# Règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009

## Art. 2 — [3] {#art_2}

1Le service de l'agriculture (ci-après: le service) est l'organe
d'exécution du département.

2Il exerce toutes les compétences et prend toutes
les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité.

3Il gère les entités suivantes:

a) l'office des améliorations structurelles:

– application de la législation en matière
d'améliorations foncières;

– réalisation de travaux d'améliorations foncières et
direction des travaux géométriques;

– gestion et fermages des domaines et terres agricoles de
l’Etat;

– conseils et subventions en matière de construction et
d'équipement de fermes;

– gestion du crédit agricole et de l’aide aux
exploitations paysannes.

b) l'office des paiements directs:

– mise en œuvre et exécution de la législation fédérale
sur les paiements directs et écologiques;

– reconnaissance des formes d’exploitations agricoles et
des communautés d’exploitations agricoles;

– mise en œuvre de programmes écologiques cantonaux et
fédéraux;

– recensement des exploitations agricoles;

– enregistrement des unités d'élevage concernant les
animaux à onglons;

– soutien en matière d’élevage et de placement du bétail.

c) l’office de la viticulture et de l’agroécologie:

– vulgarisation, conseils et essais dans le domaine de la
viti-viniculture;

– analyses et conseils œnologiques;

– aménagement et reconstitution du vignoble et de la zone
viticole;

– gestion des vignes et de l’encavage de l’Etat et
commercialisation de ses produits;

– exécution de la législation fédérale en matière de
protection des végétaux, contrôle des organismes de quarantaine;

– surveillance des cultures, avertissements, conseil et
essais en matière de protection phytosanitaire;

– gestion du cadastre viticole et des droits de
production;

– contrôle officiel de la vendange et recueil des données
relatives aux stocks des vins;

– gestion et fermages des terres viticoles de l’Etat;

– organisation du blocage-financement des vins de
Neuchâtel.

d) « Evologia », site et pôle de développement du
secteur primaire:

– réinsertion socio-professionnelle;

– formation professionnelle « métiers verts »;

– gestion courante du patrimoine foncier d’Evologia;

– sensibilisation à l’agriculture durable, la nature et
l’environnement;

– participation et promotion de manifestations
culturelles.

## Art. 3 — à 9[4] {#art_3}

Commission
foncière agricole

## Art. 10 {#art_10}

La commission
foncière agricole instituée par la loi d'introduction de la loi fédérale sur le
droit foncier rural, du 4 octobre 1993[5],
est l'autorité compétente pour l'octroi de crédits d'investissements, d'aides
aux exploitations paysannes et des autres mesures d'accompagnement social au
sens de l'ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture
(OAS), du 7 décembre 1998[6].

Commission
de reconnaissance des formes d'exploitation agricole

## Art. 11 {#art_11}

1Le
Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission
de reconnaissance des formes d'exploitation agricole.

2Cette commission se compose de cinq à sept membres
choisis dans les milieux intéressés. Elle est présidée par le chef du service.

3Elle décide de la reconnaissance des formes
d'exploitation agricole ou du retrait de ladite reconnaissance.

Commission
d'experts en matière de cadastre viticole

## Art. 12 {#art_12}

La commission
d'experts en matière de cadastre viticole statue sur les demandes d'autorisation
de nouvelles plantations de vigne. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions
d'exécution dans un arrêté spécial.

Commissaires
viticoles

1. attributions

## Art. 13 — [7] {#art_13}

1Les commissaires viticoles sont chargés de veiller à l'application
des prescriptions fédérales et cantonales en vigueur dans un secteur d'activité
déterminé par le chef du département.

2Ils ont notamment les attributions et obligations
suivantes:

a) veiller à l'application des règles relatives à
la plantation et à la reconstitution du vignoble;

b) contrôler l’autodéclaration des surfaces-cépages
par les exploitants dans le cadastre viticole;

c) veiller à l'application des règles relatives aux
méthodes de culture;

d) veiller à l’annonce ordonnée par le service des
parasites, maladies et adventices affectant la vigne;

e) organiser et surveiller l’exécution des
traitements phytosanitaires ordonnés par le service;

f) signaler au service toute infraction constatée
dans leur secteur.

3Ils reçoivent leurs instructions du service, qui
peut leur confier le cas échéant l'exécution d'autres tâches.

2. engagement

## Art. 14 {#art_14}

Les
commissaires viticoles sont engagés par contrat de droit privé.

Commission
consultative d’Evologia

## Art. 14a — [8] {#art_14a}

1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période
administrative une commission consultative d’Evologia.

2Cette commission se compose de neuf à onze membres
choisis parmi les partenaires d’Evologia ayant avec elle des liens financiers
importants et représente de manière équilibrée les axes stratégiques du site à
savoir patrimoine, nature, formation, réinsertion et culture.

3Elle est présidée par le chef du Département du
développement territorial et de l’environnement et le chef de service de
l’agriculture en est le vice-président.

4Le secrétariat est assuré par Evologia.

5Le Département du développement territorial et de
l’environnement et le service de l’agriculture consultent la commission dans
les domaines suivants:

a) les programmes et l’offre de réinsertion
socio-professionnelle d’Evologia;

b) les partenaires et l’offre de formation touchant
aux métiers verts;

c) la valorisation et le développement du patrimoine
foncier d’Evologia;

d) le choix des projets et des partenaires pour
sensibiliser le public à l’agriculture durable, à la nature et à l’environnement;

e) le choix des projets et des partenaires pour
promouvoir les manifestations culturelles sur le site d’Evologia.

Organisations
professionnelles

1. en
général

## Art. 15 — [9] {#art_15}

1Le département peut confier certains contrôles à des organisations
professionnelles offrant des garanties de compétence, notamment en ce qui
concerne le respect des règles admises par l'Office fédéral de l'agriculture en
matière de paiements directs.

2Les organisations désignées retournent les
résultats de leurs contrôles au service et, le cas échéant, au service de la
consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: SCAV) dans les délais
prescrits par ces derniers. Elles leur communiquent tous les renseignements
utiles.

3Elles peuvent prélever une contribution auprès des
exploitants pour couvrir leurs frais de contrôle.

2. Chambre
neuchâteloise de l'agriculture et de la viticulture

## Art. 16 — [10] {#art_16}

1La Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture (ci-après:
la CNAV) est l'organe professionnel consultatif du département.

2Elle peut recevoir à ce titre une subvention
annuelle.

3Elle est en outre chargée notamment:

a) de promouvoir la production et la mise en valeur
de viande locale, conformément aux tâches qui lui sont confiées par le
règlement concernant la production animale, du 22 juin 2009[11];

b) d'assurer la vulgarisation auprès des personnes
travaillant dans l'agriculture, conformément aux articles 55 et 56 du présent
règlement;

c) d'assurer le service agricole, qui consiste à
placer des jeunes en formation (écoliers, étudiants, apprentis) pour des stages
pratiques dans des exploitations agricoles;

d) d'assurer la promotion du tourisme rural.

chapitre 2

Reconnaissance
des formes d'exploitation agricole

Demande

## Art. 17 {#art_17}

Les demandes de
reconnaissance des formes d'exploitation agricole doivent être motivées et
adressées au service avec pièces justificatives à l'appui.

Instruction
et décision

## Art. 18 {#art_18}

1Si la
demande ne lui apparaît pas d'emblée mal fondée, le service transmet le dossier
à la commission de reconnaissance des formes d'exploitation agricole.

2La commission procède aux investigations
nécessaires. Les enquêtes menées sur le terrain peuvent être confiées à une
délégation de deux de ses membres.

3Une fois l'enquête terminée, la commission rend sa
décision après avoir permis au requérant de présenter ses observations.

chapitre 3

Paiements
directs, contributions et primes prévus par le droit fédéral et crédits
d'investissements, aides aux exploitations paysannes et autres mesures
d'accompagnement social

Section 1: Paiements directs,
contributions et primes prévus par le droit fédéral

Demande

## Art. 19 {#art_19}

1Pour
bénéficier des paiements directs, des contributions et des primes prévus par le
droit fédéral, l'exploitant doit en faire la demande au service.

2Le service fixe les délais dans lesquels les
demandes doivent être déposées, ainsi que les modalités d'inscription.

3Ces délais et modalités sont publiés dans la
Feuille officielle ainsi que dans l'organe officiel de la CNAV.

Contrôles

1. par
le préposé régional agricole ou par une organisation indépendante

## Art. 20 {#art_20}

1Lorsque
le préposé régional agricole ou l'organisation indépendante chargée du contrôle
constate que les données fournies par l'exploitant sont inexactes, ou que les
conditions et charges prévues par le droit fédéral ou les règles admises par
les autorités fédérales ne sont pas respectées, il en informe immédiatement
l'exploitant par écrit.

2Par sa signature sur la formule ad hoc,
l'exploitant atteste qu'il a pris connaissance du constat du préposé ou de
l'organisation indépendante.

2. nouveau
contrôle

## Art. 21 {#art_21}

S'il conteste le
constat du préposé ou de l'organisation indépendante, l'exploitant peut, dans
un délai de 48 heures, demander au service ou à l'organisation de faire
procéder à un nouveau contrôle.

Décision
du service

## Art. 22 {#art_22}

1Le
service détermine si le requérant a droit à la contribution requise et, le cas
échéant, il en fixe le montant.

2En cas de demande abusive, ou lorsque le
traitement de la demande a nécessité des démarches administratives
particulières, du fait notamment d'indications inexactes ou incomplètes, le
service peut percevoir un émolument allant jusqu'à 1.000 francs.

Réclamation

## Art. 23 {#art_23}

1Les
décisions du service peuvent faire l'objet d'une réclamation motivée dans les
trente jours à compter de leur notification.

2La réclamation est adressée au service. Elle doit
exposer clairement l'objet de la contestation, ainsi que les faits et les
preuves à l'appui.

3Elle est accompagnée des pièces invoquées.

Décision
sur réclamation

## Art. 24 {#art_24}

Le service statue
sur la réclamation en prenant une décision sujette à recours.

Contributions
pour la qualité de la biodiversité et pour la mise en réseau

## Art. 24a — [12] {#art_24a}

Les contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la
mise en réseau sont régies par le règlement d'exécution spécifique à ces
contributions.

Section 2: Crédits
d'investissements, aides aux exploitations paysannes et autres mesures
d'accompagnement social

Autorité
compétente

## Art. 25 {#art_25}

1La commission
foncière agricole reçoit les demandes, procède aux enquêtes et statue.

2Elle peut confier certains actes d'enquête à une
délégation de deux de ses membres.

Refus de
l'aide

## Art. 26 {#art_26}

Aucune aide n'est
accordée au requérant qui refuse de fournir des renseignements complets sur sa
situation ou qui fournit des indications inexactes ou volontairement
incomplètes.

Financement

## Art. 27 {#art_27}

Les crédits
d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes sont financés par:

a) le fonds d'investissement agricole;

b) le fonds pour l'aide en faveur des exploitations
paysannes.

chapitre 4

Production
viti-vinicole

Culture
de la vigne

## Art. 28 — [13] {#art_28}

1La reconstitution du vignoble, la plantation de vignes et la
culture de la vigne doivent être faites conformément aux prescriptions
fédérales et aux prescriptions cantonales, que le Conseil d'Etat peut adopter
par arrêté séparé.

2Le service tient un registre des vignes et délivre
les droits de production selon les prescriptions fédérales. Le Conseil d'Etat adopte
les dispositions d’exécution par arrêté séparé.

Qualité
de la production

## Art. 29 — [14] {#art_29}

Sur proposition de l’interprofession vitivinicole neuchâteloise (ci-après: IVN)
et dans le but de promouvoir la qualité des produits viticoles, le Conseil d'Etat
arrête des dispositions concernant les dénominations et exigences minimales
conformément aux prescriptions fédérales.

Contrôle
de la vendange

## Art. 30 — [15] {#art_30}

1Le contrôle de la vendange est réalisé selon le principe de
l’autocontrôle des encaveurs. Le service organise la surveillance sur la base
d’une analyse des risques et procède aux inspections conformément aux
prescriptions fédérales.

2Le contrôle de la vendange porte sur toute la
récolte de raisin sur territoire neuchâtelois, hors plantations visées par l’article
2, alinéa 4, de l’ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (ordonnance
sur le vin), du 14 novembre 2007. Les encaveurs sont tenus d’annoncer
séparément la quantité de raisin non destinée à la vinification.

3Le contrôle de la teneur naturelle en sucre est
effectué au moyen de réfractomètres. Le service met à disposition annuellement
une solution de référence.

4Le contrôle de la quantité est effectué par pesage.

5Le service met à disposition et gère un système informatisé pour la déclaration et le
contrôle de la vendange.

6En cas de manquement de la part de l’encaveur, le
service prend les mesures qui s’imposent, s’il y a lieu par le déclassement de
la vendange ou la dénonciation pénale. Il en avise l’organe de contrôle du
commerce des vins.

7Le service établit les rapports sur les surfaces
viticoles, les vendanges et le contrôle de la vendange et les transmet à
l'Office fédéral de l'agriculture et à l’IVN. Il établit les fiches de cave et
les transmet à l’organe de contrôle du commerce des vins.

Stock et
quantité

## Art. 31 — [16] {#art_31}

1En sus des données à communiquer en vertu de l’article 34d de
l’ordonnance sur le vin, les encaveurs de vendange neuchâteloise relèvent aussi
les stocks de vins de Neuchâtel en leur possession au 31 décembre de chaque
année, puis communiquent ces données, jusqu’au 31 janvier suivant, par le biais
de l’outil informatique fourni par le service.

2Le service établit sur cette base une statistique
cantonale globale, anonymisée, et la transmet au secrétariat de l'IVN.

3Le Conseil d'Etat peut arrêter la quantité
maximale de vin produite en Appellation d’origine contrôlée pour chaque cépage
sur proposition de l’IVN.

Prix

## Art. 32 — [17] {#art_32}

L’IVN établit annuellement une échelle indicative des prix selon la qualité et
la communique au service.

Blocage-financement
des vins de Neuchâtel

## Art. 33 {#art_33}

Le
blocage-financement des vins de Neuchâtel ordonné en cas de besoin par le
Conseil d'Etat est organisé selon les règles générales suivantes:

a) les prêts sont accordés par des établissements
financiers sis sur territoire neuchâtelois;

b) ils le sont en fonction de la situation
financière des encaveurs;

c) ils sont garantis par l'Etat;

d) ils ne peuvent dépasser 70% de la valeur du vin
en cuve arrêtée annuellement par le Conseil d'Etat;

e) ils doivent être restitués après l'écoulement
d'une année au maximum;

f) seuls les vins AOC jugés francs, loyaux et
marchands par le service peuvent bénéficier de la mesure.

Aide aux
viticulteurs

## Art. 34 — [18] {#art_34}

1L'aide aux viticulteurs qui subissent de graves dommages par suite
de gel, de glissements de terrain ou d'éboulements est décidée par le Conseil
d'Etat.

2Le fonds agricole et viticole ne peut intervenir
que si les dégâts, les frais de remise en état ou le total de ces deux facteurs
dépassent 50% du revenu net total obtenu l'année précédente par le requérant,
au sens de la loi sur les contributions directes, du 21 mars 2000[19].

3En cas de gel, le fonds agricole et viticole ne
peut intervenir que si les dégâts concernent au moins 50% de la surface du
vignoble exploité par le requérant sur territoire neuchâtelois.

4Les demandes d'aide sont adressées au service qui,
après une enquête et le cas échéant une expertise, les transmet accompagnées de
son préavis au Conseil d'Etat.

chapitre
4BIS[20]

Contributions
à la qualité du paysage

Fixation
de la participation communale

## Art. 34a — [21] {#art_34a}

1La participation communale à la part cantonale des contributions à
la qualité du paysage est fixée en fonction du domicile fiscal des agriculteurs
bénéficiaires.

2Le service facture le montant de la participation
aux communes concernées à la fin de l'année civile, sur la base du décompte
définitif des paiements directs.

3Les estivages ne sont pas soumis à ces
dispositions.

chapitre 5

Promotion
et innovation

Section 1: Promotion des
produits

Définition

## Art. 35 — [22] {#art_35}

La promotion des produits consiste notamment, au travers de foires,
d'expositions et de publications, à faire connaître les produits de
l'agriculture et de la viticulture neuchâteloises en vue d'en favoriser la
vente.

Compétence

## Art. 36 — [23] {#art_36}

1Lorsqu’un organisme représentatif a été chargé de la promotion, aux
termes de l’article 40 LPAgr, le service verse les aides financières convenues
et veille à la bonne exécution des prestations.

2A défaut, le service organise lui-même la
promotion. Il peut en tous les cas organiser certaines actions particulières.

Section 2: Dénominations de
qualité

Organisme
intercantonal de certification

## Art. 37 {#art_37}

Le canton adhère à
l'organisme intercantonal de certification accrédité (ci-après: l'OIC), ayant
notamment pour but de certifier les produits agricoles et les produits dérivés
neuchâtelois pouvant bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée (AOC),
d'une indication géographique protégée (IGP) ou d'une autre désignation,
conformément au droit fédéral.

Structure
cantonale compétente

## Art. 38 {#art_38}

1Le
service est la structure cantonale compétente pour la liaison avec l'OIC.

2Il est tenu d'examiner et de préaviser les plans
de contrôle et les résultats de contrôle pour les produits neuchâtelois et
intercantonaux des entreprises du canton.

Section 3: Tourisme rural

## Art. 39 — et 40[24] {#art_39}

Section 4: Agriculture
biologique

Aide au
financement de projets

1. contribution
à fonds perdus

## Art. 41 {#art_41}

1Dans le but d'encourager la
pratique de l'agriculture biologique, l'Etat peut verser, à fonds perdus, une
aide au financement de projets permettant une meilleure mise en valeur de la
production biologique.

2Cette aide est octroyée en priorité pour des
projets collectifs, subsidiairement pour des projets individuels. Elle ne doit
pas dépasser 50% du coût total du projet.

2. prêt
sans intérêt

## Art. 42 {#art_42}

1Si la
fiabilité du projet à moyen terme le permet, l'aide à fonds perdus peut être
convertie, sur demande, en prêt sans intérêt.

2Dans ce cas, le montant de l'aide est capitalisé
sur la base d'un taux d'intérêt de 5% durant six ans.

3L'Etat garantit l'emprunt du capital ainsi calculé
et prend en charge les intérêts annuels réels pendant une période de six ans.

3. demande

## Art. 43 {#art_43}

1Les
demandes d'aide doivent être remises au service, avec un dossier décrivant le
projet sur le plan technique et financier, jusqu'au 31 janvier pour être
traitées durant l'année en cours.

2Si les crédits budgétaires le permettent, d'autres
demandes peuvent être prises en considération passé ce délai.

4. restitution

## Art. 44 {#art_44}

1L'aide
doit être restituée si le projet réalisé ne répond plus aux critères fixés pour
son octroi avant l'expiration d'un délai de six ans.

2L'aide est restituée à raison d'un sixième par
année manquante.

Aide à
la formation

## Art. 45 {#art_45}

Pour promouvoir une
agriculture biologique de qualité, le service peut participer, pour un montant
maximum de 200 francs par exploitation et par année, à la formation continue
spécifique des agriculteurs pratiquant la culture biologique.

Section 5: Apiculture

Aides
aux organismes de formation

## Art. 46 — [25] {#art_46}

Le service peut octroyer une aide financière pour favoriser l’organisation
de formations en apiculture reconnues par les organisations professionnelles
représentatives.

Promotion
de la qualité des miels

## Art. 47 {#art_47}

Les initiatives en
faveur de la qualité du miel peuvent bénéficier d’une aide initiale à fonds
perdus.

Section 6: Entretien de
paysages ruraux

Pâturages
boisés

## Art. 48 {#art_48}

1Le plan
de gestion intégrée (ci-après: PGI) a pour but la mise en valeur économique et
écologique des pâturages boisés par l'agriculture, la sylviculture, le tourisme
et la population.

2Le service encourage et soutient financièrement
l'élaboration des PGI pour des communes, des corporations, des propriétaires
privés et des exploitants agricoles ou des groupements d'exploitants.

3Les demandes sont adressées au service, qui les
traite en collaboration avec les autres services concernés et qui confie
l'élaboration des PGI à des experts ou bureaux spécialisés.

4L'Etat prend en charge 60% du coût d'élaboration
des PGI, notamment par des prestations des services.

Section 7: Innovation

Prix à
l'innovation agricole

## Art. 49 {#art_49}

1Un prix
à l’innovation agricole peut être attribué tous les quatre ans pour un montant
maximal de 3.000 francs.

2Ce prix est destiné à récompenser toute
innovation, projet, initiative ou mise en valeur des ressources locales qui
accroît la capacité concurrentielle de l’agriculture et contribue à sa diversification
tout en ménageant les matières premières et l’environnement.

chapitre 6

Mesures
sociales et vulgarisation

Section 1: Mesures sociales

## Art. 50 — [26] {#art_50}

Dépannage
agricole

1. principe

## Art. 51 {#art_51}

L'Etat participe aux
mesures de dépannage en cas de maladie, d'accident, d'accouchement ou de décès
lorsqu'elles sont organisées par un organisme reconnu par le service.

2. conditions

## Art. 52 {#art_52}

Peuvent bénéficier
de l'aide les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal dans
le canton, ainsi que leur conjoint, à condition:

a) qu'ils n'aient pas atteint l'âge de 65 ans;

b) que leur revenu ne dépasse pas le montant fixé
par le département;

c) qu'ils aient conclu un contrat d'assurance perte
de gain pour incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident.

3. durée
et montant de l'aide

## Art. 53 {#art_53}

1L'aide
est limitée à la durée de la franchise de l'assurance perte de gain, mais à 30
jours au plus.

2Le montant de l'aide journalière est fixé par le
département.

Dommages
exceptionnels

## Art. 54 {#art_54}

1L'aide
de l'Etat aux exploitants victimes de dommages naturels non prévisibles et
d'une gravité exceptionnelle est destinée aux agriculteurs établis dans le
canton, qui ne sont pas en mesure d'en supporter complètement les conséquences
économiques.

2Une telle aide peut également être octroyée, aux
même conditions, aux exploitants victimes de dommages découlant de maladies
épizootiques non prévisibles et d'une gravité exceptionnelle pour autant
qu'aucune indemnisation ne soit prévue par la législation fédérale en matière
d'épizooties.

3Elle est en principe réservée à la réparation de
dommages non assurables, ou pour lesquels il n'est pas usuel de conclure une
assurance.

4Elle est accordée dans les limites des crédits
budgétaires.

5Lorsqu'elle concerne des viticulteurs, l'aide est
régie exclusivement par l'article 34 du présent règlement.

Section 2: Vulgarisation

Vulgarisation

## Art. 55 {#art_55}

1La
vulgarisation auprès des personnes travaillant dans l'agriculture est confiée à
la CNAV.

2Le département règle les modalités par convention.

Financement

## Art. 56 {#art_56}

1L'Etat
verse à la CNAV une subvention allouée sur la base du budget établi par
celle-ci.

2Le montant de la subvention couvre au maximum 50%
des dépenses engagées par la CNAV en matière de vulgarisation, mais se monte au
maximum à 500.000 francs par année.

chapitre 7

Dispositions
financières

Indemnités
versées aux membres des commissions

## Art. 57 — [27] {#art_57}

1A l’exception des membres de la commission consultative d’Evologia
qui ne sont indemnisés que pour leurs frais de déplacement, les membres des
commissions mentionnées dans le présent règlement, reçoivent les indemnités de
présence et de déplacement prévues par l'arrêté concernant les indemnités de
présence et de déplacement des membres des commissions administratives,
consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972[28].

2Lorsqu'ils sont chargés de certains actes
d'enquête, ils ont droit à une indemnité d'instruction de 50 à 250 francs.

3Pour les objets examinés par voie de circulation,
l'indemnité est de 10 à 50 francs par dossier.

4Les titulaires de fonctions publiques ne peuvent
toutefois prétendre qu'aux indemnités prévues pour les fonctionnaires de
l'administration cantonale.

5Sont en outre réservées les dispositions
particulières d'autres lois ou règlements.

Emoluments

## Art. 58 {#art_58}

Les décisions
rendues en matière agricole sont soumises aux émoluments prévus par l'arrêté
d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7
janvier 1921[29].

Fonds
agricole et viticole

## Art. 59 — [30] {#art_59}

1La contribution annuelle obligatoire perçue des exploitant-e-s de
vignes est de 400 francs par hectare de vigne.

2La contribution annuelle obligatoire perçue de
tout encavage est de 2,50 francs par quintal de raisin.

3La subvention versée à l'IVN et à la Fédération
neuchâteloise des vignerons comme participation à leurs frais de fonctionnement
se monte, pour chacune, au maximum au 10% de la contribution prévue à l'alinéa 1.

4La contribution annuelle obligatoire, perçue par
la CNAV auprès des exploitants (propriétaires ou fermiers) de biens-fonds
agricoles, est de 2 francs par hectare de surface agricole utile.

5Le département, en accord avec les milieux
professionnels concernés, définit le montant des subventions pour des projets
particuliers, au sens de la loi.

6Les appels faits au fonds en une année ne doivent
pas avoir pour effet de réduire son capital de plus de la moitié.

chapitre 8

Dispositions
transitoire et finales

Disposition
transitoire

## Art. 60 {#art_60}

1Les
demandes en cours lors de l'entrée en vigueur du présent règlement sont
soumises au nouveau droit.

2Elles seront traitées par les autorités
nouvellement compétentes auxquelles les dossiers seront transmis d'office.

Abrogation
et modification du droit en vigueur

## Art. 61 {#art_61}

L'abrogation et la
modification du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 62 {#art_62}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2009.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Modifications temporaires du 16 octobre 2013[31]

Pour le blocage-financement des vins de Neuchâtel issus de la
récolte 2013, et en dérogation à l'article 33, lettre f, tant les vins AOC que
les vins de pays jugés francs, loyaux et marchands par le service peuvent
bénéficier de la mesure.

Pour l'exercice 2013, il est renoncé à la perception de la contribution
annuelle obligatoire par hectare de vigne auprès des propriétaires de vignes,
au sens de l'article 59, alinéa 1.

Modification temporaire du 8 avril 2020[32]

Pour le blocage-financement des vins de Neuchâtel issus de la
récolte 2019, et en dérogation à l'article 33, lettre e, le délai de
restitution des prêts est porté à 18 mois.

Modification temporaire du 24 novembre 2021[33]

Pour l'exercice 2022, le montant des contributions annuelles
obligatoires au sens de l’article 59, alinéas 1 et 2, perçues respectivement
par hectare de vigne auprès des propriétaires de vignes et par quintal de
raisin auprès de tout encaveur, est fixé à zéro.

ANNEXE

(art. 61)

I

Le règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de
l'agriculture, du 17 décembre 1997[34],
et l'arrêté concernant l'assurance de la qualité dans l'économie laitière, du
19 juin 1996[35],
sont abrogés.

II

Les arrêtés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Règlement
concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999[36]

## Art. 8 {#art_8}

, al. 4 (nouveau)[37]

## Art. 13 {#art_13}

, al. 1, 5ème tiret[38]

## Art. 20 — [39] {#art_20}

## Art. 52 {#art_52}

Abrogé

2. Règlement
d'exécution de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture
(RELASA), du 19 janvier 2000[40]

## Art. 2 — , note marginale et alinéa 1[41] {#art_2}

## Art. 17 {#art_17}

, al. 1, chiffre 2, chiffre 8 (nouveau), al.
2 et 3, al. 4 (nouveau)[42]

## Art. 18 {#art_18}

, al. 2 (nouveau)[43]

## Art. 37 {#art_37}

, al. 1 et 3[44]

## Art. 38 {#art_38}

, al. 1[45]

## Art. 39 {#art_39}

, al. 1[46]

## Art. 43 — [47] {#art_43}

## Art. 44 — , note marginale et alinéa 1[48] {#art_44}

## Art. 48 — [49] {#art_48}

## Art. 52 {#art_52}

, al. 1 et 2, al. 4 (nouveau)[50]

## Art. 53 {#art_53}

, al. 1, al. 2 (nouveau)[51]

## Art. 54 {#art_54}

, al. 2 à 4, al.
5 (nouveau)[52]

## Art. 56 {#art_56}

Abrogé

## Art. 79 — [53] {#art_79}

## Art. 80 — [54] {#art_80}

3. Règlement
d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16
octobre 1996[55]

Dans les articles 2 et 73, lettre d, l’expression
«service de l'économie agricole» est remplacée par l’expression «service de
l'agriculture».

Dans l'article 3, alinéa 2, l'expression «de
l'économie agricole» est remplacée par l’expression «de l'agriculture».

4. Règlement
organique de l'Ecole cantonale des métiers de la terre et de la nature, du 13
décembre 1995[56]

## Art. 10 {#art_10}

, al. 3[57]

5. Arrêté
relatif à la tenue du registre des vignes pour la gestion des droits de
production, du 17 septembre 1997[58]

Dans les articles 1, 2, 3, et 5, l'expression
«service de la viticulture» est remplacée par l’expression «service de
l'agriculture».

6. Arrêté
relatif aux règles d'encépagement, du 30 avril 1997[59]

Dans les articles 1 et 3, l'expression «service de
la viticulture» est remplacée par l’expression «service de l'agriculture».

7. Arrêté
relatif à l'inventaire annuel des stocks de vins dans les encavages
neuchâtelois, du 17 décembre 2003[60]

Dans l'article 2, alinéa 1, l’expression «service
cantonal de la viticulture» est remplacée par l’expression «service de la
consommation et des affaires vétérinaires».

Dans les articles 2, alinéa 2, et 3, alinéa 4,
l'expression «Commission fédérale de contrôle du commerce des vins» est
remplacée par l’expression «Contrôle suisse du commerce des vins».

Dans les articles 3, alinéas 2 et 3, et 4, alinéa 1,
l’expression «service de la viticulture» est remplacée par l’expression
«service de la consommation et des affaires vétérinaires».

8. Arrêté
sur l'organisation et le fonctionnement d'une commission d'experts en matière
de cadastre viticole, du 21 juin 1999[61]

Dans les articles 3, alinéa 1, et 4, alinéa 3,
l'expression «service de la viticulture» est remplacée par l’expression
«service de l'agriculture».

9. Règlement
concernant la protection des végétaux, du 17 décembre 1997[62]

Dans l'article premier, l’expression «service de
l'économie agricole» est remplacée par l’expression «service de l'agriculture».

10. Arrêté
concernant les mesures de lutte contre les campagnols terrestres devenant
envahissants ou calamiteux, du 27 novembre 2002[63]

Dans l'article 2, l’expression «service de
l'économie agricole» est remplacée par l’expression «service de l'agriculture».

11. Règlement
d'exécution de la loi sur la faune sauvage (RLFS), du 27 novembre 1996[64]

Dans l'article 23, alinéa 1, l’expression «service
de l'économie agricole» est remplacée par l’expression «service de
l'agriculture».

12. Barème
pour le calcul de l'indemnité due par l'Etat en cas de dommages causés aux
cultures et aux pâturages par certaines espèces de gibier, du 5 mai 1997[65]

## Art. 5 — [66] {#art_5}

(*) FO 2009 No 25

[1] RSN
910.1

[2] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013.

[3] Teneur
selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020

[4] Abrogés
par A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020

[5] RSN
215.111

[6] RS
913.1

[7] Teneur
selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020

[8] Introduit
par A du 27 août 2025 (FO 2025 N° 35) avec effet au 1er septembre
2025

[9] Teneur
selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020

[10] Teneur
selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020

[11] RSN
916.310.0

[12] Introduit
par A du 3 juin 2015 (FO 2015 N° 22) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2015 et modifié par R du 17 août 2016 (RSN 461.13; FO 2016 N° 33) avec
effet au 17 août 2016

[13] Teneur
selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020

[14] Teneur
selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020

[15] Teneur
selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020

[16] Teneur
selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020

[17] Teneur
selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020

[18] Teneur
selon A du 3 juin 2015 (FO 2015 N° 22) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2015

[19] RSN
631.0

[20] Introduit
par A du 3 juin 2015 (FO 2015 N° 22) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2015

[21] Introduit
par A du 3 juin 2015 (FO 2015 N° 22) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2015 et modifié par A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2020

[22] Teneur
selon A du 3 juin 2015 (FO 2015 N° 22) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2015

[23] Teneur
selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020

[24] Abrogés
par A du 3 juin 2015 (FO 2015 N° 22) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2015

[25] Teneur
selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020

[26] Abrogé
par A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020

[27] Teneur
selon A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 28 mai 2013 et A du 27
août 2025 (FO 2025 N° 35) avec effet au 1er septembre 2025

[28] RSN
152.72

[29] RSN
152.150.10

[30] Teneur
selon A du 3 juin 2015 (FO 2015 N° 22) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2015, A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020 et A du 8 juillet 2024 (FO N°28) avec effet immédiat

[31] Introduit
selon A du 16 octobre 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet rétroactif du 1er
octobre 2013 au 31 décembre 2015

[32] FO 2020 N° 15

[33] FO 2021 N° 47

[34] FO 1997 No 98

[35] FO 1996 N° 46

[36] RSN
916.421

[37] Texte
inséré dans ledit R

[38] Texte
inséré dans ledit R

[39] Texte
inséré dans ledit R

[40] RSN
913.10

[41] Texte
inséré dans ledit R

[42] Texte
inséré dans ledit R

[43] Texte
inséré dans ledit R

[44] Texte
inséré dans ledit R

[45] Texte
inséré dans ledit R

[46] Texte
inséré dans ledit R

[47] Texte
inséré dans ledit R

[48] Texte
inséré dans ledit R

[49] Texte
inséré dans ledit R

[50] Texte
inséré dans ledit R

[51] Texte
inséré dans ledit R

[52] Texte
inséré dans ledit R

[53] Texte
inséré dans ledit R

[54] Texte
inséré dans ledit R

[55] RSN
701.02

[56] RSN
915.25

[57] Texte
inséré dans ledit R

[58] RSN 916.120.10

[59] RSN 916.120.3

[60] RSN 916.120.4

[61] RSN 916.120.5

[62] RSN 916.201

[63] RSN
916.201.1

[64] RSN
922.101

[65] RSN
922.105

[66] Texte
inséré dans ledit barème