# Loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 20 juin 1994

## Art. 2 {#art_2}

1L'Etat
assure l'élimination de tous les déchets animaux produits dans le canton, y
compris ceux provenant d'entreprises qui, professionnellement, abattent ou
transforment de la viande.

2Il peut, par convention, confier cette tâche à une
entreprise de valorisation des déchets animaux.

Livraison

## Art. 3 {#art_3}

1Les
cadavres et déchets animaux doivent être livrés soit au centre collecteur, soit
à un centre de ramassage désigné par une ou plusieurs communes.

2Le Conseil d'Etat règle les modalités d'exécution.

Enfouissement

## Art. 4 {#art_4}

En cas de force
majeure, le Conseil d'Etat désigne les emplacements appropriés pour d'éventuels
enfouissements de cadavres d'animaux.

Prise en
charge des frais

## Art. 5 — [2] {#art_5}

1L'Etat prend en charge les frais liés à l'exploitation du centre
collecteur.

2Les communes qui exploitent un centre de ramassage
en assument les frais d'exploitation.

3Tous les autres frais d'élimination des déchets, y
compris les frais de transport et de stockage, sont à la charge des producteurs
des déchets.

Délégation

## Art. 6 {#art_6}

Le Conseil d'Etat
désigne les organes d'application de la législation fédérale et en règle pour
le surplus l'exécution.

Entrée en
vigueur

## Art. 7 {#art_7}

1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 31 août 1994. L'entrée
en vigueur est immédiate.

(*) FO 1994 No 50

[1] RS 916.441.22

[2] Teneur
selon L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96)