# Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 1996

## Art. 2 {#art_2}

1La présente loi s'applique à l'ensemble des eaux du
canton, à l'exception des installations de pisciculture et des eaux privées
aménagées artificiellement dans lesquelles les poissons et les écrevisses ne
peuvent ni pénétrer ni sortir naturellement.

2Dans ces
cas, les dispositions concernant les espèces, races et variétés étrangères,
ainsi que, s'agissant des installations de pisciculture, celles relatives aux
interventions techniques, sont seules applicables.

3L'exercice
de la pêche et la protection de la faune aquatique sont en outre régis par:

a) le
concordat intercantonal sur la pêche, du 24 avril 1968[2];

b) le
concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 21 mars 1980[3];

c) la
Convention entre les cantons de Berne et de Neuchâtel concernant l'exercice de
la pêche dans les eaux frontières du canal de la Thielle, du 25 septembre 1995[4];

d) l'Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française
concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans
la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats, du 29 juillet 1991.

Commission consultative de la faune aquatique

## Art. 3 — 1Une commission consultative de la faune aquatique est {#art_3}

nommée au début de chaque période administrative par le Conseil d'Etat qui en
détermine la composition et l'organisation.

2Les
différentes régions du canton doivent y être équitablement représentées, de
même que les milieux de la pêche et de la protection de la nature.

3La
commission est notamment consultée:

a) sur les
mesures à prendre pour assurer la conservation de la faune aquatique et de ses
biotopes dans le canton de Neuchâtel, ainsi que l'exercice de la pêche;

b) sur les
projets de lois et de règlements;

c) sur les
repeuplements des eaux du canton.

4Elle
propose en outre les mesures qui lui paraissent nécessaires.

Définitions

a) faune aquatique

## Art. 4 {#art_4}

Par faune aquatique, on entend l'ensemble des espèces animales
vivant à l'état sauvage dans les cours d'eau, les lacs et les étangs du canton,
y compris le lac de Neuchâtel et les eaux frontières.

b) pêche

## Art. 5 {#art_5}

Par pêche, on entend toute activité professionnelle ou de loisir
ayant pour objet la capture de poissons ou d'écrevisses appartenant à des
populations naturelles.

Espèces indigènes et menacées

## Art. 6 — 1Le Conseil d'Etat établit la liste des espèces {#art_6}

indigènes de poissons et d'écrevisses.

2Il
désigne les espèces animales appartenant à la faune aquatique qui sont menacées
dans le canton.

CHAPITRE 2

Mesures de protection

Section 1: Protection des espèces

Espèces menacées

## Art. 7 — 1Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour {#art_7}

assurer la protection, l'amélioration et, si possible, la reconstitution des
biotopes hébergeant des espèces animales menacées appartenant à la faune
aquatique.

2La pêche
de poissons et d'écrevisses appartenant à des espèces menacées, selon la liste
établie par le Conseil d'Etat, est interdite.

3Le
Conseil d'Etat prend en outre les mesures nécessaires pour assurer la
protection, l'amélioration et, si possible, la reconstitution de leurs
biotopes.

4ll peut
autoriser des élevages en pisciculture des espèces menacées.

Périodes de protection

## Art. 8 {#art_8}

1Le Conseil d'Etat fixe le début et la fin des
périodes de protection prévues à l'article premier de l'ordonnance relative à
la loi fédérale sur la pêche (OFLP), du 24 novembre 1993[5].

2Il peut
en étendre la durée et prévoir de telles périodes pour d'autres espèces.

3Il est
tenu de le faire lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des
populations de poissons et d'écrevisses indigènes l'exige.

4Les
poissons et les écrevisses capturés pendant leur période de protection doivent
être immédiatement remis à l'eau.

Longueurs minimales

## Art. 9 — 1Le Conseil d'Etat peut augmenter les longueurs {#art_9}

minimales prévues à l'article 2 de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur
la pêche. Il peut aussi fixer des longueurs minimales pour d'autres espèces.

2Il est
tenu de le faire lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des
populations de poissons et d'écrevisses indigènes l'exige.

3Les
poissons et les écrevisses capturés qui n'atteignent pas la longueur minimale
doivent être immédiatement remis à l'eau.

Périmètres de protection

## Art. 10 {#art_10}

1Là où il le juge nécessaire, le Conseil d'Etat
délimite des périmètres assurant une protection totale ou partielle de la faune
aquatique.

2Il arrête
les dispositions particulières concernant ces périmètres.

Introduction d'espèces

## Art. 11 {#art_11}

1Les lâchers dans les cours d'eau, les lacs et les
étangs d'animaux aquatiques sont soumis à autorisation du Conseil d'Etat.

2Les
compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.

Repeuplements

## Art. 12 — 1Le département désigné par le Conseil d'Etat peut {#art_12}

autoriser des mesures de repeuplement destinées à renforcer ou à recréer des
populations de poissons ou d'écrevisses, en particulier celles qui sont
menacées ou ont disparu.

2En
principe, un repeuplement n'est entrepris que pour autant que l'espèce
concernée ne puisse être préservée par d'autres moyens. Il suppose, d'une part,
qu'il respecte l'équilibre du milieu naturel et, d'autre part, que les
conditions de vie de l'espèce paraissent assurées.

3Des
repeuplements peuvent toutefois être entrepris pour d'autres motifs, notamment
pour favoriser l'exercice de la pêche.

4Les
compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.

Section 2: Protection des biotopes

Mesures conservatoires

## Art. 13 {#art_13}

1Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour:

a) assurer
la préservation des ruisseaux, des rives naturelles et de la végétation
aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéniture,
ainsi que de la végétation riveraine;

b) faciliter
le frai naturel dans les affluents des principales rivières du canton.

2Il
encourage également les mesures propres à améliorer les conditions de vie de la
faune aquatique, notamment la création et la reconstitution de biotopes, ainsi
que leur entretien.

3Il peut
requérir la collaboration des pêcheurs ou des personnes intéressées.

Interventions techniques

## Art. 14 — 1Le Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente pour {#art_14}

délivrer l'autorisation requise par la loi fédérale sur la pêche pour les
interventions techniques (autorisation relevant du droit de la pêche).

2Celui qui
sollicite une telle autorisation est tenu de mettre à disposition les données
ou études permettant de déterminer l'impact du projet et les mesures à prendre
dans l'intérêt de la pêche.

Prélèvements d'eau

## Art. 15 — 1L'autorité désignée par le Conseil d'Etat est {#art_15}

consultée sur chaque prélèvement d'eau requérant l'autorisation prévue à
l'article 29 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991[6].

2Ses
exigences font partie intégrante de l'autorisation de prélèvement d'eau.

Navigation

## Art. 16 {#art_16}

1Dans la mesure où les intérêts de la pêche et de la
faune aquatique l'exigent, le Conseil d'Etat peut interdire ou restreindre la
navigation, ainsi que d'autres activités nautiques, notamment la plongée, dans
les cours d'eau, les lacs et les étangs.

2Selon les
circonstances, ces mesures seront limitées dans l'espace et dans le temps.

Circulation

## Art. 17 — 1Sauf autorisation spéciale de l'autorité désignée par {#art_17}

le Conseil d'Etat, il est interdit d'entrer dans le lit d'un cours d'eau, un
lac ou un étang au moyen d'un véhicule à moteur non destiné à la navigation.

2Le
franchissement d'un cours d'eau à cheval n'est admis que perpendiculairement à
la rive.

Animaux domestiques

## Art. 18 {#art_18}

[7] 1Il est interdit de laisser errer des animaux
domestiques dans les cours d'eau, les lacs et les étangs.

2En cas de
contravention, les animaux peuvent être capturés et retenus aux frais de leur
propriétaire.

3Ces
animaux sont séquestrés et, au besoin, confisqués.

Autres dispositions

## Art. 19 {#art_19}

Les dispositions de la loi sur la protection de la nature, du 22
juin 1994[8], sont
applicables pour le surplus.

CHAPITRE 3

Pêche

Section 1: Droit de pêche

Régime

## Art. 20 {#art_20}

1Le droit de pêche dans l'ensemble des eaux de l'Etat,
au sens de la loi sur les eaux, du 24 mars 1953[9], constitue une régale de l'Etat qui ne peut être affermée.

2Le
Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions.

Pêche professionnelle

## Art. 21 {#art_21}

L'exercice de la pêche professionnelle est régi par le concordat
sur la pêche dans le lac de Neuchâtel.

Section 2: Permis de pêche

Principe

## Art. 22 {#art_22}

Nul ne peut pêcher dans les eaux de l'Etat sans être au bénéfice
d'un permis.

Régime de la pêche dans le lac de Neuchâtel

## Art. 23 {#art_23}

Le régime de la pêche dans le lac de Neuchâtel, notamment
l'exigence du permis, ainsi que les conditions de son octroi et de son retrait,
est soumis aux dispositions spéciales du concordat sur la pêche dans le lac de
Neuchâtel.

Nature du permis

## Art. 24 {#art_24}

Le permis de pêche est personnel et incessible.

Motifs de refus

## Art. 25 {#art_25}

[10] 1Ne peuvent obtenir un permis de pêche les personnes
qui:

a) n'ont
pas atteint l'âge de 12 ans révolus;

b) sont
privées du droit de pêche en vertu d'une décision prise par une autorité
administrative ou judiciaire suisse;

c) n'ont
pas retourné, dûment rempli et signé, leur carnet de contrôle de la pêche de
l'année précédente, bien qu'ayant reçu de l'autorité compétente un
avertissement donné au moins quinze jours à l'avance.

2Les
mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale doivent être
autorisés par leur représentant légal.

Enfants

## Art. 26 {#art_26}

1Les enfants âgés de moins de 12 ans révolus peuvent,
sans être au bénéfice d'un permis, pêcher avec leurs propres engins ou avec les
engins de la personne qui les accompagne, à condition:

a) qu'ils
soient accompagnés d'une personne majeure titulaire d'un permis de pêche;

b) qu'ils
ne soient pas plus de deux sous la responsabilité de la même personne,
exception faite des enfants de la même famille;

c) que le
produit de leur pêche figure dans le carnet de contrôle de la personne qui les
accompagne.

2Au bord
des lacs des Taillères, des Brenets et de Moron, ils peuvent cependant pêcher,
seuls, le poisson blanc avec le matériel autorisé.

Catégories

## Art. 27 {#art_27}

1Le permis de pêche est délivré pour:

a) un an
(permis annuel);

b) trente
jours consécutifs (permis mensuel);

c) sept
jours consécutifs (permis hebdomadaire);

d) un jour
(permis journalier);

e) dix
jours (permis à la carte).

2Il donne
le droit de pêcher dans toutes les eaux de l'Etat, y compris les eaux
frontières, à l'exclusion du lac de Neuchâtel.

Prix

## Art. 28 {#art_28}

1Le prix des
permis est le suivant:

Fr.

a) permis
annuel ...............................................................................

150.–

b permis
mensuel ............................................................................

75.–

c) permis
hebdomadaire ...................................................................

40.–

d) permis
journalier ...........................................................................

20.–

e) permis de 10 jours à la carte ........................................................

50.–

2Il est du
tiers pour les mineurs.

3Le prix
des permis annuels, mensuels et hebdomadaires est doublé pour les personnes qui
n'ont pas leur domicile civil dans le canton au moment où elles en font la
demande. Le Conseil d'Etat peut renoncer à cette majoration en cas de
réciprocité.

4Le prix
des permis est indexé à l'indice suisse des prix à la consommation. Il est
réadapté par le Conseil d'Etat chaque fois que l'indice varie de plus de dix
pour cent.

Retrait

a) motifs

## Art. 29 {#art_29}

1Le permis de pêche est retiré lorsque les conditions
de son octroi ne sont plus remplies ou qu'il survient un motif de refus.

2Le permis
et le droit de pêche sont en outre retirés aux personnes qui:

a) ont
commis un délit ou une contravention de pêche, au sens des articles 16 et 17 de
la loi fédérale sur la pêche, ou ont enfreint les dispositions de la présente
loi concernant l'exercice de la pêche et la protection des espèces;

b) ont
résisté ou porté atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent chargé de la
police de la pêche;

c) ont
porté atteinte, dans l'exercice de la pêche, à l'intégrité corporelle ou à la
propriété d'autrui;

d) ont
obtenu frauduleusement leur permis;

e) démontrent,
de toute autre manière, leur méconnaissance des règles fondamentales en matière
de pêche.

b) durée

## Art. 30 {#art_30}

1Le permis et le droit de pêche sont retirés pour une
durée d'un à cinq ans.

2La durée
du retrait est de trois ans au minimum:

a) en cas
d'atteinte ou de mise en danger intentionnelle de l'intégrité corporelle des
personnes;

b) en cas
de violation grave des dispositions régissant l'exercice de la pêche;

c) si
l'intéressé s'est déjà vu interdire la pêche pour un motif semblable dans les
cinq années précédentes.

3Elle est
de dix ans au minimum en cas de mise en danger intentionnelle de la vie
d'autrui.

4Dans les
cas de très peu de gravité, le retrait du permis peut être remplacé par un
avertissement.

Poursuite pénale

## Art. 31 {#art_31}

[11] 1En cas de poursuite pénale pour une infraction en
relation avec l'exercice de la pêche, toute décision concernant l'octroi ou le
retrait du permis ou du droit de pêche est différée jusqu'au prononcé définitif
de l'autorité pénale.

2Sont
réservés les cas où le retrait du permis et du droit de pêche s'impose pour des
raisons de sécurité.

Section 3: Exercice de la pêche

Port et présentation du permis

## Art. 32 {#art_32}

Les pêcheurs sont tenus de porter sur eux leur permis et de le
présenter sur réquisition d'un agent chargé de la police de la pêche, d'un
autre pêcheur ou du propriétaire ou ayant droit du bien-fonds sur lequel ils
pêchent ou passent.

Carnet de contrôle

## Art. 33 {#art_33}

1Nul ne peut pêcher sans être porteur de son carnet de
contrôle officiel.

2Chaque
pêcheur est tenu:

a) de
remplir son carnet de contrôle conformément aux prescriptions du Conseil
d'Etat;

b) de le
présenter sur réquisition d'un agent chargé de la police de la pêche;

c) de le
remettre à l'autorité compétente dès la fin de la période de pêche.

Droit de circulation

## Art. 34 {#art_34}

1Le droit de passage des pêcheurs le long des rives
des eaux de l'Etat s'exerce conformément aux dispositions de la loi
d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins
de randonnée pédestre, du 25 janvier 1989[12], et de la loi sur les eaux, du 24 mars 1953[13].

2Les
pêcheurs ont le droit de pêcher là où ils ont le droit de passer.

3A moins
qu'il ne présente pour le propriétaire d'un bien-fonds ou ses ayants droit des
inconvénients reconnus majeurs par l'autorité compétente, l'exercice de ce
droit ne peut être empêché, entravé ou restreint, notamment par la pose de
clôtures, par des mises à ban ou par d'autres interdictions.

Interdiction de la pêche

a) dans le temps

## Art. 35 {#art_35}

1La pêche est interdite:

a) en
dehors des heures fixées par le Conseil d'Etat;

b) les
jours fixés par le Conseil d'Etat;

c) durant
les périodes de protection (art. 8).

2Les
dispositions des concordats sont en outre réservées.

b) dans l'espace

## Art. 36 {#art_36}

La pêche est également interdite:

a) dans
les installations servant à l'élevage des poissons et des écrevisses;

b) à
l'intérieur des périmètres de protection (art. 10);

c) aux
autres lieux fixés par le Conseil d'Etat.

c) espèces protégées

## Art. 37 {#art_37}

Il est en outre interdit de pêcher:

a) les
poissons et les écrevisses appartenant aux espèces menacées selon la liste
établie par le Conseil d'Etat (art. 7);

b) les
poissons et les écrevisses qui n'ont pas atteint la longueur minimale (art. 9).

Engins et modes de pêche

## Art. 38 — 1Le Conseil d'Etat détermine les méthodes, moyens et {#art_38}

engins autorisés pour l'exercice de la pêche, ainsi que leur mode
d'utilisation.

2Il peut
notamment restreindre ou interdire certaines méthodes de pêche, de même que
l'utilisation de certains engins ou de certains moyens.

Viviers flottants

## Art. 39 — 1Des viviers flottants peuvent être installés dans les {#art_39}

eaux de l'Etat, là où la pêche n'est pas interdite, à condition que leur
installation n'ait pas pour effet:

a) d'endommager
ou d'encombrer les rives ou le lit des cours d'eau, des lacs et des étangs;

b) de
gêner notablement l'exercice de la pêche ou la navigation;

c) d'entraver
ou de compromettre l'exécution de travaux d'intérêt général.

2Un seul
vivier est admis par pêcheur.

3Les
viviers doivent indiquer les nom et prénom de leur détenteur.

4Ils sont
vidés chaque année dans les trois jours qui suivent la clôture de la pêche.

5L'autorité
compétente ordonne l'enlèvement des viviers qui ne répondent pas aux exigences
de la loi.

Concours de pêche

## Art. 40 {#art_40}

1Aucun concours de pêche ne peut être organisé dans
les eaux de l'Etat sans l'autorisation de l'autorité compétente.

2Celle-ci
peut accorder des dérogations aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur, à condition que ces dérogations ne mettent pas en péril des espèces
d'animaux ou de plantes, ou leur espace vital.

Section 4:
Soutien aux pêcheurs professionnels[14]

Aides financières

a) bénéficiaires et conditions

## Art. 40a — [15] 1Des subventions sous forme d’aides financières {#art_40a}

peuvent être accordées aux entreprises de pêche professionnelle dont l’activité
est régie par le concordat sur l’exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel :

a) qui s’engagent à mener dans le cadre de leur
activité un projet de promotion de la biodiversité dont le bien-fondé est
reconnu par l’Etat, ou

b) qui, en raison de circonstances extraordinaires,
subissent une perte de rendement conséquente et durable dont ils ne peuvent
supporter complètement les conséquences économiques.

2L’octroi des aides est subordonné aux conditions
suivantes:

a) l’entreprise a son siège dans le Canton de
Neuchâtel;

b) elle mène son activité dans le respect de la
législation en vigueur et des exigences du développement durable;

c) elle met en place des mesures de prévention
autorisées par la législation en vigueur et propres à éviter les dommages que
la faune sauvage pourrait causer à son activité.

3Le Conseil d’Etat détaille les conditions d’octroi
des aides et règle la procédure.

b) forme

## Art. 40b — [16] 1Les subventions peuvent être attribuées sous {#art_40b}

forme de prestations pécuniaires à fonds perdus, de prêts sans intérêts ou à
taux d'intérêt réduit et de cautionnement.

2Elles sont allouées par voie de décision ou font
l'objet de contrats de prestations.

c) limites

## Art. 40c — [17] 1Les aides financières sont versées dans les {#art_40c}

limites des crédits budgétaires.

2Les présentes dispositions ne donnent aucun droit
au versement des aides financières.

CHAPITRE 4

Surveillance

Agents chargés de la police de la pêche

a) en général

## Art. 41 {#art_41}

[18] Ont qualité d'agents chargés de la police de la pêche:

a) le chef
de l’unité administrative responsable de la faune et les gardes-faune
permanents;

b) les
gardes-faune auxiliaires;

c) les
agents de la police neuchâteloise et les agents de sécurité publique communaux;

d) les
gardes-frontière fédéraux, dans la mesure prévue par la législation fédérale.

b) sur le lac de Neuchâtel

## Art. 42 {#art_42}

[19] Le chef de l’unité administrative responsable de la faune, les
gardes-faune permanents et les agents de la police neuchâteloise ont en outre
qualité d'agents chargés de la surveillance de la pêche dans le lac, au sens de
l'article 41 du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel[20].

Tâches, droits et obligations des agents

## Art. 43 {#art_43}

Les agents chargés de la police de la pêche ont les tâches, les
droits et les obligations des agents de la police de la faune, selon les
articles 64 à 70 de la loi sur la faune sauvage, du 7 février 1995[21].

CHAPITRE 5

Dispositions pénales

Contraventions

## Art. 44 — [22] 1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura {#art_44}

contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera passible
de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2La
tentative et la complicité sont punissables.

Confiscation

## Art. 45 {#art_45}

[23] 1La confiscation:

a) des
objets et valeurs, notamment des engins et des bateaux, ayant servi ou devant
servir à commettre une infraction, ou qui en sont le produit;

b) des
poissons et des écrevisses tués ou capturés de manière illicite;

est régie par le code de procédure pénale
suisse (CPP), du 5 octobre 2007.

2En cas de
vente, le produit des biens confisqués est versé à l'Etat.

3Abrogé.

Dommages-intérêts

## Art. 46 {#art_46}

1A la requête de l'autorité désignée par le Conseil
d'Etat, le juge fixe le montant des dommages-intérêts dus à l'Etat pour les
poissons et les écrevisses tués ou capturés de manière illicite.

2A moins
que leur calcul n'exige une instruction particulière, les dommages-intérêts
sont fixés dans le jugement pénal.

Communication des décisions

## Art. 47 — 1Toute décision prise par une autorité pénale du {#art_47}

canton en application de la loi fédérale sur la pêche, de la présente loi ou de
ses dispositions d'exécution est communiquée à l'autorité désignée par le
Conseil d'Etat.

2Si
celle-ci en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.

CHAPITRE 6

Exécution

Dispositions d'exécution

## Art. 48 — 1Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes {#art_48}

et arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

2Il
pourvoit à l'exécution des prescriptions fédérales en matière de statistique.

Procédure et voies de droit

## Art. 49 {#art_49}

[24] 1La procédure est régie par la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[25].

2Les
décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal
cantonal.

CHAPITRE 7

Dispositions finales

Abrogation du droit antérieur

## Art. 50 {#art_50}

La loi cantonale sur la pêche, du 14 mars 1978[26], est abrogée.

Référendum

## Art. 51 {#art_51}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Promulgation

## Art. 52 {#art_52}

1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la
promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe
la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 23
octobre 1996.

L'entrée en vigueur est fixée au 1er
janvier 1998.

TABLE DES MATIERES

Loi sur la faune
aquatique

CHAPITRE
PREMIER

Article

Dispositions
générales

But .....................................................................................................

1

Champ d'application ..........................................................................

2

Commission consultative de la faune aquatique ..............................

3

Définitions ..........................................................................................

4

a) faune
aquatique ............................................................................

4

b) pêche
............................................................................................

5

Espèces
indigènes et menacées ......................................................

6

CHAPITRE
2

Mesures
de protection

Section
1: Protection des espèces

Espèces menacées ...........................................................................

7

Périodes de protection ......................................................................

8

Longueurs minimales ........................................................................

9

Périmètres de protection ...................................................................

10

Introduction d'espèces ......................................................................

11

Repeuplements
.................................................................................

12

Section
2: Protection des biotopes

Mesures conservatoires ....................................................................

13

Interventions techniques ...................................................................

14

Prélèvements d'eau ...........................................................................

15

Navigation ..........................................................................................

16

Circulation ..........................................................................................

17

Animaux domestiques .......................................................................

18

Autres
dispositions ............................................................................

19

CHAPITRE
3

Pêche

Section
1: Droit de pêche

Régime ..............................................................................................

20

Pêche
professionnelle .......................................................................

21

Section
2: Permis de pêche

Principe ..............................................................................................

22

Régime de la pêche dans le lac de Neuchâtel .................................

23

Nature du permis ...............................................................................

24

Motifs de refus ...................................................................................

25

Enfants ..............................................................................................

26

Catégories .........................................................................................

27

Prix .....................................................................................................

28

Retrait ................................................................................................

29

a) motifs
............................................................................................

29

b) durée
.............................................................................................

30

Poursuite
pénale ...............................................................................

31

Section
3: Exercice de la pêche

Port et présentation du permis ..........................................................

32

Carnet de contrôle .............................................................................

33

Droit de circulation .............................................................................

34

Interdiction de la pêche .....................................................................

35

a) dans
le temps ...............................................................................

35

b) dans
l'espace ................................................................................

36

c) espèces
protégées .......................................................................

37

Engins et modes de pêche ................................................................

38

Viviers flottants ..................................................................................

39

Concours
de pêche ...........................................................................

40

Section
4: Soutien aux pêcheurs professionnels

Aides financières ...............................................................................

a) bénéficiaires
et conditions ............................................................

40a

b) forme
.............................................................................................

40b

c) limites ............................................................................................

40c

CHAPITRE
4

Surveillance

Agents chargés de la police de la pêche ..........................................

41

a) en
général .....................................................................................

41

b) sur
le lac de Neuchâtel .................................................................

42

Tâches,
droits et obligations des agents ..........................................

43

CHAPITRE
5

Dispositions
pénales

Contraventions cantonales ................................................................

44

Confiscation .......................................................................................

45

Dommages-intérêts ...........................................................................

46

Communication
des décisions ..........................................................

47

CHAPITRE
6

Exécution

Dispositions d'exécution ....................................................................

48

Procédure
et voies de droit ...............................................................

49

CHAPITRE
7

Dispositions
finales

Abrogation du droit antérieur ............................................................

50

Référendum .......................................................................................

51

Promulgation
.....................................................................................

52

(*) FO 1996 No 66

[1] RS 923.0

[2] RSN 923.520

[3] RSN 923.520; actuellement C du 18 septembre 2003 (FO 2003 N°
75)

[4] RSN 923.512

[5] RS 923.01

[6] RS 814.20

[7] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

[8] RSN 461.10

[9] RSN 731.101

[10] Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 231.32; FO 20132 N° 46)
avec effet au 1er janvier 2013

[11] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

[12] RSN 701.6

[13] RSN 731.101

[14] Introduit par L du 27 mai 2020 (FO 2020 N° 24) avec effet au 6
juillet 2020

[15] Introduit par L du 27 mai 2020 (FO 2020 N° 24) avec effet au 6
juillet 2020

[16] Introduit par L du 27 mai 2020 (FO 2020 N° 24) avec effet au 6
juillet 2020

[17] Introduit par L du 27 mai 2020 (FO 2020 N° 24) avec effet au 6
juillet 2020

[18] Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er
septembre 2007, L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 4 novembre
2014 (RSN 561.1; FO 2014 N° 47) avec effet au 1er janvier 2015

[19] Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er
septembre 2007 et L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86

[20] RSN 923.520

[21] RSN 922.10

[22] Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2
novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[23] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

[24] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

[25] RSN 152.130

[26] RLN VI 879