# Règlement concernant les équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses, du 18 décembre 1996

## Art. 2 — [3] {#art_2}

Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le
département) est l'autorité de surveillance des équipes d'intervention.

Vétérinaire
cantonal

## Art. 3 {#art_3}

Les équipes
d'intervention sont placées sous la direction du vétérinaire cantonal.

Equipes
d'intervention

1. Nombre

## Art. 4 — [4] {#art_4}

1Pour l'ensemble du canton, une équipe d'intervention est mise sur
pied.

2En cas de besoin, il
peut être fait appel à des équipes d'autres cantons.

3Les membres de l’équipe cantonale sont désignés
par le vétérinaire cantonal.

2. Membres

## Art. 5 — [5] {#art_5}

1Les membres des équipes peuvent remplir leurs fonctions dès l'âge
de 18 ans et jusqu'à l'âge de 65 ans révolus pour autant que leur forme
physique et leur santé le permettent.

2Abrogé.

3Les membres de l’équipe cantonale sont désignés
par le vétérinaire cantonal.

4Dans le but de maintenir l'effectif minimal requis
pour le canton, le chef du département peut désigner d'office des membres parmi
les catégories de métiers adéquates (bouchers, équarrisseurs, ouvriers
d'abattoirs, etc.).

5Les membres des équipes d'intervention peuvent
être libérés de leurs fonctions par le chef du département, moyennant demande
écrite, dûment motivée et adressée au moins 3 mois à l'avance au service de la
consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le service).

6Tout membre d'équipe ne donnant pas satisfaction
peut être démis de ses fonctions, sans préavis, par le chef du département.

3. Composition

## Art. 6 — [6] {#art_6}

1En général, l’équipe comporte au minimum 14 personnes, soit:

– 1 chef d'équipe;

– 1 vétérinaire officiel;

– 4 personnes habituées à la mise à mort d'animaux;

– 4 aides habitués à la conduite du bétail;

– 2 personnes chargées de la gestion du matériel
d’intervention;

– 2 spécialistes de la désinfection.

2Le vétérinaire cantonal désigne les chefs d'équipe
et leurs suppléants parmi les membres des équipes désignés conformément à
l'article 5.

3En cas d'intervention, le vétérinaire cantonal
peut en outre faire appel à des auxiliaires. Ils sont fournis:

– par le détenteur des animaux et son personnel éventuel;

– à défaut, par la collectivité publique compétente.

Equipement

## Art. 7 — [7] {#art_7}

1Le
service est chargé d'acquérir l'équipement d'intervention, conformément aux
directives de l’Office de la sécurité alimentaire et des affaires
vétérinaires.

2Le service peut collaborer avec d'autres cantons
pour un achat groupé de l'équipement susmentionné.

CHAPITRE 3

Compétences

Fondements

## Art. 8 {#art_8}

En cas d'épizootie
hautement contagieuse, les tâches et compétences:

– du vétérinaire cantonal;

– des vétérinaires officiels;

– des chefs d'équipe;

– des autres membres de l'équipe d'intervention et

– des auxiliaires

sont réglées, d'une part, par l'ordonnance sur les épizooties
(OFE), du 27 juin 1995, et, d'autre part, par les directives émises par le
service.

CHAPITRE 4

Formation

Organisation

## Art. 9 {#art_9}

1Le vétérinaire
cantonal organise, en collaboration avec les chefs d'équipe, des cours
d'instruction et des exercices pratiques destinés aux membres des équipes
d'intervention et aux vétérinaires officiels.

2Il peut collaborer avec les services vétérinaires d'autres
cantons.

Participation

## Art. 10 {#art_10}

1La
participation aux cours et aux exercices est obligatoire.

2Les participants sont indemnisés conformément aux
articles 15 à 19 du présent arrêté.

Nature

## Art. 11 {#art_11}

1Sont
notamment mis sur pied des démonstrations et des entraînements au maniement des
différents accessoires de l'équipement d'intervention.

2En outre, des instructions sont données sur
l'entretien de l'équipement et sur les mesures à prendre en cas d'épizootie
hautement contagieuses (intervention proprement dite dans l'exploitation
contaminée).

Frais

## Art. 12 {#art_12}

Les frais
occasionnés par la formation des membres de l'équipe d'intervention sont
supportés par l'Etat.

CHAPITRE 5

Mobilisation

En cas
d'épizootie et d'exercices pratiques

## Art. 13 {#art_13}

1En cas d'épizootie
hautement contagieuse, les membres des équipes d'intervention doivent être
immédiatement mobilisables, sur ordre du vétérinaire cantonal, et se tenir à la
disposition de ce dernier, sauf en cas de maladie, accident ou autre
empêchement majeur.

2Les dispositions ci-dessus s'appliquent également
aux exercices pratiques lors de la formation selon le chapitre 4.

3Les employeurs des membres des équipes
d'intervention ne peuvent pas s'opposer à la mobilisation de ces derniers, sauf
pour raison de force majeure.

CHAPITRE 6

Intervention

Instructions

## Art. 14 {#art_14}

1Le
service édicte des instructions concernant l'intervention.

2Toute personne ayant participé à une intervention
contre une épizootie hautement contagieuse ne doit avoir aucun contact avec des
exploitations possédant des espèces réceptives pendant les 3 jours qui suivent
l'intervention.

CHAPITRE 7

Indemnisation

En
général

## Art. 15 — [8] {#art_15}

Les membres de l'équipe d'intervention sont indemnisés comme suit:

1. Vacations pour les travaux indemnisés en fonction du
temps:

– chef d'équipe ......................................................

Fr.

65.– / par heure

– autres membres de
l'équipe ...............................

Fr.

35.– / par heure

– auxiliaires ............................................................

Fr.

25.– / par heure

2. Cours de formation et exercices:

– par journée .....................................................................

Fr.

150.–

– par demi-journée ............................................................

Fr.

100.–

y compris frais de déplacement.

Vétérinaire
officiel

## Art. 16 — [9] {#art_16}

Le vétérinaire officiel requis en cas d'épizootie
hautement contagieuse est rémunéré conformément à l'arrêté fixant le tarif des
indemnités versées aux vétérinaires officiels, du 14 décembre 2016[10].

Perte de
gain

## Art. 17 — [11] {#art_17}

Les employeurs des membres salariés de l'équipe d'intervention ainsi que les
membres indépendants peuvent adresser une demande d'indemnité compensatoire au
service, qui en arrêtera le montant en appliquant par analogie la loi fédérale
sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité
(LAPG), du 25 septembre 1952[12].

Absence
de rémunération

## Art. 18 — [13] {#art_18}

1Le détenteur des animaux sous séquestre, son personnel et le personnel
mis à disposition par la collectivité publique concernée ne sont pas rémunérés
pour leur aide.

2Les titulaires de fonction publique ne sont pas
rémunérés spécialement pour leurs prestations dans le cadre d'une intervention
ou lors des cours de formation.

Indemnité
de déplacement

## Art. 19 {#art_19}

Dans le cadre d'une
intervention, une indemnité de déplacement est octroyée aux membres de l'équipe
d'intervention et aux auxiliaires, selon le même tarif que les titulaires de
fonctions publiques.

CHAPITRE 8

Dispositions
diverses et finales

Exécution

## Art. 20 {#art_20}

Le vétérinaire
cantonal est autorisé à prendre d'urgence les mesures qu'il jugera utiles, en
vue de l'exécution du présent arrêté.

Entrée
en vigueur

## Art. 21 {#art_21}

1Le
présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 1996 No 97

[1] RS 916.40

[2] RS
916.401

[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013.

[4] Teneur
selon A du 27 mars 2023 (FO 2023 N° 13) avec effet au 1er mai 2023

[5] Teneur
selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2011 et A du 27 mars 2023 (FO 2023 N° 13) avec effet au 1er
mai 2023

[6] Teneur
selon A du 27 mars 2023 (FO 2023 N° 13) avec effet au 1er mai 2023

[7] Teneur
selon A du 27 mars 2023 (FO 2023 N° 13) avec effet au 1er mai 2023

[8] Teneur
selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2011

[9] Teneur
selon A du 27 mars 2023 (FO 2023 N° 13) avec effet au 1er mai 2023

[10] RSN
916.421.32

[11] Teneur
selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2011

[12] RS
834.1

[13] Teneur
selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2011