# Règlement d'exécution de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (RELASA), du 19 janvier 2000

## Art. 2 — [4] {#art_2}

1Le service de l'agriculture (ci-après: le service) est l'organe
d'exécution du département.

2L'office des améliorations structurelles assure
l'organisation, la conduite et le subventionnement des entreprises
d'améliorations foncières et de constructions rurales. Il a notamment pour
tâches:

a) l'étude d'avant-projets et de projets d'ouvrages
de génie rural;

b) l'établissement et la mise à jour du cadastre
des drainages;

c) la direction des travaux de remaniements;

d) l'exécution technique et administrative des
travaux des commissions d'experts;

e) le conseil et le subventionnement en matière de
construction et d'équipement de fermes.

3Abrogé.

Service
de la géomatique et du registre foncier

## Art. 3 — [5] {#art_3}

Les compétences du service de la géomatique et du registre foncier sont
définies aux articles 58 à 78 du présent règlement.

CHAPITRE 2

Entreprises
réalisées par des syndicats de propriétaires

Section 1: Constitution du
syndicat

A. Liste
des propriétaires

## Art. 4 — [6] {#art_4}

1La liste des propriétaires intéressés est dressée par le service de
la géomatique et du registre foncier, sur la base du plan du périmètre général
et d'une liste des parcelles ou fractions de parcelles établis à la date
déterminée par l'office des améliorations structurelles.

2La liste contient tous les éléments relatifs à la
propriété et aux surfaces. Elle tient lieu de liste d'appel et de vote.

B. Convocation

1. Documents

## Art. 5 — [7] {#art_5}

L'office des améliorations structurelles remet au Conseil communal chargé de
convoquer l'assemblée générale constitutive les documents nécessaires à la
convocation.

2. Envoi

## Art. 6 {#art_6}

1La
convocation est signée par tous les Conseils communaux si l'entreprise s'étend
à plusieurs communes.

2Elle est datée et adressée sous pli recommandé à
chaque propriétaire connu, au moins 20 jours avant la date fixée pour
l'assemblée constitutive.

3Les propriétaires sans domicile connu sont
convoqués par une publication dans la Feuille officielle.

3. Contenu

## Art. 7 {#art_7}

1La
convocation indique la date, l'heure et le lieu de l'assemblée, son but et
l'ordre du jour, qui comprend l'adoption du règlement du syndicat et la
nomination des organes.

2Elle rappelle que l'article 9 du présent règlement
est applicable et que les propriétaires qui ne prennent pas part à la décision
sont réputés y adhérer (article 703 CC).

3La publication dans la Feuille officielle
mentionne la date et le lieu de l'assemblée constitutive et précise que l'ordre
du jour peut être obtenu auprès du Conseil communal qui convoque.

4. Annexes

## Art. 8 {#art_8}

Sont joints à la
convocation:

a) une information sur les travaux envisagés;

b) le projet de règlement du syndicat;

c) une formule de procuration permettant de
désigner un représentant (article 9);

d) une copie de l'article 9 du présent règlement et
de l'article 703 CC.

C. Assemblée
constitutive

1. Représentation

## Art. 9 {#art_9}

1Chaque
propriétaire peut se faire représenter par un tiers muni d'une procuration
écrite et ayant l'exercice des droits civils.

2La procuration est valable si elle est signée:

a) pour les personnes morales par les personnes
autorisées;

b) pour les copropriétés, par les propriétaires
intéressés. Toutefois, s'ils n'ont pas tous signé, la procuration est valable
si la majorité prévue à l'article 647b CC est atteinte;

c) pour les propriétés communes, par tous les
propriétaires (article 653, alinéa 2, CC);

d) pour les indivisions de famille, par tous les
indivis, à moins qu'elles ne soient représentées par le chef de l'indivision,
inscrit au registre du commerce (article 341 CC).

3Le représentant d'une autorité exécutive cantonale
ou communale doit être au bénéfice d'une délégation de pouvoirs.

4A défaut de procuration valable, les propriétaires
représentés sont considérés comme absents.

2. Présidence

## Art. 10 {#art_10}

1L'assemblée
constitutive est présidée par un membre du Conseil communal de la commune où se
tient l'assemblée.

2Le président nomme un secrétaire chargé de la
tenue du procès-verbal et désigne des scrutateurs.

3. Délibérations

## Art. 11 — [8] {#art_11}

1Avant le vote sur la formation du syndicat, l'office des
améliorations structurelles fait un exposé sur les études préliminaires, les
travaux envisagés, la première estimation du coût de l'entreprise et le projet
de financement.

2Les plans nécessaires à la compréhension de
l'entreprise projetée sont affichés dans le local de l'assemblée.

3Chaque représentant doit déposer une procuration
sur le bureau pour prendre part au vote.

4Avant le vote, l'office des améliorations structurelles
rappelle que les propriétaires ne prenant pas part à la décision sont réputés y
adhérer (art. 7, al. 2).

4. Décision
de l'assemblée constitutive

## Art. 12 {#art_12}

1L'assemblée
constitutive décide de la formation du syndicat par un vote à l'appel nominal
sur la base de la liste des propriétaires.

2Une fois le syndicat constitué, elle adopte le
règlement et nomme les organes du syndicat.

5. Résultat
du vote

## Art. 13 {#art_13}

1Le
résultat du vote est consigné dans une liste mentionnant:

a) les noms et prénoms des propriétaires;

b) la surface totale par propriétaire;

c) les votes positifs et négatifs; pour les
premiers, il est précisé si les propriétaires se sont exprimés, s'ils se sont
abstenus ou s'ils étaient absents ou considérés comme tels.

2Cette liste, le procès-verbal de la séance et le
règlement sont signés par le président et le secrétaire de l'assemblée.

6. Opérations
subséquentes

## Art. 14 — [9] {#art_14}

1Dans les six semaines qui suivent l'assemblée constitutive, le
Conseil communal qui a convoqué communique à l'office des améliorations
structurelles le procès-verbal, la liste de vote et le règlement.

2Sur la base de ces documents, le Conseil d'Etat
prend l'arrêté prévu à l'article 18 LASA. Cet arrêté est expédié au syndicat et
communiqué à la commune ou aux communes intéressées, à l'office des
améliorations structurelles et au service de la géomatique et du registre
foncier.

3Il est en outre publié dans la Feuille officielle.

7. Communi-cation
aux propriétaires

## Art. 15 {#art_15}

1Le
comité avise tous les propriétaires que le syndicat est constitué et qu'il a un
caractère obligatoire. En même temps, il leur envoie une liste contenant les
noms et adresses du président et des membres du comité et, le cas échéant, des
commissions d'experts, de taxation ou de répartition des frais.

2Les propriétaires sont en outre informés qu'ils
peuvent obtenir un exemplaire du règlement sanctionné auprès du secrétariat du
syndicat.

Section 2: Règles pour le
calcul des subventions

Demande

## Art. 16 — [10] {#art_16}

1La demande de subvention est adressée par le syndicat à l'office
des améliorations structurelles qui constitue le dossier technique à
l'attention du département. Ce dossier comprend au moins:

a) une carte topographique au 1:25.000 avec
indication de l'ouvrage ou du périmètre des travaux à subventionner;

b) un rapport mettant en évidence notamment la
nécessité des travaux envisagés, leur but et leurs caractéristiques;

c) un devis estimatif.

2L'office des améliorations structurelles consulte
en temps voulu l'autorité fédérale.

Taux des
subventions

## Art. 17 — [11] {#art_17}

1Les travaux et ouvrages subventionnés le sont aux taux suivants:

Régions

Plaine

Montagne

%

%

1. Remaniements et réunions parcellaires ainsi que
remaniements parcellaires contractuels .......................

40

45

2. Drainages, corrections de
ruisseaux, canalisations d'eau de surface et arrosage, mesures visant à
revaloriser la nature et le paysage ou à remplir d'autres exigences posées
par la législation sur la protection de l'environnement, notamment mise en
réseau de biotopes et remise à l'état naturel de petits cours d'eau................................................................... ..

30

35

3. Construction de chemins agricoles dans des régions où
un remaniement parcellaire n'est pas nécessaire ........

25

40

4. Travaux de protection contre les éboulements, les
ravinements, les inondations ........................................

25

40

5. Travaux de remise en état du sol cultivable et des
ouvrages de génie rural en cas de sinistre grave dû aux éléments ........................................................................

50

50

6. Amenée d'électricité et adduction d'eau aux fermes
isolées et aux agglomérations essentiellement agricoles ........................................................................

–

40

7. Aménagement de pâturages, y compris chemins,
clôtures, etc. ..................................................................

–

40

8. Reconstruction de murs de pierres sèches...................

40

20

9. Aire de remplissage et de nettoyage des
pulvérisateurs et des atomiseurs...........................................................

25

25

2Pour les projets de développement régional, la
remise en état périodique d'améliorations structurelles et les autres mesures
d’améliorations structurelles définies dans l’ordonnance fédérale sur les
améliorations structurelles dans l’agriculture, du 2 novembre 2022[12]
(ordonnance sur les améliorations structurelles), notamment celles visant à
promouvoir la santé animale et une production particulièrement respectueuse de
l’environnement et des animaux, le montant des subventions dépend des tarifs,
conditions et limites fixés dans cette ordonnance.

3Lorsqu'une mesure collective d'améliorations
foncières comprend des travaux pour lesquels des taux différents sont prévus,
le plus élevé d'entre eux est applicable.

4Les dispositions de la LASA propres aux vignes
sont réservées.

## Art. 17a — [13] {#art_17a}

1La constitution de vergers haute-tige adaptés à la station
comprenant entre 10 et 30 arbres est soutenue par une contribution de 150
francs par arbre planté, par requérant et par année. Ces vergers doivent dans
la mesure du possible être localisés hors des surfaces d’assolement (SDA).

2Tant le propriétaire de la parcelle concernée que
son éventuel exploitant doivent avoir donné leur accord.

3Les espèces indigènes d’arbres fruitiers à pépins
et à noyau adaptées à la station sont les pommiers, les poiriers, les
cognassiers, les pruniers, les cerisiers, les noyers et les châtaigniers.

4La densité d’arbres plantés doit être de 30 à 100
arbres par hectare.

5L’accord de la commune concernée et celui de
l’office des améliorations structurelles sont requis avant toute plantation
d’arbres dans un secteur drainé.

Cumul des
subventions

## Art. 18 — [14] {#art_18}

1Le taux maximum des subventions fédérales, cantonales et communales
ne peut dépasser le 90% du montant des frais servant de base au calcul des
subventions. Le cas échéant, le taux de la subvention cantonale sera réduit en
conséquence.

2Ce principe ne s'applique pas aux suppléments
accordés pour des prestations à caractère écologique au sens de l'ordonnance
sur les améliorations structurelles.

Répartition
de la subvention communale

## Art. 19 {#art_19}

Lorsque les travaux
d'améliorations foncières entrepris dans le cadre d'un syndicat touchent
plusieurs communes, la subvention communale se répartit proportionnellement à
l'importance des travaux réalisés sur le territoire de chacune d'elles.

Législation
fédérale

## Art. 20 {#art_20}

La législation
fédérale concernant les subventions est réservée.

Section 3: Répartition des
frais et mode de paiement

Avances

## Art. 21 {#art_21}

1Les
avances faites sur la participation aux frais de l'entreprise ne peuvent pas
être retirées.

2En cas de transfert de propriété intervenu au
cours de l'entreprise, les avances relatives aux parcelles vendues sont
acquises au nouveau propriétaire. Toute convention contraire entre les parties
est réservée.

3Si les avances ne sont pas payées à leur échéance,
il est dû un intérêt moratoire au taux pratiqué par la Banque cantonale
neuchâteloise pour ses prêts aux collectivités de droit public.

Clé de
répartition

1. Remaniements
et réunions parcellaires

## Art. 22 {#art_22}

Dans les
remaniements et réunions parcellaires, la clé de répartition des frais entre
les propriétaires se fonde entre autres sur les critères suivants équitablement
pondérés:

– regroupement des parcelles;

– amélioration de la forme des parcelles;

– améliorations des accès;

– avantages potentiels.

2. Autres
cas

## Art. 23 {#art_23}

1En zone
d'urbanisation, les frais peuvent être répartis en fonction du seul critère de
la surface des parcelles.

2Pour les syndicats d'adduction d'eau ou de
construction de chemins, les frais peuvent être répartis notamment en fonction
de la surface des parcelles, de leur nature et de l'importance des bâtiments.

3. Sous-périmètre

## Art. 24 {#art_24}

Lorsque le périmètre
de l'entreprise comprend un ou plusieurs sous-périmètres, une clé de répartition
peut être établie par sous-périmètre (agricole, viticole, forestier, zone
d'urbanisation, etc.).

4. Immeubles
situés hors du périmètre

## Art. 25 {#art_25}

Les propriétaires
des immeubles situés hors du périmètre et bénéficiant néanmoins des travaux
entrepris par le syndicat sont informés de l'ouverture de l'enquête sur la
répartition des frais, au même titre que les membres du syndicat.

Facture
finale

## Art. 26 {#art_26}

1Dès que
le tableau de répartition des frais est définitif, le compte de chaque
propriétaire est établi. Le cas échéant, l'excédent des versements anticipés
est ristourné aux ayants droit.

2L'article 21, alinéa 3, du présent règlement est
applicable.

Section 4: Enquêtes publiques
et coordination

Coordination
et préavis des services de l'Etat et des communes

## Art. 27 — [15] {#art_27}

1L'office des améliorations structurelles coordonne l'étude du
projet des travaux avec les services de l'Etat et les communes.

2Avant la mise à l'enquête publique, il leur soumet
le projet pour préavis.

Enquête
publique

## Art. 28 {#art_28}

1Le comité
met simultanément à l'enquête publique les plans et devis estimatifs des
travaux à réaliser et leur rapport d'impact ou l'étude nature et paysage.

2L'avis d'enquête est adressé aux intéressés y
compris aux associations visées à l'article 62 LASA sous pli recommandé au
moins 20 jours à l'avance. Il est publié dans la Feuille officielle. Cette
publication peut contenir l'avis prévu à l'article 60.

3Chaque enquête peut être précédée d'une assemblée
générale au cours de laquelle sont présentés le déroulement et la portée de
l'enquête.

Traitement
des réclamations

## Art. 29 {#art_29}

1Après
chaque enquête le comité ou le cas échéant la commission d'experts entend les
réclamants et recherche les bases d'un accord, au besoin en modifiant le
projet.

2En cas d'échec de la conciliation une décision est
notifiée au réclamant.

Modification
du projet

## Art. 30 — [16] {#art_30}

1En cas de modification du projet, le comité ou le cas échéant la
commission d'experts consulte l'office des améliorations structurelles, et
sollicite l'accord des intéressés.

2Lorsque le projet est modifié de façon importante,
l'enquête correspondante est annulée et le projet modifié fait l'objet d'une
nouvelle enquête.

Autres
décisions

## Art. 31 — [17] {#art_31}

1Le président du comité ou le cas échéant de la commission d'experts
prend toute initiative utile et présente des propositions tendant à régler les
conflits qui surgissent dans le syndicat en dehors des enquêtes prévues par la
loi.

2Si nécessaire et après avoir consulté l'office des
améliorations structurelles, le comité ou la commission d'experts peut rendre
une décision.

Approbation
du projet

## Art. 32 {#art_32}

1A
l'issue de la mise à l'enquête publique prévue à l'article 28, alinéa 1, le
projet qui n'a pas fait l'objet de réclamation, ou pour lequel les décisions
statuant sur les réclamations n'ont pas fait l'objet de recours, est soumis à
l'approbation du département.

2Si les décisions statuant sur les réclamations ont
fait l'objet d'un recours, le département se prononce sur l'approbation du
projet, en règle générale en même temps qu'il statue sur les recours.

3Les travaux ne peuvent commencer qu'une fois
l'approbation du département entrée en force.

Section 5: Dispositions propres
aux remaniements et réunions parcellaires

Estimations
des terres

a) zones
agricoles, viticoles et forestières

## Art. 33 — [18] {#art_33}

1Si l'assemblée générale n'a pas décidé d'y renoncer, la commission
d'experts procède à l'estimation des terres, du capital plante et des
installations en fonction d'un barème arrêté par le comité.

2A cet effet, elle s'inspire des critères du guide
pour l'estimation de la valeur de rendement agricole (annexe de l'ordonnance
fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre 1993[19]).

b) zones
d'urbanisation

## Art. 34 {#art_34}

Sur proposition de
la commission d'experts et du comité, l'assemblée générale détermine les
valeurs d'échange pour le calcul des soultes des terrains situés en zone
d'urbanisation. Les valeurs d'échange peuvent être fixées par zone.

Prise
des voeux

## Art. 35 {#art_35}

Les propriétaires
intéressés ou leurs représentants sont entendus par la commission d'experts et
invités à indiquer l'endroit où ils souhaitent recevoir leurs nouvelles terres.

Nouvel
état de propriété

## Art. 36 {#art_36}

1La
commission d'experts fait dresser, conformément à l'article 42 LASA, le nouvel
état de propriété en vue de sa mise à l'enquête publique.

2Le président ou un membre de la commission peut
mener seul des démarches préliminaires.

Propriétaire
inconnu

## Art. 37 — [20] {#art_37}

1Lorsqu'un propriétaire demeure inconnu malgré des recherches
appropriées et une publication dans la Feuille officielle, et que les
conditions prévues à l'article 662, alinéas 2 et 3 CC ne sont pas réalisées, la
commission d'experts peut attribuer la prétention correspondante à la commune
du lieu de situation des terrains, pour autant que leur valeur ne dépasse pas
10’000 francs et leur surface 2'500 m2.

2Pendant un délai de 10 ans à compter de l'entrée
en jouissance des terrains, la commune est tenue de restituer ces derniers à
celui qui établit son droit de propriété.

3Lorsque la valeur des terrains excède 10’000
francs et leur surface 2’500 m2, la commission d'experts requiert
l'autorité tutélaire du for de l'immeuble de désigner un curateur. L'immeuble
est ensuite vendu conformément aux règles de la loi sur le droit foncier rural
(LDFR, du 4 octobre 1991)[21]
et le produit versé à la commune du lieu de sa situation.

Renonciation
à une attribution en terrain au nouvel état

1. A
la demande d'un propriétaire

## Art. 38 — [22] {#art_38}

1Si le propriétaire en fait la demande par écrit, la commission
d'experts peut renoncer à lui attribuer des terres au nouvel état, si les
terrains concernés:

– ne valent pas plus de 10’000 francs, et

– sont de très faible valeur agricole (terres
incultivables) ou d’une surface n’excédant pas 2’500 m2.

2Les terrains sont attribués au syndicat, qui en
dispose pour l'emprise des ouvrages, et la valeur de la prétention est versée
au propriétaire à la date de l'entrée en jouissance des nouvelles parcelles.

2. Copropriétés
et propriétés communes

## Art. 39 — [23] {#art_39}

1Si les copropriétaires ou propriétaires en main commune en font la
demande par écrit, la commission d'experts attribue à chacun une part de la
prétention correspondante ou une soulte en argent à ceux qui ne sont pas
propriétaires d'une autre parcelle dans le périmètre, si les terrains concernés:

– ne valent pas plus de 10’000 francs, et

– sont de très faible valeur agricole (terres
incultivables) ou d’une surface n’excédant pas 2’500 m2.

2Lorsque les copropriétaires ou propriétaires en
main commune sont inconnus, la procédure prévue à l'article 37 est applicable.

3. Copropriétés
dépendantes au sens de l'article 95 de l'ordonnance sur le registre foncier

## Art. 39a — [24] {#art_39a}

1Le sort des copropriétés dépendantes au sens de l'article 95 de
l'ordonnance sur le registre foncier (ORF), du 23 septembre 2011[25],
peut faire l'objet d'une enquête en début de syndicat, en même temps que les
états de propriété. L'estimation de la valeur de ces copropriétés peut alors
intervenir indépendamment de celle des autres terrains compris dans le
périmètre.

2La commission d'experts peut attribuer aux
propriétaires actuels qui ne sont pas propriétaires d'une autre parcelle dans
le périmètre une soulte en argent, d'un montant minimal de 10 francs.

3Dès le versement de la soulte, les propriétaires
intéressés sont considérés comme ne faisant plus partie du syndicat
d'améliorations foncières.

4Lorsqu'un propriétaire demeure inconnu au sens de
l'article 37, la commission d'experts attribue la soulte à la commune du lieu
de situation du terrain. Pendant un délai de dix ans à compter de ce versement,
la commune est tenue de restituer la soulte à celui qui établit son droit de
propriété.

5Les autres propriétaires ont chacun droit à une
part de la prétention correspondante, qui sera attribuée lors de l'enquête sur
la répartition des nouvelles parcelles.

Masses

## Art. 40 {#art_40}

Les terrains
prélevés conformément à l'article 43, alinéa 4 LASA, qui n'auraient pas été
utilisés pour la réalisation des travaux d'intérêt commun sont vendus à la fin
des opérations aux propriétaires voisins à un prix fixé par le comité du
syndicat.

CHAPITRE 3

Entreprises
réalisées par des collectivités de droit privé ou par des particuliers

Section 1: Généralités

Principe

## Art. 41 {#art_41}

Un projet
d'améliorations structurelles, au sens de l'article 9 LASA, présenté par une
collectivité de droit privé ou par un particulier, peut bénéficier de
subventions s'il est conforme aux lois qui le concernent et s'il fait l'objet,
le cas échéant, d'un permis de construire.

Projets

## Art. 42 {#art_42}

1Les
projets doivent être conformes aux règles de l'art et adaptés aux conditions de
l'exploitation. Il sera en outre tenu compte de la prévention des accidents.

2Les projets de constructions rurales doivent être
établis et réalisés sous la responsabilité d'un architecte inscrit au registre
neuchâtelois des architectes et ingénieurs.

3S'il y a lieu, le département informe l'autorité
fédérale du projet et le lui soumet pour approbation.

Demande
de subventions et début des travaux

## Art. 43 — [26] {#art_43}

1Les subventions doivent faire l'objet d'une demande écrite adressée
au service, qui procède à une étude.

2Les travaux ne peuvent pas débuter avant que le
maître de l'ouvrage n'ait reçu l'autorisation de mise en chantier. De même,
aucun matériel ne peut être commandé, ni aucun engagement financier être pris,
sauf autorisation expresse du service.

Notification
de la décision

## Art. 44 — [27] {#art_44}

1Les décisions des autorités fédérale et cantonale sont notifiées
simultanément au maître d'ouvrage et sont accompagnées du plan de financement
et de l'autorisation de mise en chantier des travaux.

2Le bénéficiaire doit prendre les engagements
prévus à l'article 13 LASA et, de plus, respecter les plans et devis.

Modification
du projet

## Art. 45 {#art_45}

1Une
modification ne peut être apportée au projet qu'à titre exceptionnel.

2Elle doit être approuvée par le département avant
son exécution sous peine de perte totale ou partielle des subventions.

Contrôle

## Art. 46 {#art_46}

Le département
contrôle périodiquement les ouvrages en construction et les chantiers.

Décompte
final

## Art. 47 {#art_47}

Le décompte final
est remis au département un an au plus tard après la fin des travaux; il est
accompagné des factures acquittées et signées. Les attestations de la banque
valent quittance.

Versement
des subventions

## Art. 48 — [28] {#art_48}

1En cours de travaux, des acomptes sur les subventions peuvent être
versés au prorata des travaux déjà exécutés.

2Une estimation des dépenses, établie par
l'architecte ou par l'ingénieur, peut être exigée.

3Un montant maximum correspondant à 80% des
subventions peut être versé avant le contrôle du décompte final.

Section 2: Calcul des
subventions

A. Généralités

Principe

## Art. 49 {#art_49}

Dans la règle, les
subventions cantonales destinées aux travaux d'améliorations foncières prévues
à l'article 41 sont les mêmes que celles accordées pour les travaux entrepris
par les collectivités de droit public (art. 17).

B. Constructions rurales

Elaboration

## Art. 50 {#art_50}

1Le
service est chargé de la vulgarisation en matière de constructions rurales. Il
participe à l'élaboration du projet en collaboration avec le maître de
l'ouvrage et son architecte. Il contrôle les données agronomiques et le
financement du projet; il veille à ce que ce dernier soit économique et
respectueux du paysage.

2Si besoin est, il étudie éventuellement avec
l'aide de tiers l'opportunité de modifier l'organisation ou l'orientation de
l'exploitation. Toutefois, il appartient au maître de l'ouvrage de choisir la
construction et l'équipement qui lui conviennent.

Principe

a) bénéficiaire
des subventions et genre de constructions

## Art. 51 — [29] {#art_51}

1Les subventions sont accordées selon les termes de l'ordonnance sur
les améliorations structurelles.

2Elles sont accordées à l'exploitant.

b) montant
des subventions

## Art. 52 — [30] {#art_52}

1Les subventions sont forfaitaires.

2Leur montant dépend des tarifs, conditions et
limites fixés dans l'ordonnance sur les améliorations structurelles.

3Le montant des subventions correspond aux taux
fixés par la Confédération pour subordonner l'octroi d'une contribution
fédérale au versement d'une aide financière cantonale.

4Lorsque le montant de la subvention est inférieur
à 1’000 francs, les constructions concernées ne sont pas subventionnées.

## Art. 52a — [31] {#art_52a}

1La pose de panneaux solaires photovoltaïques est obligatoire sur
les bâtiments agricoles lorsque les conditions cumulatives suivantes sont
remplies:

a) le bâtiment est subventionné au sens de la
législation sur les améliorations structurelles dans l’agriculture;

b) la surface brute au sol du bâtiment est de 200 m2
ou plus;

c) l’installation est économiquement supportable
pour l’exploitant.

2La puissance générée par l’installation doit au
moins être égale à 100 watts par mètre carré de surface brute au sol du
bâtiment.

3Pour les installations solaires qui répondent aux
exigences des alinéas 1 et 2, un soutien d’un montant forfaitaire de 8'000
francs par installation peut être versé pour autant qu’elles aient donné droit
à une subvention fédérale.

## Art. 52b — [32] {#art_52b}

Pour toute nouvelle construction ou rénovation importante, le projet devra
comprendre, au stade de la demande de permis de construire, la mise en œuvre de
mesures propres à réduire de manière significative les émissions d’ammoniac,
telles qu’elles ressortent du module de l’aide à l’exécution pour la protection
de l’environnement dans l’agriculture «constructions rurales et protection de
l’environnement», édité par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et
l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

## Art. 53 {#art_53}

à Art. 55[33]

## Art. 56 — [34] {#art_56}

## Art. 57 — [35] {#art_57}

CHAPITRE 4

Registre
foncier

Section 1: Tâches

Tenue à
jour des états de propriété

## Art. 58 — [36] {#art_58}

1Le service de la géomatique et du registre foncier tient à jour les
états de propriété.

2Dès que la mention prévue à l'article 26 LASA est
inscrite, le conservateur communique au service de la géomatique et du registre
foncier toutes les opérations foncières ou hypothécaires concernant les
immeubles compris dans le périmètre.

Adaptation
des servitudes et autres droits au nouvel état

## Art. 59 — [37] {#art_59}

1Le service de la géomatique et du registre foncier établit, en
collaboration avec la commission d'experts et l'office des améliorations
structurelles, les documents nécessaires à l'enquête sur les servitudes.

2S'il y a lieu, il modifie celles-ci en fonction du
nouvel état de propriété.

3En cas de besoin, il peut créer de nouvelles
servitudes, il décide également, en vue de l'enquête, la radiation des
servitudes qui ont perdu toute utilité.

Bénéficiaires
inconnus de servitudes

## Art. 60 {#art_60}

Les bénéficiaires de
servitudes sans domicile connu sont informés par une publication dans la
Feuille officielle de l'enquête sur les servitudes et du sort réservé à
celles-ci s'ils n'interviennent pas durant le délai d'enquête.

Parcelle
de dépendance

## Art. 61 — [38] {#art_61}

Lorsqu'une parcelle jouxtant une limite cantonale ou communale dépend d'un
immeuble sis dans un autre canton ou une autre commune, le conservateur
immatricule la parcelle de dépendance conformément à l'article 95 ORF.

Etablissement
du grand livre

## Art. 62 — [39] {#art_62}

Le service de la géomatique et du registre foncier établit le grand livre sur
la base des documents remis par l'office des améliorations structurelles, le
cas échéant par le service des mensurations cadastrales.

Registre
foncier fédéral

## Art. 63 {#art_63}

L'immatriculation
des nouveaux immeubles et l'introduction du registre foncier fédéral se font en
principe simultanément.

Réquisition
d'inscription

## Art. 64 {#art_64}

La réquisition
d'inscription doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a) les données du grand livre, ou cas échéant la
description des immeubles à immatriculer au registre cantonal;

b) les plans du nouvel état.

Avis
d'immatriculation des nouveaux immeubles

## Art. 65 {#art_65}

1Après
inscription du nouvel état au registre foncier, les propriétaires reçoivent un
extrait du grand livre qui concerne leurs immeubles.

2Ce document vaut uniquement titre de propriété.

Rectification
de surface et de limite

## Art. 66 {#art_66}

Les rectifications
de surface et de limite interviennent selon la procédure de la mensuration
officielle.

Section 2: Mentions

Services
compétents pour requérir les mentions

## Art. 67 {#art_67}

1Les
mentions prévues par les législations fédérale et cantonale sur l'agriculture
et par l'article 26 LASA, sont inscrites au registre foncier en la forme prévue
par les dispositions qui suivent.

2Les services compétents de l'administration
cantonale requièrent l'inscription des mentions.

Mention
"A"

## Art. 68 — [40] {#art_68}

1Dès la constitution du syndicat, tous les immeubles compris dans un
remaniement parcellaire font l'objet d'une mention d'améliorations foncières
"A".

2Lorsque le nouvel état de propriété résultant du
remaniement parcellaire est immatriculé au registre foncier, le conservateur
reporte la mention aux nouvelles parcelles.

Mention
"B"

## Art. 69 — [41] {#art_69}

1Dès la dissolution du syndicat, le conservateur remplace l'indice
"A" par l'indice "B".

2Lorsque le remaniement parcellaire comprend des
parcelles de terrain à bâtir qui n'ont pas bénéficié de subventions, l'office
des améliorations structurelles requiert la radiation après la dissolution du
syndicat.

Mention
"C"

## Art. 70 {#art_70}

Les améliorations
foncières collectives autres que les remaniements parcellaires font l'objet
d'une mention "C".

Mention
"D"

## Art. 71 — [42] {#art_71}

Les constructions rurales et les améliorations foncières autres que les
remaniements parcellaires, réalisées par des collectivités de droit privé ou
par des particuliers, font l'objet d'une mention "D".

Mention
"E"

## Art. 72 {#art_72}

1Les
améliorations foncières viticoles individuelles font l’objet d’une mention
"E".

2Les mentions concernant l'obligation éventuelle de
rembourser le subside de transformation sont maintenues telles quelles.

Mention
"F"

## Art. 73 {#art_73}

Dès le début de
l'enquête sur les servitudes, les immeubles non compris dans le périmètre du
syndicat mais concernés par des servitudes soumises à l'enquête, font l'objet
d'une mention "F".

Date du
versement des subventions

## Art. 74 — [43] {#art_74}

1Dès la dissolution du syndicat, la mention "B" est
complétée par la date à laquelle prennent fin l'interdiction de désaffecter et
l'obligation de rembourser les subventions.

2Dès le paiement final de la contribution versée
par la Confédération, ou par le canton si celui-ci seul accorde une subvention,
les mentions "C", "D" et "E" sont complétées par
la date de l'échéance.

3Abrogé.

Aliénations
des immeubles

## Art. 75 {#art_75}

1Le
conservateur requis d'inscrire un transfert soumis à autorisation selon
l'article 26, alinéa 3, LASA, sans que le département ait rendu une décision,
porte l'opération dans le journal et fixe au requérant un délai de dix jours
pour solliciter l'autorisation.

2Si celle-ci est refusée ou si le requérant ne la
sollicite pas dans le délai fixé, le conservateur rejette la réquisition.

Relation
des transferts

## Art. 76 — [44] {#art_76}

Le conservateur relate à l'office des améliorations structurelles les
transferts et modifications d'immeubles grevés d'une mention "A",
"C", "D" et "E".

Mention
de recours

## Art. 77 — [45] {#art_77}

Le service de la géomatique et du registre foncier inscrit la mention des
recours pendants.

Radiation
d'office des mentions

## Art. 78 {#art_78}

1Le
conservateur radie d'office les mentions "C", "D" et
"E" à la date d'échéance prévue à l'article 74, alinéa 2.

2Le conservateur radie d'office les mentions
"F" au moment de l'inscription du nouvel état au registre foncier.

CHAPITRE 5

Mesures
conservatoires

Interdiction
de désaffecter et de morceler

## Art. 79 — [46] {#art_79}

1Les immeubles grevés d'une mention "A" ne peuvent
être ni aliénés, ni soustraits à leur affectation ni morcelés sans
l'autorisation du service.

2Les immeubles grevés d'une mention "B"
ne peuvent être ni soustraits à leur affectation ni morcelés sans
l'autorisation du service.

3Les immeubles grevés de mentions "C",
"D" ou "E" ne peuvent être soustraits à leur affectation
sans l'autorisation du service.

Dérogations
à l'interdiction de désaffecter et de morceler

## Art. 80 — [47] {#art_80}

1Le service peut accorder pour de justes motifs des autorisations de
désaffectation et de morcellement, notamment:

a) dans les cas prévus aux articles 66 et 68 de
l'ordonnance sur les améliorations structurelles;

b) dans les cas prévus
aux articles 59 et 60 de la loi fédérale sur le droit foncier rural;

c) dans d'autres cas
pour de justes motifs.

2La demande d'autorisation doit avoir lieu au moyen
d'une requête motivée jointe à la demande d'autorisation présentée en
application de la LDFR.

Remboursement
de subventions

## Art. 81 {#art_81}

1En cas d'aliénation ou de modification de l'affectation d'un
immeuble grevé d'une mention "B", "C", "D" ou
"E", le service demande le remboursement.

2En cas de
contestations, le département rend une décision.

3L'interdiction de
désaffecter et l'obligation de rembourser les subventions prennent fin 20 ans
après le dernier versement de la Confédération.

4Lorsque le département décide le remboursement des
subventions, il en informe la commune intéressée.

CHAPITRE 6

Dispositions
transitoires et finales

Dispositions
transitoires

a) généralités

## Art. 82 {#art_82}

1Les entreprises d'améliorations structurelles en cours lors de
l'entrée en vigueur du présent règlement sont soumises au nouveau droit.

2Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec
le présent règlement, les règlements des syndicats constitués avant son entrée
en vigueur restent applicables.

b) subventions

## Art. 83 {#art_83}

1Les subventions sont allouées conformément à l'ancien droit, si la
demande en a été faite avant le 31 décembre 1998 et si les documents utiles
pour l'octroi des subventions sont déposés jusqu'au 30 juin 2000.

2Toutefois, le requérant est mis au bénéfice du
nouveau droit si celui-ci lui est plus favorable.

c) subventions
pour les fumières et fosses à purin

## Art. 83a — [48] {#art_83a}

1Les subventions sont allouées conformément au droit en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002, si la demande en a été faite avant cette date et si
les documents utiles pour l'octroi des subventions sont déposés jusqu'au 31
décembre 2004.

2Toutefois, le requérant est mis au bénéfice du
nouveau droit si celui-ci lui est plus favorable.

Dispositions
abrogées

## Art. 84 {#art_84}

Le règlement
d'application de la loi sur les améliorations foncières, du 15 juillet 1981[49],
est abrogé.

Entrée
en vigueur

## Art. 85 {#art_85}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er février
2000.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2000 No 7

[1] RSN
913.1

[2] Dans
tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de
l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au
1er août 2013.

[3] RSN
701.0

[4] Teneur
selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) et A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2020

[5] Teneur
selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

[6] Teneur
selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16) et A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2020

[7] Teneur
selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020

[8] Teneur
selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020

[9] Teneur
selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16) et A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2020

[10] Teneur
selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020

[11] Teneur
selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) et A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2025

[12] RS
913.1

[13] Introduit
par A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2025

[14] Teneur
selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)

[15] Teneur
selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020

[16] Teneur
selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020

[17] Teneur
selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020

[18] Teneur
selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2025

[19] RS
211.412.110

[20] Teneur
selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) et A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2020

[21] RS
211.412.11

[22] Teneur
selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) et A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2020

[23] Teneur
selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) et A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2020

[24] Introduit
par A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95), modifié par A du 8 avril 2020 (FO
2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 et A du 17
février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025

[25] RS
211.432.1

[26] Teneur
selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)

[27] Teneur
selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)

[28] Teneur
selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)

[29] Teneur
selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95) et A du 17 février 2025 (FO 2025 N°
8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025

[30] Teneur
selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95) et A du 17 février 2025 (FO 2025 N°
8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025

[31] Introduit
par A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2025

[32] Introduit
par A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2025

[33] Abrogés
par A du 11 février 2015 (FO 2015 N° 6) avec effet immédiat

[34] Abrogé
par R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)

[35] Abrogé
par A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95)

[36] Teneur
selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

[37] Teneur
selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16) et A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2020

[38] Teneur
selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020

[39] Teneur
selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16) et A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2020

[40] Teneur
selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95)

[41] Teneur
selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95), A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 et A du 17 février 2025
(FO 2025 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025

[42] Teneur
selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95)

[43] Teneur
selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95) et A du 17 février 2025 (FO 2025 N°
8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025

[44] Teneur
selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020

[45] Teneur
selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

[46] Teneur
selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)

[47] Teneur
selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) et A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2025

[48] Introduit
par A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95)

[49] RLN
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