# Loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 1976

## Art. 2 — [2] {#art_2}

1Sont assujettis aux dispositions de la présente loi:

a) les immeubles en
nature de vigne soumis au décret concernant la protection des sites naturels du
canton, du 14 février 1966[3];

b) les immeubles sis à
l'intérieur de l'une des zones viticoles délimitées sur le plan annexé à la
présente loi;

c) les autres immeubles
en nature de vigne qui ne sont pas visées aux lettres a et b du
présent article;

d) les immeubles replantés en vigne en vertu de
l'article 11.

2Seuls peuvent être assujettis à la présente loi
des immeubles faisant partie ou destinés à faire partie du cadastre viticole
cantonal.

3Tous les immeubles assujettis à la présente loi
font à ce titre l'objet d'une mention au registre foncier.

## Art. 3 — [4] {#art_3}

2. Plan
des zones viticoles

## Art. 4 {#art_4}

[5] 1La
procédure prévue pour l'adoption ou la modification des plans d'affectation
cantonaux aux articles 25 à 30 de la loi cantonale sur l'aménagement du
territoire est applicable.

2En cas de besoin, l'autorité cantonale peut
modifier le périmètre des immeubles soumis à la présente loi ou renoncer à
l'assujettissement de certains immeubles ne présentant pas d'intérêt pour
l'économie viticole du canton.

3Dans ce cas, l'autorité cantonale consulte les
communes intéressées.

3. Droit
réservé

## Art. 5 — [6] {#art_5}

L'article 4 n'est pas applicable aux immeubles assujettis au décret concernant
la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966[7].

III. Travaux
d'utilité publique

## Art. 6 — [8] {#art_6}

1Abrogé

2Lors de l'exécution de travaux d'utilité publique,
les surfaces de vigne désaffectées sont remplacées aux frais du promoteur par
une nouvelle plantation équivalente conformément à l'article 11.

CHAPITRE 2

Affectation,
aménagement et désaffectation

I. Affectation

## Art. 7 {#art_7}

1Les
immeubles assujettis à la présente loi ne peuvent, en principe, recevoir une
affectation étrangère à la viticulture.

2Seuls peuvent y être édifiés des bâtiments et
autres installations indispensables à la culture de la vigne et ne portant
aucune atteinte à l'aspect des lieux.

3L'article 11 est réservé.

II. Distance
des constructions

## Art. 8 {#art_8}

1Aucun
ouvrage de génie civil dépassant le niveau du sol ne peut être édifié à une
distance inférieure à 20 mètres de la limite d'un immeuble assujetti à la
présente loi.

2Tout ouvrage de génie civil d'une hauteur
supérieure à 20 mètres doit être éloigné de la limite séparative des fonds
d'une distance égale à sa hauteur effective.

3Dans le cas des vignes isolées qui ne sont pas
visées à l'article 2, lettre a et b, cette distance et cette
hauteur sont réduites à 10 mètres.

III. Distance
des plantations

## Art. 9 {#art_9}

Tout arbre et toute
plante se trouvant près d'un immeuble assujetti à la présente loi doivent être
en principe d'une hauteur inférieure à la distance séparant ledit immeuble du
lieu de leur implantation.

## Art. 9a — [9] {#art_9a}

Les distances minimales prévues aux articles 8 et 9 peuvent être réduites par
le département après avoir entendu les propriétaires fonciers intéressés, dans
la mesure où la culture de la vigne avoisinante n'en est pas notablement gênée.

IV.Clôtures

## Art. 10 {#art_10}

1En
dérogation aux dispositions des articles 8 et 9, tout immeuble bâti jouxtant
une vigne assujettie à la présente loi doit être pourvu, aux frais de son
propriétaire, d'une clôture qui soit suffisante pour la protection de cette
culture tout en ne lui portant pas préjudice.

2La clôture des vignes est au surplus interdite,
sauf si elle n'apporte aucune entrave à la culture normale des biens-fonds
voisins.

V. Désaffectation

## Art. 11 — [10] {#art_11}

1Le propriétaire d'un immeuble assujetti à la présente loi peut être
autorisé par le département à affecter son bien à un but étranger à l'économie
viticole aux conditions:

a) de replanter en
vigne une surface équivalente en quantité et en qualité dans un périmètre
viticole existant ou à créer;

b) de respecter sur cette surface les normes
prévues par la présente loi.

2La commune intéressée est consultée.

3Le propriétaire peut affecter une vigne isolée, en
zone d'urbanisation, à un but étranger à l'économie viticole sans autorisation
du département, mais doit aviser l'autorité cantonale compétente de l'arrachage
effectif.

4Le présent article n'est pas applicable aux
immeubles assujettis au décret concernant la protection des sites naturels du
canton, du 14 février 1966[11].

5Les nouvelles plantations dûment autorisées
peuvent tenir lieu de compensation à des désaffectations ultérieures.

VI.Contrainte
administrative

## Art. 12 — [12] {#art_12}

1Le département peut inviter le propriétaire d'un immeuble soumis
aux articles 7 à 10, en lui impartissant un délai convenable:

a) à démolir ou à
modifier toute construction édifiée contrairement aux dispositions en question
après l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) à édifier une clôture conformément à la présente
loi.

2Le département peut faire exécuter d'office au
besoin, aux frais du propriétaire, la mesure ainsi ordonnée.

3Ces règles sont applicables par analogie dans le
cas des arbres et des autres exemplaires de la végétation plantés contrairement
aux dispositions de la présente loi.

VII.Indemnité

1. Principe

## Art. 13 — [13] {#art_13}

1Les restrictions de la propriété privée résultant de l'application
de la présente loi donnent lieu à une indemnité si, par leurs effets, elles
équivalent à une expropriation.

2L'indemnité est déterminée eu égard à la situation
existante au jour où la mesure contestée est devenue obligatoire.

3L'action en paiement d'une indemnité se prescrit
par dix ans à partir de la même date.

4Les dispositions sur l'expropriation matérielle de
la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 26 janvier 1987,
sont applicables pour le surplus.

2. Prise
en charge des frais

## Art. 14 {#art_14}

Les frais causés à
l'Etat par l'application de la présente loi sont comptabilisés selon les règles
prévues par le décret concernant le financement des mesures prises par l'Etat
en vue de l'aménagement du territoire, du 5 septembre 1966[14].

VIII.Droit
applicable à titre accessoire

## Art. 15 {#art_15}

Les dispositions de
la législation cantonale sont au surplus applicables, notamment:

a) la loi concernant
l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910[15];

b) la loi sur les
constructions, du 12 février 1957[16];

c) la loi concernant la protection des monuments et
des sites, du 26 octobre 1964[17].

CHAPITRE 3

Améliorations
foncières

## Art. 16 — [18] {#art_16}

CHAPITRE 4

Reconstitution
du vignoble, plantation de nouvelles vignes et méthodes de culture

I. Reconstitution
du vignoble et plantation de nouvelles vignes

## Art. 17 — [19] {#art_17}

## Art. 18 — à 20[20] {#art_18}

II. Lutte
antiparasitaire

## Art. 21 — à 24[21] {#art_21}

CHAPITRE 5

Ban des
vendanges

## Art. 25 — à 28[22] {#art_25}

CHAPITRE 6

Mise en
valeur et placement des produits viticoles

## Art. 29 — à 33[23] {#art_29}

CHAPITRE 7

Formation
professionnelle, recherche et essais

## Art. 34 — [24] {#art_34}

## Art. 35 — [25] {#art_35}

CHAPITRE 8

Organisation

I. Département,
et services

## Art. 36 — [26] {#art_36}

1Le Conseil d'Etat désigne le ou les départements ainsi que les
services chargés de l'application de la présente loi.

2Abrogé

3Abrogé

II. Commission consultative viticole

## Art. 37 — [27] {#art_37}

CHAPITRE 9

Fonds
de secours en faveur du vignoble neuchâtelois pour dégâts non assurables

## Art. 38 — à 40[28] {#art_38}

CHAPITRE 9a

Procédures
– voies de droit[29]

## Art. 40a — [30] {#art_40a}

1La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 2025[31].

2Les décisions du
département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal,
conformément à la LPA.

I. Pénalités

## Art. 41 — [32] {#art_41}

II. Dispositions
réservées

## Art. 42 {#art_42}

Les entreprises d'améliorations foncières viticoles dont le subventionnement a
été décidé par le Conseil d'Etat avant l'entrée en vigueur de la présente loi,
ou auxquelles une allocation a été promise par le département de l'Agriculture
avant cet événement, restent régies par les dispositions légales antérieures.

III. Dispositions
abrogées

## Art. 43 {#art_43}

Sont abrogés:

a) les articles 217,
218 et 284 à 291 du code rural, du 15 mai 1899[33];

b) la loi sur la
reconstitution du vignoble et la mise en valeur des produits de la viticulture,
du 18 avril 1950[34];

c) la loi instituant un
office de propagande des vins de Neuchâtel, du 6 juillet 1954[35];

d) le décret concernant
la garantie donnée par l'Etat en matière de blocage-financement des vins de
Neuchâtel, du 5 octobre 1970[36];

e) toutes autres dispositions contraires.

IV. Promulgation
et exécution

## Art. 44 {#art_44}

Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités
du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 17 août 1976, avec
effet immédiat.

Loi approuvée par le Conseil fédéral le 14 février 1977.

Disposition finale de la modification du 17 octobre 1983[37]

L'article 41, alinéas 2 et 3 nouveaux, de la loi sur la
viticulture, du 30 juin 1976, est applicable à toutes les vignes dont
l'arrachage a été ordonné depuis la date de l'entrée en vigueur de cette loi
par le Conseil d'Etat ou par le département désigné par cette autorité.

Annexes: deux plans.

Ces plans sont publiés sur le site Internet de l'Etat à
l'adresse suivante:

http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&DocId=12132

Pour atteindre les plans recherchés, la marche à suivre est
la suivante:

Remarque:

1) Dans l'onglet Thèmes, cliquer sur le "+"
de Niveau cantonal et activer la case Zones
viticoles

2) Toujours dans l'onglet Thèmes, cliquer sur le "+"
de Niveau communal et désactiver les cases Etat PAL et Zones
communales

3) Cliquer sur Recharger la carte

4) Zoom + sur le secteur souhaité

– Il est possible que le zoom choisi au départ ne soit
pas suffisant serré pour faire apparaître les données; dans ce cas refaire un
zoom en choisissant un secteur moins étendu.

– L'outil Interroger en un point ou un rectangle permet
d'obtenir des renseignements sur l'objet en cliquant sur ce dernier.

(*) RLN VI 495

[1] Teneur
selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1er
juillet 2009

[2] Teneur
selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1er
juillet 2009

[3] RSN
461.303

[4] Abrogé
par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 No 87)

[5] Teneur
selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 No 87)

[6] Teneur
selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1er
juillet 2009

[7] RSN
461.303

[8] Teneur
selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1er
juillet 2009

[9] Teneur
selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1er avril 1992

[10] Teneur
selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1er avril 1992
et L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet au 1er
juillet 2009

[11] RSN
461.303

[12] Teneur
selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1er avril 1992

[13] Teneur
selon L du 26 janvier 1987 (RLN XII 312)

[14] RSN
702.0

[15] RSN
211.1

[16] RLN
II 638; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)

[17] RSN
453.30

[18] Abrogé
par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er
juillet 2009

[19] Abrogé
par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er
juillet 2009

[20] Abrogés
par L du 25 juin 2003 (FO 2003 N° 49)

[21] Abrogés
par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er
juillet 2009

[22] Abrogés
par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er
juillet 2009

[23] Abrogés
par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er
juillet 2009

[24] Abrogé
par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er
juillet 2009

[25] Abrogé
par L du 17 octobre 1983 (RLN X 47)

[26] Teneur
selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er
juillet 2009

[27] Abrogé
par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er
juillet 2009

[28] Abrogés
par L du 22 mai 1996 (FO 1996 No 39) avec effet au 1er
janvier 1996

[29] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[30] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[31] RSN
152.130

[32] Abrogé
par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er
juillet 2009

[33] RLN I 87

[34] RLN II 222

[35] RLN II 539

[36] RLN IV 400

[37] RLN
X 47