# Arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 24 janvier 1996

## Art. 2 {#art_2}

Le vétérinaire cantonal
est chargé d'exécuter et d'ordonner les mesures prévues dans les législations
fédérale et cantonale sur l'élimination des déchets animaux.

Section 2: Livraison des
déchets

## Art. 3 — [4] {#art_3}

Les sous-produits animaux au sens de l'article 3 de l'ordonnance concernant
l'élimination des sous-produits animaux (OESPA), du 27 juin 2004[5],
doivent être livrés au centre collecteur ou à un centre de ramassage.

Section 3: Centre collecteur

## Art. 4 — [6] {#art_4}

Pour l'ensemble du canton, l'Etat exploite à Montmollin un centre collecteur
conforme aux exigences de l'OESPA.

Section 4: Centres de ramassage

## Art. 5 — [7] {#art_5}

Les communes peuvent créer des centres de ramassage. Plusieurs communes peuvent
désigner un seul et même centre.

## Art. 6 — [8] {#art_6}

En sus des conditions figurant dans l'OESPA, les centres de ramassage doivent
être installés et équipés de manière à empêcher l'échappement de toute odeur
incommodante.

## Art. 7 {#art_7}

Les responsables des
centres de ramassage veilleront à ce que les déchets animaux soient libres de
tout corps étranger. Sont à éliminer:

a) les parties métalliques (crochets, boucles
nasales, fers à cheval, marques d'oreille, cartouches, clips à saucisses,
etc.);

b) les matériaux d'emballage (papier, carton,
plastique, ficelles, jute, boyaux artificiels, etc.);

c) les déchets (sciure de bois, cendres, verre,
etc.);

d) les déchets d'hôtel et de cuisine;

e) les eaux (de lavage) en grandes quantités et
d'autres liquides étrangers.

Section 5: Centres de ramassage
reconnus

## Art. 8 — [9] {#art_8}

1Les communes qui ont constitué un centre de ramassage peuvent en
demander la reconnaissance à l'Etat.

2La demande doit être adressée au vétérinaire
cantonal qui se charge de l'instruction.

3Le vétérinaire cantonal constate que le centre
satisfait aux exigences légales et réglementaires, après avoir procédé à une
vision locale ou par tout autre moyen approprié; il en fait rapport au
département.

4Le Conseil d'Etat est seul compétent pour
prononcer la reconnaissance d'un centre de ramassage.

## Art. 9 — [10] {#art_9}

Pour être reconnu, un centre communal ou intercommunal de ramassage doit, outre
les conditions générales posées dans l'OESPA et aux articles 6 et 7:

a) être accessible en tout temps par des camions
d'une largeur de 2,5 m;

b) disposer d'un chariot élévateur;

c) disposer de personnel collaborant au chargement
des déchets lors de leur prise en charge.

Section 6: Acheminement des
déchets

## Art. 10 {#art_10}

1Les
centres de ramassage qui ne sont pas reconnus par l'Etat doivent livrer les
cadavres et déchets carnés au moins une fois par semaine au centre collecteur
de Montmollin. Les communes sont responsables du transport à partir des centres
de ramassage.

2Les cadavres trop volumineux pour être placés dans
les récipients spéciaux doivent être conduits en entier par leurs propriétaires
directement et le plus rapidement possible au centre collecteur de Montmollin.

## Art. 11 {#art_11}

L'acheminement des
déchets collectés dans un centre de ramassage reconnu est assuré par l'Etat.

Section 7: Tenue de registres

## Art. 12 — [11] {#art_12}

1Celui qui procède à la collecte ou au ramassage de cadavres d'animaux
et de déchets de viande doit tenir un registre des quantités et de la
provenance des déchets animaux pris en charge.

2Il doit être tenu des registres séparés pour:

a) les déchets provenant du canton;

b) les déchets provenant d'autres cantons.

3Les données doivent être transmises avant le 10
janvier au vétérinaire cantonal.

Section 8: Financement

## Art. 13 — [12] {#art_13}

## Art. 13a — [13] {#art_13a}

Section 9: Dispositions
diverses

## Art. 14 {#art_14}

1Les
parties récupérables de cadavres d'animaux ne peuvent être commercialisées que
sur autorisation du vétérinaire cantonal.

2En cas de force majeure, le vétérinaire cantonal
peut autoriser l'enfouissement de cadavres aux endroits désignés par le Conseil
d'Etat. Il en fixe les conditions.

Section 10: Dispositions
finales

## Art. 15 {#art_15}

L'article 19 du
règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 20 avril 1971[14],
est abrogé.

## Art. 16 {#art_16}

1Le
présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 1996 No 8

[1] RO 1993 920

[2] RSN
916.510

[3] Dans
tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de
l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au
1er août 2013.

[4] Teneur
selon A du 24 avril 1996 (FO 1996 No 32) et A du 18 avril 2007 (FO
2007 N° 30)

[5] RS
916.441.22

[6] Teneur
selon A du 18 avril 2007 (FO 2007 N° 30)

[7] Teneur
selon A du 18 avril 2007 (FO 2007 N° 30)

[8] Teneur
selon A du 21 février 2001 (FO 2001 N° 16) et A du 18 avril 2007 (FO 2007 N°
30)

[9] Teneur
selon A du 18 avril 2007 (FO 2007 N° 30)

[10] Teneur
selon A du 18 avril 2007 (FO 2007 No 30)

[11] Teneur
selon A du 24 avril 1996 (FO 1996 No 32) et A du 18 avril 2007 (FO
2007 No 30)

[12] Abrogé
par A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006

[13] Abrogé
par A du 18 avril 2007 (FO 2007 N° 30)

[14] RSN
916.421