# Convention entre les cantons de Berne et de Neuchâtel concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières du canal de la Thielle, du 25 septembre 1995

## Art. 2 {#art_2}

Le droit de pêche est
soumis au régime des permis.

2.
Exercice de la pêche

## Art. 3 {#art_3}

Nul ne peut pêcher
dans les eaux frontières du canal de la Thielle s'il n'est pas au bénéfice de
l'un des permis désignés par l'Etat de Berne ou par celui de Neuchâtel.

## Art. 4 {#art_4}

1Sont
autorisés pour l'exercice de la pêche:

a) la pêche à la traîne avec ou sans moteur avec au
maximum deux lignes traînantes munies chacune d'un appât avec trois hameçons
triples au maximum;

b) au maximum trois lignes munies chacune de trois
hameçons triples au maximum et;

c) une bouteille à vairons et un carrelet simple de
1 m de côté au maximum pourvu de mailles de 6 mm.

2La bouteille à vairons et le carrelet ne peuvent
servir que pour la capture d'amorces dont le pêcheur ou la pêcheuse à
personnellement besoin.

3Le nombre maximum d'amorces pouvant être pris est
de 50 par jour.

## Art. 5 {#art_5}

Il est interdit de
pêcher d'un pont, ainsi que d'un débarcadère lors de l'arrivée ou du départ
d'un bateau assurant un service public.

## Art. 6 {#art_6}

1Les
tailles minimales de capture et les périodes de protection sont les suivantes:

Espèces

Taille minimale

Période de protection

Truites de rivières et de lac

45 cm

1.9 – 31.1

Brochet

45 cm

1.3 – 30.4

Perche

15 cm

aucune

2La pêche des écrevisses à pattes blanches, des
écrevisses des torrents, des petites lamproies, des blageons, des bouvières et des
loches d'étang est interdite.

## Art. 7 {#art_7}

L'exercice de la pêche
est interdit de 24 h 00 à 05 h 00 pendant la durée de l'heure d'été et de 20 h 00
à 06 h 00 pendant la durée de l'heure d'hiver.

## Art. 8 {#art_8}

En tant que cette
législation n'est pas contraire à la présente convention, les pêcheurs et les
pêcheuses sont tenus de se conformer à la législation bernoise, s'il s'agit de
porteurs et de porteuses de permis bernois, et à la législation neuchâteloise,
s'il s'agit de porteurs et de porteuses de permis neuchâtelois, quel que soit
le territoire sur lequel ils pêchent.

3.
Mesures d'exploitation et recherche

## Art. 9 {#art_9}

1Dans un
but scientifique ou d'aménagement piscicole, notamment en vue d'obtenir le frai
nécessaire à la pisciculture, les services de la pêche des cantons de Berne et
de Neuchâtel peuvent prendre d'un commun accord des mesures dérogeant aux
dispositions de la présente convention.

2Dans les mêmes conditions, ils peuvent constituer
certaines eaux en réserves.

4.
Dispositions pénales et police de la pêche

## Art. 10 {#art_10}

1Les
agents et les agentes chargés de la police de la pêche dans les cantons de
Berne et de Neuchâtel peuvent exercer la surveillance de la pêche sur le canal
de la Thielle et sur ses deux rives.

2Les droits et les obligations des agents et des
agentes chargés de la police de la pêche sont fixés par la législation du
canton dont ils relèvent.

## Art. 11 {#art_11}

1Toute
décision prise en vertu de la législation applicable à l'exercice de la pêche
dans les eaux frontières du canal de la Thielle par une autorité administrative
ou judiciaire de l'un des cantons signataires de la présente convention est
exécutoire dans l'autre canton.

2Le canton dont relève l'autorité qui a pris la
décision assume les frais entraînés par l'exécution de cette dernière et
devient propriétaire:

a) du produit de l'amende prononcée;

b) du poisson pris d'une manière illégale ou du
produit de sa réalisation ainsi que;

c) des engins prohibés qui ont été utilisés.

5.
Abrogation de textes législatifs

## Art. 12 {#art_12}

La convention
du 2 septembre 1982[5]
entre les cantons de Berne et de Neuchâtel concernant l'exercice de la pêche
dans les eaux frontières de la Thielle est abrogée.

6.
Dispositions finales

## Art. 13 {#art_13}

1La
présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1996.

2Elle peut être dénoncée par chacune des deux
parties au moins six mois à l'avance pour la fin d'une année civile.

(*) FO 1995 No 91

[1] RS 923.0

[2] RSN
104

[3] RLN
VI 879; actuellement L du 26 août 1996 (RSN 923.10)

[4] RSN
923.101; actuellement R du 5 novembre 1997

[5] RLN
IX 109