# Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996

## Art. 2 — [4] {#art_2}

1Le service de la faune, des forêts et de la nature, par sa section
faune (ci-après: le service), est l’organe d’exécution du département.

2Sauf disposition contraire, il est l'autorité
compétente au sens de la loi, et prend toutes les décisions qui ne sont pas
expressément réservées à une autre autorité. Il est notamment compétent pour:

a) délivrer l'autorisation requise en matière de
capture et détention d'animaux et d'oeufs (art. 13), de marquage des mammifères
et des oiseaux (art. 18) et d'élimination des animaux sauvages qui causent des
dommages dans les bâtiments (art. 51) ou à proximité (art. 52);

b) fixer les conditions des lâchers destinés à
renforcer ou à recréer les populations animales menacées ou disparues (art. 11);

c) prendre les mesures
nécessaires pour empêcher la propagation et la multiplication des animaux
énumérés à l'article 8, alinéa 1, de l’ordonnance sur la chasse et la
protection des mammifères et oiseaux sauvages (OChP), du 29 février 1988[5], et qui seraient retournés à l'état sauvage (art. 12, al.
2) ;

d) enregistrer les demandes de naturalisation
d'animaux protégés (art. 20);

e) requérir le juge pénal de fixer le montant des
dommages-intérêts dus à l'Etat pour le gibier et les animaux protégés tués de
manière illicite (art. 74);

f) recevoir les avis et communications prévus aux
articles 19, 51, alinéa 2, et 75 de la loi.

g) accorder des subventions pour les mesures de
prévention des dommages causés par la faune sauvage et se prononcer sur
l’indemnisation de ces dommages (art. 50a, 55, 56 et 57).

3Pour l'accomplissement de ses tâches, le service
dispose des gardes-faune permanents et des gardes-faune auxiliaires. Il recourt
au besoin à l'appui d'autres personnes.

Gardes-faune
permanents

## Art. 3 {#art_3}

1Les
gardes-faune permanents sont des fonctionnaires assermentés.

2Ils sont en uniforme et portent l'arme de service.
Dans la mesure nécessaire à l'exécution de leur tâche, ils sont autorisés à se
munir d'une arme de chasse.

3Ils sont soumis aux dispositions du règlement sur
l'usage des armes par la police, du 5 décembre 1988[6].

Gardes-faune
auxiliaires

a) nomination

## Art. 4 {#art_4}

1Au début
de chaque période administrative, le chef du département nomme et assermente 6
à 10 gardes-faune auxiliaires par district chargés de la surveillance de la
faune terrestre et de l'avifaune.

2Ces gardes-faune auxiliaires sont choisis dans les
milieux de la chasse.

b) conditions

## Art. 5 — [7] {#art_5}

1Peuvent être nommées gardes-faune auxiliaires les personnes:

a) majeures et capables de discernement;

b) de nationalité suisse;

c) domiciliées dans le canton.

2Les personnes qui ont été condamnées pour un crime
ou un délit intentionnel, ou pour une infraction en matière de chasse, de pêche
ou de protection de la faune, de la nature ou du paysage, ne peuvent être
nommées tant que le jugement n'a pas été radié du casier judiciaire.

3Abrogé.

c) statut

## Art. 6 — [8] {#art_6}

1Les gardes-faune auxiliaires relèvent administrativement du
département.

2Ils sont placés sous l’autorité du chef de la
section faune qui définit leurs tâches, organise leur activité, délimite leurs
secteurs de surveillance et veille à leur formation et à leur perfectionnement.

3En cas de maladie, d'accident, de service
militaire ou d'autre empêchement majeur d'une durée de plus d'un mois, ils
doivent en informer immédiatement le service.

d) légitimation

## Art. 7 {#art_7}

Durant leur
service, les gardes-faune auxiliaires doivent être en possession de la carte de
légitimation délivrée par le département et porter le signe distinctif remis
par le service.

e) armement

aa)
port de l'arme

## Art. 8 {#art_8}

1Dans la
mesure exigée par l'accomplissement de leur service, les gardes-faune
auxiliaires sont autorisés à se munir d'une arme de chasse.

2Ils ne portent pas d'arme en tournée
d'observation.

bb) usage de l'arme

## Art. 9 — [9] {#art_9}

1Sous réserve de l’exécution de tâches spéciales confiées par le
chef de la section faune, les gardes-faune auxiliaires ne peuvent faire usage
de leur arme qu’en cas de légitime défense, ou pour achever un animal blessé ou
malade.

2Ils ne peuvent tirer de nuit qu’avec
l’autorisation du chef de la section faune.

f) rapport
mensuel

## Art. 10 — [10] {#art_10}

Les gardes-faune auxiliaires adressent chaque mois au chef de la section faune
un rapport sur leur activité.

g) indemnisation

## Art. 10a — [11] {#art_10a}

Seules les missions spéciales accomplies par les gardes-faune auxiliaires sur
ordre du service peuvent être indemnisées, selon le tarif fixé par le Conseil
d’Etat.

Commission
consultative de la faune

## Art. 11 {#art_11}

1La
commission consultative de la faune se compose de 15 membres représentant
équitablement les différentes régions du canton, ainsi que les milieux de la
chasse, de la protection de la nature, de l'agriculture, de la sylviculture, du
tourisme et des sports.

2Elle est présidée par le chef du département. Son
secrétariat est assuré par le service. Les chefs des services concernés de
l'administration cantonale participent à ses travaux selon les nécessités.

3La commission peut constituer des groupes de
travail pour l'étude de questions particulières. Elle peut aussi recourir à la
collaboration de tiers.

4La commission se réunit en fonction des besoins,
mais au moins une fois l'an sur convocation de son président.

CHAPITRE 2

Dispositions
particulières

Section 1 : Capture et détention d'animaux et d'oeufs

Régime de
l'autorisation

a) conditions

## Art. 12 {#art_12}

L'autorisation
requise pour la capture, l'accueil en vue de détention, la détention et
l'élevage d'animaux appartenant à la faune sauvage, selon l'article 13 de la
loi, n'est accordée que pour autant:

a) qu'elle soit justifiée par des circonstances
particulières, telles qu'un intérêt public, scientifique, pédagogique ou
touristique;

b) qu'elle ne mette pas en péril la survie de
l'espèce à l'état sauvage;

c) que les installations et les conditions de
capture et de détention respectent les dispositions applicables en matière de
protection des animaux.

b) demande

## Art. 13 {#art_13}

1La
demande d'autorisation est adressée par écrit au service avec pièces à l'appui.

2Elle doit être motivée.

3Le service s'assure que les conditions d'octroi de
l'autorisation sont réalisées. Il procède aux investigations nécessaires et
requiert au besoin tout renseignement ou justificatif utile.

c) retrait

## Art. 14 {#art_14}

1L'autorisation
est retirée lorsque les conditions de son octroi ne sont plus réalisées, ou
qu'il survient un motif de refus.

2Dans les cas de peu de gravité, le retrait de
l'autorisation peut être remplacé par un avertissement.

Ramassage
et détention des œufs

## Art. 15 {#art_15}

Les dispositions qui
précèdent s'appliquent par analogie au ramassage et à la détention des oeufs.

## Art. 15a — [12] {#art_15a}

La capture des escargots est régie par un arrêté spécifique.

Section 2 : Naturalisation d'animaux protégés

Régime de
l'enregistrement

a) principe

## Art. 16 {#art_16}

1Aucun
animal protégé ne peut être naturalisé sans avoir été préalablement enregistré
auprès du service.

2L'enregistrement doit avoir lieu immédiatement
après l'entrée en possession de l'animal.

b) données

## Art. 17 {#art_17}

Font l'objet de
l'enregistrement:

a) les nom, prénom et domicile du détenteur;

b) l'espèce et le sexe, cas échéant l'âge de
l'animal;

c) le lieu et la date où il a été trouvé.

Section 2bis : Pièges
photographiques[13]

Définition

## Art. 17a — [14] {#art_17a}

Par piège photographique, on entend un dispositif fixe ou mobile, muni d’un
système de détection automatique, destiné à enregistrer, sans intervention
humaine immédiate, des images fixes ou animées.

Utilisation
par le service

## Art. 17b — [15] {#art_17b}

1Le service et les gardes-faune permanents et auxiliaires sont
habilités à utiliser des pièges photographiques pour observer et recenser la
faune dans le cadre des tâches qui leur sont conférées par la loi.

2Le service peut interdire l’installation et
l’usage de pièges photographiques dans certaines zones ou durant certaines
périodes.

Utilisation
par des tiers

## Art. 17c — [16] {#art_17c}

Sauf règle particulière dans l’arrêté annuel concernant l’exercice de la
chasse, l’installation et l’usage de pièges photographiques hors de la zone à
bâtir à plus de 100 mètres d’une habitation ou d’un groupe d’habitations est
soumise à l’autorisation du service. Cette autorisation n’est accordée que pour
autant:

a) qu'elle soit justifiée par un intérêt
scientifique ou pédagogique;

b) qu’elle ne mette pas en péril la conservation de
la faune;

c) que l’accord des propriétaires concernés soit
produit avec la demande d’autorisation;

d) que l’emplacement choisi se situe dans un lieu
peu fréquenté par les personnes et que l’angle de prise de vue et la hauteur
d’installation permettent d’éviter toute captation d’images de personnes
identifiables;

e) que le dispositif indique de manière visible la
finalité de l’utilisation ainsi que l’identité et les coordonnées de son
propriétaire.

Section 3 : Animaux domestiques

Chiens

a) saisie
et mise en fourrière

## Art. 18 {#art_18}

1Les
chiens surpris à errer, quêter, poursuivre ou chasser des animaux sauvages
peuvent être saisis par les agents de la police de la faune et mis en fourrière
aux frais de leur détenteur.

2Celui-ci en est immédiatement informé.

3Le service dispose du chien si, après avoir été
formellement invité à en reprendre possession, le détenteur de l'animal ne
s'exécute pas dans le délai fixé.

b) autres
dispositions

## Art. 19 {#art_19}

Les dispositions
spéciales concernant la police des chiens sont applicables pour le surplus.

Autres
animaux domestiques

## Art. 20 {#art_20}

L'article 18
s'applique par analogie aux autres animaux domestiques qui dérangent la faune
sauvage.

Section 3bis : Subventions pour
la prévention des dommages causés par la faune sauvage[17]

Sangliers
et blaireaux

## Art. 20a — [18] {#art_20a}

1Les clôtures électrifiées installées autour des parcelles agricoles
pour prévenir les dommages causés par les sangliers et les blaireaux aux
cultures, prairies et pâturages peuvent être subventionnées par l’Etat, aux
conditions suivantes:

a) elles sont posées et entretenues dans les
règles de l’art;

b) elles sont fermées et tendues et suivent les
contours du terrain;

c) elles comportent au moins deux fils électrifiés,
le premier à 25 cm du sol et le second à 50 cm. La tension est de 3000 V au
moins.

2Les subventions se montent à 2 fr.75 par are de
surface à protéger.

Cerfs

## Art. 20b — [19] {#art_20b}

1Les clôtures électrifiées installées autour des parcs à cervidés
pour prévenir les dommages causés à ces parcs par les cerfs vivant à l’état
sauvage peuvent être subventionnées par l’Etat, aux conditions suivantes:

a) elles sont posées et entretenues dans les règles
de l’art;

b) elles sont fermées et tendues et suivent les
contours du terrain;

c) elles comportent au moins trois fils
électrifiés, le premier à 30 cm du sol, le second à 60 cm et le troisième à 100
cm. La tension est de 3000 V au moins.

2Les subventions se montent à 2 fr.75 par are de
surface à protéger. Elles ne sont versées qu’une fois par période de dix ans.

Grands
prédateurs

## Art. 20c — [20] {#art_20c}

1Les mesures prises pour prévenir les dommages causés par les grands
prédateurs aux animaux de rente peuvent être subventionnées par l’Etat, aux
conditions suivantes:

a) elles sont citées par le catalogue de
l’Office fédéral de l’environnement pour les mesures cantonales de protection
des troupeaux et des abeilles;

b) elles répondent aux conditions fixées par les
articles 10b, 10c et 10d OChP).

2Le montant des subventions est fixé par le
catalogue de l’Office fédéral de l’environnement pour les mesures cantonales de
protection des troupeaux et des abeilles.

3L’Etat peut verser une subvention supplémentaire
de 0 fr.75 par mètre linéaire lorsque la hauteur du parc dépasse la hauteur
minimale des clôtures pour ovins et caprins fixée par l’OChP. Cette hauteur
supplémentaire doit être indispensable pour assurer la protection des troupeaux
et les autres conditions fixées par l’OChP pour les clôtures de protection des
troupeaux doivent être remplies.

Castors

## Art. 20d — [21] {#art_20d}

1Les mesures prises pour prévenir les dommages causés par les
castors, citées par l’article 10h, alinéa 1, lettres a à f OChP,
peuvent être subventionnées par l’Etat.

2Lorsque ces mesures ne suffisent pas ou ne sont
pas appropriées dans le cas concret, l’Etat peut subventionner d’autres
mesures, pour autant qu’elles soient également soutenues financièrement par la
Confédération.

3La subvention se monte à 80 % du coût effectif des
mesures.

Conditions
et bénéficiaires

## Art. 20e — [22] {#art_20e}

1Les mesures doivent apparaître comme appropriées dans le cas
concret.

2Peuvent bénéficier d’une subvention les
propriétaires, les exploitant-e-s et les communes qui appliquent les mesures.

3Pour les mesures de prévention des dommages causés
par les sangliers, les blaireaux, les cerfs et les grands prédateurs, seul-e-s
les propriétaires et les exploitant-e-s qui pratiquent l’agriculture à titre
professionnel et reçoivent des paiements directs peuvent bénéficier d’une
subvention.

Délégation

## Art. 20f — [23] {#art_20f}

Par contrat de prestations, le service peut désigner et mandater un organe
chargé de recevoir et instruire les demandes, de surveiller l’exécution des
mesures et de verser les subventions.

Traitement
des demandes

## Art. 20g — [24] {#art_20g}

1Les demandes sont traitées selon leur ordre d’arrivée auprès du
service ou de l’organe mandaté.

2Le service rend une décision sur les demandes de
subvention, cas échéant sur la base de l’évaluation de l’organe mandaté. Cette
décision peut être assortie de charges et de conditions.

3La subvention est versée après vérification par le
service ou par l’organe mandaté des mesures mises en place.

Section 4 : Indemnisation des dommages
causés par la faune sauvage[25]

Dommages
indemnisés

## Art. 21 — [26] {#art_21}

1Sont indemnisés :

a) les dommages causés par les ongulés, le blaireau
et le castor aux cultures, aux prairies, aux pâturages et à la forêt;

b) les dommages causés par le loup, le lynx, le
chacal doré et l’aigle royal aux animaux de rente;

c) les dommages causés par le castor aux bâtiments
et installations d’intérêt public, aux chemins de desserte pour les
exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité
contre les crues.

Annonce
immédiate

## Art. 21a — [27] {#art_21a}

Pour être indemnisés, les dommages doivent être annoncés immédiatement après
avoir été constatés au service, selon les modalités communiquées par ce dernier.

Experts

## Art. 21b — [28] {#art_21b}

1L’estimation des dommages est effectuée par:

a) les gardes-faune ou les gardes-faune auxiliaires
pour les dommages causés par le loup, le lynx, le chacal doré et l’aigle royal
et les dommages causés par le castor aux bâtiments et installations d’intérêt
public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges
jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues;

b) des experts désignés par le département pour les
dommages aux cultures, aux prairies, aux pâturages et à la forêt.

2L’expert peut, avec l’accord du service,
s’adjoindre le concours d’un second expert ou d’un spécialiste indépendant.

Procédure

## Art. 22 — [29] {#art_22}

1L’estimation des dommages a lieu sur la base d’une visite sur
place, à laquelle la personne lésée est tenue de participer ou de se faire
représenter.

2Le résultat de l’estimation est consigné dans un
procès-verbal soumis à la personne lésée.

3Le procès-verbal est ensuite adressé au service,
qui fixe l’indemnité par voie de décision.

Montant
de l'indemnité

## Art. 23 — [30] {#art_23}

1L'indemnité est fixée:

a) selon un barème adopté par le département, après
consultation du service de l'agriculture, pour les dommages causés par les
ongulés, le blaireau et le castor aux cultures, aux prairies et aux pâturages;

b) sur la base d’expertises réalisées ou mandatées
par le service, pour les dommages causés par le loup, le lynx, le chacal doré
et l’aigle royal aux animaux de rente, pour les dommages causés par les
ongulés, le blaireau et le castor à la forêt et pour les dommages causés par le
castor aux bâtiments et installations d’intérêt public, aux chemins de desserte
pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la
sécurité contre les crues.

2Elle est réduite ou supprimée:

a) aux conditions
prévues par l'article 56 de la loi;

b) dans la mesure où l'avis tardif des dommages
empêche le service soit d'ordonner les mesures de prévention ou de contrôle
nécessaires en vue d'éviter une aggravation des dégâts constatés, soit de faire
évaluer avec exactitude le montant des dégâts par l'expert;

c) lorsque les travaux de remise en état n’ont pas
été exécutés, bien que le lésé ait attesté les avoir exécutés (art. 23a, al.
1), et le montant déjà versé, restitué; la poursuite pénale est réservée.

Versement
de l’indemnité.

## Art. 23a — [31] {#art_23a}

1En cas d’indemnisation de travaux de remise en état, l’indemnité
n’est versée qu’après que le service a reçu du lésé le formulaire, daté et
signé, attestant que ces travaux ont été exécutés. Toutefois, le lésé peut
renoncer à exécuter ces travaux et être indemnisé uniquement sur les dommages
constatés.

2Sous réserve du premier alinéa, l’indemnité est
versée au plus tard à la fin de l’année civile au cours de laquelle le dommage
a été constaté.

Frais

## Art. 24 — [32] {#art_24}

1La procédure est en principe gratuite.

2Le service peut toutefois mettre des frais,
notamment les frais d'expertise, à la charge du demandeur qui a agi avec
témérité ou légèreté, ou usé de procédés de mauvaise foi.

3Abrogé.

Indemnités
versées aux experts

## Art. 25 — [33] {#art_25}

1Les indemnités versées aux expert-e-s sont fixées par le Conseil
d’Etat.

2Abrogé.

3Abrogé.

Section 5: Autres dispositions

Introduction
d'espèces

## Art. 26 {#art_26}

La
réintroduction d'espèces disparues et le renforcement d'espèces n'appartenant
pas à la faune indigène sont assimilés à l'introduction d'espèces dans le
canton, au sens de l'article 12 de la loi.

Mesures
de gestion ordinaire

## Art. 27 {#art_27}

Indépendamment
des mesures temporaires visant à la régulation des populations d'animaux
protégés (art. 17) et des autres mesures à prendre contre les espèces d'animaux
sauvages qui causent des dommages importants (art. 54), qui sont du ressort du
département, le service est autorisé à accomplir tous les actes nécessités par
la gestion ordinaire de la faune.

Animaux
tués sans autorisation

## Art. 28 {#art_28}

1Le
gibier et les animaux protégés tués sans autorisation sont acquis à l'Etat. Il
en est de même des animaux blessés qui doivent être abattus.

2La viande peut être vendue par les soins de la
gendarmerie ou du service, au prix fixé par ce dernier.

3Si l'animal a été tué ou blessé par un véhicule
automobile, la priorité d'achat est offerte, sur les lieux de l'accident, au
conducteur lésé.

Statistiques

## Art. 29 {#art_29}

Le service
est chargé de pourvoir à l'exécution des prescriptions fédérales en matière de
statistique.

Emoluments

## Art. 30 {#art_30}

1Le
service perçoit un émolument de 100 à 500 francs pour les décisions qu'il prend
en matière de capture et détention d'animaux et d'oeufs (art. 13).

2L'enregistrement prescrit pour la naturalisation
des animaux protégés est soumis à un émolument de 20 à 100 francs.

3L'autorisation requise pour l'élimination des
animaux sauvages qui causent des dommages dans les bâtiments (art. 51) ou à
proximité (art. 52) n'est pas soumise à émolument.

CHAPITRE 3

Dispositions
finales

Abrogation

## Art. 31 {#art_31}

Sont abrogés:

a) le règlement d'exécution de la loi cantonale sur
la chasse, du 6 juillet 1979[34];

b) l'arrêté concernant la durée journalière de la
chasse et de la pêche en cas d'introduction de l'heure d'été en Suisse, du 23
décembre 1981[35].

Entrée
en vigueur

## Art. 32 {#art_32}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 1996 No 91

[1] RSN
922.10

[2] Teneur
selon A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N°50) avec effet au 1er janvier
2026

[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013

[4] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 No 52) et A du 10 décembre 2025
(FO 2025 N°50) avec effet au 1er janvier 2026

[5] RS
922.01

[6] RSN
561.100

[7] Teneur
selon A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat

[8] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 No 52)

[9] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 No 52)

[10] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 No 52)

[11] Introduit
par A du 29 octobre 2003 (FO 2003 N° 84), modifié par A du 12 novembre 2008 (FO
2008 No 52) et A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat

[12] Introduit
par A du 31 janvier 2018 (FO 2018 N° 5) avec effet au 1er février
2018

[13] Introduit
par A du 28 janvier 2026 (FO 2026 N° 5) avec effet au 1er mars 2026

[14] Introduit
par A du 28 janvier 2026 (FO 2026 N° 5) avec effet au 1er mars 2026

[15] Introduit
par A du 28 janvier 2026 (FO 2026 N° 5) avec effet au 1er mars 2026

[16] Introduit
par A du 28 janvier 2026 (FO 2026 N° 5) avec effet au 1er mars 2026

[17] Introduit
par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier
2026

[18] Introduit
par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier
2026

[19] Introduit
par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier
2026

[20] Introduit
par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier
2026

[21] Introduit
par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier
2026

[22] Introduit
par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier
2026

[23] Introduit
par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier
2026

[24] Introduit
par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier
2026

[25] Teneur
selon A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2026

[26] Teneur
selon A du 20 février 2006 (FO 2006 No 15) et A du 10 décembre 2025
(FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026

[27] Introduit
par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier
2026

[28] Introduit
par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier
2026

[29] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52), A du 24 avril 2013 (FO 2013 N° 17)
avec effet immédiat et A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2026

[30] Teneur
selon A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15), R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
et A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier
2026

[31] Introduit
par A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15)

[32] Teneur
selon A du 7 mai 2003 (FO 2003 No 36) et A du 10 décembre 2025 (FO
2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026

[33] Teneur
selon A du 29 octobre 2003 (FO 2003 N° 84) et A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19)
avec effet immédiat

[34] RLN VII 400

[35] RLN VIII 141