# Règlement relatif à la reconversion en agriculture biologique des terres de l'État de Neuchâtel, du 28 septembre 2020

## Art. 2 {#art_2}

Le service de
l’agriculture (ci-après : le service) est l’organe d’exécution du département.

Propriétés
de l’État

## Art. 3 {#art_3}

1Sont
réputées terres de l’État au sens du présent règlement toutes les propriétés de
l’État qui font l’objet d’un bail à ferme agricole au sens de la loi fédérale
sur le bail à ferme agricole.

2Le règlement distingue quatre catégories de terres
de l’État :

a) entreprises agricoles ;

b) terres liées à l’octroi d’un droit de superficie
distinct et permanent (DDP) ;

c) exploitations d’estivage ;

d) immeubles agricoles.

Principes
de mise en œuvre de la reconversion

## Art. 4 {#art_4}

1Les baux
conclus avec de nouveaux preneurs ou de nouvelles preneuses et portant sur les
terres de l’État imposent que l’exploitation du fermier ou de la fermière dans
son entier devra être exploitée selon les conditions de l’ordonnance sur
l’agriculture biologique, sauf exceptions prévues dans le présent règlement.

2Les titulaires de baux en cours de validité sont
avisés des principes de reconversion inscrits dans le présent arrêté.

3En cas de refus du preneur ou de la preneuse de
s’engager à une reconversion conforme au présent règlement, le bail est
résilié.

4Par reconduction dans le sens du présent règlement,
on entend le renouvellement automatique des baux de 6 ans à compter de la
prochaine échéance.

5La première reconduction, au sens du présent
règlement, est celle pour laquelle une résiliation ordinaire peut encore être
formulée utilement par l’État, à l’entrée en vigueur du présent règlement.

Chapitre 2

Entreprises
agricoles

Première
reconduction

## Art. 5 {#art_5}

1À dater de
la première reconduction du bail, les domaines agricoles devront être exploités
en utilisant toutes les possibilités proposées par l’ordonnance sur les
paiements directs versés dans l’agriculture (OPD), du 23 octobre 2013, en
matière de réduction ou renonciation aux produits phytosanitaires ainsi que de
prendre part à tous les programmes d’utilisation durable des ressources
naturelles raisonnablement exigibles.

2De plus, au minimum 25% de la SAU devront être
exploités selon les conditions de l’ordonnance du DEFR sur l’agriculture
biologique, du 22 septembre 1997 (ci-après : ordonnance sur l’agriculture
biologique).

Deuxième reconduction

## Art. 6 {#art_6}

1Dès la
deuxième reconduction du bail, les domaines agricoles devront être exploités
selon les conditions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique dans leur
entier.

2Pour les preneurs ou les preneuses qui atteindront
l’âge légal de la retraite avant la fin de l’échéance de la deuxième
reconduction, les obligations restent celles prévues à l’article précédent,
mais le preneur ou la preneuse est avisé-e que l’État s’opposera à une
éventuelle reprise des baux, sauf pour le repreneur ou la repreneuse à
exploiter en agriculture biologique.

Chapitre 3

Terres
liées à l’octroi d’un droit de superficie distinct et permanent

Prochaine
reconduction

## Art. 7 {#art_7}

1Le service
prend les mesures utiles pour inciter l’exploitation à la reconversion à
l’agriculture biologique pour l’entier ou une partie du domaine avant la fin de
la prochaine échéance du bail.

2Dès la prochaine reconduction des baux liés au
droit de superficie, les domaines agricoles devront être exploités selon les
conditions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique dans leur entier.

Chapitre 4

Exploitations
d’estivage

Première
reconduction et nouveau bail

## Art. 8 {#art_8}

Dès la première
reconduction du bail ou pour tout nouveau bail, les estivages devront être
exploités selon les conditions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique
dans leur entier. La liberté pour le fermier ou la fermière de choisir le mode
d’exploitation de ses autres terres est réservée.

Chapitre 5

Immeubles
agricoles

Première reconduction

## Art. 9 {#art_9}

Dès la première
reconduction du bail, les immeubles devront être exploités selon les conditions
de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. La liberté pour le fermier ou la
fermière de choisir le mode d’exploitation de ses autres terres est réservée.

Exceptions

## Art. 10 {#art_10}

Le mode
d’exploitation des immeubles attribués en compensation est libre.

## Art. 11 {#art_11}

Le mode
d’exploitation des parcelles viticoles non-mécanisables est libre, mais la
plantation de cépages résistants aux maladies est exigée à la prochaine reconstitution.

Chapitre 6

Dispositions
finales

Suivi et
révision

## Art. 12 {#art_12}

1Le
service intègre le type de système de production pour les immeubles et leurs
fermiers ou fermières dans la base de données pour la gestion immobilière de
l’État et le tient à jour annuellement.

2L’avancement et les effets du présent règlement de
reconversion est revu dans le cadre du rapport quadriennal au Grand Conseil sur
l’état de situation de l’agriculture et de la viticulture neuchâteloise. Une
attention particulière sera portée à la situation du marché des produits
biologiques.

3Le règlement pourra être adapté afin de garantir
la rentabilité ainsi que la durabilité des reconversions des domaines et terres
de l’État en agriculture biologique.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 13 {#art_13}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2020 No 40

[1] RS 221.213.2

[2] RS 910.1

[3] RSN 224.3

[4] RS
910.18

[5] RS
910.13