# Règlement d'exécution de la loi sur la faune aquatique, du 5 novembre 1997

## Art. 2 — [3] {#art_2}

1Le service de la faune, des forêts et de la nature, par sa section
faune (ci-après: le service), est l’organe d’exécution du département.

2Sauf disposition contraire, il est l'autorité
compétente au sens de la loi et prend toutes les décisions qui ne sont pas
expressément réservées à une autre autorité. Il est notamment compétent pour:

a) accorder, refuser et retirer le permis et le
droit de pêche;

b) délivrer l'autorisation relevant du droit de la
pêche en matière d'interventions techniques (art. 14), ainsi que l'autorisation
spéciale requise pour entrer dans le lit d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un
étang au moyen d'un engin de chantier ou d'un véhicule à moteur non destiné à
la navigation (art. 17);

c) recevoir le carnet de contrôle à la fin de la
période de pêche (art. 33, al. 2, lettre c), et donner l'avertissement
prévu à l'article 25, alinéa 1, lettre c, de la loi;

d) ordonner l'enlèvement des viviers flottants qui
ne répondent pas aux exigences de la loi (art. 39, al. 5);

e) requérir le juge pénal de fixer le montant des
dommages-intérêts dus à l'Etat pour les poissons et les écrevisses tués ou
capturés de manière illicite (art. 46);

f) recevoir les communications prévues à l'article
47 de la loi.

3Il est l'autorité consultée, au sens de l'article
15 de la loi, en matière de prélèvements d'eau dans les lacs et les cours
d'eau.

b) moyens

## Art. 3 — [4] {#art_3}

1Pour l'accomplissement des tâches de la section faune, le service
dispose des gardes-faune permanents et des gardes-faune auxiliaires.

2Il recourt au besoin à l'appui d'autres personnes.

Gardes-faune
permanents

## Art. 4 {#art_4}

1Les
gardes-faune permanents sont des fonctionnaires assermentés.

2Ils sont en uniforme et portent l'arme de service.

3Ils sont soumis aux dispositions du règlement sur
l'usage des armes par la police, du 5 décembre 1988[5].

Gardes-faune
auxiliaires

a) nomination

## Art. 5 — [6] {#art_5}

1Au début de chaque période administrative, le chef du département
nomme et assermente 10 à 20 gardes-faune auxiliaires chargés de la surveillance
de la faune aquatique du canton.

2Ces gardes-faune auxiliaires sont choisis dans les
milieux de la pêche.

b) conditions

## Art. 6 {#art_6}

1Peuvent
être nommées gardes-faune auxiliaires les personnes:

a) majeures et capables de discernement;

b) de nationalité suisse;

c) domiciliées dans le canton.

2Les personnes qui ont été condamnées pour un crime
ou un délit intentionnel, ou pour une infraction en matière de pêche, de chasse
ou de protection de la faune, de la nature ou du paysage, ne peuvent être
nommées tant que le jugement n'a pas été radié du casier judiciaire.

3Les fonctions de gardes-faune auxiliaires prennent
fin d'office le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'intéressé atteint
l'âge de 70 ans révolus.

c) statut

## Art. 7 — [7] {#art_7}

1Les gardes-faune auxiliaires relèvent administrativement du
département.

2Ils sont placés sous l'autorité du chef de la
section faune qui définit leurs tâches, organise leur activité, délimite leurs
secteurs de surveillance et veille à leur formation et à leur perfectionnement.

3En cas de maladie, d'accident, de service
militaire ou d'autre empêchement majeur d'une durée de plus d'un mois, ils
doivent en informer immédiatement le service.

d) légitimation

## Art. 8 — Durant leur service, {#art_8}

les gardes-faune auxiliaires doivent être en possession de la carte de
légitimation délivrée par le département et porter le signe distinctif remis
par le service.

e) rapport
mensuel

## Art. 9 — [8] {#art_9}

Les gardes-faune auxiliaires adressent chaque mois au chef de ka section faune
un rapport sur leur activité.

f) indemnisation

## Art. 9a — [9] {#art_9a}

Des travaux exécutés par des gardes-faune auxiliaires peuvent être indemnisés
aux conditions cumulatives suivantes:

a) ces travaux ont été expressément commandés par
le chef de la section faune;

b) seul le temps effectif de travail est
comptabilisé, à l'exclusion du temps de déplacement;

c) le tarif horaire est fixé à 20 francs.

Commission
consultative de la faune aquatique

## Art. 10 {#art_10}

1La
commission consultative de la faune aquatique se compose de quinze membres
représentant équitablement les différentes régions du canton, ainsi que les
milieux de la pêche et de la protection de la nature.

2Elle est présidée par le chef du département. Son
secrétariat est assuré par le service. Les chefs des services concernés de
l'administration cantonale participent à ses travaux selon les nécessités.

3La commission peut constituer des groupes de
travail pour l'étude de questions particulières. Elle peut aussi recourir à la
collaboration de tiers.

4La commission se réunit en fonction des besoins,
mais au moins une fois l'an, sur convocation de son président.

CHAPITRE 2

Gestion
de la faune aquatique

Section 1: Dispositions
générales

Mesures
de gestion ordinaire

## Art. 11 {#art_11}

Le service a qualité
pour accomplir tous les actes nécessités par la gestion ordinaire de la faune
aquatique.

Protection
des espèces et de leurs biotopes

## Art. 12 {#art_12}

1Le
service veille aux conditions de vie et à la libre circulation des différentes
espèces de poissons et d'écrevisses dans les cours d'eau, les lacs et les
étangs du canton.

2Il prend en collaboration avec le service
compétent en matière de gestion des problèmes hydrauliques les mesures
nécessaires pour:

a) assurer la préservation des ruisseaux, des rives
naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou
d'habitat à leur progéniture, ainsi que la végétation riveraine;

b) faciliter le frai naturel dans les affluents des
principales rivières du canton.

3Il fait en sorte que les migrations puissent
s'accomplir naturellement, et pourvoit au besoin à la reconstitution ou à la
création de frayères et de caches.

Pêches de
pisciculture

## Art. 13 — [10] {#art_13}

1En vue d'obtenir le frai nécessaire à la pisciculture, le chef de
la section faune peut ordonner des pêches spéciales, même en temps prohibé.

2Les œufs et les alevins obtenus sont en principe
affectés au repeuplement des eaux de l'Etat.

Statistiques

## Art. 14 {#art_14}

1Le
service effectue les relevés nécessaires pour déterminer:

a) la composition des peuplements de poissons et
d'écrevisses;

b) les poissons et les écrevisses immergés et
capturés chaque année sur le territoire du canton.

2Il dispose à cet effet des données fournies par
les carnets de contrôle des pêcheurs. Pour le surplus, il recherche ou fait
rechercher les informations dont il a besoin. Il peut recourir à des engins ou
à des modes de pêche prohibés.

3Il pourvoit aux communications prévues par le
droit fédéral.

Section 2: Dispositions particulières

Introduction
d'espèces

## Art. 15 {#art_15}

Sauf autorisation
spéciale de l'autorité fédérale compétente, l'importation et l'introduction
dans les eaux du canton d'espèces, de races ou de variétés de poissons ou
d'écrevisses étrangères, ou qui n'existent pas naturellement dans le bassin
versant, sont interdites.

Lâchers
d'animaux

## Art. 16 {#art_16}

Aucun animal ou
organisme appartenant à la faune aquatique indigène ne peut être lâché dans les
eaux du canton sans l'autorisation du département.

Animaux
domestiques

## Art. 17 {#art_17}

1Les
animaux domestiques surpris à errer dans les cours d'eau, les lacs et les
étangs peuvent être saisis par les agents de la police de la faune et mis en
fourrière aux frais de leur détenteur.

2Celui-ci en est immédiatement informé.

3Le service dispose de l'animal si, après avoir été
formellement invité à en reprendre possession, son détenteur ne s'exécute pas
dans le délai fixé.

Navigation

## Art. 18 — [11] {#art_18}

1La navigation est interdite sur l’ensemble des cours d’eau du
canton, sur les lacs des Taillères et du Loclat, ainsi que sur la Vieille
Thielle.

2Est exceptée de l'interdiction la navigation:

a) sur le lac des Brenets, le Doubs dans les eaux
dormantes, et la retenue de Biaufond;

b) sur le canal de la Thielle;

c) à l'embouchure de l'Areuse.

3La navigation sans moteur est autorisée sur le lac
de Moron.

4Les planches à voile sont autorisées sur le lac
des Taillères. Le service peut restreindre leur utilisation dans les lieux et
aux époques sensibles pour la faune aquatique.

5Le service peut accorder des autorisations
exceptionnelles pour des raisons d'utilité publique.

CHAPITRE 3

Pêche

Section 1: Permis de pêche

Permis
annuel

## Art. 19 — [12] {#art_19}

1Le permis annuel est délivré selon les modalités suivantes:

a) le requérant remplit le formulaire prévu à cet effet
et l’adresse au service, à Couvet;

b) si le requérant remplit les conditions prévues
pour l’octroi du permis, le service lui adresse un bulletin de versement;

c) le requérant s'acquitte du prix du permis au
moyen du bulletin de versement qu'il a reçu;

d) lorsque le versement a été enregistré et que
l’ancien carnet de contrôle lui a été restitué, le service adresse au requérant
le permis et un carnet de contrôle dans lequel doit être collé le permis, muni
d’une photographie récente et signé par le titulaire.

2Les formulaires sont à disposition dans les postes
de gendarmerie du canton.

3Chaque pêcheur titulaire d'un permis de pêche
annuel reçoit automatiquement le formulaire pour l'année suivante.

Autres
permis

## Art. 20 {#art_20}

1Les
autres permis sont délivrés dans les postes de gendarmerie du canton et dans
les autres lieux désignés dans l'arrêté annuel concernant l'exercice de la
pêche (ci-après: l'arrêté annuel).

2Les permis mensuels, hebdomadaires et journaliers
sont délivrés à partir du 1er avril.

3Les permis de 10 jours à la carte sont valables du
15 juin au 15 septembre. Ils indiquent les jours de pêche.

4Le permis, dûment signé et muni d'une photographie
récente de son titulaire, est fixé par celui-ci au carnet de contrôle.

Documents
remis

## Art. 21 {#art_21}

Avec le permis, le
pêcheur reçoit gratuitement un carnet de contrôle, ainsi qu'un exemplaire de
l'arrêté annuel.

Carnet
de contrôle

## Art. 22 {#art_22}

1Le
pêcheur inscrit immédiatement ses prises dans son carnet de contrôle, en
indiquant le lieu, la date, l'heure, l'espèce et la longueur de chacune
d'elles.

2A la fin de la période de pêche, dans le délai
fixé par l'arrêté annuel, le pêcheur remet son carnet de contrôle au service.

3Aucun permis ne sera délivré au pêcheur qui n'aura
pas remis au service, dûment rempli et signé, le carnet de contrôle de la
période précédente.

Section 2: Exercice de la pêche

Engins
autorisés

## Art. 23 {#art_23}

1Les
seuls engins de pêche dont l'usage est autorisé dans les eaux de l'Etat, à
l'exclusion du lac de Neuchâtel, sont:

a) pour le poisson:

– une seule ligne flottante ou au lancer, tenue à la main
et munie au maximum de deux hameçons dans les eaux courantes;

– deux lignes munies au maximum de deux hameçons chacune
dans les eaux dormantes;

b) pour l'écrevisse: les cerceaux ou balances, au
nombre de dix au maximum par pêcheur.

2Est en outre interdit l'emploi de toute ligne dont
le lest est placé au-dessous du ou des hameçons ou dont les hameçons sont fixés
entre le lest et le flotteur dans les eaux courantes.

3Les dispositions particulières de l'arrêté annuel
sont réservées.

Harponnage

## Art. 24 {#art_24}

1Il est
interdit de harponner le poisson.

2Sont notamment considérés comme harpons les
hameçons simples ou multiples dont l'ouverture, mesurée à la hampe de
l'ardillon, est supérieure à 15 millimètres.

3La capture du poisson par d'autres parties du
corps que la bouche, au moyen d'hameçons eschés ou non, est assimilée au
harponnage.

Appâts

## Art. 25 — [13] {#art_25}

1Il est interdit de pêcher au moyen d'œufs de poissons ou de
batraciens, naturels ou artificiels.

2Sous réserve de l'alinéa 3, l'utilisation de
poissons d'appât vivants n'est pas autorisée.

3Toutefois, l'utilisation de poissons d'appât
vivants indigènes (présents dans le bassin versant) attachés par la bouche est
autorisée pour la pêche aux poissons carnassiers au moyen des engins autorisés
(art. 23) dans les eaux suivantes:

a) lac du Loclat;

b) lac des Taillères;

c) Vieille Thielle;

d) canal de la Thielle.

Capture
d'esches

## Art. 26 {#art_26}

1Les
titulaires du permis de pêche sont seuls autorisés à capturer des esches.

2Les épuisettes utilisées ne doivent pas avoir un
diamètre supérieur à 12 centimètres.

3Du 30 septembre au 20 février, il est interdit
d'entrer dans les eaux de l'Etat pour y capturer des esches.

Echanges
de poissons capturés

## Art. 27 {#art_27}

Il est interdit
d'échanger contre des plus grands des poissons qui, bien qu'atteignant la
longueur minimale requise, n'ont pas été remis à l'eau immédiatement après leur
capture.

Conservation
des prises

## Art. 28 {#art_28}

1Les
poissons et les écrevisses capturés doivent être déposés dans une poche ou dans
un récipient réservé à cet effet.

2Si les poissons ou les écrevisses capturés sont
déposés dans une poche ou dans un récipient servant à plusieurs pêcheurs, ils
doivent être munis d'une marque distinctive.

Section 3: Arrêté annuel

Contenu

## Art. 29 {#art_29}

Pour le surplus, le
Conseil d'Etat arrête chaque année:

a) la durée et les conditions de pêche propres aux
différentes espèces de poissons et d'écrevisses, en particulier:

– les jours et les heures d'ouverture de la pêche;

– les périodes de protection;

– les longueurs minimales;

– le nombre de prises autorisées;

– d'autres prescriptions particulières;

b) les espèces de poissons et d'écrevisses dont la
pêche est interdite;

c) les lieux où la pêche est interdite;

d) les restrictions, dans l'intérêt de la pêche, à
la navigation et à d'autres activités nautiques dans les cours d'eau, les lacs
et les étangs;

e) le délai dans lequel le carnet de contrôle doit
être remis au service;

f) les autres dispositions nécessaires à
l'exercice annuel de la pêche.

CHAPITRE 4

Société
de pêche[14]

Société
reconnue

## Art. 30 — [15] {#art_30}

La Fédération neuchâteloise des pêcheurs en rivière (ci-après: la Fédération)
est reconnue par l’Etat.

Subsides

## Art. 31 — [16] {#art_31}

1Dans la mesure où elle collabore à l'amélioration des conditions de
vie de la faune aquatique, ainsi qu'à la formation des pêcheurs, la Fédération
reçoit des subsides de l'Etat.

2Ces subsides s'élèvent à 20 francs par permis
annuel délivré.

3La Fédération adresse chaque année au service un
rapport sur l'utilisation des subsides reçus.

CHAPITRE 5

Dispositions
finales

Abrogation
du droit antérieur

## Art. 32 {#art_32}

Sont abrogés:

a) le règlement d'exécution de la loi cantonale sur
la pêche, du 25 juillet 1978[17];

b) le règlement concernant l'exercice de la pêche
dans les eaux frontières et dans la Vieille Thielle, du 21 décembre 1979[18];

c) l'arrêté concernant l'exercice de la pêche dans
les eaux limitrophes du Doubs, du 23 décembre 1992[19].

Entrée
en vigueur

## Art. 33 {#art_33}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) [1]§FO 1997 No 86

[1] RSN 923.10

[2] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013.

[3] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[4] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[5] RSN
561.100

[6] Teneur
selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40)

[7] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[8] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[9] Introduit
par A du 29 octobre 2003 (FO 2003 N° 84) et modifié par A du 12 novembre 2008
(FO 2008 N° 52)

[10] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[11] Teneur
selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40)

[12] Teneur
selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008
N° 52)

[13] Teneur
selon A du 4 novembre 2002 (FO 2003 N° 7)

[14] Teneur
selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40)

[15] Teneur
selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40)

[16] Teneur
selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40)

[17] RLN VII 75

[18] RLN VII 505

[19] RLN XVI 641