# Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 19 mai 2003

## Art. 2 {#art_2}

1L’exercice
de la pêche dans le lac de Neuchâtel est régi par la législation fédérale, par
le présent concordat et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ce
dernier, par les prescriptions propres à chacun des cantons concordataires.

2Dans cette mesure, les pêcheurs sont tenus de se
conformer à la législation du canton sur le territoire duquel ils se trouvent.

3Les prescriptions édictées par le canton de
Neuchâtel sont applicables, dans cette même mesure, à la partie bernoise du
lac.

Champ
d’application spatiale du concordat

## Art. 3 {#art_3}

1Le présent
concordat s’applique aux eaux du lac de Neuchâtel.

2A l’embouchure des affluents du lac et à l’entrée
des canaux de la Thielle et de la Broye, on entend par eaux du lac les eaux qui
s’étendent jusqu'à la ligne droite reliant les rives. En cas de doute possible,
cette délimitation est indiquée par des écriteaux posés par le canton
intéressé.

Limites
territoriales

## Art. 4 {#art_4}

1Les
limites territoriales cantonales ne s’appliquent pas à l’exercice et la
surveillance de la pêche dans le lac.

2Ce principe est également applicable à la pêche
exercée depuis la rive.

Droit de
pêche

## Art. 5 {#art_5}

1Le droit
de pêche dans le lac est un droit régalien qui appartient aux cantons de
Fribourg, Vaud et Neuchâtel, le canton de Berne ayant cédé ses droits à ce
dernier Etat.

2Ce droit de pêche est concédé par l’octroi de
permis.

3La Commission intercantonale peut introduire des
formes de pêche autorisées sans permis. Elle en détermine les bénéficiaires et
les conditions.

4Ne peuvent exercer les formes de pêche autorisées
sans permis les personnes qui:

a) sont privées du droit de pêche en vertu d’une
décision prise par une autorité administrative ou judiciaire;

b) ne remplissent pas les conditions de l’article
12, alinéa 1, lettres c, d et e.

CHAPITRE 2

Permis
de pêche

Catégories

## Art. 6 {#art_6}

1Les permis
de pêche sont les suivants:

a) le permis ainsi que le permis spécial qui
autorisent l’exercice professionnel de la pêche;

b) les permis qui autorisent l’exercice de la pêche
de loisir.

2La Commission intercantonale détermine, pour
chaque catégorie de permis, les droits que ceux-ci confèrent à leur titulaire.

Prix

a) Montant

## Art. 7 {#art_7}

Les prix des permis
sont fixés par la Commission intercantonale. Celle-ci peut majorer ces prix
jusqu’à 100% pour les personnes qui n’ont pas leur domicile civil dans l’un des
trois cantons concordataires au moment où la demande de permis est présentée.

b) Destination

## Art. 8 {#art_8}

1Chaque
canton conserve le produit des permis qu’il a délivrés.

2La moitié au moins de ce montant est affectée à
l’aménagement piscicole au profit du lac, savoir notamment son repeuplement.

Entraves

## Art. 9 {#art_9}

1Les
cantons concordataires conservent le droit d’autoriser des interventions
techniques dans le lac, conformément à la législation fédérale.

2Le cas échéant, aucune indemnité n’est due par le
canton au titulaire d’un permis.

3Les cantons concordataires ne doivent aucune
réduction du prix du permis ni indemnité au pêcheur lorsque le lac est pollué
par un tiers, lorsque la pratique de la pêche est entravée par l’intervention
d’un tiers ou du fait de tout événement naturel.

Caractéristiques

## Art. 10 {#art_10}

1Les
permis sont personnels et incessibles.

2Ils ne sont valables que pour l’année civile pour
laquelle ils ont été délivrés.

3Une personne ne peut être titulaire que d’un seul
permis à la fois, sous réserve des permis additionnels.

Permis
collectifs

## Art. 11 {#art_11}

L’autorité cantonale
compétente peut délivrer des permis collectifs dans les cas et aux conditions
arrêtés par la Commission intercantonale.

Conditions
de la délivrance

a) En
général

## Art. 12 {#art_12}

1Seules
peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui:

a) ont atteint l’âge minimum fixé par la Commission
intercantonale;

b) ne sont pas privées du droit de pêche en vertu
d’une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire;

c) n’ont pas été condamnées, pendant les cinq
dernières années, pour une infraction contre l’intégrité corporelle, l’honneur
ou l’autorité publique commise à l’endroit d’un agent chargé de la surveillance
de la pêche;

d) n’ont pas été condamnées, pendant les cinq
dernières années, pour vol d’un engin de pêche ou pour dommage à un tel engin;

e) n’ont pas été condamnées, pendant les trois
dernières années, pour dommage volontaire à la propriété foncière dans
l’exercice de la pêche;

f) ont restitué leur feuille de statistique ou
leur carnet de contrôle, conformément aux prescriptions édictées par la
Commission intercantonale.

2Lorsque le requérant fait l’objet d’une poursuite
pénale pour infraction intentionnelle à la législation sur la pêche ou pour
l’une des infractions énoncées sous lettres c ou d de l’alinéa 1,
la décision sur l’octroi du permis est différée jusqu’au prononcé définitif de
l’autorité administrative ou judiciaire compétente.

b) Permis
professionnel

## Art. 13 {#art_13}

1Seules
peuvent être titulaires d’un permis professionnel les personnes qui:

a) sont âgées de 18 ans révolus au moins;

b) remplissent les autres conditions prévues à
l’article 12;

c) sont domiciliées dans l’un des cantons
concordataires;

d) s’engagent à pratiquer personnellement la pêche
pour leur propre compte et comme métier principal, c’est-à-dire comme métier
leur rapportant au moins les deux tiers de leurs ressources professionnelles
nettes;

e) ne sont pas bénéficiaires d’un permis de pêche
professionnelle valable pour des eaux autres que le lac de Neuchâtel;

f) possèdent les qualités professionnelles
nécessaires au vu du résultat d’un examen organisé par la Commission
intercantonale ou reconnu équivalent par celle-ci.

2La
Commission intercantonale peut fixer une limite d'âge maximum pour l'obtention
ou le renouvellement du permis de pêche professionnelle.

3La Commission intercantonale peut prévoir
certaines dérogations à la règle figurant à l’alinéa 1, lettre d, du
présent article en cas de conditions de pêche défavorables.

4Le titulaire d’un permis professionnel peut être
astreint, en tout temps, à présenter une déclaration de l’autorité fiscale du
canton attestant qu’il remplit les conditions de l’alinéa 1, lettre d,
du présent article.

5Lorsque le titulaire d’un permis professionnel
décède, son conjoint peut continuer à l’utiliser à titre provisoire:

a) s’il a l’intention de reprendre personnellement
l’exploitation et s’il remplit les conditions prévues à l'alinéa 1 du présent
article; ce droit tombe si l’intéressé ne passe pas avec succès l’examen
professionnel prévu à l’alinéa 1, lettre f, du présent article dans les
deux années suivant le décès;

b) s’il a un enfant âgé de 15 ans révolus au moins
qui, avec son accord, a l’intention de reprendre personnellement l’exploitation
et qui remplit les conditions prévues à l'alinéa 1 du présent article; dans
cette éventualité, l’enfant doit passer le plus rapidement possible, à la date
fixée par la Commission intercantonale, l’examen professionnel prévu à l'alinéa
1, lettre f, du présent article et, au cas où l’enfant réussit, le
conjoint survivant reste titulaire du permis et l’enfant acquiert le statut
d’aide au sens de l’article 21, jusqu’au moment où, ayant atteint l’âge de 18
ans révolus, il devient lui-même d’office personnellement titulaire du permis.

6En cas d'invalidité complète du titulaire de
permis, les dispositions de l'alinéa 5 du présent article s'appliquent par
analogie.

c)
Examen professionnel

## Art. 14 {#art_14}

1La
Commission intercantonale détermine les matières qui font l’objet de l’examen
prévu à l’article 13, alinéa 1, lettre f, et en fixe les conditions de
réussite.

2Hormis le cas prévu à l’article 13, alinéa 3,
seules peuvent y participer les personnes âgées de 50 ans révolus au plus.

3La Commission intercantonale peut définir des
conditions de formation professionnelle requises pour l’admission à l’examen.

d)
Permis spécial

## Art. 15 {#art_15}

1Peuvent
être mises au bénéfice d’un permis spécial leur donnant le droit d’utiliser au
maximum, sauf décision contraire prise par la Commission intercantonale, la
moitié des filets, des nasses et des fils flottants et dormants prévus pour le
permis professionnel, ainsi que les autres engins de pêche dont les titulaires
de ce permis peuvent se servir, les personnes qui, cumulativement:

a) ont été titulaires d’un permis professionnel
durant cinq ans au moins;

b) sont au bénéfice d’une rente AVS ou d’une rente
AI complète au moment de la requête;

c) remplissent les conditions prévues à l’article
13, alinéa 1, lettres b, c et e.

2Les dispositions du présent concordat applicables
aux titulaires de permis professionnel sont applicables au surplus par analogie
aux titulaires de ce permis spécial, qui ne peuvent toutefois pas se faire
remplacer ou recourir à l’aide d’un tiers.

Procédure
de la délivrance

a)
En général

## Art. 16 {#art_16}

1Les
permis sont délivrés par le canton du domicile civil des requérants.

2Si le requérant d’un permis de pêche de loisir a
son domicile civil hors du territoire des trois cantons concordataires, le
permis est délivré par le canton auquel il s’adresse.

b)
Limitation du nombre de permis professionnels

## Art. 17 {#art_17}

1La
Commission intercantonale fixe le nombre maximum de permis professionnels qui
peuvent être délivrés, en veillant à garantir l’exploitation durable des
peuplements et à préserver leurs biotopes. Le nombre de titulaires de permis
professionnels ne peut toutefois pas excéder 60 pour l’ensemble du lac.

2Les titulaires d’un permis professionnel ont droit
à leur renouvellement d’année en année, à moins qu’ils ne remplissent plus les
conditions données par les articles 12 et 13.

3Le titulaire d’un tel permis qui ne pratique plus
la pêche depuis plus de deux ans est présumé y avoir renoncé.

4Lorsque, en raison d’une évolution favorable des
populations piscicoles et des conditions biologiques et économiques, la Commission
intercantonale décide d’attribuer un permis professionnel supplémentaire, elle
procède à une mise au concours par voie de publication dans la Feuille
officielle et dans un journal quotidien de chacun des cantons concordataires.

5Si plusieurs candidats satisfont à l’ensemble des
conditions permettant l’octroi d’un permis, la Commission intercantonale
l’attribue selon les critères qu’elle aura fixés au préalable.

6Le pêcheur qui se voit nouvellement octroyé un
permis professionnel est présumé y avoir renoncé s’il ne débute pas son
activité deux ans après la date de l’octroi.

Mesures
administratives

a) Retrait

## Art. 18 {#art_18}

1Le
permis est retiré par le canton qui l’a délivré:

a) lorsqu’un fait excluant son octroi se produit ou
parvient après coup à la connaissance des autorités chargées de l’application
du présent concordat;

b) en cas d’infraction à la législation sur la
pêche, ainsi qu’en cas d’infraction à la législation sur la protection des
animaux et sur l’environnement commise à l’occasion de l’exercice de la pêche,
cela aux conditions fixées par la Commission intercantonale;

c) en cas de privation du droit de pêche prononcé
par une autorité administrative ou judiciaire.

2Le retrait du permis implique celui du droit de
pêche.

3Le canton qui a procédé au retrait du permis n’est
tenu en aucun cas d’en restituer tout ou partie du prix.

b) Saisie
provisoire

## Art. 19 {#art_19}

1Le
permis est saisi provisoirement par le canton qui l’a délivré en cas
d’ouverture d’une poursuite pénale pour l’une des infractions énoncées à
l’article 12, alinéa 1, lettre c ou d, jusqu’à la clôture
définitive de la procédure.

2Si un agent chargé de la surveillance de la pêche
constate une infraction flagrante à la législation sur la pêche, il saisit
provisoirement le permis.

c) Collaboration
intercantonale

## Art. 20 {#art_20}

1Le
canton concordataire dans lequel est exercée la pêche communique au canton
concordataire compétent tout fait pouvant entraîner le retrait du permis ainsi
que toute autre décision à prendre à l’égard d’un pêcheur.

2Les dispositions cantonales relatives à la
protection des données personnelles et à l’échange d’informations s’appliquent
pour le surplus.

CHAPITRE 3

Exercice
de la pêche

Aides

## Art. 21 {#art_21}

1Les
titulaires d’un permis professionnel sont autorisés à recourir à l’aide d’un
tiers.

2Les personnes qui ne peuvent obtenir un permis en
vertu de l’article 12, alinéa 1, ou à qui le droit de pêche ou un permis a été
retiré ou saisi en vertu des articles 18, alinéa 1, ou 19 ne peuvent
fonctionner comme aides.

3L’aide ne peut pêcher qu’en présence du titulaire
du permis et sur son embarcation; il peut toutefois pêcher seul:

a) lorsqu’il est au service du conjoint d’un ancien
titulaire de permis professionnel décédé ou sujet à une invalidité complète,
qui a repris personnellement l’exploitation et qui n’a pas encore passé
l’examen professionnel prévu à l’article 13, alinéa 1, lettre f, cela
moyennant l’autorisation du canton qui a délivré le permis;

b) s’il s’agit de l’enfant du conjoint d’un ancien
titulaire de permis professionnel décédé ou sujet à une invalidité complète,
qui se trouve dans la situation régie par l’article 13, alinéa 5, lettre b,
ou alinéa 6.

Remplaçants

## Art. 22 {#art_22}

1Les
titulaires d’un permis professionnel peuvent en tout temps se remplacer
mutuellement pour tendre ou poser des engins de pêche.

2Ils peuvent en outre se faire remplacer, moyennant
l’autorisation du canton qui a délivré le permis, par une personne qui remplit
les conditions de l’article 12, à qui le droit de pêche ou un permis n’a pas
été retiré ou saisi en vertu des articles 18, alinéa 1, ou 19 et qui offre des
qualités professionnelles suffisantes.

3Le remplacement ne peut excéder:

a) quatre semaines dans des circonstances normales,
l’autorisation étant délivrée pour une semaine au minimum;

b) en cas de service militaire, la durée de ce
service;

c) en cas de maladie, 360 jours consécutifs;

d) en cas d’accident, le jour où
l’assurance-invalidité fédérale intervient par le versement d’une prestation en
espèces, mais au maximum 360 jours consécutifs;

e) pour d’autres cas de force majeure, la durée
fixée par l’autorité compétente du canton concerné.

4En cas d’infraction à la législation sur la pêche,
commise par le remplaçant d’un titulaire de permis professionnel, le canton
compétent peut immédiatement retirer l’autorisation de remplacement.

Engins

## Art. 23 {#art_23}

La Commission
intercantonale définit, pour chaque catégorie de permis, les engins, les
méthodes et les moyens de pêche autorisés, ainsi que les particularités et les
modes d’emploi des engins de pêche.

Dans le
temps

## Art. 24 {#art_24}

La Commission
intercantonale détermine les périodes, les jours et les heures pendant lesquels
les différents modes de pêche peuvent se pratiquer.

Dans
l’espace

## Art. 25 {#art_25}

La Commission
intercantonale détermine les lieux où la pêche est interdite. Elle peut créer
des réserves de pêche.

Droit de marchepied

a) En
général

## Art. 26 {#art_26}

1Les
pêcheurs ont le droit de marcher et de stationner le long des rives du lac. La
Commission intercantonale peut toutefois prévoir des exceptions à cette règle
pour certains secteurs.

2L’exercice de ce droit ne peut être empêché ou
restreint par des clôtures, par des mises à ban ou par des interdictions
privées de circuler.

3Les pêcheurs ne peuvent toutefois s’introduire
dans les bâtiments, les usines, les chantiers et leurs dépendances; ils sont
responsables en outre, selon les règles du droit privé fédéral, des dommages
qu’ils causent à la propriété d’autrui.

b) Exceptions

## Art. 27 — Les propriétaires, {#art_27}

les locataires et les fermiers de biens-fonds peuvent être libérés par
l’autorité cantonale compétente de la servitude prévue à l’article 26, s’ils
justifient que celle-ci présente pour eux des inconvénients graves.

Poisson
protégé

## Art. 28 {#art_28}

1La
Commission intercantonale fixe pour certaines espèces de poissons et
d’écrevisses une période de protection pendant laquelle elles ne peuvent être
pêchées, ainsi que la longueur minimale qu’elles doivent atteindre pour pouvoir
être capturées.

2Elle peut limiter le nombre de captures.

3Elle peut interdire la capture d’espèces menacées.

4Elle édicte les prescriptions concernant le sort
des poissons capturés durant leur période de protection ou qui n’atteignent pas
la longueur minimale de capture.

Qualité
du poisson

## Art. 29 {#art_29}

1A moins
d’être empêchés par le mauvais temps ou par un autre cas de force majeure, les
titulaires de permis doivent relever ou revercher leurs filets, leurs nasses et
leurs fils flottants ou dormants dans un délai assurant la capture de poissons
ou écrevisses en bon état.

2La Commission intercantonale fixe ce délai.

Statistique

## Art. 30 {#art_30}

1Les
titulaires de permis sont tenus de remplir consciencieusement la feuille de
statistique et, le cas échéant, le carnet de contrôle qui leur sont remis.

2Les renseignements fournis sont traités de façon
conforme aux dispositions cantonales de la protection des données.

3La Commission intercantonale édicte les dispositions
d’application du présent article.

Entrave
à l’exercice de la pêche

## Art. 31 {#art_31}

1Il est
interdit d’entraver l’exercice de la pêche, notamment:

a) en jetant dans le lac, dans ses affluents ou
dans les canaux de la Thielle et de la Broye des objets et des matières qui
sont de nature à éloigner le poisson ou à détériorer les engins de pêche;

b) en amarrant une embarcation à un insigne
flottant appartenant à un pêcheur ou en l’ancrant à un filet ou à une nasse.

2L’autorité cantonale compétente peut obliger les
propriétaires d’objets immergés dans le lac, notamment des épaves, de les
retirer s’ils entravent l’exercice de la pêche.

CHAPITRE 4

Gestion
piscicole

Repeuplement
du lac

a) Activité
des cantons

## Art. 32 {#art_32}

1Les
cantons concordataires pourvoient au repeuplement du lac et exploitent
eux-mêmes ou surveillent les établissements de pisciculture nécessaires.

2Ils coordonnent leurs activités en fonction de
l’évolution de l’empoissonnement et de la pêche dans le lac.

3Avec l’autorisation de la Commission
intercantonale, les services compétents des cantons concordataires peuvent
organiser des pêches spéciales destinées à la pisciculture et, d’une manière
générale, s’écarter des dispositions du présent concordat et de ses
dispositions d’application.

4Les œufs et les alevins obtenus lors de pêches de
pisciculture sont affectés en règle générale au repeuplement du lac et de ses
affluents.

b) Collaboration
des titulaires de permis

## Art. 33 {#art_33}

1Les
titulaires de permis sont tenus, sur réquisition d’un garde-pêche, de prêter
leur concours:

a) pour les travaux de pisciculture entrepris par
un canton concordataire;

b) pour les mesures spéciales prises en vue
d’assurer la protection du poisson.

2Une indemnité peut leur être accordée par le
canton dont relève le garde-pêche qui a procédé à la réquisition.

c) Immersion,
capture et utilisation d’animaux aquatiques

## Art. 34 {#art_34}

1L’immersion
de poissons ou d’organismes leur servant de pâture dans les eaux du lac est
subordonnée à l’autorisation du canton compétent.

2La capture et l’utilisation d’organismes servant
de pâture aux poissons, ainsi que de poissons utilisés comme appâts ne sont
autorisées qu’aux titulaires de permis valables pour le lac.

Mesures
économiques

## Art. 35 — [5] {#art_35}

1Les autorités compétentes de chaque canton peuvent prendre toutes
mesures techniques ou financières en vue de soutenir la pêche professionnelle.

2La commission intercantonale coordonne la mise en
œuvre de ces mesures, dans un but d'uniformisation des pratiques cantonales.

Formation
professionnelle

## Art. 36 {#art_36}

La Commission
intercantonale peut prendre les mesures nécessaires pour améliorer la formation
professionnelle des titulaires du permis professionnel.

Recherche
scientifique

## Art. 37 {#art_37}

Les cantons
concordataires peuvent, dans les limites de la législation fédérale, autoriser
des dérogations aux dispositions du présent concordat et de ses mesures
d’application en vue de permettre l’exécution de travaux scientifiques.

CHAPITRE 5

Surveillance
de la pêche

Désignation
et formation des agents

## Art. 38 {#art_38}

Chaque canton
concordataire désigne les agents chargés de la surveillance de la pêche dans le
lac et assure leur formation technique.

Droits
et obligations des agents

a) En
général

## Art. 39 {#art_39}

1Les
agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de dénoncer à
l’autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la pêche,
ainsi que sur l’aménagement et la protection des eaux qui parviennent à leur
connaissance et de prendre toutes les mesures utiles pour établir les faits, identifier
les auteurs et prévenir de nouvelles infractions.

2Ils ont notamment le droit, en tout temps et à
toute heure:

a) d’inviter les pêcheurs trouvés sans permis à les
suivre au poste de police cantonal ou communal le plus proche pour établir leur
identité;

b) d’exiger des pêcheurs la présentation de leurs
engins et du produit de leur pêche;

c) d’examiner le contenu des paniers, des poches et
des autres récipients destinés à recevoir les poissons capturés;

d) d’exiger des pêcheurs la levée, en leur présence,
des engins qui leur paraissent suspects;

e) de relever, en l’absence des pêcheurs, les
engins qu’ils présument prohibés ou qui ne sont pas munis de l’insigne ou de la
marque exigée par les prescriptions en vigueur;

f) de contraindre les pêcheurs à accoster;

g) de visiter les embarcations, les véhicules, les
viviers, les installations frigorifiques, les magasins et les entrepôts de
toute nature appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs et aux marchands de
poissons;

h) de perquisitionner dans les ports et dans les
gares;

i) de procéder à la saisie des permis de pêche, en
cas d’infraction commise par leur titulaire;

j) de séquestrer les engins prohibés et les
poissons capturés d’une manière illégale.

3Les poissons séquestrés sont réalisés immédiatement
selon les modalités arrêtées par l’autorité désignée par le canton dont relève
l’agent qui a procédé à cette mesure.

4Les agents chargés de la surveillance de la pêche
ne peuvent faire usage de la force que si la personne appréhendée leur résiste.

5Les dispositions relatives à la garantie et à
l’inviolabilité du domicile sont au surplus réservées dans le cas des locaux
autres que ceux mentionnés sous lettres g et h du présent
article.

b) Collaboration
intercantonale

## Art. 40 {#art_40}

1Les
agents chargés de la surveillance de la pêche peuvent organiser leur travail en
commun.

2Chaque agent peut pénétrer et agir sur la terre
ferme d’un autre canton conformément aux accords conclus avec les agents de ce
canton.

c) Droit
de suite

## Art. 41 {#art_41}

1En cas
d’urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche sont autorisés à
suivre un suspect ou un délinquant sur la terre ferme d’un autre canton et à y
procéder à toutes les mesures prévues par le présent concordat.

2Les agents usant de leur droit de suite peuvent le
faire en conservant leurs armes.

3Ils sont tenus d’aviser le plus rapidement
possible les autorités compétentes du canton sur le territoire duquel ils ont
agi, lesquelles autorités doivent, de leur côté, prêter leur concours.

d) Secret
de fonction

## Art. 42 {#art_42}

1Les
agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de garder le secret
sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui
parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

2Cette obligation subsiste après la cessation des
fonctions.

3Les cantons dont ils relèvent désignent l’autorité
habilitée à les délier du secret.

Obligations
des titulaires de permis

## Art. 43 {#art_43}

Les pêcheurs sont
tenus de porter sur eux leur permis ainsi qu’une pièce d’identité et de les
présenter à la réquisition d’un agent chargé de la surveillance de la pêche ou
du propriétaire, du locataire ou du fermier du bien-fonds sur lequel ils
passent ou pêchent.

Contrôle
de la vente du poisson en temps prohibé

## Art. 44 {#art_44}

Les cantons concordataires
prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle de la vente du
poisson en temps prohibé.

CHAPITRE 6

Exécution
du concordat

Commission
intercantonale

a) Composition

## Art. 45 {#art_45}

1Une
Commission intercantonale, composée des conseillers d’Etat qui, dans chacun des
cantons concordataires, sont chargés des affaires de la pêche, exerce la haute
surveillance sur la pêche dans le lac.

2Chacun de ses membres peut s’adjoindre les
services d’un ou plusieurs experts, notamment un membre du service chargé de la
pêche du canton qu’il représente.

3Chaque canton concordataire assume à tour de rôle,
pour trois ans, le mandat de canton directeur.

4La rotation s’effectue selon entente des membres
de la Commission ou, à ce défaut, dans l’ordre suivant: Fribourg, Neuchâtel et
Vaud.

5Le secrétariat de la Commission est assuré par le
canton directeur.

b) Convocation

## Art. 46 {#art_46}

1La
Commission intercantonale se réunit au moins une fois par an dans le canton
directeur.

2Elle est convoquée par le représentant de ce canton,
qui la préside.

c) Compétences

## Art. 47 {#art_47}

1La
Commission intercantonale édicte les dispositions d’exécution du présent
concordat, si nécessaire après avoir pris l’avis des milieux intéressés. Les
compétences conférées à la Commission technique par l’article 50 du présent
concordat sont réservées.

2Elle prend ses décisions à l’unanimité.

d) Entrée
en vigueur des décisions

## Art. 48 {#art_48}

1Les
décisions prises par la Commission intercantonale sont censées être connues des
pêcheurs et leur sont par conséquent opposables:

a) lorsqu’elles ont fait l’objet d’une publication
dans la Feuille officielle du canton concordataire sur le territoire duquel ils
se trouvent;

b) à défaut, lorsqu’elles leur ont été communiquées
personnellement par circulaire ou de toute autre manière.

2Lors de l’application du présent article, les
décisions publiées dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel sont
opposables aux pêcheurs se trouvant dans la partie bernoise du lac.

Commission
consultative

## Art. 49 {#art_49}

1La
Commission intercantonale nomme pour trois ans une Commission consultative
composée de représentants des diverses catégories de pêcheurs et fonctionnant
selon les modalités arrêtées par la Commission intercantonale.

2La Commission consultative donne son avis sur les
dispositions d’exécution que se propose de prendre la Commission
intercantonale.

Commission
technique

## Art. 50 {#art_50}

1Une
Commission technique, composée d’un représentant de chaque service chargé de la
pêche des cantons concordataires, est chargée, après avoir consulté les
organismes de pêcheurs concernés:

a) de fixer les profondeurs d’utilisation des
engins de pêche, lorsque les dispositions d’exécution du présent concordat le
prévoient;

b) d’organiser les pêches de pisciculture, dans le
cadre des prescriptions d’exécution du présent concordat;

c) en cas d’urgence, de prendre des mesures
d’exécution temporaires, qui peuvent, le cas échéant, déroger aux mesures
d’exécution durables adoptées par la Commission intercantonale, mais ne peuvent
dépasser une durée de validité de cinq semaines, à moins d’avoir été approuvées
par cette Commission.

2Les décisions de la Commission technique doivent
être prises à l’unanimité.

Autorités
administratives cantonales

## Art. 51 {#art_51}

1Les
cantons désignent les autorités administratives et les services chargés
d’appliquer le présent concordat et règlent la procédure qu’ils sont tenus
d’observer.

2Les décisions d’espèce prises par ces autorités et
par ces services peuvent faire l’objet d’un recours selon les prescriptions
édictées par les cantons.

Exécution
des décisions

## Art. 52 {#art_52}

1Une fois
passée en force, toute décision administrative prise en vertu de la législation
sur la pêche dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires.

2Le canton dont relève l’autorité ou le service qui
a pris la décision assume les frais entraînés par son exécution.

CHAPITRE 7

Dispositions
pénales

Contraventions

a) Arrêts
ou amendes

## Art. 53 {#art_53}

1Les
infractions au présent concordat et aux dispositions d’exécution édictées par
la Commission intercantonale sont passibles des arrêts ou de l’amende.

2Est passible en outre de ces peines celui qui:

a) abandonne dans l’eau un insigne flottant qui ne
sert pas à désigner un engin de pêche;

b) pose, sur un engin de pêche ou sur l’insigne
flottant dont il est muni, une marque ne correspondant pas à l’identité du
détenteur;

c) pose, tend, relève ou déplace sans droit un
engin de pêche appartenant à un tiers;

d) se trouve sur une embarcation avec un engin de
pêche prohibé, un engin de pêche qu’il n’est pas autorisé à utiliser ou un
nombre d’engins supérieur au nombre prévu par les dispositions d’exécution du
présent concordat, sauf s’il s’agit de matériels de rechange secs;

e) n’obtempère pas à l’ordre ou à la sommation d’un
agent chargé de la surveillance de la pêche agissant dans les limites de ses
compétences.

3Les dispositions du code pénal suisse relatives
aux contraventions sont applicables au présent concordat. La négligence, la
tentative et la complicité sont punissables.

b) Peines
accessoires

## Art. 54 {#art_54}

1L’autorité
judiciaire prononce, dans les cas et dans la mesure prévus par la législation
fédérale, l’interdiction d’exercer la pêche, la restitution de l’avantage
pécuniaire procuré par l’infraction, ainsi que la confiscation des poissons
capturés d’une manière illicite, celle du produit de leur réalisation et celles
des engins de pêche prohibés qui ont été utilisés.

2La privation légale et le retrait administratif du
droit de pêche sont réservés.

Autorités
compétentes et procédure

## Art. 55 {#art_55}

1Les
infractions au présent concordat sont poursuivies et jugées par les autorités
et selon la procédure instituée par chaque canton concordataire.

2Les dispositions du code pénal suisse relatives à
la compétence matérielle et locale ainsi qu’à l’entraide judiciaire sont
applicables par analogie.

Exécution
des décisions

## Art. 56 {#art_56}

1Une fois
passée en force, toute décision prise en vertu de la législation sur la pêche
dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires.

2L’exécution se fait au profit du canton dont
relève l’autorité qui a pris la décision.

3Les frais sont assumés par ce canton.

Communications

## Art. 57 {#art_57}

Les autorités
judiciaires des cantons concordataires communiquent à l’autorité administrative
cantonale compétente les jugements qui sont susceptibles d’entraîner une mesure
administrative.

Objets
confisqués lorsque aucune personne ne peut être poursuivie ou condamnée

## Art. 58 {#art_58}

Lorsque aucune
personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, les engins de pêche
prohibés, ainsi que le poisson capturé d’une manière illicite ou le produit de
sa réalisation sont confisqués par l’autorité désignée par le canton dont
relève l’agent chargé de la surveillance de la pêche qui a procédé au
séquestre, cela au profit de ce canton.

Produit
de la réalisation des objets confisqués

## Art. 59 {#art_59}

En cas de
confiscation, le produit de la réalisation du poisson capturé d’une manière
illicite et des engins de pêche prohibés est affecté à l’aménagement piscicole
au profit du lac.

CHAPITRE 8

Dispositions
transitoires et finales

Faits
antérieurs au concordat

## Art. 60 {#art_60}

Sont pris en
considération lors de l’application du présent concordat:

a) la privation du droit de pêche prononcée par une
autorité administrative ou judiciaire avant son entrée en vigueur;

b) les condamnations pénales et autres faits qui se
sont produits avant cette date.

Abrogation

## Art. 61 {#art_61}

Le concordat, du 21
mars 1980[6],
sur la pêche dans le lac de Neuchâtel est abrogé.

Entrée
en vigueur

## Art. 62 {#art_62}

1Le
présent concordat entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Dénonciation

## Art. 63 {#art_63}

Le présent concordat
peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d’une année civile, moyennant
un avis donné au moins 12 mois à l’avance aux deux autres cantons.

Jean-Claude Mermoud

Conseiller d'Etat

Lausanne

Pascal Corminboeuf

Conseiller d'Etat

Fribourg

Pierre Hirschy

Conseiller d'Etat

Neuchâtel

(*) FO 2003 No 75

[1] RS 101

[2] RSN 101

[3] RS 923.0

[4] RS
923.01

[5] Teneur
selon A du 1er novembre 2021 (FO 2021 N° 44) et convention du 23
juin 2023 entre les cantons signataires qui fixe la date d’entrée en vigueur au
1er janvier 2024

[6] RLN
VII 550