# Loi sur la faune sauvage (LFS), du 7 février 1995

## Art. 2 {#art_2}

Sont considérés
comme biotopes, au sens de la présente loi, les milieux naturels qui offrent
aux espèces animales indigènes ou migratrices les conditions de vie qui leur
sont nécessaires.

b) faune

## Art. 3 {#art_3}

Par faune, on
entend l'ensemble des espèces animales indigènes ou migratrices vivant à l'état
sauvage dans le canton, ainsi que les espèces qui y apparaîtraient
naturellement ou dont l'introduction serait autorisée.

c) gibier

## Art. 4 {#art_4}

Par gibier, on
entend tous les animaux dont la chasse est autorisée, ou peut l'être, selon
l'article 5 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et
oiseaux sauvages, du 20 juin 1986[3].

d) animaux
protégés

## Art. 5 {#art_5}

1Les
animaux protégés sont ceux dont la chasse n'est pas autorisée.

2En dehors des périodes de chasse, la protection
s'étend à l'ensemble de la faune.

Droit applicable

## Art. 6 {#art_6}

La conservation
de la faune et la chasse dans le canton sont régies par:

a) la convention
relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme
habitats des oiseaux d'eau, du 2 février 1971[4],
et la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel de l'Europe, du 19 septembre 1979[5];

b) la loi fédérale sur
la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 1966[6],
la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux
sauvages, du 20 juin 1986[7],
et la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991[8],
ainsi que leurs dispositions d'exécution;

c) le concordat sur
l'exercice et la surveillance de la chasse, du 22 mai 1978[9],
le concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 22 mai 1978[10],
le concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 21 mars 1980[11],
la convention entre les cantons de Berne et de Neuchâtel concernant l'exercice
de la pêche dans les eaux frontières de la Thielle, du 3 novembre 1982[12],
et l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République
française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux
aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats, du
29 juillet 1991[13],
ainsi que leurs dispositions d'exécution;

d) la présente loi et
ses dispositions d'exécution;

e) la loi sur la protection de la nature, du 22
juin 1994[14],
et la loi cantonale sur la pêche, du 14 mars 1978[15],
ainsi que leurs dispositions d'exécution.

Concordats
intercantonaux

## Art. 7 {#art_7}

1Le
Conseil d'Etat est habilité à conclure avec les cantons voisins des concordats
destinés à harmoniser les prescriptions applicables en matière de conservation
de la faune et de chasse.

2Les dispositions concordataires qui dérogent à la
présente loi doivent être soumises au Grand Conseil.

CHAPITRE 2

Conservation
de la faune et de ses biotopes

Section 1: Faune

Principe

## Art. 8 {#art_8}

Le Conseil
d'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence, le développement
et la tranquillité de la faune en tenant compte des conditions locales.

Mesures
de protection

## Art. 9 {#art_9}

1Le
Conseil d'Etat peut limiter ou réglementer:

a) l'accès à certaines
zones, ou certaines formes d'accès à ces zones;

b) l'usage d'engins ou
d'équipements susceptibles de compromettre l'existence de la faune;

c) les travaux agricoles et sylvicoles, ainsi que
certaines activités de loisirs, pendant les périodes et dans les régions
sensibles pour la faune.

2Il peut aussi exiger l'adaptation de certaines
installations.

Périmètres
de protection

## Art. 10 {#art_10}

1Là
où il le juge nécessaire, le Conseil d'Etat délimite des périmètres assurant
une protection totale ou partielle de la faune.

2Il édicte les dispositions particulières
concernant ces périmètres.

Repeuplement

## Art. 11 {#art_11}

1Le
Conseil d'Etat peut renforcer ou recréer, par des mesures de repeuplement, les
populations animales menacées ou disparues.

2Un repeuplement n'est toutefois entrepris que pour
autant que l'espèce concernée ne puisse être préservée par d'autres moyens. Il
suppose, d'une part, qu'il respecte l'équilibre du milieu naturel et, d'autre
part, que les conditions de vie de l'espèce paraissent assurées.

3L'autorité compétente fixe les conditions des
lâchers, notamment leur importance, époque et lieu, ainsi que les mesures de
protection des espèces concernées.

4Les compétences de la Confédération en la matière
demeurent réservées.

Introduction
d'espèces

## Art. 12 {#art_12}

1Aucune
espèce animale sauvage ne peut être introduite dans le canton sans
l'autorisation du Conseil d'Etat.

2L'autorité compétente prend les mesures
nécessaires pour empêcher la propagation et la multiplication des animaux
énumérés à l'article 8, alinéa premier, de l'ordonnance sur la chasse et la
protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 29 février 1988[16],
et qui seraient retournés à l'état sauvage.

3Les compétences de la Confédération en la matière
demeurent réservées.

Capture
et détention d'animaux et d'œufs

## Art. 13 {#art_13}

1La
capture, l'accueil en vue de détention, la détention et l'élevage des mammifères
et des oiseaux mentionnés à l'article 2 de la loi fédérale sur la chasse et la
protection des mammifères et oiseaux sauvages, de même que le ramassage et la
détention de leurs oeufs, sont interdits dans le canton sans une autorisation
spéciale de l'autorité compétente.

2La capture, l'accueil en vue de détention, la
détention et l'élevage des autres animaux appartenant à la faune sauvage sont
également soumis à autorisation:

a) lorsqu'ils ont pour
but la réalisation d'un avantage matériel;

b) lorsque les
installations de capture ont un caractère permanent ou semi-permanent;

c) lorsqu'il s'agit
d'espèces rares ou menacées, selon la liste dressée par le Conseil d'Etat;

d) dans les autres cas prévus par le Conseil
d'Etat.

3Les dispositions de la législation concernant la
protection des animaux sont réservées.

Section 2: Biotopes

Mesures
conservatoires

## Art. 14 {#art_14}

1Le
Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour maintenir les biotopes
propres aux diverses espèces animales, et assurer les déplacements de
celles-ci.

2Il encourage également la création et la
reconstitution de biotopes, ainsi que leur entretien.

Autres
dispositions

## Art. 15 {#art_15}

Les dispositions de
la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 1994, sont applicables pour
le surplus.

Section 3: Dispositions particulières

Mesures
d'encouragement

## Art. 16 {#art_16}

Le Conseil d'Etat
peut prendre des mesures en vue d'encourager:

a) la recherche dans le
domaine de la connaissance de la faune;

b) l'étude de la
gestion de la faune et de l'aménagement des milieux qui lui sont favorables;

c) la lutte contre les maladies de la faune
sauvage.

Régulation
de populations animales

## Art. 17 {#art_17}

Aux conditions
fixées par le droit fédéral, l'autorité compétente peut, après consultation de
la commission consultative de la faune, prendre des mesures temporaires visant
à la régulation de populations d'animaux protégés.

Marquage

## Art. 18 {#art_18}

1L'autorité
compétente délivre les autorisations nécessaires pour les campagnes de marquage
des mammifères et des oiseaux.

2Elle en fixe les conditions et détermine les
renseignements qui doivent lui être fournis.

3Les compétences de la Confédération en la matière
sont réservées.

Avis
obligatoire

## Art. 19 {#art_19}

Celui qui, sans
autorisation, blesse ou tue un mammifère ou un oiseau appartenant à la faune
sauvage, ou qui entend s'approprier un tel animal trouvé mort, ou une partie
importante de celui-ci, est tenu de l'annoncer à l'autorité compétente ou au
poste de gendarmerie le plus proche.

Naturalisation
d'animaux protégés

## Art. 20 {#art_20}

Celui qui souhaite
naturaliser des animaux protégés doit se faire enregistrer auprès de l'autorité
compétente.

Animaux
domestiques; chiens

## Art. 21 {#art_21}

1Les
animaux domestiques ne doivent pas déranger la faune sauvage. La pâture du
bétail est réservée.

2Il est interdit de laisser les chiens errer,
quêter, poursuivre ou chasser des animaux sauvages.

3Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de
le maîtriser à tout moment par la voix ou le geste. A défaut, le chien doit
être tenu en laisse.

4Du 15 avril au 30 juin, les chiens doivent être
tenus en laisse en forêt.

5Sont réservées les dispositions spéciales en
matière d'exercice de la chasse.

Section 4: Fonds cantonal pour la conservation de la faune

## Art. 22 — à 24[17] {#art_22}

CHAPITRE 3

Gestion
de la faune et de ses biotopes

Principe

## Art. 25 — L'équilibre de la faune et de ses biotopes {#art_25}

doit être assuré:

a) par la protection
des espèces rares;

b) par un plan de tir
établi en fonction des populations animales et exécuté au moyen d'une chasse
appropriée;

c) par le maintien des prédateurs en proportion
convenable.

Compétences
du Conseil d'Etat

## Art. 26 — [18] {#art_26}

1Le Conseil d'Etat définit les mesures générales de gestion de la
faune; il arrête notamment les principes d'exécution du plan de tir.

2Il fixe la durée de la chasse et les périodes,
secteurs et conditions de chasse des différentes espèces de gibier. Il peut
interdire, interrompre, arrêter ou limiter la chasse en tout temps, si les
circonstances l'exigent.

3De manière générale, il exerce toutes les
compétences dévolues au canton par la loi fédérale sur la chasse et la
protection des mammifères et oiseaux sauvages, à moins que la présente loi ne
désigne une autre autorité.

4Il signe des conventions-programmes avec la
Confédération sur la base desquelles le canton reçoit des indemnités globales
pour la gestion et l’amélioration de la biodiversité, pour la surveillance
ainsi que pour l’indemnisation des dommages causés par la faune sauvage dans
les réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs, d’importance internationale
et nationale ainsi que dans les districts francs fédéraux.

CHAPITRE 4

Chasse

Section 1: Dispositions générales

Droit de
chasse

## Art. 27 {#art_27}

1Le
droit de chasse sur le territoire du canton appartient à l'Etat.

2Il ne peut être affermé.

Commission
consultative de la faune

## Art. 28 {#art_28}

1Une
commission consultative de la faune est nommée au début de chaque période
administrative par le Conseil d'Etat qui en détermine la composition et
l'organisation.

2Les différentes régions du canton doivent y être
équitablement représentées, de même que les milieux de la chasse, de la
protection de la nature, de l'agriculture, de la sylviculture, du tourisme et
des sports.

3La commission est notamment consultée:

a) sur les mesures à
prendre pour assurer la conservation de la faune et de ses biotopes dans le
canton de Neuchâtel, ainsi que l'exploitation équilibrée par la chasse des
populations de gibier;

b) sur les projets de
lois et de règlements;

c) sur l'utilisation du
fonds cantonal pour la conservation de la faune;

d) sur les repeuplements de gibier.

4Elle propose en outre les mesures qui lui
paraissent nécessaires.

Section 2: Permis de chasse

Principe

## Art. 29 {#art_29}

Nul ne peut exercer
la chasse sans être au bénéfice:

a) d'un permis de chasser dans le canton (ci-après:
le permis);

b) d'une autorisation annuelle de chasse (ci-après:
l'autorisation).

Examen
d'aptitude à la chasse

## Art. 30 {#art_30}

1Le
permis est délivré aux personnes qui ont passé avec succès l'examen d'aptitude
à la chasse.

2L'examen porte sur la connaissance de la
législation concernant l'exercice de la chasse, le maniement et les
particularités de l'arme de chasse, la connaissance de la faune, du gibier et
des écosystèmes, les us et coutumes de la chasse.

3Le Conseil d'Etat règle les modalités de l'examen
et fixe les émoluments à percevoir. Il désigne les experts compétents.

Admission
à l'examen

## Art. 31 {#art_31}

1Sont
admises à l'examen les personnes domiciliées dans le canton, âgées de dix-huit
ans révolus et capables de discernement, à condition qu'elles ne soient pas privées
du droit de chasser par une décision judiciaire ou administrative suisse et
qu'elles ne se trouvent pas dans un cas de retrait, au sens de l'article 36.

2Exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut
admettre à l'examen, aux mêmes conditions, les ressortissants français
domiciliés dans la zone frontalière.

Dispense

## Art. 32 {#art_32}

1Sous
réserve de réciprocité, les personnes qui s'établissent dans le canton peuvent
obtenir le permis d'y chasser sans avoir à passer l'examen d'aptitude à la
chasse, si elles ont passé avec succès un examen semblable dans un autre
canton.

2Le Conseil d'Etat peut en outre dispenser de
l'examen, en tout ou en partie, sous réserve de réciprocité, les personnes qui
ont passé avec succès un examen semblable dans un autre canton et leur accorder
le permis de chasser dans le canton.

Validité
du permis

## Art. 33 {#art_33}

1Le
permis de chasser dans le canton est personnel et incessible.

2Faute d'utilisation, il se périme par cinq ans.

Autorisation
annuelle de chasse

## Art. 34 — [19] {#art_34}

1Les titulaires du permis de chasser dans le canton peuvent
obtenir une autorisation annuelle de chasse.

2Cette autorisation est
accordée contre paiement d'une contribution de base de 400 francs et des taxes
supplémentaires suivantes, par catégorie de gibier:

Fr.

– chevreuil et carnassiers ................................................................

330.–

– sanglier .........................................................................................

150.–

– chamois ........................................................................................

200.–

– lièvre .............................................................................................

100.–

– gibier à plumes .............................................................................

100.–

– gibier d'eau ...................................................................................

100.–

– bécasse ........................................................................................

50.–

3La contribution de base et les taxes
supplémentaires sont doublées pour les personnes qui n'ont pas leur domicile
civil dans le canton au moment où la demande d'autorisation est présentée. Le
Conseil d'Etat peut renoncer à cette majoration en cas de réciprocité.

4La contribution de base et les taxes
supplémentaires sont indexées à l'indice suisse des prix à la consommation.
Elles sont réadaptées par le Conseil d'Etat chaque fois que l'indice varie de
plus de dix pour cent.

Renouvellement

## Art. 35 {#art_35}

1Les
personnes qui ont déjà obtenu une autorisation annuelle de chasse peuvent la
faire renouveler:

a) si elles remplissent
toujours les conditions auxquelles son octroi est subordonné;

b) si elles ont participé durant l'année à un tir
d'entraînement reconnu par l'autorité compétente.

2Le renouvellement de l'autorisation peut être
refusé aux personnes qui n'ont pas satisfait aux obligations prévues par la
présente loi et ses dispositions d'exécution, notamment à celles qui n'ont pas
remis à l'autorité compétente, dûment rempli et signé, leur carnet de contrôle
officiel, ou qui ne se sont pas acquittées des contributions dues.

Retrait
du permis

a)
causes et durée

## Art. 36 — [20] {#art_36}

1Le permis de chasse est retiré aux personnes qui:

a) pourraient, en
raison de leur état physique ou mental, mettre en danger la vie, l'intégrité
corporelle ou les biens d'autrui;

b) sont privées du
droit de chasser par une décision judiciaire ou administrative suisse;

c) se sont vu refuser
ou retirer l'autorisation de chasser dans leur pays ou canton de domicile;

d) ont commis un délit
ou une contravention de chasse, au sens des articles 17 et 18 de la loi
fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages;

e) ont résisté ou ont
porté atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent de la police de la faune;

f) ont obtenu
frauduleusement leur permis, ou le renouvellement de celui-ci, alors qu'elles
n'en remplissaient pas les conditions;

g) démontrent, de toute autre manière, leur
méconnaissance des règles fondamentales applicables dans le domaine de la
chasse;

h) ont pratiqué
la chasse sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments au
sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958[21], et de ses dispositions d’exécution;

i) se sont
soustraites aux contrôles prévus à l’article 67, alinéa 3 ou ont violé leur
obligation de renseigner au sens de l’article 36a;

j) ont fait
l’objet d’un retrait de l’autorisation de posséder ou de porter des armes.

1bisUne
personne est réputée chasser sous l’influence de l’alcool lorsque son état
d’ébriété atteint le seuil fixé par l’article 1 de l’ordonnance de l’Assemblée
fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation
routière, du 15 juin 2012[22].

2Le permis est retiré pour une durée d'un à cinq
ans.

3La durée du retrait est de trois ans au minimum si
la personne s'est déjà vu interdire la chasse pour un motif semblable dans les
cinq années précédentes. Elle est de dix ans au minimum en cas de mise en
danger intentionnelle de la vie d'autrui.

4Le retrait pour
les motifs visés à la lettre a peut être prononcé pour une durée
indéterminée. Le permis est alors restitué sur présentation d’un avis médical
ou après réalisation d’une expertise.

5Le Conseil d’Etat
règle la procédure, les critères à prendre en considération pour déterminer la
durée du retrait, ainsi que les conditions de restitution. Il peut prévoir des
fourchettes de durée de retrait.

Retrait du permis

b) obligations de renseigner

## Art. 36a — [23] {#art_36a}

1Les personnes au bénéfice
d’un permis de chasse ont l’obligation de renseigner l’autorité compétente sur
les circonstances qui pourraient fonder le retrait du permis de chasse au sens
de l’article 36.

2Les autorités
judiciaires et administratives, ainsi que les services de l’Etat renseignent
gratuitement, à sa demande, l’autorité compétente pour prononcer le retrait du
permis de chasse.

Nouvel
examen

## Art. 37 {#art_37}

1A
l'issue de la période de retrait, la délivrance du permis peut être subordonnée
à l'obligation de passer avec succès un nouvel examen d'aptitude à la chasse,
lorsque la personne intéressée ne possède pas ou ne possède plus les
connaissances nécessaires pour l'exercice de la chasse.

2L'examen est obligatoire si le permis a été retiré
pour une durée de cinq ans ou plus.

Poursuites
pénales

## Art. 38 {#art_38}

1Lorsqu'une
personne est l'objet d'une poursuite pénale pour délit ou contravention de
chasse, au sens des articles 17 et 18 de la loi fédérale sur la chasse et la
protection des mammifères et oiseaux sauvages, pour atteinte, dans l'exercice
de la chasse, à l'intégrité corporelle d'un agent de la police de la faune ou
d'un tiers, ou pour infraction à la présente loi ou à ses dispositions
d'exécution, toute décision concernant l'octroi, le renouvellement ou le
retrait du permis ou de l'autorisation est différée jusqu'au prononcé définitif
de l'autorité judiciaire.

2Sont réservés les cas où le retrait immédiat du
permis s'impose pour des raisons de sécurité.

Section 3: Exercice de la chasse

Définition

## Art. 39 {#art_39}

1Exerce
la chasse, au sens de la présente loi, toute personne qui participe, avec ou
sans arme, à une poursuite ou à une manœuvre dont le but est de saisir ou de
tuer un animal appartenant à la faune sauvage.

2Cette définition s'applique notamment aux
personnes qui traquent ou rabattent des animaux sauvages, qui lâchent ou
appuient des chiens.

Port et
présentation des permis et autorisations

## Art. 40 {#art_40}

Toute personne qui
exerce la chasse est tenue de porter ses permis et autorisation et de les
présenter sur réquisition d'un agent de la police de la faune, d'un autre
chasseur ou du propriétaire ou ayant droit du fonds sur lequel elle passe ou
chasse.

Carnet
de contrôle

## Art. 41 {#art_41}

1Nul
ne peut exercer la chasse sans être porteur de son carnet de contrôle officiel.

2Chaque chasseur est tenu:

a) de remplir son
carnet de contrôle conformément aux prescriptions du Conseil d'Etat;

b) de le présenter en
tout temps aux agents de la police de la faune qui le requièrent;

c) de le remettre, à la fin de la période de
chasse, à l'autorité compétente.

Interdiction
de la chasse

a) dans
le temps

## Art. 42 {#art_42}

Il est interdit
d'exercer la chasse:

a) la nuit;

b) le dimanche, le jour de Noël et le 1er janvier;

c) les autres jours de trêve désignés par le
Conseil d'Etat;

d) en dehors des périodes fixées par le Conseil
d'Etat.

b) dans
l'espace

## Art. 43 {#art_43}

La chasse est également
interdite:

a) dans les zones
protégées par le droit fédéral et les réserves naturelles du canton;

b) là où elle est de
nature à mettre en danger les personnes, les animaux domestiques ou les choses,
en particulier à moins de 100 mètres des bâtiments d'habitation;

c) dans les cimetières;

d) dans les vignes;

e) dans les champs
cultivés, les cultures maraîchères et les vergers, avant la récolte, ainsi que
dans les champs fraîchement ensemencés, sauf accord du propriétaire ou de
l'ayant droit;

f) dans les autres régions délimitées par le
Conseil d'Etat.

Modes de
chasse compétences du Conseil d'Etat

## Art. 44 {#art_44}

1Le
Conseil d'Etat détermine, sous réserve des compétences du Conseil fédéral, les
méthodes, les moyens, les engins, les armes et les munitions autorisés dans
l'exercice de la chasse, ainsi que leur mode d'utilisation.

2Il peut notamment:

a) restreindre ou
interdire certains modes de chasse;

b) interdire l'usage de
moyens artificiels destinés à déloger ou à attirer le gibier;

c) interdire l'usage de
véhicules à moteur dans l'exercice de la chasse;

d) limiter le nombre de
participants à un groupe de chasse;

e) déterminer les types
de chiens qui peuvent être utilisés pour la chasse, et la manière de les
utiliser;

f) instituer un contrôle des armes à feu.

3Il est l'autorité compétente pour autoriser, dans
les cas prévus par le droit fédéral, l'usage de moyens ou d'engins de chasse
prohibés.

Responsabilité

## Art. 45 {#art_45}

1Les
personnes qui exercent la chasse répondent des dommages qu'elles causent, soit
par elles-mêmes, soit par les chiens ou les moyens de chasse qu'elles
emploient, conformément aux dispositions du code des obligations concernant les
obligations résultant d'actes illicites.

2L'Etat n'assume aucune responsabilité de ce chef.

3Les actions en dommages-intérêts intentées par des
particuliers en raison de l'exercice de la chasse sont du ressort des tribunaux
civils.

Assurance
responsabilité civile

## Art. 46 {#art_46}

1Pour
couvrir la responsabilité des personnes qui exercent la chasse, l'Etat conclut
une assurance-responsabilité civile collective.

2Cette assurance couvre les dommages corporels et
matériels jusqu'à concurrence du montant minimum fixé par le Conseil fédéral.

3La part de prime due par chaque chasseur est
comprise dans la contribution de base payée pour l'obtention de l'autorisation
annuelle de chasse.

Prévention
des accidents

## Art. 47 {#art_47}

1Avant
de tirer, le chasseur doit identifier avec précision l'animal visé et s'assurer
que le tir ne risque pas de mettre en danger des personnes, des animaux domestiques
ou des choses, soit directement, soit par ricochet.

2En dehors de l'action de chasse, toute arme doit
être déchargée.

Tir du
gibier

## Art. 48 {#art_48}

1Le
tir du gibier doit être accompli à distance adéquate, avec des projectiles
appropriés, dans le but que la mort de l'animal intervienne sans retard.

2Le chasseur a l'obligation de rechercher le gibier
blessé immédiatement après le tir.

3Le Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article. Il fixe notamment les distances maximums de tir.

Gibier
tué

## Art. 49 {#art_49}

Il est interdit
d'abandonner du gibier mort.

CHAPITRE 5

Dommages
causés par la faune

Mesures
de prévention

a) principe

## Art. 50 — [24] {#art_50}

1Les propriétaires et leurs ayants droit sont tenus de prendre, dans
toute la mesure du possible, les mesures de prévention nécessaires pour
protéger les animaux domestiques, les biens-fonds, les cultures, les bâtiments
et autres installations ou engins contre les dommages que la faune sauvage est
susceptible de leur causer.

2Dans les forêts, les mesures de prévention
nécessaires sont décidées et exécutées en collaboration avec l’unité
administrative chargée des forêts, afin de maintenir l’équilibre sylvocynégétique.

b) subventions

## Art. 50a — [25] {#art_50a}

1L’Etat peut subventionner sous forme d’indemnités les mesures
prises par les propriétaires et leurs ayants droit qui visent à prévenir les
dommages causés par:

a) les sangliers et blaireaux aux cultures,
prairies et pâturages;

b) les grands prédateurs aux animaux de rente;

c) les cerfs aux parcs voués à l’élevage de
cervidés;

d) les castors aux bâtiments et installations
d’intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou
aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.

2Les subventions sont allouées sous forme de
contrat de droit public ou de décision.

3Le Conseil d’Etat arrête les dispositions
d’exécution.

4Il fixe:

a) les mesures de prévention qui peuvent être subventionnées;

b) le montant des subventions;

c) les subventions qui peuvent être octroyées par
voie de décision.

Légitime
défense

a) dans
les bâtiments

## Art. 51 {#art_51}

1L'élimination
des animaux sauvages qui s'introduisent dans les bâtiments et y causent des dommages
est en principe soumise à autorisation.

2En cas d'urgence, le propriétaire ou l'ayant droit
peut toutefois prendre spontanément les mesures qui s'imposent. L'autorité
compétente doit en être immédiatement informée.

3Autant que possible, les animaux seront capturés
vivants.

b) à
proximité

## Art. 52 {#art_52}

1L'autorité
compétente peut autoriser les propriétaires de biens-fonds et leurs ayants
droit à éliminer les animaux sauvages qui causent des dommages aux animaux
domestiques et aux cultures à proximité des bâtiments.

2L'autorisation fixe les limites dans lesquelles
les animaux sauvages peuvent être éliminés et par quels moyens.

3Sont réservées les dispositions communales
concernant l'usage des armes à l'intérieur des localités.

c) contre
les insectes et les petits rongeurs

## Art. 53 {#art_53}

Ne sont pas soumises
à autorisation:

a) les mesures
individuelles de protection et de défense contre les insectes ou d'autres
sortes d'invertébrés, ainsi que les petits rongeurs, en tant qu'ils portent
atteinte à l'intégrité corporelle ou aux biens des personnes;

b) l'utilisation des produits et des méthodes
désignés par le Conseil d'Etat pour lutter contre les insectes ou d'autres
sortes d'invertébrés, ainsi que les petits rongeurs qui causent des dommages
importants dans les cultures et en forêt.

Mesures
décidées par l'autorité

## Art. 54 {#art_54}

1L'autorité
compétente peut décider en tout temps des mesures contre certaines espèces de
gibier ou contre les espèces protégées désignées par le Conseil fédéral qui
causent des dommages importants dans les habitations et leurs dépendances, dans
certains ouvrages ou installations techniques, parmi les animaux domestiques,
dans les cultures ou en forêt.

2En principe, ces mesures sont exécutées par les
agents de la police de la faune. Elles ne sont pas soumises aux restrictions
fixées pour l'exercice de la chasse.

Indemnisation

a) principe

## Art. 55 — [26] {#art_55}

1L’Etat indemnise:

a) les dommages causés par les espèces de gibier
aux cultures, aux prairies, aux pâturages et à la forêt;

b) les dommages causés par les espèces protégées
déterminées par le Conseil d’Etat.

2L’indemnisation des dommages à la forêt est
limitée aux cas où la régénération naturelle des essences en station est
compromise, ainsi qu’aux cas de reboisements autorisés.

3Pour les espèces protégées, seuls sont indemnisés
les dommages pris en charge partiellement par la Confédération.

b) calcul
de l'indemnité

## Art. 56 {#art_56}

1L'indemnité
peut être réduite ou supprimée lorsque:

a) les mesures de protection nécessaires n'ont pas
été prises;

b) la culture n'a pas fait l'objet des soins
requis;

c) la récolte n'a pas été faite en temps opportun;

d) le dommage n'est pas exclusivement dû au gibier,
au lynx ou au castor.

2Pour le surplus, les dispositions du code des
obligations concernant la preuve du dommage et l'étendue de la réparation
s'appliquent par analogie.

c) procédure
autorité compétente

## Art. 57 {#art_57}

Le Conseil d'Etat
fixe la procédure à suivre et désigne l'autorité chargée de statuer sur les
demandes d'indemnité.

CHAPITRE 6

Surveillance

Agents,
de la police de la faune

## Art. 58 — [27] {#art_58}

Ont qualité d'agents de la police de la faune:

a) le chef de l’unité administrative responsable de
la faune et les gardes-faune permanents;

b) les gardes-faune auxiliaires;

c) les agents de l’unité administrative responsable
des forêts;

d) les agents de la police neuchâteloise et les agents
de sécurité publique communaux;

e) les gardes-frontière fédéraux, dans la mesure
prévue par la législation fédérale.

Légitimation

## Art. 59 {#art_59}

Les agents de la
police de la faune doivent être en mesure de justifier leur qualité s'ils en
sont requis.

Gardes-faune
permanents

## Art. 60 — [28] {#art_60}

1Les gardes-faune permanents sont des fonctionnaires rattachés à
l’unité administrative responsable de la faune.

2Ils sont assermentés, portent l'uniforme et sont
en principe armés pour accomplir leur service.

3Leur nomination est subordonnée aux conditions
fixées par le Conseil d'Etat en matière de connaissances et de formation
professionnelle.

4Ils sont astreints à suivre des cours de formation
et de perfectionnement.

Gardes-faune
auxiliaires

a) nomination

## Art. 61 — [29] {#art_61}

1Les gardes-faune auxiliaires sont nommés par le chef du département
désigné par le Conseil d'Etat, au début de chaque période administrative, après
consultation des milieux intéressés.

2Le Conseil d'Etat en fixe le nombre.

b) rétribution

## Art. 62 {#art_62}

1Le
service de garde-faune auxiliaire est en principe bénévole.

2Les frais découlant de missions spéciales
ordonnées par l'autorité compétente sont toutefois remboursés.

c) statut

## Art. 63 {#art_63}

1Les
gardes-faune auxiliaires sont assermentés et astreints au secret de fonction.
Durant leur service, ils portent un signe distinctif et peuvent se munir d'une
arme, selon la réglementation arrêtée par le Conseil d'Etat.

2Les gardes-faune auxiliaires sont tenus de suivre
les cours de formation et de perfectionnement prévus à leur intention.

3En cas de manquement aux devoirs de leur service,
ils sont passibles, selon la gravité de la faute commise:

a) d'un blâme;

b) d'une suspension jusqu'à trois mois;

c) de la révocation.

4Pour le surplus, leur statut est fixé par le
Conseil d'Etat.

Tâches
des agents de la police de la faune

a) en
général

## Art. 64 {#art_64}

Les agents de la
police de la faune ont pour tâches:

a) de veiller à l'application de la présente loi et
de ses dispositions d'exécution, ainsi que des autres dispositions fédérales,
cantonales ou intercantonales destinées à régir l'exercice de la chasse et de
la pêche, ou la protection de la nature, de la faune, de la flore et du
paysage;

b) de surveiller l'exercice de la chasse et de la
pêche;

c) de surveiller les réserves naturelles;

d) de prévenir et, si possible, d'empêcher les
infractions, en particulier par une information convenable du public.

b) tâches
spéciales

## Art. 65 — [30] {#art_65}

1Les gardes-faune permanents et les gardes-faune auxiliaires sont en
outre chargés:

a) de collaborer à la protection, la surveillance
et l'entretien des biotopes;

b) d'observer, de surveiller et de chercher à
dénombrer les animaux appartenant à la faune sauvage;

c) de leur assurer les conditions de vie qui leur
sont nécessaires et de les protéger contre les dérangements qui pourraient
compromettre leur existence ou leur reproduction;

d) de collaborer aux mesures de prévention contre
les dommages causés par la faune;

e) de prendre toutes mesures utiles à l'égard des
animaux morts, blessés, malades, faibles ou abandonnés.

2Selon les besoins, le chef du l’unité
administrative responsable de la faune peut leur confier d'autres missions, il
peut également recourir à d'autres personnes pour certaines tâches.

Droits
et obligations des agents

a) dénonciation

## Art. 66 {#art_66}

1Les
agents de la police de la faune sont tenus de dénoncer à l'autorité compétente
les infractions qu'ils constatent ou qui parviennent à leur connaissance dans l'accomplissement
de leur service.

2Ils prennent toutes mesures utiles pour établir
les faits, identifier les auteurs et prévenir de nouvelles infractions.

b) identification
et contrôle

## Art. 67 — [31] {#art_67}

1Les agents de la police de la faune ont le droit d'exiger la
présentation d'une pièce d'identité, du permis de chasse ou de pêche et du
carnet de contrôle de toute personne exerçant la chasse ou la pêche, ou
suspecte de l'exercer, qu'ils rencontrent dans le cadre de leur service.

2Ils peuvent contrôler les armes et les munitions,
ainsi que les véhicules, coffres, sacs et autres articles pouvant servir à
transporter ou à dissimuler des armes et des munitions, ou des animaux capturés
ou abattus.

3Ils peuvent
procéder aux contrôles nécessaires pour déterminer l’état d’ébriété, mais aussi
la consommation de stupéfiants ou de médicaments, des personnes exerçant la
chasse, et ce, par tous les moyens techniques utilisés dans le cadre de la
circulation routière.

4Le Conseil d’Etat
fixe dans le règlement d’exécution la procédure de constatation et de contrôle
de l’état d’incapacité à chasser sous l’effet de l’alcool, des stupéfiants ou
des médicaments.

c) accès
aux biens-fonds

## Art. 68 — [32] {#art_68}

1Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur service,
les agents de la police de la faune ont accès à tous biens-fonds.

2Ils ne peuvent toutefois procéder à une visite
domiciliaire que sur mandat du ministère public, conformément au code de
procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007.

d) saisie
des permis

## Art. 69 {#art_69}

1Les
agents de la police de la faune peuvent saisir sur le champ les permis de
chasse ou de pêche des personnes:

a) qui portent atteinte à la vie, à l'intégrité
corporelle ou aux biens d'autrui, ou les mettent en danger;

b) qui ont commis ou sont sur le point de commettre
une infraction grave dans l'exercice de la chasse ou de la pêche.

2Les permis saisis sont immédiatement transmis à
l'autorité compétente pour prononcer le retrait.

e) séquestre
en cas de péril en la demeure

## Art. 70 — [33] {#art_70}

1S'il y a péril en la demeure, les agents de la police de la
faune peuvent séquestrer provisoirement les objets et valeurs ayant servi ou
devant servir à commettre une infraction, ou qui en sont le produit. Les
animaux tués ou capturés de manière illicite sont toujours séquestrés.

2Les biens séquestrés sont remis à l'autorité pénale
compétente.

3Si un bien séquestré est sujet à une prompte
détérioration, l'autorité pénale procède à sa réalisation immédiate.

Accords
intercantonaux

## Art. 71 {#art_71}

1Le
Conseil d'Etat est habilité à conclure des accords fixant la mesure et les
conditions dans lesquelles les agents de la police de la faune peuvent:

a) collaborer avec les agents d'un autre canton;

b) pénétrer sur le territoire d'un autre canton
pour y accomplir leur service.

2Il peut aussi autoriser, à certaines conditions,
les agents de la police de la faune d'un autre canton à exercer leurs fonctions
sur territoire neuchâtelois.

CHAPITRE 7

Dispositions
pénales

Contraventions

## Art. 72 — [34] {#art_72}

1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à
la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera passible de l'amende
jusqu'à 40.000 francs.

2La tentative et la complicité sont punissables.

Confiscation

## Art. 73 — [35] {#art_73}

1La confiscation:

a) des objets et valeurs, notamment des armes,
engins et véhicules, ayant servi ou devant servir à commettre une infraction,
ou qui en sont le produit;

b) du gibier et des animaux protégés tués ou
capturés de manière illicite,

est régie par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre
2007.

2En cas de vente, le produit des biens confisqués
est versé au fonds cantonal de la conservation de la faune.

3Abrogé

Dommages-intérêts

## Art. 74 {#art_74}

1A
la requête de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat, le juge fixe le
montant des dommages-intérêts dus à l'Etat pour le gibier et les animaux
protégés tués de manière illicite.

2A moins que leur calcul n'exige une instruction
particulière, les dommages-intérêts sont fixés dans le jugement pénal.

3Le Conseil d'Etat arrête dans un tarif la valeur
du gibier et des animaux protégés. Ce tarif sert de base au calcul des
dommages-intérêts dus à l'Etat.

Communication
des décisions

## Art. 75 {#art_75}

1Toute
décision prise par une autorité pénale du canton en application de la loi
fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, de
la présente loi ou de ses dispositions d'exécution est communiquée à l'autorité
désignée par le Conseil d'Etat.

2Si celle-ci en fait la demande, le dossier doit
lui être soumis.

CHAPITRE 8

Exécution

Dispositions
d'exécution

## Art. 76 {#art_76}

1Le
Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et arrête les dispositions
nécessaires à l'exécution de la présente loi.

2Il règle la collaboration et la coordination entre
les services concernés de l'administration cantonale.

3Il pourvoit à l'exécution des prescriptions
fédérales en matière de statistique.

Procédure
et voies de droit

## Art. 77 — [36] {#art_77}

Sous réserve des prescriptions particulières de la présente loi et de ses
dispositions d'exécution, la procédure et les voies de droit sont régies par la
loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979[37],
et par la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration
cantonale, du 22 mars 1983[38].

2Les décisions du Conseil d'Etat prises en application
des articles 31 et 32 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

CHAPITRE 9

Dispositions
transitoires et finales

Dispositions
transitoires

a) permis
de chasse

## Art. 78 {#art_78}

Les personnes qui
ont obtenu un permis de chasse dans les cinq ans précédant l'entrée en vigueur
de la présente loi sont dispensées de l'examen d'aptitude à la chasse prévu à
l'article 30, à moins que le permis leur ait été retiré, ou qu'elles aient
démontré, par leur comportement, qu'elles ne possèdent pas ou ne possèdent plus
les connaissances nécessaires pour l'exercice de la chasse.

b) agents
de la police de la faune

## Art. 79 {#art_79}

Les fonctions des
gardes-chasse et des gardes-pêche auxiliaires nommés par le chef du Département
de la gestion du territoire cessent avec l'entrée en vigueur de la présente
loi.

c) fonds
cantonal de la chasse

## Art. 80 {#art_80}

Le fonds cantonal de
la chasse est dissous et ses biens sont transférés au fonds cantonal pour la
conservation de la faune.

Modification
du droit antérieur

## Art. 81 {#art_81}

L'article 40 de la
loi cantonale sur la pêche, du 14 mars 1978[39],
est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

1. Agents

## Art. 40 — [40] {#art_40}

Abrogation
du droit antérieur

## Art. 82 {#art_82}

Sont abrogés dès
l'entrée en vigueur de la présente loi:

a) la loi cantonale sur la chasse, du 9 mars 1954[41];

b) les articles 43 et 44 de la loi cantonale sur la
pêche, du 14 mars 1978[42].

Référendum

## Art. 83 {#art_83}

La présente loi est
soumise au référendum facultatif.

Promulgation

## Art. 84 {#art_84}

1Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de
la présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 6 novembre 1996.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 1997.

TABLE DES MATIERES

Loi sur la faune sauvage

CHAPITRE PREMIER

Article

Dispositions générales

But .....................................................................................................

1

Définition ............................................................................................

2

a) biotopes ........................................................................................

2

b) faune
.............................................................................................

3

c) gibier
.............................................................................................

4

d) animaux protégés .........................................................................

5

Droit applicable ..................................................................................

6

Concordats intercantonaux
...............................................................

7

CHAPITRE 2

Conservation de la
faune et de ses biotopes

Section 1: Faune

Principe ..............................................................................................

8

Mesures de protection .......................................................................

9

Périmètres de protection ...................................................................

10

Repeuplement ...................................................................................

11

Introduction d'espèces ......................................................................

12

Capture et détention
d'animaux et d'œufs ........................................

13

Section 2: Biotopes

Mesures conservatoires ....................................................................

14

Autres dispositions ............................................................................

15

Section 3:
Dispositions particulières

Mesures d'encouragement ................................................................

16

Régulation de populations animales ................................................

17

Marquage ..........................................................................................

18

Avis obligatoire ..................................................................................

19

Naturalisation d'animaux protégés ....................................................

20

Animaux domestiques;
chiens ..........................................................

21

Section 4: Fonds
cantonal pour la conservation de la faune

Abrogés .............................................................................................

22–24

CHAPITRE 3

Gestion de la faune et
de ses biotopes

Principe ..............................................................................................

25

Compétences du Conseil
d'Etat ........................................................

26

CHAPITRE 4

Chasse

Section 1:
Dispositions générales

Droit de chasse .................................................................................

27

Commission consultative
de la faune ...............................................

28

Section 2: Permis de
chasse

Principe ..............................................................................................

29

Examen d'aptitude à la chasse .........................................................

30

Admission à l'examen .......................................................................

31

Dispense ............................................................................................

32

Validité du permis ..............................................................................

33

Autorisation annuelle de chasse .......................................................

34

Renouvellement ................................................................................

35

Retrait du permis ...............................................................................

36

a) causes et durée ............................................................................

36

Retrait du permis ...............................................................................

36a

b) obligation de
renseigner ...............................................................

36a

Nouvel examen .................................................................................

37

Poursuites pénales ............................................................................

38

Section 3: Exercice de
la chasse

Définition ............................................................................................

39

Port et présentation des permis et autorisations ..............................

40

Carnet de contrôle .............................................................................

41

Interdiction de la chasse ...................................................................

42

a) dans le temps ...............................................................................

42

b) dans l'espace ................................................................................

43

Modes de chasse compétences du Conseil d'Etat ...........................

44

Responsabilité ...................................................................................

45

Assurance responsabilité civile .........................................................

46

Prévention des accidents ..................................................................

47

Tir du gibier ........................................................................................

48

Gibier tué ...........................................................................................

49

CHAPITRE 5

Dommages causés par la
faune

Mesures de prévention ......................................................................

a) principe .........................................................................................

50

b) subventions ...................................................................................

50a

Légitime défense ...............................................................................

51

a) dans les bâtiments
........................................................................

51

b) à proximité ....................................................................................

52

c) contre les
insectes et les petits rongeurs .....................................

53

Mesures décidées par l'autorité ........................................................

54

Indemnisation ....................................................................................

55

a) principe .........................................................................................

55

b) calcul de
l'indemnité .....................................................................

56

c) procédure autorité
compétente ....................................................

57

CHAPITRE 6

Surveillance

Agents, de la police de la faune ........................................................

58

Légitimation .......................................................................................

59

Gardes-faune permanents ................................................................

60

Gardes-faune auxiliaires ...................................................................

61

a) nomination ....................................................................................

61

b) rétribution ......................................................................................

62

c) statut .............................................................................................

63

Tâches des agents de la police de la faune .....................................

64

a) en général .....................................................................................

64

b) tâches spéciales ...........................................................................

65

Droits et obligations des agents ........................................................

66

a) dénonciation .................................................................................

66

b) identification et
contrôle ................................................................

67

c) accès aux
biens-fonds privés .......................................................

68

d) saisie des permis ..........................................................................

69

e) séquestre ......................................................................................

70

Accords intercantonaux .....................................................................

71

CHAPITRE 7

Dispositions pénales

Contraventions cantonales ................................................................

72

Confiscation .......................................................................................

73

Dommages-intérêts ...........................................................................

74

Communication des
décisions ..........................................................

75

CHAPITRE 8

Exécution

Dispositions d'exécution ....................................................................

76

Procédure et voies de
droit ...............................................................

77

CHAPITRE 9

Dispositions transitoires
et finales

Dispositions transitoires ....................................................................

78

a) permis de chasse .........................................................................

78

b) agents de la
police de la faune ....................................................

79

c) fonds cantonal de
la chasse .........................................................

80

Modification du droit antérieur ...........................................................

81

Abrogation du droit antérieur ............................................................

82

Référendum .......................................................................................

83

Promulgation .....................................................................................

84

(*) FO 1995 No 14

[1] RS 922.0

[2] RSN 461.10

[3] RS 922.0

[4] RO 1976, 1139

[5] RO 1982, 802

[6] RS 451

[7] RS 922.0

[8] RS 923.0

[9] RSN
922.511

[10] RSN
922.521

[11] RSN
923.520; actuellement C du 18 septembre 2003 (FO 2003 N° 75)

[12] RSN
923.512

[13] RO
1993, 2445

[14] RSN
461.10

[15] RSN
923.10

[16] RS
922.01

[17] Abrogés
par L du 22 mai 1996 (FO 1996 N° 39) avec effet au 1er janvier 1996

[18] Teneur
selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[19] Teneur
selon L du 2 décembre 2003 (FO 2003 N° 95)

[20] Teneur
selon L du 25 janvier 2022 (FO 2022 N° 6) avec effet au 1er janvier
2023

[21] RS
741.01

[22] RS
741.13

[23] Introduit
par L du 25 janvier 2022 (FO 2022 N° 6) avec effet au 1er janvier
2023

[24] Teneur
selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N°
51) avec effet au 1er février 2025

[25] Introduit
par L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er février
2025

[26] Teneur
selon L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er février
2025

[27] Teneur
selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre
2007 et L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 4 novembre 2014 (RSN
561.1; FO 2014 N° 47) avec effet au 1er janvier 2015

[28] Teneur
selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[29] Teneur
selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1er janvier
2018

[30] Teneur
selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[31] Teneur
selon L du 25 janvier 2022 (FO 2022 N° 6) avec effet au 1er janvier
2023

[32] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)

[33] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)

[34] Teneur
selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
45)

[35] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)

[36] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)

[37] RSN
152.130

[38] RSN
152.100

[39] RSN
923.10

[40] Texte
inséré dans ladite loi

[41] RLN II 520

[42] RSN 923.10