# Concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse, du 22 mai 1978

## Art. 2 {#art_2}

Toute personne
qui a son domicile civil dans un canton concordataire et qui a subi avec succès
l'examen de chasse dans l'un de ces cantons est dispensée de cet examen dans
les autres cantons.

## Art. 3 {#art_3}

Si une personne
a son domicile civil dans un canton concordataire et si elle possède le droit
de chasser sans avoir subi un examen, elle ne peut chasser dans un autre canton
concordataire avant d'avoir passé avec succès un examen dans l'un de ces deux
cantons.

## Art. 4 {#art_4}

1Toute
personne qui n'a jamais obtenu le droit de chasser doit subir l'examen organisé
à cet effet par le canton de son domicile civil.

2L'autorité compétente du canton du domicile civil
peut toutefois l'autoriser à passer l'examen dans un autre canton
concordataire, si ce canton est d'accord.

## Art. 5 {#art_5}

1Toute
personne qui, après avoir obtenu le droit de chasser dans l'un des cantons
concordataires, se voit retirer ce droit jusqu'au moment où elle aura subi avec
succès un examen, est tenue de passer cet examen dans le canton dont relève
l'autorité qui a pris cette décision.

2Elle perd le droit de chasser dans tous les
cantons concordataires jusqu'au moment où elle aura réussi son examen.

## Art. 6 {#art_6}

1Si
une personne assujettie au présent concordat ne réussit pas un examen, elle ne
peut le subir une nouvelle fois que dans le canton où elle a échoué ou dans le
canton de son domicile civil.

2L'article 5 est réservé.

## Art. 7 — [3] {#art_7}

1Les cantons concordataires prennent toutes mesures utiles pour
uniformiser les matières sur lesquelles porte l'examen.

2Ils se renseignent mutuellement sur l'organisation
des épreuves.

III.
Exercice de la chasse dans le temps

## Art. 8 — [4] {#art_8}

1Les cantons concordataires peuvent autoriser la chasse sur
leur territoire durant les heures suivantes, pour autant que la visibilité soit
suffisante:

a) heure d’été:

de 05h00 à 22h00;

b) heure d’hiver:

de
06h00 à 20h00.

2Ils veillent par ailleurs à harmoniser les heures
de chasse entre eux afin de garantir une gestion cohérente et concertée.

2bisAbrogé.

3Au besoin, les horaires mentionnés ci-dessus
peuvent être prolongés, en particulier pour la chasse du sanglier et du cerf,
pour autant que la préservation des espèces animales menacées soit assurée.

4En dehors des heures de chasse, les armes doivent
être déchargées.

IV.
Police de la chasse

## Art. 9 — [5] {#art_9}

1Les agents de la police de la chasse des cantons
concordataires peuvent organiser en commun des surveillances ou des travaux de
gardiennage.

2Dans cette éventualité, chaque agent peut pénétrer
et agir sur le territoire d'un autre canton concordataire conformément aux
accords intervenus avec les agents de ce canton et en conservant ses armes.

## Art. 10 — [6] {#art_10}

1En cas d'urgence, les agents de la police de la chasse d'un
canton concordataire bénéficient du droit de suite. Ils sont autorisés à cet
effet à:

a) suivre un suspect ou un délinquant sur le
territoire d'un autre canton concordataire et y procéder à toutes les mesures
prescrites par la législation fédérale et par la législation du canton dont ils
relèvent;

b) suivre et abattre sur le territoire d'un autre
canton concordataire, conformément à la législation du canton dont ils
relèvent, les chats et les chiens errants, ainsi que tout autre animal sauvage
atteint d'une maladie de caractère épizootique ou gravement blessés.

2Les agents sont tenus d'aviser le plus rapidement
possible les autorités compétentes du canton sur le territoire duquel ils ont
agi, lesquelles autorités doivent de leur côté prêter leur concours. Ils sont
également tenus de dénoncer les infractions à l'autorité pénale compétente du
canton sur le territoire duquel ils ont agi.

V.
Dommages-intérêts

## Art. 11 — [7] {#art_11}

1La valeur du gibier et des animaux protégés tués d'une manière
illicite sur le territoire de l'un des cantons concordataires est la suivante:

Fr.

lynx ..............................................................................................

3.000.–

chat sauvage ...............................................................................

1.000.–

loup ..............................................................................................

3.000.–

bouquetin .....................................................................................

2.000.–

cerf ...............................................................................................

1.500.–

castor ...........................................................................................

1.000.–

chamois .......................................................................................

600.–

chevreuil ......................................................................................

500.–

sanglier ........................................................................................

500.–

Lièvre ...........................................................................................

250.–

marmotte .....................................................................................

250.–

grand tétras .................................................................................

3.000.–

petit tétras, tétras hybride ............................................................

500.–

aigle royal ....................................................................................

2.000.–

gypaète barbu .............................................................................

3.000.–

Buse, milan noir ...........................................................................

250.–

autres rapaces diurnes ................................................................

500.–

faucon pèlerin, hibou grand-duc .................................................

1.000.–

autres rapaces nocturnes ............................................................

500.–

canard protégé, limicoles ............................................................

250.–

canard dont la chasse est autorisée ...........................................

100.–

faisan ...........................................................................................

100.–

perdrix ..........................................................................................

250.–

2Ces montants sont appliqués quels que soient l'âge
et le sexe de l'animal tué.

3Si un animal a été saisi, le produit de la vente
peut être déduit des montants en question.

## Art. 12 — [8] {#art_12}

1Les montants figurant à l'article 11 correspondent à l'indice
suisse des prix à la consommation établi par la Confédération. La référence de
calcul est l'indice 100 au mois de mai 1993.

2Ils sont automatiquement adaptés à cet indice
chaque année au mois de mai.

## Art. 13 {#art_13}

La valeur du
gibier et des animaux protégés, qui ont été tués d'une manière illicite et qui
sont d'une espèce autre que les espèces mentionnées à l'article 11, est fixée
dans chaque canton concordataire par le département de l'administration
cantonale dont relève le service de la chasse.

## Art. 14 {#art_14}

Les autorités
judiciaires sont en principe liées par le montant figurant ou calculé
conformément aux articles 11 à 13, à moins qu'il ne soit établi que l'animal
était déjà malade ou blessé au moment où il a été tué d'une manière illicite.

VI.
Dispositions finales

## Art. 15 {#art_15}

1Le
présent concordat entrera en vigueur le 1er septembre 1978.

2Il abroge à partir de cette date le concordat
concernant l'exercice et la surveillance de la chasse, du 24 avril 1968[9].

## Art. 16 {#art_16}

Le présent
concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile,
moyennant un avis donné au moins douze mois à l'avance aux deux autres cantons.

(*) RLN VII 40

[1] Teneur
selon convention du 19 février 1998 (FO 1998 N° 20)

[2] RSN
922.521

[3] Teneur
selon convention du 19 février 1998 (FO 1998 N° 20)

[4] Teneur
selon convention du 19 février 1998 (FO 1998 N° 20) et convention du 5 septembre
2016, ratifiée par A du 1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet
au 1er mai 2017

[5] Teneur
selon convention du 19 février 1998 (FO 1998 N° 20)

[6] Teneur
selon convention du 19 février 1998 (FO 1998 N° 20)

[7] Teneur
selon convention du 19 février 1998 (FO 1998 N° 20)

[8] Teneur
selon convention du 19 février 1998 (FO 1998 N° 20)

[9] RLN
IV 53