# Arrêté concernant la lutte antiparasitaire en forêt, du 13 août 1997

## Art. 2 {#art_2}

Les agents du service
forestier sont tenus de contrôler attentivement l'état phytosanitaire de toutes
les forêts dont ils ont la gestion ou la surveillance.

## Art. 3 {#art_3}

En présence de foyers
de bostryches, les forestiers de cantonnement:

– font immédiatement exécuter les mesures de lutte
appropriées en forêt publique;

– donnent les instructions nécessaires aux propriétaires
de forêts privées en vue d'une intervention immédiate.

## Art. 4 {#art_4}

Avec l'autorisation de
coupe, les propriétaires privés reçoivent une notification fixant un délai
impératif pour l'abattage et l'écorçage, ainsi que l'énumération des
précautions à prendre.

## Art. 5 {#art_5}

Les ingénieurs forestiers
d'arrondissement ordonnent les mesures de prévention et de lutte, auxquelles
les propriétaires sont tenus de se conformer, notamment l'installation et le
contrôle de pièges à bostryches et d'arbres pièges, l'évacuation immédiate des
bois non écorcés hors forêt, ainsi que toute autre mesure imposée par la
situation.

## Art. 6 {#art_6}

L'arrêté concernant la
lutte contre les bostryches et autres insectes parasites des forêts, du 11
avril 1984[3],
est abrogé.

## Art. 7 — [4] {#art_7}

Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur, sera publié
dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 1997 No 62

[1] RS 921.0

[2] RSN 921.1

[3] RLN X 179

[4] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013.