# Loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 1999

## Art. 2 {#art_2}

1Le Conseil
d'Etat exerce les compétences particulières qui lui sont conférées par la
présente loi.

2Il désigne:

a) le département chargé
de l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution
(ci-après: le département);

b) les organes
d'exécution dont le département dispose à cet effet (ci-après: le service
compétent).

3Il arrête les
dispositions d'exécution nécessaires.

Définitions

## Art. 3 — [3] {#art_3}

1Les améliorations structurelles dans l'agriculture sont d'une part
les améliorations foncières et d'autre part les constructions rurales.

2Elles peuvent être
entreprises de manière collective ou individuelle, par des collectivités de
droit public telles que des communes, des syndicats de propriétaires ou des
syndicats intercommunaux, par des collectivités de droit privé ou par des
particuliers.

3Les dispositions
propres aux remaniements parcellaires ordonnés d'office sont réservées.

Etendue
des entreprises collectives

## Art. 4 {#art_4}

1L'entreprise collective d'améliorations foncières s'étend à une
région aussi vaste que possible, pourvue de limites naturelles ou formant un
ensemble économique et pouvant intéresser le territoire de plusieurs communes.
Elle comprend les travaux destinés à procurer à cette région les conditions
optimales de production et d'exploitation.

2Lorsque l'entreprise
n'a trait qu'à un territoire restreint ou à un objet limité, elle ne doit pas
compromettre la réalisation ultérieure d'un plan d'ensemble.

Fixation
des périmètres

## Art. 5 — [4] {#art_5}

Tout projet fixe l'étendue de l'entreprise. Il tient compte:

a) des mesures prises
par l'Etat et les communes dans le domaine de l'aménagement du territoire;

b) des dispositions du
titre cinq de la Loi fédérale sur l’agriculture et de celles de l’Ordonnance
fédérale sur les améliorations structurelles dans l’agriculture, du 2 novembre
2022[5];

c) des intérêts de la
protection de la nature, du paysage, des sites et de l'environnement.

Rapport
avec des mesures d'aménagement ou de protection de la nature

## Art. 6 {#art_6}

1Si la réalisation d'un projet d'améliorations structurelles
nécessite la modification d'une mesure prise par l'Etat ou par la commune dans
le domaine de l'aménagement du territoire ou de la protection de la nature,
l'autorité compétente prend les décisions qui s'imposent selon la procédure
prévue par la législation sur l'aménagement du territoire et sur la protection
de la nature.

2Les entreprises
d'améliorations foncières qui ne sont pas soumises à une étude d'impact sur
l'environnement font l'objet d'une étude nature et paysage qui comprend une
description de l'état initial, une évaluation des effets du projet sur
l'environnement et l'énumération des mesures de compensation nécessaires.

Dispositions
réservées

## Art. 7 {#art_7}

1Les procédures prévues par la présente loi s'appliquent aussi aux
remaniements parcellaires nécessaires à l'exécution d'un plan d'affectation, au
sens de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, du 2 octobre 1991[6].

2Les dispositions de
ladite loi et de la loi cantonale sur la viticulture, du 30 juin 1976, sont
réservées.

CHAPITRE 2

Subventions

Principe

## Art. 8 {#art_8}

1L'Etat subventionne les améliorations structurelles qui répondent
aux conditions de la présente loi et des autres lois applicables et qu'il a
approuvées, quel que soit le domicile des propriétaires.

2Les subventions
allouées en application de la présente loi sont couvertes par des crédits
d'engagements.

Genres
d'améliorations structurelles subventionnées

## Art. 9 — [7] {#art_9}

1Les améliorations structurelles subventionnées sont les suivantes:

a) remaniements et
réunions parcellaires ainsi que remaniements parcellaires contractuels;

b) drainages,
corrections de ruisseaux, canalisations d'eau de surface et arrosage;

c) construction de
chemins agricoles ou viticoles dans les régions où un remaniement parcellaire
n'est pas nécessaire;

d) protection contre les
éboulements, les ravinements et les inondations;

e) remise en état du sol
cultivable et des ouvrages de génie rural en cas de sinistre grave dû aux
éléments;

f) amenée d'électricité
et adduction d'eau aux fermes isolées ou aux agglomérations essentiellement
agricoles;

g) aménagement de pâturages;

h) constructions
rurales, y compris les bâtiments et équipements construits en commun pour la
transformation, le stockage et la commercialisation de produits agricoles
régionaux;

i) constructions de
fromageries ou de laiteries appartenant aux producteurs;

j) projets de
développement régional;

k) mesures visant à
revaloriser la nature et le paysage ou à remplir d’autres exigences posées dans
la législation sur la protection de l’environnement, notamment la mise en
réseau de biotopes et la reconstruction de murs de pierres sèches;

l) remise en état
périodique d'améliorations structurelles;

m) petites entreprises
artisanales;

n) vergers haute-tige;

o) autres mesures
d’améliorations structurelles définies dans l’Ordonnance fédérale, notamment
celles visant à promouvoir la santé animale et une production particulièrement
respectueuse de l’environnement et des animaux.

2Elles comprennent les
compensations écologiques nécessaires.

Forme et
calcul des subventions

## Art. 10 {#art_10}

1Le Conseil d'Etat arrête les frais à prendre en considération pour
le calcul des subventions ainsi que les taux de subventionnement.

2Les subventions sont
accordées sous la forme de contributions à fonds perdu, cas échéant, pour les
entreprises réalisées par des collectivités de droit privé ou par des
particuliers, par des prêts à taux d'intérêt réduit ou sans intérêt.

3Ces taux ne peuvent pas
dépasser 50% des frais pris en considération. Les taux les plus élevés
s'appliquent en principe aux régions de montagne délimitées par le cadastre
fédéral de la production agricole.

Autorité
compétente

## Art. 11 {#art_11}

1Le département approuve le projet conformément à l'article 97,
alinéa 1, de la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998.

2Il accorde les
subventions et en fixe le montant.

3Il peut subordonner
l'octroi des subventions à certaines charges et conditions.

Subventions
et contributions des communes

## Art. 12 {#art_12}

1Les communes sur le territoire desquelles des améliorations
foncières sont entreprises par un syndicat de propriétaires sont tenues
d'allouer à celui-ci une subvention correspondant au moins aux 5% du montant
des frais arrêtés par le Conseil d'Etat.

2Si une commune retire
un avantage direct des travaux, elle est en outre tenue de fournir une
contribution équitable, sans préjudice de l'obligation de verser sa part de
propriétaire. En cas de désaccord entre la commune et le syndicat sur le
principe ou le montant de cette contribution, le département décide.

Acceptation
des subventions

## Art. 13 {#art_13}

1Le bénéficiaire des subventions doit déclarer par écrit qu'il
accepte les sommes attribuées et se soumet aux charges et conditions posées.

2Cette acceptation
comporte l'engagement de faire exécuter les travaux conformément aux règles de
l'art et d'entretenir les ouvrages consciencieusement, dans la mesure prévue
par la présente loi.

Interdiction
de désaffecter et de morceler, remboursement des subventions

## Art. 14 {#art_14}

1Les terrains, les ouvrages, les installations et les constructions
rurales ayant bénéficié d'une subvention ne peuvent être ni morcelés, ni
soustraits à leur affectation.

2La violation de
l'interdiction de morceler et de désaffecter entraîne le remboursement des
subventions fédérale, cantonale et communale et la réparation des dommages
causés par la désaffectation ou le morcellement.

3L'interdiction de
désaffecter et le droit de réclamer la restitution des contributions prennent
fin 20 ans après le versement du solde de la contribution fédérale.

4Le Conseil d'Etat
arrête les motifs d'exception.

CHAPITRE 3

Entreprises
réalisées par des syndicats de propriétaires

Section 1: Dispositions
générales

Travaux
préparatoires

## Art. 15 {#art_15}

1Lorsqu'une communauté de propriétaires au sens de l'article 703 CC
doit exécuter une amélioration foncière ou est seule en mesure de le faire, le
département détermine, après consultation des communes intéressées et sous
réserve de l'article 29, lettre a, le périmètre général de l'entreprise.
Il fait préparer les études préliminaires par les services compétents ou par un
bureau privé.

2Le service compétent
renseigne de façon appropriée les propriétaires intéressés sur les travaux
envisagés.

Constitution
du syndicat

## Art. 16 {#art_16}

1Les propriétaires de tous les biens-fonds compris dans le périmètre
général sont convoqués en assemblée générale constitutive du syndicat par le
Conseil communal de la commune dans laquelle se trouvent les immeubles à
améliorer. Si l'entreprise projetée s'étend à plusieurs communes, il incombe
aux Conseils communaux de fixer d'un commun accord le lieu de l'assemblée.

2L'assemblée prend
connaissance des études préliminaires et décide de la formation du syndicat par
un vote à l'appel nominal. Ce vote engage les propriétaires quant à la mise au
point des projets et au principe de leur réalisation.

3La décision est prise à
la majorité des propriétaires possédant plus de la moitié des terrains. Les
propriétaires qui ne prennent pas part à la décision sont réputés y adhérer.
Les copropriétaires et les propriétaires en commun ne comptent que pour une voix,
leur désaccord équivalant à un vote négatif.

Règlement
du syndicat

## Art. 17 {#art_17}

Le règlement du syndicat précise notamment son but, son organisation, le mode
de représentation, les pouvoirs du comité, le nombre de ses membres et des
vérificateurs de comptes ainsi que leur rééligibilité, les voies et moyens
financiers, les bases de la répartition des frais, le délai de paiement de
ceux-ci et la responsabilité de l'entretien des travaux jusqu'à la remise des
ouvrages à la commune.

Décision
du Conseil d'Etat

## Art. 18 {#art_18}

1Le syndicat est constitué par un arrêté du Conseil d'Etat qui est
pris dès que la décision prévue à l'article 16, alinéa 2, est intervenue et dès
que le règlement est adopté. Simultanément, le Conseil d'Etat sanctionne le
règlement.

2La constitution du
syndicat confère un caractère obligatoire à l'entreprise pour tous les
propriétaires des fonds compris dans le périmètre général et pour les autres
titulaires de droits réels sur ces fonds.

3L'article 49 est
réservé.

Organes
du syndicat

## Art. 19 {#art_19}

Les organes du syndicat sont l'assemblée générale, le comité, les vérificateurs
de comptes ainsi que le cas échéant la commission d'experts et les autres
commissions.

Composition
et attribution de l'assemblée générale

## Art. 20 {#art_20}

1L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires de
biens-fonds compris dans le périmètre général.

2Elle a notamment les
attributions suivantes:

a) elle adopte le
règlement du syndicat;

b) elle élit le comité
et les vérificateurs de comptes;

c) elle nomme les
commissions d'experts, de taxation ou de répartition des frais;

d) elle statue sur les
avances de frais;

e) elle arrête le mode
d'évaluation des terres et peut au besoin remplacer leur estimation par la
fixation de valeurs d'échange;

f) elle arrête la clé
de répartition des frais et désigne la commission chargée de la répartition
effective;

g) elle prononce la
dissolution du syndicat.

Droit de
vote à l'assemblée

## Art. 21 {#art_21}

Sauf disposition contraire du règlement du syndicat, l'assemblée générale prend
ses décisions à la majorité simple des membres présents. Les copropriétaires et
les propriétaires en commun ne comptent que pour une voix.

Composition
et attribution du comité

## Art. 22 {#art_22}

1Le comité se compose de trois membres au moins.

2Il assume la direction
administrative et financière de l'entreprise et exécute les tâches qui lui sont
attribuées par la présente loi et le règlement du syndicat.

3L'Etat et les communes
ont le droit de déléguer au comité un représentant avec voix consultative.

Vérificateurs
de comptes

## Art. 23 {#art_23}

Les vérificateurs de comptes peuvent être choisis en dehors du syndicat. Leur
nombre, leurs qualifications et leurs attributions sont fixés dans le règlement
du syndicat.

Commissions

## Art. 24 {#art_24}

1Dans les syndicats de remaniements parcellaires ou de réunions
parcellaires, l'assemblée générale nomme une commission d'experts de trois
membres et deux suppléants, tous pris en dehors du syndicat.

2Dans les autres
syndicats, une commission de taxation ou de répartition des frais peut être
nommée. Elle comprend trois à cinq membres et deux suppléants qui peuvent être
choisis parmi les membres du syndicat. Ses pouvoirs sont déterminés dans le
règlement du syndicat.

Extension
ou réduction du périmètre de peu d'importance

## Art. 25 {#art_25}

1Le comité peut, d'office ou à la demande d'un propriétaire, étendre
ou réduire le périmètre si cette mesure n'affecte ni la structure, ni l'essence
même du syndicat et si elle est conforme à l'intérêt de ce dernier.

2Le propriétaire et la
commune sont entendus dans tous les cas et le comité peut, s'il l'estime utile,
consulter les membres du syndicat.

3La décision du comité
est notifiée au propriétaire intéressé et aux membres du syndicat.

4En cas de remaniement
parcellaire, la décision d'extension ou de réduction du périmètre appartient à
la commission d'experts.

Restriction
légale de la propriété

## Art. 26 — [8] {#art_26}

1Les fonds compris dans le périmètre général sont grevés d'une
restriction légale de la propriété au sens des articles 702 et 703 CC.

2Cette restriction fait
l'objet d'une mention au registre foncier au sens de l'article 962 CC. La
mention est requise par le service compétent.

3Les fonds grevés de la
mention ne peuvent être ni aliénés, ni subir de modification d'aucune sorte
sans l'assentiment de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat.

Travaux
sur immeubles hors périmètre

## Art. 27 {#art_27}

1La construction d'ouvrages sur des immeubles hors du périmètre,
nécessitée par l'exécution d'améliorations foncières, peut se faire moyennant
indemnité.

2En cas de litige,
l'indemnité est arrêtée conformément à la loi cantonale sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique, du 26 janvier 1987[9].

Elaboration
des plans et des devis, travaux géométriques

## Art. 28 {#art_28}

1Le comité fait élaborer les plans et devis de l'entreprise.

2Les travaux
géométriques doivent être réalisés par un ingénieur géomètre titulaire du
brevet fédéral et les études des travaux de génie rural par un bureau technique
agréé.

3Ces travaux peuvent
être confiés au service compétent.

Enquêtes

## Art. 29 {#art_29}

1Il met à l'enquête pendant vingt jours ouvrables au moins les
documents relatifs à chaque phase principale, à savoir:

a) le plan du périmètre
général de l'entreprise et les sous-périmètres éventuels;

b) les plans et devis
estimatifs des travaux à réaliser;

c) le rapport d'impact ou
l'étude nature et paysage;

d) le tableau des sommes
dues par les propriétaires.

2Les opérations de
chaque phase deviennent définitives au moment où les voies de recours sont
épuisées.

3Les documents mis à
l'enquête publique, une fois approuvés par le département, tiennent lieu
de permis de construire pour tous les ouvrages qui y sont prévus.

Début
des travaux et direction technique

## Art. 30 {#art_30}

1Les travaux ne peuvent commencer qu'avec l'autorisation écrite du
service compétent.

2Le comité adjuge la
direction des travaux à un bureau technique agréé ou confie cette direction au
service compétent.

Reconnaissance
et entretien des travaux d'améliorations foncières et des compensations
écologiques

## Art. 31 {#art_31}

1Sitôt les travaux terminés, le comité du syndicat et les communes
intéressées procèdent à leur reconnaissance provisoire. Celle-ci peut se faire
par secteurs successifs.

2Dès que les ouvrages
ont été reconnus, la commune a l'obligation de pourvoir à leur entretien.

3La commune peut exiger
des propriétaires intéressés le remboursement de tout ou partie des frais
d'entretien, sur la base d'une entente avec les intéressés ou d'un règlement
adopté par le Conseil général.

4La reconnaissance
définitive intervient dans les six mois précédant l'échéance du délai de
garantie prévu par le droit civil.

5Pour les compensations
écologiques, le département fixe les modalités d'entretien.

Coût des
travaux

## Art. 32 {#art_32}

1Le coût des travaux ordonnés ou exécutés par les organes et les
diverses commissions, le géomètre adjudicataire, le service compétent et le
service du registre foncier, ainsi que par toutes personnes mandatées à cet
effet par les organes du syndicat, est à la charge de celui-ci.

2Les frais occasionnés
par la mensuration officielle après déduction de la part supportée par la
Confédération, le canton et la commune sont également à la charge du syndicat.

Principes
de la répartition des frais

## Art. 33 {#art_33}

Les frais sont répartis proportionnellement aux avantages retirés par les
membres du syndicat sur la base de la clé de répartition adoptée par
l'assemblée générale.

Participation
aux frais des propriétaires d'immeubles hors périmètre

## Art. 34 {#art_34}

1Lorsqu'un immeuble non compris dans l'entreprise retire un avantage
évident des travaux exécutés, le comité peut exiger de son propriétaire le
versement d'une contribution équitable. Le propriétaire est entendu au
préalable par le comité.

2En cas de conflit, le
département statue.

Avances
sur participation des frais

## Art. 35 {#art_35}

Dès la constitution du syndicat, l'assemblée générale peut exiger des
propriétaires le versement d'avances sur leur participation aux frais de
l'entreprise.

Perception
des parts de frais

## Art. 36 {#art_36}

Dès que la répartition des frais est définitive, les sommes facturées sont
payables dans le délai d'une année. Ce délai peut être porté à cinq ans par le
règlement du syndicat.

Hypothèque
légale

## Art. 37 — [10] {#art_37}

1Les avances ou les frais dus par les propriétaires au syndicat
d'améliorations foncières peuvent être garantis par une hypothèque légale
inscrite au registre foncier conformément aux articles 836 du code civil suisse[11]
et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22
mars 1910[12].

2Abrogé.

3Si la dissolution du
syndicat intervient avant que tous les propriétaires aient acquitté leur part
de frais, les créances garanties par l'hypothèque légale sont cédées à un
établissement bancaire ou transférées à celui qui a fourni les avances de fonds
au syndicat.

Dissolution
du syndicat

## Art. 38 {#art_38}

1Dès que le syndicat a atteint son but, le comité convoque une
assemblée générale à laquelle il soumet une proposition de dissolution.

2La dissolution ne
devient effective qu'au moment où elle est approuvée par arrêté du Conseil
d'Etat.

3Le Conseil d'Etat peut
dissoudre d'office un syndicat, lorsque son but est atteint ou a cessé d'être
réalisable.

Section 2: Dispositions propres
aux remaniements parcellaires

Notion

## Art. 39 {#art_39}

1Le remaniement parcellaire consiste en la mise en commun des
biens-fonds d'un secteur délimité par un périmètre et en la redistribution du
sol et des affermages entre les intéressés afin d'assurer une meilleure
exploitation des terres. Les bâtiments inclus dans le périmètre ne participent
pas à la mise en commun.

2Toute entreprise de
remaniement parcellaire comprend les travaux d'intérêt commun nécessaires à sa
réalisation, tels que la construction ou l'adaptation d'un réseau de chemins et
le drainage.

Plan
d'aménagement cantonal ou communal

## Art. 40 {#art_40}

Lors de l'élaboration du nouvel état de propriété, les limites des articles
cadastraux et celles des zones d'un plan d'aménagement cantonal ou communal
sont mises en concordance sans que les propriétaires intéressés puissent
prétendre au versement d'une indemnité de la part du syndicat, des communes ou
de l'Etat. Les cas d'expropriation matérielle sont réservés.

Documents
mis à l'enquête

## Art. 41 {#art_41}

1Outre les documents prévus à l'article 29, le comité met à
l'enquête les documents suivants:

a) les états de
propriétés;

b) l'estimation de la
valeur des terrains et de leurs parties intégrantes (ceps, plantes, arbres,
etc.);

c) la répartition des
nouvelles parcelles;

d) le nouvel état des
servitudes et des charges.

2Le comité du syndicat
peut prévoir d'autres enquêtes.

Tâches
de la commission d'experts

## Art. 42 {#art_42}

1La commission d'experts assiste techniquement le comité. Ses tâches
consistent notamment à estimer les terres, à procéder à la répartition des
nouvelles parcelles, à proposer une clé de répartition des frais et à dresser
le tableau des sommes dues par les propriétaires.

2Elle examine à bref
délai, puis statue sur les réclamations issues des enquêtes prévues aux
articles 29 et 41.

Nouvelle
répartition

## Art. 43 {#art_43}

1En échange des parcelles qu'il abandonne, chaque propriétaire a,
dans la mesure du possible, le droit de recevoir des terrains de même nature,
de même contenance, de même qualité et, s'il ne s'agit pas de terres agricoles,
de même valeur.

2Si l'opération ne
permet pas d'attribuer en terrains à un propriétaire l'équivalent des parcelles
qu'il abandonne, l'inégalité en plus ou en moins est compensée en argent, à sa
charge ou à son profit.

3Si la valeur des
parcelles d'un propriétaire est très faible, la commission d'experts peut
renoncer à une attribution en terrain au nouvel état et dédommager le
propriétaire par le versement d'une somme d'argent.

4Les terrains
nécessaires à la réalisation des travaux d'intérêt commun (emprise des chemins,
des compensations écologiques et des canaux, etc.) sont prélevés sur les
propriétés comprises dans le périmètre sous forme d'un certain pour-cent
calculé sur la surface et la valeur de l'ancien état.

Entrée
en jouissance des nouvelles parcelles

## Art. 44 {#art_44}

1Dès l'instant où la répartition des terres est définitive, le
comité décide de l'entrée en jouissance des nouvelles parcelles, au besoin par
secteur, et en fixe les conditions.

2Le comité peut aussi
décider l'entrée en jouissance:

a) des seules parcelles
dont l'attribution ne donne pas lieu à contestation;

b) de toutes les
parcelles lorsque les contestations ne portent que sur le montant d'une
indemnité.

3Dès la date de l'entrée
en jouissance, les propriétaires ne peuvent plus émettre une quelconque
prétention liée à leurs anciennes parcelles en particulier en ce qui concerne
la valeur des terres.

Mensuration

## Art. 45 {#art_45}

L'abornement du nouvel état est suivi par une mensuration officielle.

Section 3:
Dispositions propres aux réunions parcellaires

Notion

## Art. 46 {#art_46}

1La réunion parcellaire consiste exclusivement à grouper les
parcelles cadastrales et les affermages en vue d'en faciliter la culture sans
réaliser d'ouvrage collectif.

2Le fractionnement de
parcelles cadastrales n'est possible que si l'application de l'alinéa 1
l'exige.

Cas
particuliers

## Art. 47 {#art_47}

Une réunion parcellaire peut aussi être faite en lieu et place d'un remaniement
parcellaire lorsque:

a) la réalisation d'un
remaniement parcellaire se heurte au manque de moyens financiers ou de
main-d'œuvre;

b) les réseaux existants
de chemins et de drainage sont suffisants.

Procédure

## Art. 48 {#art_48}

Les articles 39 à 45 sont applicables par analogie.

Section 4: Dispositions propres
aux remaniements parcellaires ordonnés d'office

Principe

## Art. 49 {#art_49}

Le Conseil d'Etat
peut ordonner d'office la constitution de syndicats d'améliorations foncières
lorsque la réalisation d'un ouvrage public touche aux intérêts de
l'agriculture.

Constitution
du syndicat

## Art. 50 {#art_50}

1Le Conseil d'Etat déclare le syndicat obligatoire sur le périmètre
concerné.

2Cette décision fait
l'objet de deux publications dans la Feuille officielle. Elle est en outre
notifiée aux propriétaires intéressés dont l'adresse est connue.

3Elle supprime
l'exigence de la majorité des propriétaires.

Organisation
et gestion du syndicat

1. Principe

## Art. 51 {#art_51}

1Une fois la décision du Conseil d'Etat entrée en force, le service
compétent convoque les propriétaires en assemblée générale.

2Le syndicat s'organise
alors lui-même.

3Les articles 15 à 48
sont applicables par analogie.

2. Intervention
du département

## Art. 52 {#art_52}

Si les propriétaires se refusent ou tardent à organiser le syndicat, ou faute
par les organes d'assurer la bonne marche de celui-ci, le département ordonne
toutes les mesures nécessaires pour que l'entreprise puisse atteindre son but.

Frais

## Art. 53 {#art_53}

1Les frais découlant de l'entreprise déclarée obligatoire sont en
principe à la charge de l'Etat.

2Ils peuvent être mis à
la charge des propriétaires dans la mesure où l'entreprise leur apporte, à leur
demande, des avantages particuliers.

Section 5: Dispositions propres
aux vignes[13]

## Art. 53a — [14] {#art_53a}

1Les dispositions qui précèdent sont applicables aux immeubles
faisant partie du cadastre viticole cantonal, sous réserve des dérogations
suivantes:

a) la création d'un
syndicat constitutif d'une corporation de droit public est subordonnée à une
décision prise par le 20% des propriétaires possédant plus de la moitié de la
surface des terrains entrant en considération, les propriétaires ne prenant pas
part à la décision étant réputés y adhérer;

b) les travaux sont pris
en charge par l'Etat à un taux fixé par le Conseil d'Etat, la subvention
cantonale ne pouvant, compte tenu des subventions fédérale et communale, avoir
pour effet de faire supporter aux propriétaires intéressés plus du 10% des
frais pris en considération;

c) les communes sur le
territoire desquelles des améliorations foncières sont entreprises sont tenues
d'allouer une subvention correspondant au moins au 10% des frais arrêtés par le
Conseil d'Etat.

2A l'exclusion des
installations de mises sur fils de fer, les installations fixes destinées à
faciliter l'exploitation du vignoble ou à lutter contre les parasites sont
subventionnées par l'Etat et par les communes selon les modalités arrêtées par
le Conseil d'Etat.

3Les dispositions du
présent article sont applicables aux immeubles ne faisant pas partie du
cadastre viticole cantonal, si et dans la mesure où leur incorporation dans une
entreprise d'améliorations foncières est nécessaire à la réalisation de cette
entreprise et si cette incorporation a un caractère accessoire.

CHAPITRE 4

Entreprises
réalisées par des collectivités de droit privé ou par des particuliers

Principe

## Art. 54 {#art_54}

Des collectivités de droit privé ou des particuliers peuvent présenter au
département un projet d'améliorations structurelles en vue d'obtenir une
subvention.

Examen
du projet

## Art. 55 {#art_55}

Le département étudie le projet. Il s'assure notamment qu'il ne compromet pas
une éventuelle entreprise d'ensemble.

Remaniements
parcellaires contractuels

## Art. 56 {#art_56}

1Des propriétaires fonciers peuvent convenir de procéder à un
remaniement parcellaire sans constituer de syndicat si tous les intéressés, y
compris les titulaires de droits réels restreints ou de droits personnels
annotés ont donné leur accord.

2Cette transaction doit
faire l'objet d'un contrat écrit indiquant les immeubles compris dans le
remaniement, la nouvelle répartition des terres, la date de l'entrée en
jouissance, le nouvel état des droits réels restreints et la répartition des
frais.

3Les plans nécessaires
sont annexés au contrat.

4L'approbation du
dossier par le département tient lieu d'authentification du contrat.

Autres
règles applicables

## Art. 57 {#art_57}

Sont applicables par analogie aux entreprises réalisées par des collectivités
de droit privé ou par des particuliers les dispositions prévues par les
articles 15, 26, 40 et 63 à 68.

CHAPITRE 5

Réclamations
et recours

Manière
de présenter les réclamations

## Art. 58 {#art_58}

1Les réclamations concernant les objets mis à l'enquête conformément
aux articles 29 et 41, sont portées dans le cahier des réclamations déposé dans
le local d'enquête. Elles sont signées.

2Elles peuvent aussi
être adressées par écrit avant l'échéance du délai d'enquête:

a) à la commission
d'experts si elle existe;

b) au comité dans les
autres cas.

3L'auteur de la
réclamation peut être invité à préciser verbalement ou par écrit ses
conclusions.

Motifs
d'irrecevabilité

## Art. 59 {#art_59}

1Sont irrecevables:

a) les réclamations
portant sur une opération qui ne fait pas l'objet de l'enquête en cours;

b) les réclamations
collectives.

2Les contestations
relatives à l'existence ou à la titularité d'un droit réel doivent être portées
devant les tribunaux ordinaires.

Suite à
donner à une réclamation

## Art. 60 {#art_60}

1L'organe compétent recherche les bases d'un accord avec le
réclamant.

2S'il rejette la
réclamation en tout ou partie, il doit motiver sa décision.

3Celle-ci est notifiée
au réclamant. Elle l'est aussi au comité si elle émane de la commission
d'experts.

Forme et
délai de recours

## Art. 61 — [15] {#art_61}

1Les décisions du comité du syndicat et de la commission d'experts
peuvent faire l'objet d'un recours par le propriétaire au département, puis au
Tribunal cantonal. La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars
2025[16], est
applicable.

2Si l'intérêt général du
syndicat le justifie, le comité peut aussi recourir contre une décision de la
commission d'experts.

Voies de
droit des associations

## Art. 62 {#art_62}

Les associations
d'importance nationale et leurs sections cantonales de même que les
associations d'importance cantonale reconnues par le Conseil d'Etat, qui, au
terme de leurs statuts se consacrent à la protection de la nature et du paysage
ou à des tâches semblables par pur idéal, ont qualité pour formuler des
réclamations lors des enquêtes publiques.

CHAPITRE 6

Registre
foncier

Réquisition
d'inscription

## Art. 63 {#art_63}

1Le service compétent constate la conformité de toutes les
opérations du syndicat avec les dispositions légales et réglementaires et remet
au service du registre foncier le plan du nouvel état et une liste des
nouvelles attributions.

2Sur la base de ces
documents, le service du registre foncier requiert en la forme écrite les
transferts de propriété, ainsi que la constitution, la modification et
l'extinction d'autres droits. Ces opérations sont exonérées des lods.

3La réquisition
d'inscription peut être déposée au registre foncier malgré l'existence de
recours, à la condition que ceux-ci n'aient pas pour effet de remettre en cause
le nouvel état.

Immatriculation
du nouvel état

## Art. 64 {#art_64}

1Le conservateur du registre foncier procède à l'immatriculation du
nouvel état de propriété sur la base des documents qui lui sont remis par le
service du registre foncier. Cette immatriculation peut se faire par secteur.

2Le Conseil d'Etat fixe
les règles concernant l'établissement des plans cadastraux, les mensurations et
les rectifications de limites.

3En règle générale, une
nouvelle mensuration précède l'immatriculation au registre foncier.

4Si l'immatriculation a
eu lieu sur la base de données provisoires, les rectifications du registre
foncier interviennent selon la procédure de la mensuration officielle.

5Les recours pendants
font l'objet d'une mention au registre foncier. Elle est radiée d'office
aussitôt que la décision sur recours est entrée en force.

Report
des servitudes et des droits personnels

## Art. 65 {#art_65}

1En règle générale, les servitudes qui sont maintenues grèvent les
nouveaux biens-fonds en conservant leur rang.

2Lorsqu'ils ne subissent
pas de modification, les droits personnels annotés sont transcrits d'office sur
les nouvelles parcelles. S'ils sont modifiés, les dispositions relatives au
report des gages immobiliers sont applicables par analogie.

3Les immeubles non
compris dans le périmètre du syndicat mais concernés par des servitudes
soumises à l'enquête sur les servitudes font l'objet d'une mention au registre
foncier.

Report
des gages

## Art. 66 {#art_66}

1Le service du registre foncier sollicite l'accord écrit des
créanciers pour le report des gages immobiliers. Les articles 802 à 804 CC sont
applicables.

2Si un créancier
s'oppose au report de son gage, ou à la manière dont ce report est proposé, il
doit saisir le juge compétent dans un délai de vingt jours. A défaut, le report
a lieu d'office.

Production
des titres hypothécaires

## Art. 67 — [17] {#art_67}

1La production des cédules hypothécaires et des obligations
hypothécaires au porteur est obligatoire. Toutefois, le conservateur du
registre foncier procède à l'immatriculation du nouvel état même si les titres
ne sont pas produits.

2Le risque inhérent à la
non-présentation d'un titre incombe au créancier.

Transfert
avant l'immatriculation du nouvel état

## Art. 68 {#art_68}

1Jusqu'à l'immatriculation du nouvel état au registre foncier, les
transferts d'immeubles autorisés en application de l'article 26, alinéa 3, sont
basés sur l'ancien état.

2Si l'enquête sur le
nouvel état a déjà eu lieu et qu'il y a modification de la parcelle, le
transfert est accompagné d'une liste de concordance établie par le géomètre du
service compétent ou d'un plan de concordance dressé par le géomètre cantonal.

CHAPITRE 7

Dispositions
transitoires et finales

Dispositions
transitoires

## Art. 69 {#art_69}

1Les entreprises d'améliorations structurelles en cours lors de
l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises au nouveau droit.

2Les décisions de
subventionnement prises en application de l'ancien droit restent toutefois en
vigueur.

3Pour autant qu'ils
n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les règlements des syndicats
constitués avant son entrée en vigueur restent applicables.

Dispositions
abrogées

## Art. 70 {#art_70}

La loi sur les améliorations foncières, du 17 décembre 1980[18],
est abrogée.

## Art. 71 — à 73[19] {#art_71}

Référendum
et promulgation

## Art. 74 {#art_74}

1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat
pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date
de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 10 novembre 1999.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er février
2000.

TABLE DES MATIERES

Loi sur les
améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA)

CHAPITRE PREMIER

Article

Généralités

But .....................................................................................................

1

Organisation ......................................................................................

2

Définitions ..........................................................................................

3

Etendue des entreprises
collectives .................................................

4

Fixation des périmètres .....................................................................

5

Rapport avec des mesures
d'aménagement ou de protection de la nature

6

Dispositions réservées ......................................................................

7

CHAPITRE 2

Subventions

Principe ..............................................................................................

8

Genres d'améliorations
structurelles subventionnées ......................

9

Forme et calcul des subventions ......................................................

10

Autorité compétente ..........................................................................

11

Subventions et contributions des
communes ...................................

12

Acceptation des subventions ............................................................

13

Interdiction de désaffecter et de morceler, remboursement
des subventions

14

CHAPITRE 3

Entreprises réalisées par des syndicats de propriétaires

Section 1: Dispositions générales

Travaux préparatoires .......................................................................

15

Constitution du syndicat ....................................................................

16

Règlement du syndicat ......................................................................

17

Décision du Conseil d'Etat ................................................................

18

Organes du syndicat .........................................................................

19

Composition et attribution de
l'assemblée générale .........................

20

Droit de vote à l'assemblée ...............................................................

21

Composition et attribution du
comité ................................................

22

Vérificateurs de comptes ...................................................................

23

Commissions .....................................................................................

24

Extension ou réduction du
périmètre de peu d'importance ..............

25

Restriction légale de la propriété
......................................................

26

Travaux sur immeubles hors
périmètre ............................................

27

Elaboration des plans et des
devis, travaux géométriques ..............

28

Enquêtes ...........................................................................................

29

Début des travaux et direction
technique .........................................

30

Reconnaissance et entretien des
travaux d'améliorations foncières et des compensations écologiques .......................................................................................

31

Coût des travaux ..............................................................................

32

Principes de la répartition des
frais ...................................................

33

Participation aux frais des propriétaires d'immeubles
hors périmètre

34

Avances sur participation des
frais ...................................................

35

Perception des parts de frais ............................................................

36

Hypothèque légale ............................................................................

37

Dissolution du syndicat .....................................................................

38

Section 2: Dispositions propres aux remaniements
parcellaires

Notion ................................................................................................

39

Plan d'aménagement cantonal ou
communal ..................................

40

Documents mis à l'enquête ...............................................................

41

Tâches de la commission d'experts ..................................................

42

Nouvelle répartition ...........................................................................

43

Entrée en jouissance des nouvelles
parcelles ..................................

44

Mensuration .......................................................................................

45

Section 3: Dispositions propres aux réunions parcellaires

Notion ................................................................................................

46

Cas particuliers ..................................................................................

47

Procédure ..........................................................................................

48

Section 4: Dispositions propres aux remaniements
parcellaires ordonnés d'office

Principe ..............................................................................................

49

Constitution du syndicat ....................................................................

50

Organisation et gestion du
syndicat

1. Principe .........................................................................................

51

2. Intervention du département ........................................................

52

Frais ...................................................................................................

53

Section 5: Dispositions propres aux vignes

............................................................................................................

53a

CHAPITRE 4

Entreprises réalisées par des collectivités de droit
privé ou par des particuliers

Principe ..............................................................................................

54

Examen du projet ..............................................................................

55

Remaniements parcellaires
contractuels ..........................................

56

Autres règles applicables ..................................................................

57

CHAPITRE 5

Réclamations et recours

Manière de présenter les
réclamations .............................................

58

Motifs d'irrecevabilité .........................................................................

59

Suite à donner à une réclamation .....................................................

60

Forme et délai de recours .................................................................

61

Voies de droit des associations ........................................................

62

CHAPITRE 6

Registre foncier

Réquisition d'inscription .....................................................................

63

Immatriculation du nouvel état ..........................................................

64

Report des servitudes et des
droits personnels ...............................

65

Report des gages ..............................................................................

66

Production des titres
hypothécaires ..................................................

67

Transfert avant l'immatriculation du nouvel état ...............................

68

CHAPITRE 7

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires ....................................................................

69

Dispositions abrogées ......................................................................

70

Dispositions modifiées

Abrogés .............................................................................................

71-73

Référendum et promulgation ............................................................

74

(*) FO 1999 No 89

[1] RS
210

[2] RS
910.1

[3] Teneur
selon L du 29 juin 2004 (FO 2004 N° 51) et L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N°
38) avec effet au 1er janvier 2015

[4] Teneur
selon L du 29 juin 2004 (FO 2004 N° 51), L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38)
avec effet au 1er janvier 2015 et L du 28 mai 2024 (FO 2024 N° 24)
avec effet immédiat

[5] RS
913.1

[6] RSN
701.0

[7] Teneur
selon L du 29 juin 2004 (FO 2004 N° 51), L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO
2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009 et L du 28 mai 2024 (FO
2024 N° 24) avec effet immédiat

[8] Teneur
selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er
juillet 2009

[9] RSN
710

[10] Teneur
selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février
2013

[11] RS
210

[12] RSN
211.1

[13] Introduit
par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er
juillet 2009

[14] Introduit
par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er
juillet 2009

[15] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[16] RSN
152.130

[17] Teneur
selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février
2013

[18] RLN
VII 943

[19] Abrogés
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011