (FO 2019 N° 43)
avec effet au 1er janvier 2020

[5] Teneur selon L du 1er octobre 2019 (FO 2019 N° 43)
avec effet au 1er janvier 2020

[6] Teneur selon L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet
au 1er janvier 2015

[7] Teneur selon L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet
au 1er janvier 2015

[8] Introduit par L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet
au 1er janvier 2015

[9] Introduit par L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet
au 1er janvier 2015

[10] Teneur selon L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au
1er janvier 2015

[11] Teneur selon L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au
1er janvier 2015 et L du 1er octobre 2019 (FO 2019 N° 43)
avec effet au 1er janvier 2020

[12] Abrogés par L du 1er octobre 2019 (FO 2019 N° 43)
avec effet au 1er janvier 2020

[13] Abrogé par L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1er
janvier 2015

[14] Abrogé par L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1er
janvier 2015

[15] Teneur selon L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au
1er janvier 2015

[16] Teneur selon L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38), avec effet
au 1er janvier 2015 et L du 28 juin 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet
au 1er septembre 2023

[17] RSN 152.130

[18] RSN 152.100

[19] FO 2019 N° 43

[20] FO 1997 N° 50

[21] RSN 916.120

[22] Texte inséré dans ladite L

[23] Texte inséré dans ladite L

[24] Texte inséré dans ladite L

[25] Texte inséré dans ladite L

[26] Texte inséré dans ladite L

[27] RSN 913.1

[28] Texte inséré dans ladite L

[29] Texte inséré dans ladite L

[30] Texte inséré dans ladite L

[31] Texte inséré dans ladite L

[32] RSN 933.20