# Convention intercantonale de mise en uvre en matière de consultation en économie laitière, du 25 septembre 2006

## Art. 2 {#art_2}

1Les unités
techniques et administratives de CASEi sont installées à l’Institut agricole de
Fribourg, à Grangeneuve.

2Ce dernier assume la gestion du personnel, la
facturation et la comptabilité de CASEi et prend à sa charge leurs coûts et la
location des locaux à l’usage commun des partenaires.

Antennes
cantonales

## Art. 3 {#art_3}

1Chaque
partenaire de CASEi dispose d’une antenne regroupant le personnel qui lui est
affecté pour les activités de CASEi et décide, sous réserve des compétences de
la cheffe ou du chef de CASEi, de l’organisation de son activité sur son
territoire cantonal.

2Les collaboratrices et collaborateurs respectifs
sont rattachés à l’unité administratives dont dépend l’antenne.

3Selon les besoins des activités de CASEi, le
personnel d’un partenaire peut être appelé à œuvrer au profit de l’autre
partenaire requérant. Dans ce cas, la responsabilité civile :

a) envers les bénéficiaires et les autres tiers se
détermine selon le droit cantonal du partenaire requérant ;

b) du personnel se détermine selon le droit cantonal
du partenaire qui le met à disposition au profit du partenaire requérant.

Le cas échéant, des procédures selon la LP[3]
en faveur de CASEi sont introduites et suivies par l’antenne du canton dans
lequel le débiteur a son siège.

Analyses

## Art. 4 {#art_4}

1Chaque
partenaire veille à ce que les analyses liées à l’assurance de la qualité du
lait soient confiées au Laboratoire agroalimentaire de l’Institut agricole de
l’état de Fribourg, à Grangeneuve
(LAAF).

2La CASEi et le LAAF collaborent à l’organisation
des transports des échantillons et la transmission des résultats.

3Le LAAF facture directement ses prestations aux
bénéficiaires.

Conseil
de gestion

## Art. 5 {#art_5}

1Le Conseil
de gestion est composé d’un membre désigné par chaque partenaire ainsi que de
quatre représentants des organisations faîtières de bénéficiaires des
prestations de CASEi définis par convention, dont au moins un siège est assuré
aux productrices et producteurs ainsi qu’aux utilisatrices et utilisateurs de
lait.

2Il est présidé à tour de rôle pour une période de
deux ans par l’un des partenaires.

3Il siège, sur convocation de son président, au
moins deux fois par an, en vue de l’approbation du budget et des comptes
annuels.

4à titre
exceptionnel, chaque membre peut également demander la convocation du Conseil
de gestion.

5Le Conseil de gestion prend ses décisions à la
majorité simple de ses membres présents. En cas d’égalité de voix la présidence
départage. La validité des décisions du conseil de gestion est subordonnée à
l’accord des partenaires.

Attributions
du Conseil de gestion

## Art. 6 {#art_6}

1Le Conseil
de gestion a les attributions suivantes :

a) il exerce la conduite stratégique des activités
de CASEi et prend en compte les avis et les propositions exprimés par les
bénéficiaires des prestations de CASEi au sens de l’article 8 ;

b) il prépare les éventuelles conventions de
collaboration avec d’autres cantons intéressés ;

c) il désigne sa présidente ou son président ainsi
que sa vice-présidente ou vice-président ;

d) il approuve à l’intention des autorités
compétentes respectives des partenaires la planification générale des activités
et leur financement ainsi que les budgets et les comptes annuels accompagnés
respectivement d’un programme d’activités et d’un rapport d’activités ;

e) il propose à l’autorité d’engagement, en
principe le directeur ou la directrice de l’IAG, la désignation de la cheffe ou
le chef de CASEi ;

f) il approuve le cahier des charges des
collaboratrices et collaborateurs et l’organisation des activités ;

g) il veille à harmoniser les conditions de
rémunération et les charges sociales des collaboratrices et des collaborateurs ;

h) il approuve les contrats-type relatifs aux
différentes prestations de service ;

i) il prépare l’assemblée consultative annuelle et
y participe avec voix consultative.

2Il œuvre selon le droit public et privé
applicables et assume les compétences, qui ne sont pas expressément réservés à
d’autres organes, autorités ou tiers.

Gestion

## Art. 7 {#art_7}

1La gestion
de CASEi est confiée à la cheffe ou au chef CASEi.

2La cheffe ou le chef CASEi soutient le conseil de
gestion et :

a) veille à l’organisation, à l’harmonisation et à
l’exécution des activités de CASEi ;

b) établit à l’intention du Conseil de gestion la
planification générale des activités et leur financement ainsi que le budget et
les comptes annuels et les rapports y relatifs ;

c) signe les contrats de prestations de service ;

d) organise la formation des collaboratrices et des
collaborateurs ;

e) préavise l’engagement des collaboratrices et des
collaborateurs ;

f) elle renseigne régulièrement la présidente ou
le président du Conseil de gestion sur le déroulement des activités.

Assemblée
consultative

## Art. 8 {#art_8}

1Les
organisations faîtières des bénéficiaires des prestations CASEi, collaborant
avec celui-ci par convention, sont représentées à l’assemblée consultative avec
deux personnes au maximum (en règle général la présidente ou le président et la
vice-présidente ou le vice-président ou sa directrice ou son directeur ou sa ou
son secrétaire).

2Le Conseil de gestion définit la représentation
des bénéficiaires des prestations de CASEi ne disposant pas d’organisation
faîtière au sens de l’alinéa 1.

3L’assemblée consultative, convoquée chaque année
par le conseil de gestion et présidée par la président ou le président de
celui-ci :

a) prend acte du rapport d’activité de CASEi ;

b) prend connaissance des comptes et du budget de
CASEi ;

c) préavise, par rapport à la participation
financière des bénéficiaires, les principes de calcul des tarifs et les
critères de participation applicables aux contrats collectifs et individuels de
CASEi ;

d) peut introduire des propositions d’améliorations
des activités de CASEi.

4Les préavis selon alinéa 3, lettres c et d
sont soumis au vote. Chaque représentante ou représentant au sens de l’alinéa 1
et 2 participant à l’assemblée consultative dispose d’une voix. Pour être
approuvés les avis et propositions doivent être adoptés par la majorité simple
des voix exprimées.

Financement

## Art. 9 {#art_9}

1Le
financement de CASEi est assuré, sur la base d’un budget annuel, à raison de
70% par les bénéficiaires des prestations de CASEi, déduction faite des
subventions acquises et des recettes issues de prestations particulières,
telles que TVA encaissée, prestations d’enseignement et contrôles divers.

2Le solde des coûts à charge des cantons, est
réparti comme suit :

a) les coûts sont subdivisés en :

- montant à charge de la consultation en production
laitière : 30% ;

- montant à charge de la consultation fromagère : 70%.

b) les montants afférents à ces prestations sont
répartis entre les partenaires selon les modalités suivantes :

- selon le nombre des producteurs de lait pour le
montant affecté à la consultation en production laitière ;

- selon le nombre de fromageries pour le montant affecté
à la consultation fromagère.

3La participation des bénéficiaires des prestations
de CASEi est définie contractuellement.

4Comptabilité et comptes de CASEi sont soumis au
contrôle par l’Inspection des finances du canton de Fribourg.

5Les cantons et les organisations respectives
prennent en charge l’indemnisation des personnes qui les représentent.

Recettes
et dépenses

## Art. 10 {#art_10}

1La
totalité des recettes ainsi que des dépenses de fonctionnement liées aux
activités communes sont respectivement enregistrées, facturées, perçues et
payées par l’IAG.

2Les autres dépenses de fonctionnement admises
(dépenses en personnel, charges sociales, de bureau, informatiques, etc.) sont
avancées par les partenaires respectifs.

3Les opérations comptables font l’objet d’un
décompte entre partenaires au plus tard à mi-janvier de chaque année.

Dépenses
d’investissement

## Art. 11 {#art_11}

1Les
investissements nécessaires à l’exécution des tâches communes de CASEi sont
pris en charge par l’IAG. Leur amortissement au taux usuel de l’état de Fribourg est imputé aux
partenaires, dans les comptes annuels.

2En cas de résiliation de la convention de base,
l’IAG rembourse aux partenaires la valeur résiduelle des investissements
effectués, selon les modalités de financement prévues à l’article 9, alinéa 2,
lettre b.

Dispositions
finales

## Art. 12 {#art_12}

1La
présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2007, sous
réserve qu’une majorité des bénéficiaires des prestations de CASEi potentiels,
représentés par leurs organisations faîtières, aient signé à cette date un
contrat de collaboration avec la CASEi.

2Les stations cantonales actuelles des cantons de
Berne et de Fribourg sont chargées, d’exécuter les travaux préparatifs
nécessaires à l’entrée en vigueur.

3La résiliation de la présente convention est
soumise aux mêmes conditions que la convention de base.

ANNEXE 1

25

octobre

2006[4]

Convention

d’adhésion de la République et du Canton de Neuchâtel à la convention
intercantonale de mise en œuvre en matière de consultation en économie
laitière[5]

(*)

La Direction de l’économie publique du canton de Berne, EOA,
par son Office de l’agriculture et de la nature, OAN,

la Direction des institutions, de l’agriculture et des
forêts du canton de Fribourg, DIAF, par l’Institut agricole de l’état de Fribourg, à Grangeneuve, IAG,

et

le Département de l’économie de la République et du Canton
de Neuchâtel, DEC, par son service de l’économie agricole, SEA,

(ci-après les partenaires)

vu

l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait (OQL)[6]
;

les lois cantonales y relatives ;

la déclaration d’intention du 30 juin 2005 des cantons de
Berne et Fribourg, et son annexe, la convention de base conclue le 15 décembre
2005 par ces deux cantons ;

la convention de mise en œuvre précitée

conviennent

Partenaires
et qualité d’associé

Article premier 1Sur
la base de la convention de mise en œuvre précitée (ci-après : la convention),
les partenaires des cantons de Berne et de Fribourg élargissent la qualité
d’associé de CASEi à la République et du Canton de Neuchâtel, qui en accepte de
saisir les droits et obligations comme nouveau partenaire à la convention.

2L’adhésion du nouveau partenaire devient effective
par la signature de son représentant.

Antenne
cantonale neuchâteloise

## Art. 2 {#art_2}

Pour l’exercice en
territoire neuchâtelois des activités relevant de la convention, le canton de
Neuchâtel met à disposition une antenne cantonale à Cernier, au sens de
l’article 3 de la convention. Cette antenne dispose actuellement d’un
collaborateur, rattaché au service de l’économie agricole, d’un bureau et d’un
laboratoire pour les analyses de routine.

ANNEXE 2

25

octobre

2006[7]

Approbation

de la convention d’adhésion de la République et du Canton de Neuchâtel à la
convention intercantonale de mise en œuvre du 25 septembre 2006 en matière de
consultation en économie laitière[8]

(*)

vu

les besoins et les dispositions propres de chaque canton ;

l’article 1, alinéa 3 de la convention intercantonale de mise en
oeuvre du 25 septembre 2006 en matière de consultation en économie ;

Article unique La convention
d’adhésion du 25 octobre 2006 en matière de consultation en économie laitière
est approuvée par le conseiller d’état,
directeur de l’économie publique du canton de Berne, le conseiller d’état, directeur des institutions, de l’agriculture
et des forêts du canton de Fribourg ainsi que le conseiller d’état, chef du département de l’économie
du canton de Neuchâtel.

(*) Non publiée dans la FO

[1] RS
916.351.0, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 5567)

[2] RS
320

[3] RS
281.1

[4] date
de l’apposition de la première signature

[5] Convention
d’adhésion signée par le Canton de Berne, le 17 novembre 2006, le Canton de
Fribourg, le 25 octobre 2006 et le Canton de Neuchâtel, le 27 novembre 2006

(*)

[6] RS
916.351.0, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 5567)

[7] Date
de l’apposition de la première signature

[8] Convention
d’adhésion signée par le Canton de Berne, le 20 novembre 2006, le Canton de
Fribourg, le 9 novembre 2006 et le Canton de Neuchâtel, le 4 décembre 2006

(*)