# Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999

## Art. 2 — [5] {#art_2}

1Les agents de la police sanitaire des animaux sont le vétérinaire
cantonal, les vétérinaires officiels, les équarisseurs, leurs suppléants, ainsi
que les collaborateurs du service chargés de tâches en rapport avec la police
sanitaire des animaux et les auxiliaires chargés de tâches spéciales par le
service.

2Ils doivent avoir suivi la formation prévue par
les législations fédérales et cantonales pertinentes ou s'engager à la suivre.

3Ils peuvent remplir leurs fonctions jusqu'à l'âge
de 65 ans révolus.

4Les vétérinaires officiels peuvent mettre un terme
à leurs activités moyennant avis écrit donné trois mois à l'avance au service.
En cas de faute grave, le chef de département peut révoquer les vétérinaires
officiels.

Collaboration

## Art. 3 — [6] {#art_3}

La police neuchâteloise doit, lorsqu'elle en est requise, seconder les agents
de la police sanitaire des animaux dans l'exercice de leurs fonctions.

## Art. 4 — [7] {#art_4}

## Art. 5 — [8] {#art_5}

## Art. 6 — [9] {#art_6}

## Art. 7 — [10] {#art_7}

Section 2: Tâches et
compétences

Vétérinaire
cantonal

## Art. 8 — [11] {#art_8}

1Le vétérinaire cantonal est compétent pour prendre toutes les
mesures prévues dans le domaine de la police sanitaire des animaux et dans
celui de la lutte contre les épizooties et dont l'application n'est pas confiée
à un autre organe ou agent.

2Il collabore avec le médecin cantonal dans la
lutte contre les zoonoses, avec le pharmacien cantonal pour ce qui a trait au
contrôle des médicaments vétérinaires et des aliments médicamenteux et avec le
chimiste cantonal pour ce qui concerne le contrôle des denrées alimentaires.

3Il dirige et instruit les agents de la police
sanitaire des animaux.

4Il est l'autorité compétente en matière de patente
pour le commerce de bétail.

Vétérinaire
officiel

## Art. 9 {#art_9}

1Les
vétérinaires officiels exécutent les mandats qui leur sont confiés par le
vétérinaire cantonal et établissent les certificats vétérinaires officiels.

2Ils peuvent être appelés à effectuer des tâches
dans les domaines de la protection des animaux et du contrôle des denrées
alimentaires.

3Le service édicte un cahier des charges concernant
les tâches des vétérinaires officiels.

## Art. 10 — [12] {#art_10}

Vétérinaires
praticiens

## Art. 11 — Les vétérinaires autorisés à pratiquer dans {#art_11}

le canton sont tenus de prêter leur concours au vétérinaire cantonal, notamment
lorsqu'il s'agit de contrôler les troupeaux et de procéder à des traitements ou
des vaccinations.

## Art. 12 — [13] {#art_12}

## Art. 13 — [14] {#art_13}

Equarrisseurs

## Art. 14 {#art_14}

1Les équarrisseurs sont seuls
habilités à équarrir, excorier et détruire les cadavres d'animaux, sous réserve
des dispositions légales fédérales en la matière.

2Ils sont tenus d'annoncer sans délai au
vétérinaire cantonal la suspicion ou le constat d'une maladie épizootique sur
un cadavre.

3Ils tiennent un registre conformément aux
dispositions de l'article 12 de l'arrêté d'exécution de la loi concernant
l'élimination des déchets animaux, du 24 janvier 1996.

Section 3: Rémunération des
agents de la police sanitaire des animaux

Conditions

## Art. 15 — [15] {#art_15}

1Le vétérinaire cantonal est soumis au statut de la fonction
publique.

2Le Conseil d'Etat fixe les conditions de
rémunération des vétérinaires officiels.

Section 4: Formation continue[16]

## Art. 16 — [17] {#art_16}

Formation
continue

## Art. 17 — Les agents de la police sanitaire des animaux {#art_17}

et leurs suppléants sont tenus de prendre part aux cours de perfectionnement organisés
par l'Office vétérinaire fédéral ou le service.

Section 5: Dispositions
diverses

Qualité
des agents

## Art. 18 — [18] {#art_18}

1Dans l'exercice de leurs fonctions, les organes de la police
sanitaire des animaux ont la qualité d'agents de la police judiciaire.

2A ce titre, ils ont accès en tout temps aux
entreprises, locaux, installations, véhicules, objets et animaux, en tant que
cela est nécessaire pour l'application de la législation sur les épizooties.

3Ils sont assermentés par le chef du département.

Secret de
fonction

## Art. 19 {#art_19}

Les organes de la
police sanitaire des animaux sont tenus de garder le secret au sujet des faits
dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction. La communication de
renseignements ou de documents à l'administration cantonale est autorisée.

CHAPITRE 2

Trafic
d'animaux et de produits animaux

Section 1: Trafic d'animaux

Registre
des détentions d'animaux

## Art. 20 — [19] {#art_20}

1Le service de l'agriculture est responsable de la mise et de la
tenue à jour du registre de toutes les détentions de bovins, d'ovins, de
caprins, de porcins, d'équidés, de volailles et d'abeilles du canton, ainsi que
de la transmission de ces données à la Confédération, conformément à l'article
7 de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 1995.

2Le service participe à l'exécution de cette tâche.

Contrôle
des registres d'effectifs

## Art. 21 {#art_21}

1Le
service contrôle la bonne tenue des registres d'effectifs, des documents
d'accompagnement et de l'identification des animaux des espèces bovine, ovine,
caprine et porcine selon l'article 14 de la loi fédérale sur les épizooties
(LFE), du 1er juillet 1966.

2Dans la mesure du possible, il effectue
simultanément des contrôles concernant le respect de la législation sur la
protection des animaux et la notification de l'emploi d'antibiotiques.

Identification

## Art. 22 {#art_22}

1Le
détenteur d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doit
commander les marques d'identification directement auprès de l'exploitant de la
banque de données sur le trafic des animaux.

2Il ne peut retirer des marques d'identification
qu'après avoir obtenu l'autorisation du vétérinaire cantonal.

Commande
des documents

1. En
général

## Art. 23 {#art_23}

Les documents
d'accompagnement, les cartes d'annonce de naissance, les registres des animaux
et les autres documents requis pour le trafic des animaux doivent être
commandés par le détenteur directement auprès de l'exploitant de la banque de
données sur le trafic des animaux.

2. En
cas d'épizootie

## Art. 24 {#art_24}

En cas de danger
accru d'épizootie, le vétérinaire cantonal désigne les agents de la police
sanitaire des animaux par lesquels les documents d'accompagnement doivent être
signés avant le déplacement des animaux.

Banque
de données

## Art. 25 {#art_25}

1Toutes
les annonces à la banque de données sur le trafic des animaux prévues par la
législation fédérale doivent être faites par le détenteur directement auprès de
l'exploitant de ladite banque.

2Lorsque des erreurs sont constatées et que
l'exploitant de la banque de données n'est pas à même de les corriger, le service
est chargé d'enquêter et d'élucider le cas.

Marchés,
expositions, etc.

## Art. 26 {#art_26}

1Les
marchés, les foires, les expositions et les ventes aux enchères d'animaux,
ainsi que les autres manifestations semblables doivent être annoncés au service
au moins un mois à l'avance.

2Le vétérinaire cantonal ordonne les mesures
sanitaires nécessaires et désigne les agents de la police sanitaire des animaux
chargés de la surveillance et du contrôle de la manifestation.

3Tous les frais liés aux mesures sanitaires, à la
surveillance et au contrôle des marchés, foires, expositions, ventes aux
enchères et autres manifestations semblables sont à la charge des
organisateurs.

4Les concours de bétail sont organisés par le
département selon un règlement spécial. En cas de danger accru d'épizootie, le
vétérinaire cantonal peut prendre des mesures complémentaires, pouvant aller
jusqu'à l'interdiction d'organiser de telles manifestations.

Estivage,
hivernage, pacage

## Art. 27 {#art_27}

Les conditions
d'estivage, d'hivernage et de pacage sont fixées dans un arrêté spécial du
département.

Transhumance

## Art. 28 {#art_28}

1Quiconque
veut faire transhumer des moutons sur le territoire de plusieurs communes doit
déposer au préalable une demande auprès du service.

2Le vétérinaire cantonal délivre une autorisation
lorsque les conditions de l'OFE sont remplies et détermine en outre les mesures
de police des épizooties applicables.

Commerce
du bétail

## Art. 29 {#art_29}

1Le
commerce du bétail est régi par les dispositions de la convention
intercantonale sur le commerce du bétail, de son règlement d'exécution et de
l'OFE.

2Sont considérées comme commerce de bétail et
soumises aux taxes y afférentes les transactions effectuées par un
propriétaire, lorsqu'elles dépassent annuellement l'effectif moyen de l'exploitation
dans le cas du gros bétail (bovins âgés de plus de trois mois et animaux de
l'espèce équine), le triple de l'effectif dans le cas du petit bétail (veaux
âgés de moins de trois mois, moutons, chèvres et porcs).

Section 2: Trafic de produits animaux

## Art. 30 — [20] {#art_30}

## Art. 31 — [21] {#art_31}

Insémination

## Art. 32 {#art_32}

1Quiconque veut procéder à
l'insémination en tant que technicien-inséminateur ou en tant que détenteur
d'animaux exerçant dans sa propre exploitation ou celle de son employeur doit
au préalable déposer une demande auprès du service.

2Le service délivre les autorisations de pratiquer
l'insémination artificielle.

CHAPITRE 3

Lutte
contre les épizooties

Définitions

## Art. 33 {#art_33}

1Sont
considérées comme épizooties au sens du présent règlement les maladies mentionnées
aux articles 2 à 5 OFE.

2Le département peut prendre au besoin des mesures
à l'égard d'autres maladies menaçant la santé des animaux.

Epizooties
hautement contagieuses

## Art. 34 {#art_34}

Les modalités de
l'organisation et de l'indemnisation des membres des équipes d'intervention en
cas d'épizooties hautement contagieuses sont arrêtées dans un règlement spécial
du Conseil d'Etat.

Campagnes
de surveillance

## Art. 35 {#art_35}

Le vétérinaire
cantonal désigne les vétérinaires ou les autres personnes chargées de tâches
dans le cadre des campagnes de surveillance du cheptel et fixe les conditions
de leur intervention.

Estimation
du bétail

## Art. 36 {#art_36}

1En cas
d'indemnisation de la perte d'un animal, la valeur de celui-ci est fixée, selon
les directives de l'Office vétérinaire fédéral, par un ou plusieurs experts
désignés par le vétérinaire cantonal.

2L'estimation peut, dans les trois jours dès sa
communication, faire l'objet d'un recours auprès du département.

3Le litige est tranché par un surexpert désigné par
le chef du département; si l'expertise est confirmée, les frais du recours sont
mis à la charge de son auteur.

Désinfection

## Art. 37 {#art_37}

1Les
produits utilisés pour les désinfections ordonnées officiellement sont fournis
par le service.

2Celui-ci peut faire appel à des entreprises
spécialisées pour exécuter les travaux de nettoyage et de désinfection et faire
participer les détenteurs aux frais.

Contention

## Art. 38 {#art_38}

1Les
détenteurs doivent contenir leurs bêtes traitées ou examinées par les agents de
la police sanitaire des animaux.

2Dans les étables à stabulation libre, un
dispositif permettant d'isoler et d'immobiliser les animaux doit être à
disposition.

3Le vétérinaire cantonal peut faire appel à des
aides, aux frais du détenteur des animaux, si ce dernier se dérobe à ses
obligations.

CHAPITRE 4

Dispositions
diverses

Services
sanitaires

## Art. 39 {#art_39}

Le département peut
soutenir des services sanitaires pour animaux aidés financièrement par la
Confédération.

Pareurs
d'onglons

## Art. 40 {#art_40}

1Les
pareurs d'onglons doivent être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le
service pour exercer leur profession dans le canton.

2Cette autorisation peut leur être retirée s'ils
enfreignent les prescriptions relatives à la police sanitaire des animaux.

Analyses

## Art. 41 — [22] {#art_41}

1Sauf disposition contraire de la législation fédérale ou prise par
le vétérinaire cantonal, les échantillons prélevés dans le cadre de la
prophylaxie et de la lutte contre les épizooties doivent être envoyés au
service.

2En cas de non-respect de l'alinéa précédent, les
frais d'analyses ne sont pas pris en charge par le service.

## Art. 42 — [23] {#art_42}

Aliments
pour animaux

## Art. 43 {#art_43}

1Les entreprises fabriquant ou
livrant des aliments pour animaux sont soumises, au minimum deux fois par an, à
un contrôle de leurs aliments quant à la présence de salmonelles. Les frais de
prélèvement, d'envoi et d'analyse sont à leur charge.

2Le vétérinaire cantonal détermine le genre et le
nombre d'échantillons devant être soumis à l'analyse.

CHAPITRE 5

Dispositions
financières

En
général

## Art. 44 — [24] {#art_44}

1Sous réserve des dispositions légales, fédérales ou cantonales,
contraires, les frais externes engendrés par l'application des lois et
règlements en vigueur dans le domaine de la police sanitaire des animaux sont à
la charge des détenteurs. Les frais internes restent à la charge de l'Etat.

2Les frais externes sont facturés aux détenteurs
par le biais d'émoluments, qui font l'objet d'un règlement spécial du Conseil
d'Etat.

3Le service est chargé de la gestion financière de
la prophylaxie et de la lutte contre les épizooties.

Cas
particuliers

## Art. 45 — [25] {#art_45}

1Abrogé

2Les prestations suivantes sont soumises à la
perception d'un émolument spécial:

– les autorisations;

– les prestations et les contrôles spéciaux, non
effectués d'office et ayant occasionné plus de travail que les contrôles
habituels;

– l'importation d'animaux;

– les analyses effectuées à la demande de tiers.

3Le Conseil d'Etat fixe le montant des émoluments
dans un arrêté spécial.

Frais

## Art. 46 — En règle générale, {#art_46}

toute visite vétérinaire précédant l'annonce d'un cas suspect au vétérinaire
cantonal a lieu aux frais du détenteur de l'animal.

Produits

## Art. 47 — [26] {#art_47}

Analyses

## Art. 48 — [27] {#art_48}

1Les frais d'analyse d'échantillons à l'égard d'épizooties hautement
contagieuses, à éradiquer ou à combattre selon les articles 2 à 4 OFE
concernant l'importation, l'exportation, le transit, l'exposition, l'estivage,
l'hivernage ou le pacage des animaux sont à charge des détenteurs

2Les frais d'analyse d'échantillons à l'égard
d'épizooties à surveiller selon l'article 5 OFE sont à la charge du détenteur,
sauf exception ordonnée par le vétérinaire cantonal.

Indemnisation

## Art. 49 {#art_49}

1Les
propriétaires qui subissent des dommages par suite de la perte d'un animal sont
indemnisés par l'Etat dans les cas et aux conditions prévus aux articles 31 à
36 LFE.

2Les indemnités allouées se montent à 90% de la
valeur estimée par le ou les experts conformément à l'article 36 du présent
règlement; le produit des parties utilisables est compris dans ces indemnités.

3Pour les animaux qui ont succombé à une épizootie,
les indemnités sont de 10% inférieures aux montants indiqués à l'alinéa 2.

CHAPITRE 6

Dispositions
pénales et administratives

Dénonciation

## Art. 50 {#art_50}

Les agents de la
police sanitaire des animaux dénoncent au ministère public les infractions aux
prescriptions du droit sur les épizooties qu'ils sont amenés à constater.

Sanctions

## Art. 51 {#art_51}

Les exploitations
des contrevenants peuvent en outre être mises par le vétérinaire cantonal sous
séquestre simple du premier ou du deuxième degré lorsque les infractions
commises ont pour effet d'entraver la lutte contre les épizooties ou leur
prophylaxie.

CHAPITRE 7

Dispositions
transitoires et finales

Contributions
d'estivage

## Art. 52 — [28] {#art_52}

Modification
du droit en vigueur

## Art. 53 — L'article 2, alinéa 1, du règlement {#art_53}

concernant la production animale, du 17 décembre 1997[29],
est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

## Art. 2 — [30] {#art_2}

## Art. 54 {#art_54}

1Le
règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture, du
17 décembre 1997[31],
est complété par la disposition suivante:

## Art. 60a — [32] {#art_60a}

2L'article 15 de ce règlement est abrogé.

## Art. 55 {#art_55}

Les articles
premier, 2, 3, alinéa 1, 4, alinéa 1, 6, alinéa 2, et 8, alinéa 2, de l'arrêté
concernant la lutte officielle contre l'arthrite/encéphalite caprine, du 22
octobre 1997[33],
sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes[34]:

## Art. 56 {#art_56}

1Les
articles 5 et 20 du règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du
13 novembre 1970[35],
sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes[36]:

2Les articles 21 à 23 de ce règlement sont abrogés.

## Art. 57 — Les rubriques {#art_57}

"Taxes pour laissez-passer – Formulaire D" et "Registre de
contrôle des entrées et sorties" de l'article premier de l'arrêté fixant
les indemnités, vacations et frais versés aux inspecteurs des ruchers, du 2
octobre 1995[37],
sont abrogées.

Abrogation
du droit en vigueur

## Art. 58 {#art_58}

Sont abrogés dès
l'entrée en vigueur du présent règlement:

a) l'arrêté d'application des nouvelles
prescriptions fédérales sur les mesures à prendre pour combattre les
épizooties, du 5 avril 1968[38];

b) le règlement concernant la police sanitaire des
animaux, du 20 avril 1971[39];

c) le règlement concernant les inspecteurs du
bétail et leurs suppléants, du 8 janvier 1946[40];

d) l'arrêté concernant l'introduction illégale dans
le canton de bétail bovin étranger, du 2 juin 1967[41];

e) l'arrêté concernant la lutte contre la rage, du
2 septembre 1975[42];

f) l'arrêté concernant la lutte contre l'IBR/IPV
(rhinotrachéite et vaginite infectieuse des bovins), du 25 mai 1979[43];

g) l'arrêté sur les mesures contre
l'arthrite/encéphalite des chèvres et l'aide au service sanitaire caprin, du 19
février 1992[44];

h) l'arrêté fixant le tarif des indemnités versées
aux inspecteurs du bétail et aux autres agents de la police sanitaire, les prix
des laissez-passer, ainsi que les taxes et émoluments perçus par la Caisse
cantonale des épizooties, du 30 mai 1984[45];

i) l'arrêté fixant les indemnités versées aux
préleveurs laitiers requis pour le contrôle des troupeaux, du 15 avril 1993[46];

j) l'arrêté fixant les indemnités versées aux
gardes-chasse auxiliaires requis pour la vaccination des renards contre la
rage, du 15 avril 1993[47];

k) l'arrêté fixant les indemnités versées aux
tatoueurs officiels du service vétérinaire, du 15 avril 1993[48];

l) l'arrêté fixant les indemnités versées aux
marqueurs de syndicats d'élevage bovins, du 15 avril 1993[49];

m) le règlement d'exécution concernant le pacage,
sur les pâturages situés des deux côtés de la frontière ou à cheval sur
celle-ci, des animaux des espèces chevaline, asine et leur croisement, ainsi
que des espèces bovine, ovine et caprine, du 8 juin 1928[50].

Entrée
en vigueur, publication

## Art. 59 {#art_59}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1999.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

TABLE DES MATIERES

Règlement concernant la police sanitaire des animaux

CHAPITRE
PREMIER

Article

Autorités
chargées du contrôle

Section
1: Autorités

Organisation .......................................................................................

1

Agents de la police sanitaire ..............................................................

2

Collaboration ......................................................................................

3

Abrogé.................................................................................................

4

Abrogé.................................................................................................

5

Abrogé.................................................................................................

6

Abrogé.................................................................................................

7

Section
2: Tâches et compétences

Vétérinaire cantonal ...........................................................................

8

Vétérinaire officiel ..............................................................................

9

Abrogé.................................................................................................

10

Vétérinaires praticiens .......................................................................

11

Abrogé.................................................................................................

12

Abrogé.................................................................................................

13

Equarrisseurs .....................................................................................

14

Section
3: Rémunération des agents de la police sanitaire des animaux

Conditions ..........................................................................................

15

Section
4: Formation continue

Abrogé.................................................................................................

16

Formation continue ............................................................................

17

Section
5: Dispositions diverses

Qualité des agents .............................................................................

18

Secret de fonction ..............................................................................

19

CHAPITRE
2

Trafic
d'animaux et de produits animaux

Section
1: Trafic d'animaux

Registre des détentions d'animaux ....................................................

20

Contrôle des registres d'effectifs .......................................................

21

Identification .......................................................................................

22

Commande des documents ...............................................................

23

1. En général .....................................................................................

23

2. En cas d'épizootie
.........................................................................

24

Banque de données ...........................................................................

25

Marchés, expositions, etc. .................................................................

26

Estivage, hivernage, pacage .............................................................

27

Transhumance ...................................................................................

28

Commerce du bétail ...........................................................................

29

Section
2: Trafic de produits animaux

Abrogé.................................................................................................

30

Abrogé.................................................................................................

31

Insémination .......................................................................................

32

CHAPITRE
3

Lutte
contre les épizooties

Définitions ...........................................................................................

33

Epizooties hautement contagieuses ..................................................

34

Campagnes de surveillance ..............................................................

35

Estimation du bétail ............................................................................

36

Désinfection .......................................................................................

37

Contention ..........................................................................................

38

CHAPITRE
4

Dispositions
diverses

Services sanitaires .............................................................................

39

Pareurs d'onglons ..............................................................................

40

Analyses..............................................................................................

41

Abrogé.................................................................................................

42

Aliments pour animaux ......................................................................

43

CHAPITRE
5

Dispositions
financières

En général ..........................................................................................

44

Principes .............................................................................................

45

Frais ...................................................................................................

46

Produits ..............................................................................................

47

Analyses .............................................................................................

48

Indemnisation .....................................................................................

49

CHAPITRE
6

Dispositions
pénales et administratives

Dénonciation ......................................................................................

50

Sanctions ............................................................................................

51

CHAPITRE
7

Dispositions
transitoires et finales

Contributions d'estivage .....................................................................

52

Modification du droit en vigueur .........................................................

53–57

Abrogation du droit en vigueur ...........................................................

58

Entrée en vigueur,
publication ...........................................................

59

(*) FO 1999 No 27

[1] RS 916.40

[2] RS
916.401

[3] RSN
916.420

[4] Teneur
selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier
2011. La désignation du département a été adaptée en application de l'article
12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013.

[5] Teneur
selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier
2011

[6] Teneur
selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier
2011

[7] Abrogé
par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier
2011

[8] Abrogé
par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier
2011

[9] Abrogé
par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier
2011

[10] Abrogé
par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier
2011

[11] Teneur
selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)

[12] Abrogé
par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier
2011

[13] Abrogé
par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier
2011

[14] Abrogé
par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier
2011

[15] Teneur
selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier
2011

[16] Teneur
selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier
2011

[17] Abrogé
par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier
2011

[18] Teneur
selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier
2011

[19] Teneur
selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) et A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°
46) avec effet au 1er janvier 2011

[20] Abrogé
par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier
2011

[21] Abrogé
par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier
2011

[22] Teneur
selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier
2011

[23] Abrogé
par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier
2011

[24] Teneur
selon A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006

[25] Teneur
selon A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006

[26] Abrogé
par A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006

[27] Teneur
selon A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006

[28] Abrogé
par R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)

[29] RSN
916.310.0

[30] Texte
inséré dans ledit R

[31] RSN
910.10

[32] Texte
inséré dans ledit R

[33] FO
1997 N° 82

[34] Texte
inséré dans ledit R

[35] RSN
916.423

[36] Texte
inséré dans ledit R

[37] RSN
916.423.10

[38] RLN
IV 41

[39] RLN IV 595

[40] RLN II 90

[41] RLN III 824

[42] RLN VI 202

[43] RLN VII 300

[44] RLN XVI 264

[45] RLN X 233

[46] FO 1993 N° 30

[47] FO 1993 N° 30

[48] FO 1993 N° 30

[49] FO 1993 N° 30

[50] RLN I 584