# Loi cantonale sur les forêts (LCFo), du 6 février 1996

## Art. 2 — [3] 1Les prestations fournies aux propriétaires privés ou {#art_2}

à d'autres bénéficiaires, au nom de l'Etat, par le personnel d'exploitation de
la section forêts du service de la faune, des forêts et de la nature, sont
facturées selon un tarif horaire établi par le service.

2Elle
concerne également les produits ligneux de la forêt, ainsi que toutes les
prestations fournies par elle.

Définition de la forêt

## Art. 3 — 1Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes {#art_3}

d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières,
sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou à leur désignation
cadastrale.

2Sont
assimilés aux forêts:

a) les
pâturages boisés;

b) les
rives boisées des lacs et des cours d'eau;

c) les
tourbières boisées;

d) les
surfaces non boisées ou improductives des biens-fonds forestiers;

e) les
biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboisement.

3Ne sont
pas considérés comme forêt les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les
haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, ainsi que les
cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme. Il
en est de même des nouveaux peuplements à l'extérieur des limites fixées sur la
base de constatations de la nature forestière dans la zone à bâtir.

4Sous
réserve des rives boisées des lacs et des cours d'eau, un boisement existant
appartient à l'aire forestière protégée s'il s'étend sur une surface d'au moins
800 mètres carrés, sur une largeur d'au moins 12 mètres et si le peuplement a
au moins 20 ans d'âge.

Forêts publiques

## Art. 4 {#art_4}

Les forêts sont réputées publiques lorsqu'elles sont la propriété
de la Confédération, du canton, des communes ou d'autres corporations de droit
public.

Principe

## Art. 5 — 1L'aire forestière du canton ne doit pas être {#art_5}

diminuée.

2Les
pâturages boisés doivent être maintenus, et leur couverture boisée doit
concourir à un bon équilibre sylvo-pastoral; la surface des pelouses ne doit
pas, en principe, être diminuée.

CHAPITRE 2

Protection de la forêt

Section 1: Constatation de la nature
forestière

En général

## Art. 6 — 1Le département désigné par le Conseil d'Etat {#art_6}

(ci-après: le département) est l'autorité cantonale compétente pour constater
la nature forestière d'un bien-fonds ou d'une partie de bien-fonds.

2D'office,
ou à la demande de la commune, du propriétaire ou de toute personne justifiant
d'un intérêt digne de protection, il détermine si un bien-fonds doit être
considéré comme forêt.

3Il
indique sur un plan la situation et les dimensions de la forêt, ainsi que la
situation des immeubles touchés.

Lors de l'adoption de plans

## Art. 7 {#art_7}

Lors de l'adoption ou de la révision des plans d'affectation, les
communes demandent la constatation de la nature forestière là où les zones à
bâtir confinent ou confineront à la forêt.

En cas de demande de défrichement

## Art. 8 {#art_8}

Lorsque la demande est liée à un défrichement, la constatation de
la nature forestière est du ressort de l'autorité compétente pour autoriser le
défrichement.

Section 2: Défrichement

Principe

## Art. 9 {#art_9}

Aucun défrichement ne peut être entrepris dans une forêt sans
avoir été autorisé par l'autorité fédérale ou cantonale compétente.

Compétence

## Art. 10 — Le département est l'autorité cantonale compétente pour accorder, {#art_10}

aux conditions prévues à l'article 5 de la loi fédérale sur les forêts (LFo),
du 4 octobre 1991, l'autorisation de défricher une surface ne dépassant pas
5000 mètres carrés.

Procédure

## Art. 11 {#art_11}

[4] 1La demande de défrichement est adressée au service
chargé des forêts (ci-après: le service), qui:

a) la
publie dans la Feuille officielle et la met à l'enquête publique pendant trente
jours;

b) requiert
l'avis des communes et des services cantonaux intéressés.

2Toute
personne justifiant d'un intérêt digne de protection peut formuler une
opposition pendant la durée de l'enquête publique. L'opposition est adressée
par écrit au service. Elle doit être motivée.

3A
l'expiration du délai d'enquête, le service transmet le dossier au département
avec son préavis.

4Le
département se prononce sur la demande lorsque celle-ci est de son ressort.
Sinon, il la transmet à l'autorité fédérale compétente avec sa proposition.

Compensation

## Art. 12 — 1La surface forestière faisant l'objet d'une {#art_12}

autorisation de défrichement doit être reconstituée en quantité et en qualité.

2Des
reboisements anticipés volontaires ou spontanés peuvent être pris en
considération.

Taxe de compensation

## Art. 13 — 1Lorsque, à titre exceptionnel, l'autorisation de {#art_13}

défrichement a été accordée sans compensation en nature de même valeur, ou que
la compensation est assurée par l'Etat, le département prélève une taxe de
compensation correspondant au montant économisé par le bénéficiaire de
l'autorisation.

2Cette
taxe est versée au fonds cantonal pour la conservation de la forêt.

Contribution de plus-value

## Art. 14 {#art_14}

1Pour autant qu'ils ne soient pas traités selon les
articles 33 à 37 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du
2 octobre 1991[5], les
avantages considérables résultant de l'octroi d'autorisations de défrichement
font l'objet d'une compensation équitable sous la forme d'une contribution de
plus-value prélevée par le département.

2Cette
contribution correspond à 50% de la plus-value consécutive au défrichement.

3Elle est
perçue lors de l'exécution des travaux et versée au fonds cantonal pour la
conservation de la forêt.

Mention au registre foncier

## Art. 15 — Le service est l'autorité cantonale compétente pour faire {#art_15}

inscrire au registre foncier la mention de l'obligation de fournir une
compensation en nature ou de prendre des mesures de protection de la nature et
du paysage.

Section 3: Constructions, installations et
exploitations en forêt

Distance des constructions

## Art. 16 — 1Sauf dérogation accordée par le département, {#art_16}

notamment en fonction de la situation, de la composition et de la hauteur
prévisible du peuplement, aucune construction ou installation ne peut être
autorisée à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt.

2Sont
exceptées les constructions et installations forestières, ainsi que celles
situées à proximité de la limite des pâturages boisés.

3L'octroi
d'une dérogation suppose qu'il n'en résulte aucun inconvénient majeur pour la
conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt, et qu'aucun autre
intérêt prépondérant ne s'y oppose.

Exploitations préjudiciables

## Art. 17 — 1Les exploitations qui, sans constituer un {#art_17}

défrichement, compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la
forêt sont interdites.

2Les
droits sur ces exploitations sont rachetés par l'Etat ou la commune, si
nécessaire par voie d'expropriation.

3La loi
sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987[6], est applicable.

Autorisations

## Art. 18 — 1Si des circonstances importantes le justifient, le {#art_18}

département peut autoriser de telles exploitations, en leur imposant au besoin
des conditions et des charges.

2Sont
notamment soumis à autorisation:

a) l'établissement
de lignes télégraphiques, téléphoniques ou électriques aériennes ou
souterraines, de conduites et de canalisations à travers la forêt, de même que
les installations servant à l'exploitation de téléphériques, de remonte-pentes
ou d'autres entreprises analogues;

b) l'inscription
au registre foncier d'un droit relatif à la construction, l'entretien ou
l'utilisation d'une ligne, d'une conduite ou d'une installation mentionnée sous
lettre a.

Constructions de minime importance

## Art. 19 {#art_19}

Le département peut autoriser en forêt des constructions ou des
installations non forestières de minime importance.

Section 4: Accès et circulation en forêt

Principe du libre accès

## Art. 20 {#art_20}

1Dans les limites fixées par l'article 699 du code
civil suisse, toutes les forêts du canton sont ouvertes au public.

2Si la
conservation de la forêt ou un autre intérêt public l'exigent, par exemple la
protection du sol, de plantes ou d'animaux sauvages, le département peut
limiter l'accès à certaines zones forestières et, au besoin, en ordonner ou en
autoriser la clôture.

Circulation

a) véhicules à moteur

## Art. 21 {#art_21}

1La circulation de tout véhicule à moteur étranger à
la gestion forestière ou des milieux naturels est interdite en forêt et sur les
chemins forestiers.

2Sont
réservés les cas d'urgence, ainsi que l'usage de véhicules à moteur à des fins
d'intérêt public.

3La
circulation est autorisée, pour les ayants droit, sur les chemins carrossables
reliant des habitations isolées, ou desservant des pâturages boisés.

4Selon les
circonstances, le Conseil communal peut, avec l'accord du département, accorder
des autorisations particulières.

5La
signalisation et les autres aménagements nécessaires (barrières, places de
parc) sont du ressort de la commune.

b) cyclisme et équitation

## Art. 22 — 1Le cyclisme et l'équitation en forêt sont interdits {#art_22}

en dehors des chemins existants.

2Avec
l'accord du département, le Conseil communal peut interdire le cyclisme ou
l'équitation là où leur pratique est susceptible d'endommager les chemins, ou
sur les itinéraires destinés au tourisme pédestre. Ces interdictions doivent
être signalées.

3Le
département peut en outre interdire le cyclisme et l'équitation dans les zones
et aux époques sensibles du point de vue de la protection de la faune et de la
nature.

Autres activités

## Art. 23 {#art_23}

1En forêt, les activités de loisirs autres que celles
qui se pratiquent à pied ou à ski de randonnée sont interdites en dehors des
chemins existants.

2Aucune
manifestation susceptible de porter préjudice à la forêt ne peut être organisée
sans l'autorisation du département.

3L'accord
des propriétaires concernés est en outre réservé.

Section 5: Autres règles

Equilibre sylvo-cynégétique

## Art. 24 — 1L'effectif et la répartition des ongulés (chevreuils, {#art_24}

chamois, bouquetins, cerfs) doivent permettre de garantir en forêt la
régénération naturelle sans qu'il soit nécessaire de protéger les jeunes
arbres.

2Le
Conseil d'Etat tient compte de cette exigence lorsqu'il définit les mesures
générales de gestion de la faune et arrête les principes d'exécution du plan de
tir, conformément aux dispositions de la loi sur la faune sauvage, du 7 février
1995[7].

3Dans la
mesure nécessaire au maintien de l'équilibre sylvo-cynégétique, l'autorité
compétente procède, à la demande du service, comme il est dit à l'article 54 de
la loi sur la faune sauvage.

Pacage du bétail

## Art. 25 {#art_25}

1En principe, le pacage du bétail est interdit en
forêt.

2Le pacage
des chèvres et des moutons est également interdit dans les pâturages boisés,
sauf autorisation spéciale du département.

Substances dangereuses pour l'environnement

## Art. 26 — 1L'utilisation en forêt de substances dangereuses pour {#art_26}

l'environnement est interdite.

2Les
exceptions sont réglées dans la législation fédérale en matière de protection
de l'environnement.

3Le
Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

Dépôts en forêt

## Art. 27 — 1Le dépôt de matériaux d'extraction et de démolition, {#art_27}

d'épaves, d'ordures et de déchets de toute nature est interdit en forêt.

2Le dépôt
de matériaux d'extraction peut être autorisé par le propriétaire aux conditions
fixées par le Conseil d'Etat.

Feux

## Art. 28 {#art_28}

1Les feux ne sont autorisés en forêt, ou à proximité,
que s'il n'en résulte aucun risque pour celle-ci.

2Celui qui
allume un feu en forêt est tenu d'en rester maître et de prendre les
précautions nécessaires pour éviter tout dommage. Il ne doit pas quitter les
lieux avant l'extinction complète du feu.

3En cas de
sécheresse, le Conseil d'Etat peut interdire tous les feux en forêt, ou dans
certaines zones forestières.

CHAPITRE 3

Organisation

Section 1: Autorités

Conseil d'Etat

## Art. 29 — 1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur {#art_29}

les forêts du canton et pourvoit à l'exécution de la législation fédérale et
cantonale en matière forestière.

2Il
définit la politique forestière cantonale et arrête les prescriptions
d'aménagement et de gestion nécessaires.

3Il adopte
le plan d'aménagement forestier.

Département

## Art. 30 — 1Le département est chargé de l'exécution de la {#art_30}

présente loi.

2Il met en
oeuvre la politique forestière cantonale et élabore le plan d'aménagement
forestier.

3Il
administre les forêts de l'Etat, assure la gestion technique des autres forêts
publiques et peut apporter aux propriétaires des forêts privées l'appui
technique qui leur est nécessaire.

Service

## Art. 31 {#art_31}

[8] 1Le service chargé des forêts est l'organe d'exécution
du département.

2Abrogé.

3Son
organisation, ses tâches et ses compétences sont fixées par le Conseil d'Etat.

Commission forestière cantonale

## Art. 32 {#art_32}

1Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque période
administrative, une commission forestière cantonale de dix-sept membres. Chaque
arrondissement forestier doit être représenté dans la commission, ainsi que les
milieux et les organisations intéressés.

2Celle-ci
est présidée par le conseiller d'Etat, chef du département. Son secrétariat est
assuré par le service.

3La
commission est un organe consultatif. Elle est consultée sur les questions
importantes intéressant la politique forestière cantonale et l'application de
la législation. Elle propose les mesures qui lui paraissent nécessaires.

Section 2: Organisation forestière

Division territoriale

## Art. 33 — 1Le territoire cantonal est divisé en arrondissements {#art_33}

forestiers dont le nombre et l'étendue sont déterminés par le Conseil d'Etat,
après consultation des communes.

2Les
arrondissements forestiers sont subdivisés en cantonnements.

Arrondissements

## Art. 34 {#art_34}

Chaque arrondissement forestier comprend:

a) une
commission forestière d'arrondissement;

b) un
ingénieur forestier d'arrondissement;

c) des
forestiers de cantonnement.

Commissions forestières d'arrondissement

## Art. 35 {#art_35}

1Les commissions forestières d'arrondissement veillent
à l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution. Elles préavisent
la nomination des ingénieurs forestiers d'arrondissement.

2Les
commissions forestières d'arrondissement sont nommées après chaque
renouvellement des autorités communales. Elles comprennent un représentant de
l'Etat, un représentant de chaque commune et de chaque corporation de droit
public, ainsi qu'un à trois représentants des propriétaires des forêts privées
de l'arrondissement.

3Le
Conseil d'Etat arrête pour le surplus les dispositions d'organisation
nécessaires. Il adapte au besoin la composition de la commission à la structure
particulière de l'arrondissement.

Ingénieurs forestiers d'arrondissement

## Art. 36 — 1En principe, le Conseil d'Etat nomme les ingénieurs {#art_36}

forestiers d'arrondissement. Selon les circonstances, il peut déléguer cette
compétence à une autre autorité.

2Les
ingénieurs forestiers d'arrondissement doivent être titulaires du diplôme
d'ingénieur forestier EPF et du certificat fédéral d'éligibilité. Ils sont
placés sous l'autorité de l'ingénieur forestier cantonal.

3Ils
dirigent, d'entente avec les autorités exécutives concernées, les affaires
forestières de l'arrondissement. Ils peuvent être chargés de tâches
particulières.

Cantonnements

## Art. 37 — 1L'Etat, les communes et les autres propriétaires de {#art_37}

forêts publiques sont tenus d'organiser des cantonnements forestiers, dont la
conduite est confiée à des forestiers diplômés. Ils en désignent l'autorité
exécutive.

2Chaque
cantonnement peut également comprendre un secteur d'appui aux forêts privées.

3La
répartition des frais incombant à chaque partenaire fait l'objet d'une
convention soumise à l'approbation du département.

Forestiers de cantonnement

## Art. 38 — 1Les forestiers de cantonnement doivent être {#art_38}

titulaires du diplôme fédéral de forestier ESF ou d'un titre équivalent.

2Ils
relèvent administrativement de l'autorité exécutive du cantonnement. Sur le
plan technique, ils sont chargés d'appliquer le plan de gestion en
collaboration avec l'ingénieur d'arrondissement.

3Leur
nomination est soumise à la sanction du Conseil d'Etat.

4Les
forestiers de cantonnement veillent sur les forêts du cantonnement et
conduisent les travaux forestiers. Ils peuvent être chargés de tâches
particulières.

Section 3: Délégation de tâches

Principe

## Art. 39 {#art_39}

1Le Conseil d'Etat peut confier à des tiers des tâches
en rapport avec les buts visés par la présente loi.

2Il peut
notamment confier à des personnes ou à des organisations spécialisées, telles
que des associations d'économie forestière ou de l'industrie du bois, des
tâches en rapport avec la promotion, l'écoulement, la transformation et
l'utilisation du bois indigène, ainsi que dans le domaine de l'information et
de la formation professionnelle.

CHAPITRE 4

Aménagement et gestion des forêts

Section 1: Dispositions générales

Conception directrice

## Art. 40 — 1Les forêts neuchâteloises doivent être aménagées et {#art_40}

gérées selon leurs vocations spécifiques, en tant qu'elles constituent:

a) un
espace naturel et paysager à protéger;

b) un
patrimoine à faire prospérer économiquement;

c) une
source de matière première renouvelable, dont l'utilisation est favorable à la
qualité de l'environnement;

d) une
couverture végétale remplissant des fonctions protectrices.

2L'Etat et
les communes sont tenus de prendre, en collaboration avec le secteur privé, les
mesures nécessaires pour promouvoir l'utilisation du bois dans le canton,
notamment pour la construction et comme agent énergétique.

3Ils
veillent à arrondir le patrimoine forestier public.

Aliénation et partage des forêts publiques

## Art. 41 {#art_41}

Les forêts publiques ne peuvent être aliénées ni partagées, en
tout ou en partie, sans l'autorisation du Conseil d'Etat. Cette autorisation
peut être accordée uniquement à la condition que l'opération ne porte pas
atteinte aux fonctions de la forêt en cause.

Partage de forêts privées

## Art. 42 {#art_42}

Les forêts privées ne peuvent être partagées sans l'autorisation
du département.

Délimitation

## Art. 43 — 1Chaque propriété en nature de forêt doit être {#art_43}

nettement délimitée.

2Le
propriétaire a le droit d'y laisser subsister, d'y replanter et d'y laisser
croître le bois jusqu'à la ligne séparative du fonds voisin.

3Les
plantations forestières faites en pleine terre agricole doivent être distantes
des limites au moins de la moitié de la hauteur présumée de l'espèce plantée.

Plan d'aménagement forestier

a) but et contenu

## Art. 44 — 1Dans la perspective d'une gestion durable, le plan {#art_44}

d'aménagement forestier définit la vocation des sites.

2Il sert
d'instrument de coordination avec l'aménagement du territoire. Le règlement
d'application en détermine le contenu.

3Le plan
est contraignant pour les administrations.

b) élaboration et révision

## Art. 45 — 1Les communes, les propriétaires et les milieux {#art_45}

intéressés sont associés à l'élaboration du plan d'aménagement forestier.

2Celui-ci
est mis en consultation avant son adoption par le Conseil d'Etat.

3Le plan
d'aménagement forestier est adapté chaque fois que l'évolution de la situation,
l'enrichissement des connaissances ou d'autres circonstances le justifient. Il
est soumis à réexamen tous les 25 ans.

Sylviculture

## Art. 46 — 1La pratique sylviculturale respectueuse de la nature {#art_46}

vise à assurer aux peuplements une production soutenue sur le plan quantitatif
et qualitatif et à garantir leur aptitude protectrice.

2Elle tend
à modeler des peuplements de structure diversifiée et adaptée à la station.
Elle privilégie la régénération par voie naturelle.

3Elle vise
aussi au maintien en suffisance d'arbres voués à l'accomplissement complet du
cycle biologique.

Section 2: Gestion

Plan de gestion

## Art. 47 {#art_47}

1En règle générale, les forêts sont soumises à un plan
de gestion, dont le contenu engage le propriétaire. Ce plan est nécessaire pour
l'octroi de subventions, au sens de l'article 74 de la présente loi.

2Le plan
de gestion s'inscrit dans le cadre fixé par le plan d'aménagement forestier. Il
vise à la garantie durable des fonctions de la forêt, définit la possibilité
exploitable et règle la conduite des interventions sylviculturales. Il définit
et délimite les réserves forestières nécessaires à la conservation de la
diversité des espèces animales et végétales.

3Il est
adapté chaque fois que les circonstances l'exigent et soumis à révision tous
les 25 ans au moins.

4Le
Conseil d'Etat peut exempter du plan de gestion les propriétés forestières de
peu d'importance.

Forêts publiques

## Art. 48 {#art_48}

1Pour les forêts publiques, le plan de gestion est
élaboré par l'ingénieur forestier d'arrondissement.

2Il est
soumis à l'approbation de l'autorité exécutive concernée et à la sanction du
département.

Forêts privées

## Art. 49 — 1La gestion des forêts privées incombe aux {#art_49}

propriétaires. Ceux-ci peuvent solliciter les conseils et l'appui du service.

2Le plan
de gestion des forêts privées peut revêtir une forme simplifiée comprenant au
moins les objectifs, les subdivisions de la forêt en unités et le plan des
interventions sylviculturales.

3Il est
soumis à l'approbation du service.

Section 3: Exploitation

Plan annuel des travaux

## Art. 50 — 1Pour les forêts publiques, l'ingénieur forestier {#art_50}

d'arrondissement présente chaque année un plan des travaux, conformément au
plan de gestion.

2Le plan
des travaux contient la nature, la localisation et le volume des travaux, ainsi
que les prévisions budgétaires.

Martelage

## Art. 51 {#art_51}

1Les arbres de futaie destinés à être abattus doivent
être préalablement martelés par un agent du service forestier.

2Il est
interdit d'abattre un arbre non martelé.

Travaux d'exploitation et d'entretien

## Art. 52 — 1Les travaux d'exploitation et d'entretien doivent {#art_52}

être exécutés dans les règles de l'art et donner toutes garanties en matière de
sécurité, d'ergonomie et de respect de la forêt.

2Dans la
règle, leur exécution est réservée à du personnel formé.

Interruption des travaux

## Art. 53 — Lorsque des circonstances spéciales, majeures et imprévues {#art_53}

l'exigent, le département peut ordonner l'interruption des travaux
d'exploitation des coupes normales afin de favoriser l'exploitation immédiate
des chablis.

Période de clôture

## Art. 54 — 1Sous réserve de l'exploitation des chablis et de {#art_54}

l'exécution des soins à la jeune forêt, tout abattage ou chablage de bois est
interdit du 1er juin au 31 août.

2Si des
circonstances particulières l'exigent, le service peut:

a) avancer
la période de clôture;

b) autoriser
certains travaux pendant la période de clôture.

Lutte antiparasitaire

## Art. 55 {#art_55}

1Les propriétaires de forêt sont tenus de prendre les
mesures propres à empêcher le développement des parasites, notamment en
exploitant les chablis le plus rapidement possible.

2Lorsqu'une
invasion parasitaire ou le développement de maladies est à craindre, le
département ordonne les mesures de lutte et veille à leur exécution.

3En cas de
carence, le département fait exécuter les mesures nécessaires aux frais du
propriétaire.

Desserte

## Art. 56 {#art_56}

La desserte forestière doit être établie en conformité avec la
vocation des sites forestiers et le concept de desserte du plan d'aménagement
forestier.

Sortie des bois

## Art. 57 {#art_57}

1La sortie des bois doit être organisée et exécutée de
la manière la moins dommageable possible.

2Lorsque
les forêts n'ont pas d'accès sur la voie publique, ou n'ont qu'un accès
insuffisant pour assurer leur exploitation, le passage sur le fonds voisin peut
être exigé, par le trajet le plus court et le moins dommageable, moyennant
paiement d'une indemnité équitable.

3Lorsque
l'exercice du droit de passage nécessite l'établissement d'un chemin, les
propriétaires intéressés sont tenus de participer à sa construction et à son
entretien en proportion de leur intérêt.

Coupes rases

## Art. 58 {#art_58}

1Les coupes rases sont interdites.

2Les
coupes dont les effets sont assimilables à ceux des coupes rases ne sont
autorisées que pour procéder à la régénération d'essences de lumière ou à la
transformation de peuplements inadaptés à la station.

3Elles
doivent être prévues dans le plan de gestion.

Prévisions et contrôles

## Art. 59 — 1En forêts publiques, la production ligneuse, les {#art_59}

travaux forestiers et l'écoulement des produits font l'objet de prévisions et
de contrôles sur le plan qualitatif et quantitatif et sur le plan comptable.

2Ces
démarches prévisionnelles et analytiques incombent au personnel du service
forestier.

3En forêts
privées, elles sont du ressort des propriétaires.

Vente des lots de bois

## Art. 60 {#art_60}

La vente des lots de bois est l'affaire des propriétaires.

CHAPITRE 5

Formation, vulgarisation, information

Formation

a) en général

## Art. 61 — 1Le département est l'autorité chargée de la formation {#art_61}

et du perfectionnement professionnels en matière forestière.

2En
collaboration avec les associations professionnelles et les associations
d'économie forestière, il veille à la formation continue du personnel forestier
et met sur pied des cours techniques et spécialisés pour la main-d'oeuvre sans
formation forestière.

3Il peut
confier la formation des contremaîtres et des maîtres bûcherons à des
institutions reconnues.

b) forestiers de cantonnement

## Art. 62 — 1L'Etat assure la formation des forestiers de {#art_62}

cantonnement.

2Il peut
conclure à cet effet des conventions avec d'autres cantons ou d'autres
institutions publiques ou privées.

c) apprentissage de forestier-bûcheron

## Art. 63 — Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires {#art_63}

concernant l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage de
forestier-bûcheron.

Vulgarisation

## Art. 64 — 1Le département veille à assurer la vulgarisation {#art_64}

auprès des propriétaires de forêts.

2Lors du
martelage, les agents du service forestier sont notamment tenus de leur
apporter informations et conseils.

Information

## Art. 65 {#art_65}

Le département et les conseils communaux veillent à l'information
des autorités et de la population sur le rôle et l'état des forêts du canton,
ainsi que sur l'économie forestière et l'industrie du bois.

CHAPITRE 6

Dispositions financières

Financement de l'organisation forestière

## Art. 66 — 1Les frais de fonctionnement des arrondissements {#art_66}

forestiers sont à la charge de l'Etat. Les propriétaires de forêts publiques
participent toutefois à ces frais pour la part des prestations qui leur sont
fournies, selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat.

2Les frais
de fonctionnement des cantonnements sont à la charge des collectivités
publiques concernées.

Emoluments

a) en cas d'instruction et de décision

## Art. 67 {#art_67}

Le Conseil d'Etat fixe les émoluments d'instruction et de
décision perçus par le département lorsqu'il se prononce sur la nature
forestière d'un bien-fonds, ou lorsqu'il accorde ou refuse une autorisation ou
une dérogation en matière de protection de la forêt.

b) pour des prestations fournies aux propriétaires privés

## Art. 68 — 1Aux conditions arrêtées par le Conseil d'Etat, l'Etat {#art_68}

et les communes peuvent percevoir d'autres contributions pour les prestations
qu'ils fournissent aux propriétaires de forêts privées ou à d'autres
bénéficiaires.

2Les
propriétaires de forêts privées sont notamment astreints au paiement d'une
finance de martelage dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.

Participation de l'Etat à la rémunération des forestiers de
cantonnement

## Art. 69 — 1L'Etat participe à la rémunération des forestiers de {#art_69}

cantonnement pour la part des prestations qu'ils fournissent dans des tâches
d'intérêt général.

2Le
Conseil d'Etat détermine le taux et les conditions de cette participation.

Fonds forestier de réserve

a) but

## Art. 70 — Pour permettre le financement d'améliorations forestières telles {#art_70}

qu'achats d'équipement, établissement et réfection d'infrastructures,
acquisitions de forêts ou mesures favorisant l'utilisation du bois, chaque
collectivité publique propriétaire de forêts est tenue de constituer un fonds
forestier de réserve jusqu'à concurrence du niveau fixé par le Conseil d'Etat.

b) financement

## Art. 71 — 1Le fonds est alimenté annuellement par une retenue {#art_71}

obligatoire sur les recettes nettes de l'exploitation forestière et par
l'intérêt du capital. Il peut bénéficier d'autres sources de financement.

2Le
Conseil d'Etat fixe le taux minimum de la retenue.

c) utilisation

## Art. 72 {#art_72}

L'utilisation du fonds est du ressort:

a) du
département, pour le fonds cantonal;

b) du
Conseil communal, ou de l'autorité exécutive concernée, pour les autres fonds.

Fonds cantonal pour la conservation de la forêt

## Art. 73 {#art_73}

1Pour permettre la remise en état de sites exploités
ayant bénéficié d'une autorisation de défrichement, assurer le reboisement de
compensation et financer d'autres mesures visant à des améliorations
qualitatives du milieu boisé, l'Etat crée le fonds cantonal pour la
conservation de la forêt.

2Ce fonds
est alimenté:

a) par une
annuité budgétaire de l'Etat;

b) par les
taxes de compensation (art. 13) et les contributions de plus-value (art. 14);

c) par les
intérêts du capital;

d) par des
versements exceptionnels, y compris les dons et les legs.

3Le résumé
de ses comptes est publié chaque année en annexe du compte général de l'Etat.

Subventions aux propriétaires

a) prestations subventionnées et catégories de subventions

## Art. 74 {#art_74}

[9] 1L’Etat subventionne sous forme
d’indemnités les prestations fournies en vue:

a) de
promouvoir le rôle protecteur de la forêt et de maîtriser les dangers naturels;

b) d’établir
et d’entretenir les infrastructures forestières;

c) de
remettre en état les forêts endommagées et de garantir leur état sanitaire;

d) d’établir
les plans de gestion.

2Il
subventionne par des aides financières les prestations fournies en vue:

a) d’assurer
les soins aux jeunes peuplements;

b) de
promouvoir la diversité biologique de la forêt;

c) de
rationaliser la gestion des massifs forestiers.

b) conditions d'octroi

## Art. 75 — [10] 1Les subventions sont octroyées aux {#art_75}

propriétaires qui assurent un entretien régulier de leurs forêts, pour des
prestations entrant dans le cadre des plans de gestion définis par la présente
loi.

2Les
prestations subventionnées en application de la LFo doivent correspondre aux
objectifs et priorités des conventions-programmes conclues avec la
Confédération pour la durée de réalisation concernée.

3L'octroi
des subventions est subordonné à une participation des propriétaires à des
mesures d'entraide de l'économie forestière et de l'industrie du bois.

c) forme des subventions et limites

## Art. 76 — [11] 1Les subventions sont versées à fonds {#art_76}

perdu, dans les limites des crédits budgétaires.

2Elles
peuvent être allouées:

a) pour des
programmes, sous forme de subventions globales assorties d’un accord de
prestations;

b) pour des
projets particuliers, sous forme de subventions forfaitaires.

3Le
Conseil d’Etat désigne l’autorité compétente pour fixer les montants des
subventions forfaitaires.

d) formes juridiques

## Art. 77 {#art_77}

[12] 1Le Conseil d’Etat fixe le contenu et les
modalités des accords de prestations.

2Les
subventions forfaitaires sont allouées par voie de décision.

Autres aides financières

## Art. 78 — [13] 1L’Etat peut soutenir sous forme d'aides {#art_78}

financières les communes, les associations d'économie forestière et de
l'industrie du bois, les propriétaires et les entreprises forestières dans des
démarches reconnues d'intérêt général favorisant l'utilisation du bois
indigène.

2Il peut
accorder des crédits d’investissements en faveur du commerce et de l’industrie
du bois indigène.

3Le
Conseil d’Etat fixe les conditions requises pour l’octroi de telles aides.

Prestations subventionnées avec le concours de la Confédération

## Art. 79 {#art_79}

[14] Le Conseil d’Etat est compétent pour conclure avec la
Confédération les conventions-programmes exigées pour les prestations qui font
l'objet d'une participation financière fédérale selon la LFo.

CHAPITRE 7

Voies de droit

Principes

## Art. 80 {#art_80}

[15] 1Les décisions du service et des communes sont
susceptibles d'un recours auprès du département, celles du département auprès
du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 2025[16].

2Lorsque
la décision a été rendue après une mise à l'enquête publique, les tiers ne sont
admis à recourir que s'ils ont fait opposition pendant le délai d'enquête.

CHAPITRE 8

Dispositions pénales

Contraventions cantonales

## Art. 81 — [17] 1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura {#art_81}

contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera passible
de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2La
tentative et la complicité sont punissables.

Infractions commises dans la gestion d'une entreprise

## Art. 82 — 1Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion {#art_82}

d'une personne morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise
individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui
a ou aurait dû agir pour elle.

2La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise
sont solidairement responsables de l'amende et des frais, à moins qu'ils ne
prouvent avoir pris toutes mesures utiles pour assurer une gestion conforme aux
prescriptions légales et réglementaires en vigueur.

3Le
jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.

Communication des décisions

## Art. 83 {#art_83}

1Toute décision
prise par une autorité pénale du canton en application de la loi fédérale sur
les forêts, de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être
communiquée d'office au département.

2Si celui-ci en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.

CHAPITRE 9

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires

a) anciennes autorisations

## Art. 84 {#art_84}

1Les
autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent
valables pour autant que leurs titulaires satisfassent aux nouvelles exigences
de la loi.

2A défaut,
elles seront maintenues aux conditions et selon les modalités arrêtées par le
Conseil d'Etat. Leurs titulaires pourront au besoin bénéficier d'un délai pour
s'adapter.

b) procédures en cours

## Art. 85 {#art_85}

1Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur
de la présente loi sont soumises au nouveau droit.

2Elles
seront traitées par les autorités nouvellement compétentes, auxquelles les
dossiers seront transmis d'office.

c) dispositions d'application

## Art. 86 {#art_86}

Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec les dispositions
de la loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 1991, et celles de la présente
loi, les arrêtés et règlements édictés par le Conseil d'Etat en matière
forestière demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement par de nouvelles
dispositions.

Abrogation du droit antérieur

## Art. 87 {#art_87}

Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

a) les articles 1 à 84 et 95 à 120 de la loi forestière, du 31 mai
1917[18];

b) l'article
6 du décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14
février 1966[19].

Référendum

## Art. 88 {#art_88}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Promulgation

## Art. 89 {#art_89}

1Le Conseil
d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la
présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée
par le Conseil d'Etat le 3 avril 1996.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 1997.

TABLE DES MATIERES

Loi cantonale sur les forêts

CHAPITRE
PREMIER

Article

Dispositions générales

But ........................................................................................................

1

Champ d'application .............................................................................

2

Définition de la forêt..............................................................................

3

Forêts publiques ...................................................................................

4

Principe
................................................................................................

5

CHAPITRE 2

Protection de la forêt

Section 1: Constatation de la nature forestière

En général ............................................................................................

6

Lors de l'adoption de plans ..................................................................

7

En cas
de demande de défrichement ..................................................

8

Section 2: Défrichement

Principe

9

Compétence .........................................................................................

10

Procédure .............................................................................................

11

Compensation ......................................................................................

12

Taxe de compensation .........................................................................

13

Contribution de plus-value ...................................................................

14

Mention
au registre foncier ..................................................................

15

Section 3: Constructions, installations et exploitations en forêt

Distance des constructions ..................................................................

16

Exploitations préjudiciables .................................................................

17

Autorisations ........................................................................................

18

Constructions
de minime importance ..................................................

19

Section 4: Accès et circulation en forêt

Principe du libre accès .........................................................................

20

Circulation

a) véhicules
à moteur ..........................................................................

21

b) cyclisme
et équitation ......................................................................

22

Autres
activités......................................................................................

23

Section 5: Autres règles

Equilibre sylvo-cynégétique .................................................................

24

Pacage du bétail ..................................................................................

25

Substances dangereuses pour l'environnement .................................

26

Dépôts en forêt .....................................................................................

27

Feux .....................................................................................................

28

CHAPITRE 3

Organisation

Section 1: Autorités

Conseil d'Etat .......................................................................................

29

Département ........................................................................................

30

Service .................................................................................................

31

Commission
forestière cantonale ........................................................

32

Section 2: Organisation forestière

Division territoriale ...............................................................................

33

Arrondissements ..................................................................................

34

Commissions forestières d'arrondissement .........................................

35

Ingénieurs forestiers d'arrondissement ...............................................

36

Cantonnements ....................................................................................

37

Forestiers
de cantonnement ................................................................

38

Section 3: Délégation de tâches

Principe
................................................................................................

39

CHAPITRE 4

Aménagement et gestion des forêts

Section 1: Dispositions générales

Conception directrice ...........................................................................

40

Aliénation et partage des forêts publiques ..........................................

41

Partage de forêts privées .....................................................................

42

Délimitation ..........................................................................................

43

Plan d'aménagement forestier

a) but
et contenu ..................................................................................

44

b) élaboration
et révision .....................................................................

45

Sylviculture
...........................................................................................

46

Section 2: Gestion

Plan de gestion ....................................................................................

47

Forêts publiques ...................................................................................

48

Forêts
privées ......................................................................................

49

Section 3: Exploitation

Plan annuel des travaux ......................................................................

50

Martelage .............................................................................................

51

Travaux d'exploitation et d'entretien ....................................................

52

Interruption des travaux .......................................................................

53

Période de clôture ................................................................................

54

Lutte antiparasitaire .............................................................................

55

Desserte ...............................................................................................

56

Sortie des bois .....................................................................................

57

Coupes rases .......................................................................................

58

Prévisions et contrôles .........................................................................

59

Vente
des lots de bois ..........................................................................

60

CHAPITRE 5

Formation, vulgarisation, information

Formation

a) en
général ........................................................................................

61

b) forestiers
de cantonnement .............................................................

62

c) apprentissage
de forestier-bûcheron ..............................................

63

Vulgarisation ........................................................................................

64

Information
...........................................................................................

65

CHAPITRE 6

Dispositions financières

Financement de l'organisation forestière .............................................

66

Emoluments

a) en
cas d'instruction et de décision ..................................................

67

b) pour
des prestations fournies aux propriétaires privés ...................

68

Participation de l'Etat à la rémunération des forestiers de
cantonnement

69

Fonds forestier de réserve

a) but
....................................................................................................

70

b) financement
.....................................................................................

71

c) utilisation
..........................................................................................

72

Fonds cantonal pour la conservation de la forêt .................................

73

Subventions aux propriétaires

a) prestations
subventionnées et catégories de subventions .............

74

b) conditions
d'octroi ............................................................................

75

c) formes
des subventions et limites ...................................................

76

d) formes
juridiques .............................................................................

77

Autres aides
financières .......................................................................

78

Prestations
subventionnées avec le concours de la Confédération ...

79

CHAPITRE 7

Voies de droit

Principes
...............................................................................................

80

CHAPITRE 8

Dispositions pénales

Contraventions cantonales ..................................................................

81

Infractions commises dans la gestion d'une entreprise ......................

82

Communication
des décisions .............................................................

83

CHAPITRE 9

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires

a) anciennes
autorisations ..................................................................

84

b) procédures
en cours ........................................................................

85

c) dispositions
d'application ................................................................

86

Abrogation du droit antérieur ...............................................................

87

Référendum .........................................................................................

88

Promulgation ........................................................................................

89

(*) FO 1996 No 13

[1] RS 921.0

[2] RS 921.01

[3] Teneur selon A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14)
avec effet au 1er avril 2020

[4] Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[5] RSN 701.0

[6] RSN 710

[7] RSN 922.10

[8] Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 23
juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er août 2020

[9] Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[10] Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[11] Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[12] Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[13] Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[14] Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[15] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

[16] RSN 152.130

[17] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

[18] RLN I 333

[19] RSN 461.303