# Règlement concernant la protection des végétaux, du 17 décembre 1997

## Art. 2 — [3] 1Les décisions de l'office phytosanitaire peuvent {#art_2}

faire l'objet d'un recours au Département du développement territorial et de
l'environnement, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la
procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[4].

2Les
arrêts rendus par le Tribunal cantonal en matière d'indemnités (art. 6 à 9)
sont sans appel.

CHAPITRE 2

Lutte contre les maladies et les ravageurs présentant un danger
général pour les végétaux

Compétence

## Art. 3 {#art_3}

1Les mesures
prescrites par le droit fédéral en vue de protéger les cultures contre les
maladies et les ravageurs présentant un danger général sont du ressort de
l'office phytosanitaire.

2Les
dispositions particulières de la loi sur la viticulture, du 30 juin 1976[5], et de son règlement d'exécution, du 8 janvier 1984[6], sont réservées.

Mesures de détection

## Art. 4 {#art_4}

1L'office
phytosanitaire est habilité à prendre toutes les mesures utiles prescrites par
le droit fédéral pour détecter une contamination ou une infection, notamment
par des contrôles, des enquêtes, des prises d'échantillons et des mises sous
séquestre.

2Les
plantes-hôtes ne peuvent être mises dans le commerce qu'après avoir été
libérées par l'office phytosanitaire.

Frais

## Art. 5 {#art_5}

1Sous réserve de
la participation de la Confédération, les frais des mesures de lutte contre les
maladies et les ravageurs présentant un danger général pour les végétaux sont à
la charge du canton.

2Ils
peuvent être mis à la charge des exploitants qui n'observent pas les
prescriptions en vigueur ou les mesures particulières ordonnées par l'autorité
compétente fédérale ou cantonale.

Réparation des dommages

a) demande

## Art. 6 {#art_6}

Les demandes d'indemnité prévues par le droit fédéral pour
couvrir les dommages résultant des mesures de lutte contre les maladies et les
ravageurs présentant un danger général pour les végétaux doivent être adressées
à l'office phytosanitaire sitôt les dommages constatés, mais au plus tard un an
après l'exécution de la mesure en cause.

b) instruction

## Art. 7 {#art_7}

1Dès qu'il est
saisi de la demande, l'office phytosanitaire procède aux investigations
nécessaires.

2Il
requiert au besoin l'avis d'un expert.

c) décision

## Art. 8 — L'office phytosanitaire fixe les indemnités conformément aux {#art_8}

directives fédérales.

d) frais

## Art. 9 {#art_9}

La procédure est gratuite.

CHAPITRE 3

Lutte contre les taupes et les campagnols terrestres

Obligations des exploitants

## Art. 10 {#art_10}

1La lutte
précoce contre les taupes et les campagnols terrestres incombe aux exploitants.

2Cette
lutte doit éviter que les populations de ces ravageurs et les dommages qui en
résultent ne prennent un caractère envahissant ou calamiteux.

Information et surveillance

## Art. 11 — 1L'office phytosanitaire informe les exploitants sur {#art_11}

les moyens de lutte préventive contre le développement des populations de
taupes et de campagnols terrestres.

2Il
surveille l'évolution de ces populations et les moyens mis en œuvre pour les
combattre.

Recours aux moyens chimiques

## Art. 12 — Lorsque les moyens de lutte biologique disponibles n'exercent {#art_12}

qu'un effet limité pour prévenir les dommages aux herbages et que le
développement des campagnols terrestres prend un caractère envahissant ou
calamiteux, le recours aux moyens chimiques est autorisé.

Régime de l'autorisation

a) octroi

## Art. 13 {#art_13}

1L'office
phytosanitaire délivre les autorisations pour la lutte contre les campagnols
terrestres à l'aide d'appâts dans les prairies et les pâturages.

2Il procède préalablement à une estimation de la densité des
campagnols.

3Cette
densité ne doit pas excéder 150 campagnols par hectare.

b) conditions

## Art. 14 {#art_14}

1L'autorisation
est valable pour l'année en cours.

2Elle
mentionne les précautions générales à prendre, les doses maximales et le
périmètre de lutte.

c) retrait

## Art. 15 — L'autorisation est retirée lorsque les conditions prescrites ne {#art_15}

sont pas respectées.

Frais

## Art. 16 {#art_16}

1Les frais
résultant de la lutte contre les taupes et les campagnols terrestres sont à la
charge des communes.

2Celles-ci
peuvent prévoir une participation des propriétaires intéressés jusqu'à 50% des
dépenses engagées.

CHAPITRE 4

Dispositions finales

Abrogation du droit antérieur

## Art. 17 {#art_17}

Sont abrogés:

a) l'arrêté concernant les frais résultant de la lutte contre les
taupes et les campagnols terrestres, du 7 septembre 1983[7];

b) l'arrêté concernant la lutte contre le pou de San José, le feu
bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général, du
11 août 1982[8];

c) l'arrêté
concernant la destruction des hannetons et des vers blancs, du 3 avril 1951[9].

Entrée en vigueur

## Art. 18 {#art_18}

1Le présent
règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.

2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 1997 No 98

[1] RSN 910.1

[2] Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)

[3] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec
effet au 1er janvier 2011. La désignation du
département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat,
du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[4] RSN 152.130

[5] RSN 916.120

[6] RSN 916.120.0

[7] RLN IX 411

[8] RLN IX 18

[9] RLN II 286