# Arrêté concernant la participation des propriétaires de forêts publiques aux frais de fonctionnement des arrondissements, du 5 juin 1997

## Art. 2 {#art_2}

La moitié de la somme
des traitements versés aux ingénieurs forestiers d'arrondissement, y compris
les charges sociales, mais à l'exclusion de la part afférente aux tâches
particulières qui leurs sont dévolues, est répartie entre tous les
propriétaires de forêts publiques au prorata des surfaces couvertes.

b) tableau
des surfaces couvertes

## Art. 3 — [3] {#art_3}

Un tableau des surfaces couvertes est établi par le Département du
développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) au
début de chaque période administrative.

Mandats
particuliers

## Art. 4 {#art_4}

1En cas
d'exécution de mandats particuliers sortant du cadre normal des tâches de
gestion, les prestations fournies au nom de l'Etat sont facturées selon un
tarif établi par le département.

2Ce tarif s'inspire des recommandations tarifaires
émises par la Société des ingénieurs et architectes.

3Il est porté, sur demande, à la connaissance des
collectivités publiques intéressées.

Dispositions
finales

## Art. 5 {#art_5}

Le département est
chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er
juillet 1997, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.

(*) FO 1997 No 44

[1] RSN 921.1

[2] RSN
921.10

[3] Dans
tout let texte, la désignation du département a été adaptée en application de
l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au
1er août 2013.