# Arrêté fixant les émoluments découlant de l'application de la loi cantonale sur les forêts, du 5 juin 1997

## Art. 2 — [3] {#art_2}

1Les prestations fournies aux propriétaires privés ou à d'autres
bénéficiaires, au nom de l'Etat, par les agents de la section forêts du service
de la faune, des forêts et de la nature ou par le personnel d'exploitation sont
facturées selon un tarif horaire établi par le service.

2Ce tarif est revu chaque année.

3Il est porté à la connaissance des intéressés par
les agents de la section forêts.

4Le coût des prestations à fournir fait en principe
l'objet d'un devis préalable.

Dispositions
finales

## Art. 3 {#art_3}

Le département est
chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er
juillet 1997, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.

(*) FO 1997 No 44

[1] RSN 921.1

[2] Dans
tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de
l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au
1er août 2013.

[3] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)