# Concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 19 février 1998

## Art. 2 {#art_2}

1A
l'embouchure des affluents du lac et à l'entrée du canal de la Thielle, le
champ d'application du présent concordat est déterminé par une ligne droite
reliant les rives.

2En cas de doute possible, il est indiqué par des
écriteaux posés par le canton intéressé.

3. Titularité
du droit de chasse

## Art. 3 {#art_3}

1Le droit
de chasse sur le lac appartient aux cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel, le
canton de Berne ayant cédé ses droits à ce dernier canton.

2Les prescriptions édictées par le canton de
Neuchâtel sont applicables par voie de conséquence, dans la mesure prévue aux
articles premier et 2, dans la partie bernoise du lac.

4. Limites
territoriales

## Art. 4 {#art_4}

1Pour
l'exercice et la surveillance de la chasse sur le lac, toute limite
territoriale de nature lacustre est supprimée.

2Les services officiels ne peuvent toutefois
prendre des mesures de gestion de la faune que dans la partie du lac relevant
de la souveraineté du canton dont ils dépendent.

5. Régime
de la chasse

## Art. 5 {#art_5}

Le droit de chasse sur
le lac est soumis au régime des permis.

6. Acte
de chasse

## Art. 6 — [2] {#art_6}

1Quiconque participe à une poursuite ou à une manœuvre dont le but
est de saisir ou de tuer un animal sauvage prend part à un acte de chasse.

2Sont notamment considérés comme actes de chasse:

a) la recherche, le rabattage, la levée, la
poursuite ou le tir de ces animaux;

b) le fait de mener ou de lâcher les chiens en vue
de capturer ou de tirer ces animaux;

c) le fait de ramer, de barrer ou de conduire une
embarcation dans l'un de ces buts;

d) le port ou le transport d'armes dans l'un de ces
buts;

e) abrogée;

f) abrogée;

g) le transport de gibier capturé ou tué.

CHAPITRE 2

Permis
de chasse

1. Délivrance

## Art. 7 — [3] {#art_7}

1Nul ne peut chasser sur le lac sans être titulaire d'un permis
délivré par le canton de son domicile civil. Les types de permis délivrés sont
les suivants:

a) le permis annuel;

b) le permis spécial, qui ne peut être délivré
qu’aux titulaires d’un permis de pêche professionnel, au sens du concordat sur
la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 19 mai 2003[4].

2Si l'intéressé n'est pas domicilié dans l'un des
cantons concordataires au moment où il présente sa demande, le permis est
délivré par le canton auquel il s'adresse.

3Pour obtenir un permis, le requérant doit:

a) remplir les conditions prévues par la
législation du canton chargé de la délivrance ou, pour les titulaires d’un
permis de pêche professionnel, avoir subi avec succès l’examen spécifique et
l’épreuve périodique de tir dispensés par l’un des cantons concordataires;

b) avoir subi la peine à laquelle il a été condamné
le cas échéant en raison d'une infraction à la législation relative à la chasse
sur le lac;

c) être au bénéfice d’une assurance responsabilité
civile en matière de chasse.

4L’examen spécifique pour l’obtention du permis
spécial porte sur la connaissance de la législation concernant l’exercice de la
chasse, le maniement et l’utilisation des armes, les règles de sécurité et la
connaissance des oiseaux aquatiques. La commission intercantonale mentionnée
dans le présent concordat (ci-après: la commission intercantonale) en règle les
modalités.

5Ne peut obtenir un permis la personne qui, bien
qu'ayant reçu un avertissement donné au moins 15 jours à l'avance, n'a pas
retourné l'année précédente, dûment rempli et signé, le carnet de statistique
qui lui a été remis conformément à l'article 20.

2. Prix

## Art. 8 — [5] {#art_8}

1Le prix minimum du permis annuel s'élève à 150 francs, y compris
les taxes et émoluments spéciaux prévus par les cantons.

2Ce montant est doublé pour les personnes qui n'ont
pas leur domicile civil dans l'un des trois cantons concordataires au moment où
la demande de permis est présentée.

3Chaque canton conserve le prix des permis qu'il a
délivrés.

4Le permis spécial est remis gratuitement aux
pêcheurs professionnels en activité qui en font la demande.

3. Retrait

## Art. 9 {#art_9}

Le permis est retiré
et son prix est restitué le cas échéant dans les éventualités prévues par la
législation du canton qui l'a délivré.

CHAPITRE 3

Exercice
de la chasse

1.
Espèces de gibier

## Art. 10 — [6] {#art_10}

1Le permis annuel donne le droit de chasser le canard colvert et le cormoran.

2Le permis spécial donne le droit de chasser le cormoran.

3La commission intercantonale peut modifier la
liste des espèces pouvant être chassées, dans les limites du droit fédéral. Les
titulaires de permis sont avertis de ces modifications avant la saison de
chasse, selon la procédure prévue à cet effet par chaque canton concordataire.

2. Embarcation

## Art. 11 — [7] {#art_11}

1Le titulaire d'un permis ne peut chasser qu'à partir d'une
embarcation sans moteur ou dont le moteur a une puissance ne dépassant pas 8
chevaux-vapeur (8 CV Din ou 5,88 kW).

2Il est interdit:

a) de remorquer une embarcation de chasse au moyen
d'un bateau équipé d'un moteur d'une puissance supérieure à 8 chevaux-vapeur;

b) d'avoir à bord d'une telle embarcation un moteur
d'une puissance supérieure à 8 chevaux-vapeur, même s'il n'est pas utilisé.

3Ces dispositions ne s’appliquent pas aux
titulaires d’un permis spécial.

4Est considéré comme une embarcation tout bateau,
radeau ou engin analogue, qu'il soit amarré, ancré ou non.

3. Armes

## Art. 12 — [8] {#art_12}

Seuls peuvent être utilisés les fusils de chasse à grenaille:

a) qui sont admis par le canton qui a délivré le
permis;

b) qui ont été contrôlés conformément aux
prescriptions édictées par ce canton.

4. Munitions

## Art. 13 {#art_13}

L'utilisation de
grenaille de plomb est interdite pour la chasse sur le lac.

5. Moyens
artificiels

## Art. 14 — [9] {#art_14}

L'usage de moyens artificiels destinés à déloger ou à attirer le gibier est
interdit.

6. Aides

## Art. 15 {#art_15}

1Le
titulaire d'un permis peut se faire accompagner sur le lac par un ou plusieurs
aides.

2Les aides ne sont toutefois autorisés à porter ou
à transporter des armes, ainsi qu'à tirer que s'ils sont titulaires d'un
permis.

7. Chasse
dans l'espace

a) En
général

## Art. 16 — [10] {#art_16}

1Il est interdit de chasser:

a) dans les réserves constituées sur terre ou sur
le lac par la Confédération, les cantons concordataires et le canton de Berne;

b) à moins de 200 mètres des maisons d'habitation;

c) à moins de 200 mètres des ports, des môles et
des débarcadères assurant un service public;

d) pour les titulaires d’un permis spécial, dans un
rayon dépassant 100 mètres autour des engins de pêche professionnelle.

2S'il a été régulièrement tiré, le gibier peut en
revanche être ramassé par la voie la plus directe dans les endroits mentionnés
aux lettres a, b et c, à la condition que les armes soient
déchargées.

b) Réserves

## Art. 17 {#art_17}

1Les
cantons concordataires se communiquent régulièrement leurs décisions au sujet des
réserves.

2Les titulaires d'un permis sont tenus de se
renseigner eux-mêmes, avant l'ouverture de la chasse, sur les limites des
différentes réserves.

8. Validité
dans le temps

## Art. 18 — [11] {#art_18}

1Les types de permis sont valables comme suit:

a) pour le permis annuel: du 1er octobre
de l'année pendant laquelle il a été délivré au 31 janvier de l'année suivante;

b) pour le permis spécial: durant la période à
laquelle le cormoran peut être chassé au sens de la législation fédérale sur la
chasse.

2La date d'ouverture de la chasse est retardée d'un
jour si le premier jour de chasse est un dimanche.

3La date de fermeture de la chasse est avancée d'un
jour si le dernier jour de chasse est un dimanche.

9. Heures
de chasse

## Art. 19 — [12] {#art_19}

1Il est interdit de chasser le dimanche, le jour de la Toussaint (1er
novembre), le jour de Noël et à Nouvel-An (1er janvier).

2La chasse est autorisée, pour autant que la
visibilité soit suffisante, depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à
une heure après le coucher du soleil.

3Ces heures sont communiquées aux chasseurs avant
le début de la saison de chasse, selon la procédure prévue à cet effet par
chaque canton concordataire.

4En dehors de ces heures, les armes doivent être déchargées.

5Toute personne se trouvant sur le lac avec des
armes, depuis trois heures après la fermeture jusqu’à trois heures avant
l’ouverture, est réputée contrevenir aux dispositions du présent article.

10.
Statistique

## Art. 20 {#art_20}

1Le
titulaire d'un permis est tenu de remplir le carnet de statistique qui lui est
remis et de le retourner, dûment signé, au service désigné et à la date fixée
par le canton qui a délivré le permis.

2Les renseignements donnés sont strictement
confidentiels.

CHAPITRE 4

Surveillance
de la chasse

1. Désignation
et formation des agents

## Art. 21 {#art_21}

Chaque canton
concordataire désigne les agents chargés de la surveillance de la chasse sur le
lac et assure leur formation technique.

2. Droit
et obligations des agents

a) En
général

## Art. 22 {#art_22}

1Les
agents chargés de la surveillance de la chasse sur le lac sont tenus de
constater et de dénoncer à l'autorité compétente toutes les infractions qui
parviennent à leur connaissance et de prendre les mesures utiles pour établir
les faits, identifier les délinquants et prévenir de nouvelles infractions.

2Leurs droits et leurs obligations sont déterminés
au surplus par la législation fédérale et par la législation du canton dont ils
relèvent.

b) Collaboration
intercantonale et droit de suite

## Art. 23 {#art_23}

1Les
agents chargés de la surveillance de la chasse sur le lac peuvent organiser
leur travail en commun et, en cas d'urgence, ils bénéficient d'un droit de
suite conformément au concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse.

2Dans ces éventualités, ils ont le droit de
pénétrer et d'agir en cas de besoin sur la terre ferme d'un autre canton
concordataire selon les dispositions de ce dernier concordat.

3. Obligations
des titulaires de permis

## Art. 24 {#art_24}

Tout chasseur est
tenu de porter sur lui son permis et de le présenter à la réquisition de tout
agent chargé de la surveillance de la chasse sur le lac.

CHAPITRE 5

Exécution

1. Commission
intercantonale

a) Composition

## Art. 25 {#art_25}

1Une
commission intercantonale composée des conseillers d'Etat qui, dans chacun des
cantons concordataires, assument la direction du service de la chasse, exerce
la haute surveillance de la chasse sur le lac.

2Chaque canton concordataire assume à tour de rôle,
pour trois ans, le mandat de canton directeur.

3La rotation s'effectue dans l'ordre suivant: Vaud,
Fribourg, Neuchâtel.

b) Fonction-nement

## Art. 26 {#art_26}

1La
commission intercantonale se réunit en principe une fois par an dans le canton
directeur.

2Elle est convoquée par le représentant de ce
canton, qui fonctionne comme président.

3Elle prend ses décisions à l'unanimité.

2. Autorités
ad-ministratives cantonales

## Art. 27 {#art_27}

1Les
cantons concordataires désignent les autorités administratives et les services
chargés d'appliquer le présent concordat et règlent la procédure que ces
autorités et services sont tenus d'observer.

2Les décisions d'espèces prises par ces autorités
et services peuvent faire l'objet d'un recours selon les prescriptions édictées
par les cantons concordataires.

3. Exécution
des décisions

## Art. 28 {#art_28}

1Une fois
passée en force, toute décision administrative prise en vertu de la législation
concernant la chasse sur le lac est exécutoire dans tous les cantons
concordataires.

2Le canton dont relève l'autorité ou le service qui
a pris la décision assume les frais entraînés par son exécution.

CHAPITRE 6

Dispositions
pénales

1. En
général

## Art. 29 {#art_29}

1Sous
réserve des pénalités prévues par la législation fédérale, les infractions à la
législation concernant la chasse sur le lac sont poursuivies et jugées
conformément aux prescriptions édictées par le canton concordataire qui est
saisi.

2Les dispositions du code pénal suisse relatives à
la compétence matérielle et locale, ainsi qu'à l'entraide judiciaire sont
applicables par analogie.

3La privation légale et le retrait administratif du
droit de chasse sont réservés.

2. Exécution
des décisions

## Art. 30 {#art_30}

1Une fois
passée en force, toute décision prise en vertu de la législation concernant la
chasse sur le lac est exécutoire dans tous les cantons concordataires.

2Sous réserve des droits éventuels reconnus à des
tiers par la législation, l'exécution se fait au profit du canton dont relève
l'autorité qui a pris la décision.

3Les frais sont assumés par ce canton.

CHAPITRE 7

Dispositions
finales

1. Entrée
en vigueur

## Art. 31 {#art_31}

1Le
présent concordat entrera en vigueur le 1er mars 1998.

2Il abroge à partir de cette date le concordat
concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 22 mai 1978[13].

2. Dénonciation

## Art. 32 {#art_32}

Le présent concordat
peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant
un avis donné au moins 12 mois à l'avance aux deux autres cantons.

Ainsi arrêté à Estavayer-le-Lac, le 19 février 1998.

Le
conseiller d'Etat,

directeur
de l'intérieur et de l'agriculture:

P. Corminboeuf

La
conseillère d'Etat,

cheffe
du Département de l'agriculture,

de
l'industrie et du commerce:

J. Maurer-Mayor

Le
conseiller d'Etat,

chef
du Département de la gestion du territoire:

P. Hirschy

[1] Ont
adhéré à ce concordat les cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel

(*) FO 1998 No 20

[2] Teneur
selon D approuvant les modifications du concordat concernant la chasse sur le
lac de Neuchâtel (FO 2020 N° 24) avec effet au 1er septembre 2020

[3] Teneur
selon D approuvant les modifications du concordat concernant la chasse sur le
lac de Neuchâtel (FO 2020 N° 24) avec effet au 1er septembre 2020

[4] RSN
923.520

[5] Teneur
selon D approuvant les modifications du concordat concernant la chasse sur le
lac de Neuchâtel (FO 2020 N° 24) avec effet au 1er septembre 2020

[6] Teneur
selon D approuvant les modifications du concordat concernant la chasse sur le
lac de Neuchâtel (FO 2020 N° 24) avec effet au 1er septembre 2020

[7] Teneur
selon D approuvant les modifications du concordat concernant la chasse sur le
lac de Neuchâtel (FO 2020 N° 24) avec effet au 1er septembre 2020

[8] Teneur
selon D approuvant les modifications du concordat concernant la chasse sur le
lac de Neuchâtel (FO 2020 N° 24) avec effet au 1er septembre 2020

[9] Teneur
selon D approuvant les modifications du concordat concernant la chasse sur le
lac de Neuchâtel (FO 2020 N° 24) avec effet au 1er septembre 2020

[10] Teneur
selon D approuvant les modifications du concordat concernant la chasse sur le
lac de Neuchâtel (FO 2020 N° 24) avec effet au 1er septembre 2020

[11] Teneur
selon D approuvant les modifications du concordat concernant la chasse sur le
lac de Neuchâtel (FO 2020 N° 24) avec effet au 1er septembre 2020

[12] Teneur
selon D approuvant les modifications du concordat concernant la chasse sur le
lac de Neuchâtel (FO 2020 N° 24) avec effet au 1er septembre 2020

[13] RLN VII 40