# Règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 5 décembre 2016

## Art. 2 {#art_2}

Le territoire
du canton forme un seul cercle d'inspection des ruchers.

Inspecteurs

1. tâches

## Art. 3 {#art_3}

1Un
inspecteur cantonal des ruchers et un adjoint secondent le vétérinaire cantonal
dans la lutte contre les maladies des abeilles soumises à déclaration
obligatoire.

2L'inspecteur cantonal effectue les inspections
sanitaires et de production primaire, identifie et enregistre les ruchers, gère
les cas d'épizooties, surveille les zones sous séquestre, surveille les importations
d'abeilles et effectue les autres tâches confiées par le service.

3L'inspecteur adjoint seconde l'inspecteur cantonal
dans le suivi des ruchers, la gestion des cas d'épizooties, l'assainissement
des ruchers désaffectés et l'assistance aux apiculteurs.

2. nomination

## Art. 4 {#art_4}

1L'inspecteur
cantonal et l'inspecteur adjoint sont nommés et révoqués par le département.

2Ils peuvent remplir leurs fonctions jusqu'à l'âge
de 65 ans révolus.

3L'inspecteur cantonal doit être au bénéfice du
certificat de capacité d'assistant officiel en production primaire abeilles ou
l'obtenir dans les trois ans suivant son entrée en fonction. L'inspecteur
adjoint doit être au bénéfice du certificat de capacité d'assistant officiel en
inspection des ruchers ou l'obtenir dans les trois ans suivant son entrée en
fonction.

3. accès

## Art. 5 {#art_5}

1Les
inspecteurs ont en tout temps le droit de pénétrer dans les ruchers et locaux
pour l'accomplissement de leur activité officielle.

2Si l'inspection ne peut avoir lieu par suite de
l'absence de l'apiculteur ou de son représentant alors qu'il a été
régulièrement convoqué, une nouvelle visite aura lieu aux frais de
l'apiculteur.

Registre

## Art. 6 {#art_6}

1Les
détenteurs de colonies d'abeilles doivent tenir un registre de contrôle où
apparaissent toutes les variations d'effectifs.

2Les abeilles en provenance de l'extérieur du
canton doivent être annoncées à l'inspecteur cantonal.

Numéro
d'identification

## Art. 7 {#art_7}

1Un
numéro d'identification est attribué à chaque rucher.

2L'apiculteur doit le faire figurer bien en vue. Le
service peut disposer des ruchers sans numéro.

Recensement

## Art. 8 {#art_8}

1Les
ruchers sont recensés le 1er novembre de chaque année.

2À cette date, les apiculteurs doivent déclarer
leur cheptel à l'inspecteur cantonal.

chapitre 2

Mesures
de lutte

Obligation
d'annonce

## Art. 9 {#art_9}

Tout
propriétaire ou détenteur de ruches d'abeilles a l'obligation d'annoncer
immédiatement à l'inspecteur cantonal toute colonie suspecte, malade ou périe.

Contrôles

## Art. 10 {#art_10}

Les
inspecteurs procèdent au contrôle des ruchers en cas de maladie, de suspicion
ou dans le cadre des mesures préventives ordonnées par le vétérinaire cantonal.

Instructions

## Art. 11 {#art_11}

Les
apiculteurs sont tenus d'observer en tous points les instructions reçues et de
prêter leur concours ou celui de leur personnel à l'exécution des mesures
ordonnées.

Ruches

1. aménagement

## Art. 12 {#art_12}

Les ruches
doivent être telles qu'elles permettent un examen détaillé du couvain.

2. fermeture

## Art. 13 {#art_13}

Les ruches
non habitées ou contenant des colonies péries doivent être fermées.

3. hygiène

## Art. 14 {#art_14}

Le matériel
doit être propre et au besoin désinfecté.

4. déchets

## Art. 15 — Les déchets, {#art_15}

tels que miel, cire, résidus et leurs emballages, ne doivent pas être laissés à
portée des abeilles.

Traitements

## Art. 16 {#art_16}

1L'emploi
d'antibiotiques et de sulfamidés doit être préalablement autorisé par le
vétérinaire cantonal ou l'inspecteur cantonal qui fixent les conditions
d'emploi.

2Demeurent réservées les directives de la Station apicole
de Liebefeld.

Essaims

## Art. 17 {#art_17}

1Les
essaims d'origine inconnue sont isolés et annoncés à l'inspecteur cantonal pour
contrôle.

2Ils ne seront incorporés dans un rucher que si les
résultats des examens sont négatifs.

3Dans les zones sous séquestre, ces essaims seront
détruits sans délai.

Pièges

## Art. 18 {#art_18}

La pose de
pièges destinés à attirer des essaims est interdite.

chapitre 3

Dispositions
financières

Inspecteurs

## Art. 19 {#art_19}

Les
inspecteurs sont indemnisés pour leurs vacations et leurs déplacements selon un
règlement spécial du département.

Indemnisation

## Art. 20 {#art_20}

1L'État
indemnise les pertes d'abeilles et de matériel dues aux épizooties à combattre
au sens de l'article 4 de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin
1995, conformément aux dispositions de cette ordonnance.

2L'indemnité s'élève à 90% de la valeur estimative.

3L’indemnité est supprimée ou réduite si le
propriétaire est en tout ou en partie cause de l'apparition ou de l'extension
de la maladie et s'il ne s'est pas strictement conformé aux ordres de
l'autorité de police sanitaire.

4L'État prend en charge les frais d'analyse
concernant les maladies à combattre mentionnées à l'article 4 OFE.

Frais

## Art. 21 {#art_21}

En cas
d'inobservation des instructions au sens de l'article 11, les agents sanitaires
prennent les mesures requises par les circonstances aux frais du propriétaire.

chapItre 4

Dispositions
pénale et finales

Disposition
pénale

## Art. 22 {#art_22}

Celui qui
enfreint les dispositions du présent règlement sera puni conformément aux
articles 47 à 52 de la loi fédérale sur les épizooties (LFE), du 1er
juillet 1966.

Abrogation

## Art. 23 {#art_23}

Le règlement
concernant la police sanitaire des abeilles, du 13 novembre 1970[3],
et l'arrêté concernant l'organisation des cercles d'inspection des ruchers, du
24 novembre 1970[4],
sont abrogés.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 24 {#art_24}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2016 No 49

[1] RS
916.40

[2] RS
916.401

[3] RLN
IV 428

[4] RLN
IV 435