# Règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2022, 2023 et 2024, du 6 juillet 2021

## Art. 2 {#art_2}

On entend par :

a) pêche passive :

celle où le pêcheur n’intervient que pour tendre ou relever
l’engin mais ne manipule pas ce dernier lors du processus de capture
proprement dit ;

b) pêche active :

celle où le pêcheur manipule l’engin lors du processus de
capture ;

c) embarcation :

tout bateau, radeau, engin de plage (belly boat, float
tube, matelas pneumatiques et autres bouées) ou engin analogue, qu’il
soit amarré ou non.

1.
Organisation

Commission
consultative

## Art. 3 {#art_3}

1Les membres de la
commission consultative sont désignés par la Commission intercantonale de la
pêche dans le lac de Neuchâtel (ci-après : la Commission intercantonale) lors
du changement de canton directeur.

2Ils sont choisis
parmi les différentes organisations de pêcheurs, après consultation de ces dernières.

3La commission
consultative est présidée par une personne représentant le service de la pêche
du canton directeur.

4La
commission consultative est convoquée au moins une fois par an ; elle est
convoquée en outre toutes les fois que trois de ses membres en font la demande.

2. Protection
des poissons et des écrevisses

Taille
minimale et périodes de pêche

## Art. 4 {#art_4}

1Les poissons
énumérés ci-après ne peuvent être pêchés que durant les périodes prévues par le
présent article, pour autant qu’ils atteignent les longueurs minimales
suivantes, mesurées du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale
normalement déployée :

Espèce

Période de pêche autorisée

Longueur

minimale

Truite

– du 16 janvier au 23 octobre 2022

– du 15 janvier au 22 octobre 2023

– du 14 janvier au 20 octobre 2024

45 cm

Omble-chevalier

Mêmes périodes que pour la
truite

30 cm

Bondelle

Pour
l’exercice de la pêche professionnelle :

De
la date fixée par la commission technique (au plus tôt le 1er février)
au 14 décembre

25
cm

Palée

Pour
l’exercice de la pêche professionnelle :

du 1er janvier au
14 octobre

30
cm

Corégones

Pour
l’exercice de la pêche de loisir :

du 1er
mars au 14 octobre

25 cm

Brochet

– du 1er janvier au 31 mars

– du 21 avril au 31 décembre

45 cm

Silure

– du 1er janvier au 14 mai

– du 16 juin au 31 décembre

50 cm

Perche

– du 1er janvier au 14 avril

– du 1er juin au 31 décembre

15 cm

2La
pêche de l’anguille, de la bouvière, du nase et de l’ombre de rivière est
interdite.

3La capture des
écrevisses par des pêcheurs de loisir est interdite.

4Sous réserve des
dispositions de l’alinéa 5, tout poisson mentionné à l’alinéa 1 du présent
article, pêché durant sa période de protection ou qui n’atteint pas la longueur
minimale prescrite, qui est jugé non viable par le pêcheur doit être
immédiatement mis à mort et remis à l’eau. S’il est jugé viable, il ne doit pas
être mis à mort et doit être immédiatement et soigneusement remis à l’eau.

5Les corégones (palées
et bondelles) et les perches capturés au moyen de filets ou de nasses durant leur
période de protection ou qui n’atteignent pas la longueur minimale prescrite
peuvent toutefois être conservés, sauf les corégones capturés au moyen de la
senne.

6Tous les filets
doivent être relevés au plus tard à l’heure de la fermeture de la pêche le jour
précédant une période d’interdiction de pêcher ; ils ne peuvent être tendus
avant l’heure d’ouverture de la pêche suivant une telle période.

Heures de
pêche

## Art. 5 — 1Exercée de terre, même en pénétrant dans {#art_5}

l’eau, la pêche peut se pratiquer à toute heure.

2Les heures pendant
lesquelles la pêche exercée d’une embarcation peut se pratiquer sont les
suivantes :

a) pour les pêcheurs professionnels :

– de 4 à 22 heures toute l’année ;

b) pour les pêcheurs de
loisir :

– durant l’heure d’été, de 5 à 22 heures ;

– durant l’heure d’hiver, de 7 à 19 heures.

3Une heure avant
l’ouverture de la pêche, il est permis de circuler sur le lac avec des engins
de pêche secs.

4Une heure après la
fermeture de la pêche, il est interdit de se trouver sur le lac avec des engins
de pêche ou avec du poisson.

3. Moyens
et lieux de pêche interdits

Moyens
interdits

## Art. 6 {#art_6}

Il est interdit :

a) de capturer, d’étourdir ou de tuer des
organismes aquatiques au moyen du courant électrique ou d’explosifs ;

b) de faire usage d’appareils acoustiques
électroniques ou de sources lumineuses pour attirer des organismes aquatiques ;

c) d’attirer des organismes aquatiques au moyen de
substances dispersées dans l’eau, notamment l’amorçage ;

d) de faire usage de la plongée subaquatique en
scaphandre ou en apnée dans l’exercice de la pêche ;

e) de pêcher à la main, au moyen de lacets ou
d’engins servant à harponner ou blesser les poissons.

Zones
d’interdiction de pêche

## Art. 7 {#art_7}

1Il est interdit de pêcher :

a) durant toute l’année, dans la gouille de
Châble-Perron, la gouille située au nord de la route nationale N5 à Auvernier,
la gouille de Witzwil, la gouille d’Ostende et les fossés adjacents ainsi que
dans la réserve ornithologique de la Broye, cette dernière étant délimitée
comme il suit : de l’extrémité du môle droit du canal de la Broye à la barrière
de Witzwil (coord. 2.570.350/1.204.400), en ligne droite ; de là, en suivant le
bord du lac jusqu’à la frontière des cantons de Berne, Fribourg et Neuchâtel
(coord. approx. 2.569.700/1.203.250) ; de là, la rive droite du canal de la
Broye jusqu’à l’extrémité du môle droit (môle nord) de ce canal ;

b) du 1er janvier
à la fin de la période de protection du brochet, dans les autres gouilles et
dans les fossés ou canaux adjacents ainsi qu’à moins de 100 mètres de part et
d’autre de leur entrée, jusqu’à une profondeur de 5 mètres ;

c) du 1er octobre
au 31 janvier, dans un rayon de 300 mètres de l’embouchure des affluents du lac
de Neuchâtel ainsi que du canal de la Thielle ;

d) à la ligne traînante, au filet et au moyen de la
nasse du 1er février au 30 septembre,
dans un rayon de 100 mètres de l’embouchure des affluents du lac de Neuchâtel
ainsi que du canal de la Thielle ;

e) des môles et des embarcadères, lors du départ ou
de l’arrivée d’un bateau assurant un service public ;

f) à moins de 30 mètres des zones de baignade
balisées ;

g) dans l’embouchure du Seyon, du pont routier au
lac.

2à l’entrée ainsi qu’à l’intérieur des
ports, il est interdit :

a) de lancer des lignes ou de pêcher au moyen d’une
ligne au lancer ;

b) de tendre des filets et de poser des nasses de
manière à gêner la navigation ou à mettre en danger les bateaux et leurs
occupants.

3Il est interdit de
tendre, poser ou lever des engins de pêche ou de pêcher à la ligne pendant les
périodes et dans les zones de tir définies dans les avis de tir de la
Confédération.

4Les personnes
pratiquant la pêche de loisir sont également tenues de se conformer aux
restrictions de pêche mentionnées à l’article 33 du présent règlement (réserves
naturelles).

CHAPITRE
2

Exercice
de la pêche de loisir

4. Permis
de pêche

Pêche
libre

## Art. 8 {#art_8}

1La pêche sans permis
est autorisée selon les modalités suivantes :

a) la pêche avec 3 lignes flottantes au maximum,
munies chacune d’un flotteur fixe et d’un hameçon simple, que la pêche soit
exercée de terre, même en pénétrant dans l’eau, ou d’une embarcation ;

b) la pêche pratiquée d’une embarcation par un
enfant âgé de moins de 14 ans, à la condition qu’il soit sous la responsabilité
d’un titulaire de permis et que ce dernier soit en possession d’une attestation
de compétence (SaNa) ;

c) la pêche à la gambe ou au lancer exercée de
terre, même en pénétrant dans l’eau, par un enfant de moins de 14 ans.

2Les personnes qui
pratiquent la pêche libre peuvent se servir de 2 bouteilles à vairons.

3Les personnes privées
du droit de pêche, en vertu de la loi ou en vertu d’une décision prise par une
autorité administrative ou judiciaire suisse, ne sont pas autorisées à
pratiquer la pêche sans permis.

Catégories
de permis de pêche de loisir

## Art. 9 {#art_9}

Les permis sont les suivants :

a) le permis de pêche de loisir avec traîne (permis
C), donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés aux articles 17 à 26 ;

b) le permis de pêche de loisir sans traîne (permis
D), donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés aux articles 18 à 26 ;

c) le permis additionnel « hôte », donnant au
titulaire d’un permis de pêche de loisir le droit de se faire accompagner par
un seul hôte, qui aura le droit de pêcher avec les engins mentionnés aux
articles 18 à 26.

Conditions
du permis additionnel « hôte »

## Art. 10 {#art_10}

1Le titulaire du
permis additionnel « hôte » doit être majeur.

2Le titulaire du
permis additionnel « hôte » doit être titulaire d’un permis annuel de pêche de
loisir (permis C ou D).

3L’hôte doit exercer
la pêche depuis la même embarcation que le titulaire d’un permis de pêche de
loisir et sous le contrôle et la responsabilité de celui-ci.

4L’hôte a le droit de
manier les lignes traînantes du titulaire du permis C qu’il accompagne.

5Les titulaires d’un
permis de pêche de loisir (permis C ou D) n’ont droit qu’à un seul permis
additionnel « hôte » par année.

Durée et
validité des permis

## Art. 11 {#art_11}

1Les permis annuels
sont valables pour l’année civile en cours.

2Le permis journalier
C ou D est limité à un jour.

Prix des
permis de pêche

## Art. 12 — 1Les prix des permis pour les personnes {#art_12}

domiciliées dans un des trois cantons concordataires figurent à l’annexe 1.

2Les prix des permis
annuels et du permis annuel « hôte » sont doublés pour les personnes qui n’ont
pas leur domicile civil dans l’un des trois cantons concordataires au moment où
la demande de permis est présentée. Ces prix figurent à l’annexe 2.

3Pour les permis C et
D annuels, il est accordé une réduction de 50 % aux jeunes de moins de 18 ans
révolus à la date du 31 décembre de l’année qui précède celle du permis.

Documents

## Art. 13 {#art_13}

Le titulaire d’un permis de pêche doit être porteur, en plus
du permis de pêche, d’une pièce d’identité officielle munie d’une photographie.

Attestation
de compétence (SaNa)

## Art. 14 {#art_14}

1Tout preneur d’un
permis de pêche de loisir doit disposer des connaissances suffisantes sur les
poissons et les écrevisses ainsi que sur le respect de la protection des
animaux lors de l’exercice de la pêche, conformément aux dispositions de
l’article 5a de l’ordonnance fédérale du 24 novembre 1993 relative à la loi
fédérale sur la pêche (OLFP).

2La preuve de ces
connaissances sera apportée au moyen d’une attestation de compétence (SaNa, « Sachkundenachweis
») délivrée au terme d’un cours de formation.

3Les détenteurs d’un
permis journalier de pêche de loisir ainsi que les personnes pratiquant la
pêche libre sont exemptés de cette attestation de compétence.

Permis
collectifs

## Art. 15 — 1Les permis collectifs sont délivrés par l’un {#art_15}

des services de la pêche des cantons concordataires.

2Ils ne peuvent pas
être délivrés pour des manifestations à but lucratif.

3Les modalités sont
fixées de cas en cas par la commission technique.

5. Normes
d’utilisation des engins et moyens de pêche autorisés

Lignes

## Art. 16 {#art_16}

1Au sens du présent
règlement, un ou plusieurs hameçons montés sur un fil et utilisés pour la
pêche, passive ou active, constituent une ligne.

2Utilisée de terre,
aucune ligne ne peut se trouver à plus de 10 mètres du pêcheur.

3La pêche à la ligne
ne peut être pratiquée simultanément d’une même embarcation avec plus de 12
lignes.

4Il est permis
d’utiliser 3 lignes au maximum au choix parmi les suivantes : gambe, ligne
plongeante, ligne flottante, ligne dormante ou ligne au lancer. Leur
utilisation est définie aux articles 18 à 22.

5Seule la ligne
traînante peut être utilisée depuis une embarcation mue volontairement.

Ligne
traînante

## Art. 17 {#art_17}

1La ligne traînante
est une ligne tirée par une embarcation mue volontairement.

2L’usage de la ligne
traînante est interdit du 1er novembre
jusqu’au jour précédant l’ouverture de la pêche de la truite et de
l’omble-chevalier.

3Chaque leurre peut
être muni de 5 hameçons au maximum. Les hameçons doivent être fixés directement
sur le leurre.

4Pour la pêche à la
ligne traînante, 12 leurres au maximum sont permis.

5Les pêcheurs à la
traîne sont autorisés à avoir sur leur embarcation des lignes de rechange non
montées.

6En application des
dispositions de l’article 53 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 8 novembre 1978
sur la navigation intérieure, les titulaires d’un permis C ont le droit de
naviguer parallèlement à la rive dans la zone riveraine intérieure et avec une
embarcation portant la signalisation prescrite, cela dans le cadre de la
pratique de la pêche à la traîne uniquement. La vitesse maximale est limitée à
10 km/h.

7Les dispositions sur
les zones de protection ou les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs
d’importance internationale sont réservées.

Gambe

## Art. 18 {#art_18}

1La gambe est une
ligne plongeante animée d’un mouvement vertical.

2Une seule gambe peut
être utilisée, aux conditions suivantes :

a) son usage est interdit pour la pêche de la
perche du 15 avril au 31 mai et pour la pêche des corégones du 15 octobre au dernier
jour du mois de février ;

b) elle ne peut être utilisée qu’avec 6 hameçons
simples au maximum ;

c) son usage est interdit à partir d’une
embarcation mue volontairement, et il est interdit d’attacher l’embarcation à
une boille ou à un engin de pêche ;

d) il est interdit de s’approcher à moins de 50
mètres d’un engin de pêche si l’embarcation n’est pas ancrée et à moins de 100
mètres si l’embarcation est ancrée ;

e) il est interdit de lancer la gambe depuis une
embarcation ;

f) le lest de la gambe ne peut être fixé qu’à
l’extrémité de la ligne ou au-dessus du dernier hameçon ;

g) pour la gambe à corégones, il est interdit de
pêcher dans les secteurs du lac où la profondeur d’eau est inférieure à 20
mètres.

Ligne
plongeante

## Art. 19 {#art_19}

1La ligne plongeante
est une ligne lestée, sans flotteur ou munie d’un flotteur coulissant et qui ne
repose pas sur le fond ;

2Une seule ligne
plongeante peut être utilisée.

3Il est interdit
d’utiliser plus de 6 leurres au total.

Ligne
flottante

## Art. 20 {#art_20}

1La ligne flottante
est une ligne lestée munie d’un flotteur fixe ou non lestée et sans flotteur.
Elle ne repose pas sur le fond.

2Il est permis
d’utiliser au maximum 3 lignes flottantes.

3Il est interdit
d’utiliser plus de 6 leurres par ligne.

Ligne
dormante

## Art. 21 {#art_21}

1La ligne dormante
est une ligne lestée, dont le ou les lests reposent sur le fond.

2Il est permis
d’utiliser 2 lignes dormantes.

3Il est interdit
d’utiliser plus de 6 leurres.

Ligne au
lancer

## Art. 22 {#art_22}

1La ligne au lancer
est une ligne lestée, avec ou sans flotteur, dont l’appât est lancé au loin,
puis ramené activement vers le pêcheur.

2Il est permis
d’utiliser une seule ligne au lancer.

3La ligne au lancer ne
peut être munie que d’un seul leurre avec 3 hameçons au maximum, à condition
qu’ils soient fixés à ce leurre.

Fil
dormant

## Art. 23 {#art_23}

1Le fil dormant est
une ligne ancrée.

2Les titulaires d’un
permis de pêche de loisir ont le droit d’utiliser un seul fil dormant, selon
les prescriptions suivantes :

a) la longueur du fil ne peut dépasser 30 mètres et
le nombre d’hameçons est limité à 20 ;

b) il doit être posé perpendiculairement à la rive ;

c) il doit être posé de fond à plus de 15 mètres et
à moins de 30 mètres de profondeur ;

d) il doit être ancré et signalé à chaque extrémité
par une boille de 5 litres au minimum, munie du nom du propriétaire ;

e) son usage n’est autorisé que du jour suivant la
fin de la période de protection de la truite et de l’omble-chevalier jusqu’au
15 avril et de la période allant du 1er juillet
jusqu’au 15 octobre ;

f) il doit être levé au plus tard à 6 heures
(heure d’été) et à 8 heures (heure d’hiver) ; le soir, il doit être posé au
plus tôt à 20 heures (heure d’été) et à 17 heures (heure d’hiver) ;

g) l’usage du fil dormant est autorisé
exclusivement dans la partie du lac située à l’est de la ligne reliant
l’embouchure de l’Arnon (coord. 2.542.325/1.186.250) au port d’Yvonand (coord.
2.545.850/1.184.175) et à l’ouest de la ligne reliant le port de Neuchâtel
(coord. 2.561.625/1.204.425) au barrage antichars situé entre Cudrefin et
Champmartin (coord. 2.566.400/1.200.100) ; il ne peut par ailleurs pas être
posé à l’intérieur du carré fixé par les coordonnées 2.559.000/1.196.000,
2.562.000/1.199.000, 2.560.000/1.201.000 et 2.557.000/1.198.000 (comprenant les
hauts-fonds de la Motte).

Fil
flottant (torchon)

## Art. 24 {#art_24}

1Le torchon est un
fil flottant dérivant, enroulé et suspendu à un corps flottant.

2Le torchon doit être
surveillé de près par le pêcheur.

3Le torchon doit être
muni du nom du propriétaire.

4Il est permis
d’utiliser au maximum 8 torchons.

5Il est interdit
d’utiliser plus de 6 leurres par torchon.

Bouteille
à vairons

## Art. 25 {#art_25}

1La bouteille à
vairons est une bouteille transparente à fond percé.

2Il est permis
d’utiliser au maximum 2 bouteilles à vairons.

3La bouteille à
vairons ne peut servir qu’à la capture des appâts dont le pêcheur a
personnellement besoin.

Filoche
ou épuisette

## Art. 26 {#art_26}

1La filoche ou
épuisette est un filet en forme de poche, monté sur un cadre rigide muni d’un
manche.

2 La filoche ou
épuisette ne peut servir qu’à retirer de l’eau le poisson pêché au moyen d’un
autre engin.

Hameçons

## Art. 27 {#art_27}

1Les lignes et les
fils ne peuvent être munis que d’hameçons simples, doubles ou triples.

2L’utilisation
d’hameçons munis d’ardillons est autorisée uniquement pour les pêcheurs
titulaires d’une attestation de compétence.

Appâts

## Art. 28 {#art_28}

1L’utilisation des poissons
d’appât vivants pour la pêche de poissons carnassiers est autorisée uniquement
aux pêcheurs détenteurs d’une attestation de compétence.

2L’usage de poissons
d’appât vivants n’est autorisé que pour la pêche au moyen des engins suivants :

a) la ligne flottante, plongeante (hormis la gambe)
et dormante, pratiquée depuis une embarcation non mue volontairement et dans
des zones envahies par les plantes aquatiques ;

b) le torchon, dans les zones envahies par les
plantes aquatiques.

3Les poissons d’appât
vivants doivent être fixés à l’hameçon uniquement par la bouche.

4Il est interdit
d’utiliser comme appâts :

a) les poissons n’ayant pas été capturés dans le
lac de Neuchâtel ;

b) des poissons appartenant à des espèces
étrangères au lac de Neuchâtel ;

c) des poissons dont le statut de menace est 1, 2,
3 ou 4 selon l’annexe 3 ;

d) des œufs de poissons et de batraciens ;

e) des écrevisses.

5Les poissons d’appât
vivants doivent être remis à l’eau au plus tard à l’heure de fermeture de la
pêche.

6. Captures
et statistiques

Contrôle
et détention du poisson pêché

## Art. 29 {#art_29}

1La capture des
poissons doit être effectuée avec ménagement.

2Les poissons destinés
à la consommation doivent être mis à mort sans tarder. Toutefois, les pêcheurs
titulaires d’une attestation de compétence peuvent stocker pour une courte
durée des poissons vivants pour autant qu’ils ne soient pas blessés. Ces
poissons ne doivent pas souffrir du fait du stockage.

3Par courte durée, on
entend, en principe, jusqu’à la fin de la journée de pêche. Des exceptions sont
possibles pour les poissons qui sentent la vase (silure, carpe et autres
cyprinidés en été).

4Les poissons capturés
ne doivent pas, jusqu’à la fin de la partie de pêche, être mutilés d’une
manière ne permettant plus de déterminer leur taille ou leur nombre.

5Il est interdit de remettre à l’eau un
poisson qui a été stocké, à l’exception des poissons d’appât vivants.

6La mise à mort des
poissons doit être effectuée conformément aux exigences de l’ordonnance
fédérale sur la protection des animaux et de l’aide à l’exécution y relative.

Capture
de poissons non-indigènes

## Art. 30 {#art_30}

Les espèces de poissons listées à l’annexe 4 sont considérées
comme indésirables. Le pêcheur a l’obligation de les mettre à mort
immédiatement après la capture.

Nombre
maximal de poissons capturés

## Art. 31 {#art_31}

1Le titulaire d’un
permis de pêche de loisir ainsi que la personne pratiquant un mode de pêche non
soumis au régime des permis ne peuvent capturer par jour plus de :

– 80 perches ;

– 10 corégones (palées et bondelles) ;

– 5 truites ;

– 2 ombles-chevaliers ;

– 7 brochets.

2Le titulaire d’un
permis de pêche de loisir ainsi que la personne pratiquant un mode de pêche non
soumis au régime des permis ne peuvent capturer par année civile plus de :

– 1800 perches ;

– 30 truites ;

– 10 ombles-chevaliers ;

– 100 brochets.

3Si le titulaire d’un
permis de pêche de loisir est accompagné d’une personne pratiquant un mode de
pêche non soumis au régime des permis, d’un enfant âgé de moins de 14 ans
révolus ou d’un hôte, le produit total de la pêche pratiquée par les intéressés
ne peut dépasser les normes fixées par le présent article.

4Les exceptions autorisées par un canton lors
d’une rencontre de pêche sont réservées.

Carnet
de contrôle et feuille de statistique

## Art. 32 {#art_32}

1Les titulaires d’un
permis de pêche annuel de loisir doivent se munir de leur carnet de contrôle,
dans lequel ils mentionnent à l’encre indélébile, immédiatement après la
capture, la date, le nombre et le poids de leurs captures et de celles de leur
hôte, conformément aux indications figurant dans le carnet de contrôle.

2Les titulaires d’un
permis journalier de pêche de loisir doivent se munir de leur feuille de
statistique sur laquelle ils mentionnent à l’encre indélébile, immédiatement
après la capture, le nombre et le poids de leurs captures.

3Le carnet de contrôle
doit être présenté, sur demande, aux organes chargés de la surveillance de la
pêche et restitué au service qui l’a délivré, dans les quinze jours suivant la
fin de l’année civile.

4La feuille de statistique
doit être présentée, sur demande, aux organes chargés de la surveillance de la
pêche et restituée au service ou à la préfecture qui l’a délivrée. Les
prescriptions édictées en vertu de l’article 12, alinéa 1, lettre f du
concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (ci-après : le
concordat) ne sont pas applicables.

5Lorsque le titulaire
ne respecte pas les exigences fixées à l’alinéa 1 ou 2, l’agent chargé de la
surveillance de la pêche séquestre respectivement le carnet de contrôle ou la
feuille de statistique ainsi que le permis de pêche, puis les remet au service
de la pêche du canton qui les a délivrés ; ce dernier les retient jusqu’à droit
connu sur les plans administratif et pénal.

6Un titulaire de
permis annuel ne peut détenir plus d’un carnet de contrôle.

7. Lieux
où la pêche est interdite

Réserves
d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et réserves
naturelles

## Art. 33 {#art_33}

1Les titulaires d’un
permis de pêche de loisir, leurs hôtes ainsi que les personnes pratiquant un
mode de pêche non soumis au régime des permis ne peuvent pas pêcher depuis la
rive ni depuis une embarcation à l’intérieur des réserves d’oiseaux d’eau et de
migrateurs d’importance internationale (OROEM) suivantes :

a) les zones balisées interdites à la navigation
des réserves Fanel–Chablais-de-Cudrefin, Pointe-de-Marin, Chevroux–Portalban,
Yvonand–Cheyres et Grandson–Champ-Pittet ;

b) entre le canal de la Broye et le canal de la
Thielle (dans la réserve Fanel–Chablais-de-Cudrefin, Pointe-de-Marin) :

1. durant toute l’année dans la zone marquée interdite à
la navigation ;

2. du 1er octobre
au 31 mars à l’est de la ligne reliant les extrémités des môles de ces deux
canaux.

2Dans les autres
réserves naturelles, la pêche n’est autorisée que dans les parties accessibles
au public, soit les zones ouvertes à la navigation et sur la rive depuis les
chemins balisés.

CHAPITRE 3

Exercice
de la pêche professionnelle

8. Permis
de pêche

Catégories
de permis de pêche professionnelle

## Art. 34 {#art_34}

1Les permis sont les suivants :

a) le permis de pêche professionnelle (permis A),
donnant le droit de pêcher avec tous les engins mentionnés à l’article 43 ;

b) le permis spécial de pêche professionnelle
(permis B), donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés à l’article
43, à l’exception de la senne.

2Les permis annuels
sont valables pour l’année civile en cours.

Permis
de pêche professionnelle

## Art. 35 {#art_35}

Le titulaire d’un permis
de pêche professionnelle (permis A) ne peut pas recourir à un remplaçant ou à
un aide en cas d’accident ou de maladie dès l’âge de 65 ans révolus.

Permis
spécial

## Art. 36 {#art_36}

1Le permis spécial de
pêche professionnelle (permis B) peut être délivré à un pêcheur professionnel
dès le moment où il est au bénéfice d’une rente AVS ou AI.

2Les titulaires d’un
permis B ont le droit d’utiliser au maximum la moitié des engins autorisés par
les articles 48 à 56.

3Ils n’ont pas le
droit d’utiliser la senne.

4Ils ont le droit
d’utiliser au maximum la moitié des filets de plus de 2 mètres de hauteur. Si
le nombre de ces engins est impair, le nombre est arrondi vers le haut.
Toutefois, ils ont le droit d’utiliser la totalité des filets flottants
dérivants octroyés aux titulaires d’un permis A.

5Le titulaire d’un
permis B ne peut pas recourir à un remplaçant ou à un aide en cas d’accident ou
de maladie.

Prix des
permis de pêche

## Art. 37 {#art_37}

Les prix des permis figurent à l’annexe 1.

Nombre
de permis professionnels

## Art. 38 {#art_38}

1Le nombre maximal de
titulaires de permis professionnels est limité à 35 pour l’ensemble du lac.

2Pour la détermination
de ce nombre, deux permis spéciaux de pêche professionnelle équivalent à un
permis de pêche professionnelle.

9. Examen
de pêche professionnelle

Organisation

## Art. 39 {#art_39}

1L’attribution d’un
permis A est publiée, et un examen est organisé par le canton directeur, sous
la forme d’un concours.

2Il a lieu devant une
commission composée d’une personne représentant le service de la pêche du
canton directeur, qui fonctionne comme président, d’une personne représentant
le service de la pêche de chacun des deux autres cantons concordataires, de
deux pêcheurs professionnels désignés par le canton directeur et d’un pêcheur
professionnel désigné par chacun des deux autres cantons concordataires.

3La participation à
l’examen est subordonnée au versement d’un émolument, qui est fixé par le
canton directeur en vue de couvrir les frais et qui reste acquis à ce canton,
quel que soit le résultat de l’examen.

Branches

## Art. 40 {#art_40}

L’examen porte sur les branches suivantes :

a) connaissances de la faune aquatique du lac ;

b) engins et modes de pêche ;

c) pratique de la pêche ;

d) législations fédérale et intercantonale sur la
pêche ;

e) connaissances en matière de protection des
animaux.

Appréciation

## Art. 41 {#art_41}

1Chaque membre de la
commission apprécie les connaissances des candidats et leur attribue une note
pour chaque branche selon le barème suivant :

6 points = très bien

5 points = bien

4 points = suffisant

3 points = insuffisant

2 points = éliminatoire

1 point = éliminatoire.

2Pour le calcul de la
moyenne générale, la note obtenue pour la branche « pratique de la pêche » est
comptée deux fois et celle de toutes les autres branches, une seule fois.

3L’examen est réussi
lorsque le candidat obtient une moyenne générale de 4 points et un minimum de 3
points par branche.

4La décision de la
commission d’examen est souveraine ; elle est communiquée à la Commission
intercantonale.

Échec

## Art. 42 {#art_42}

En cas d’échec, le candidat peut se présenter à nouveau
devant la commission d’examen, mais au maximum deux fois et au plus tôt à
l’expiration d’un délai d’une année.

10. Normes
d’utilisation des engins et moyens de pêche autorisés

Engins
de pêche

## Art. 43 {#art_43}

1Les seuls engins de
pêche dont l’utilisation est autorisée sont les suivants :

a) la senne ;

b) le filet à simple toile ou tramaillé ;

c) la nasse ;

d) les engins de pêche admis pour la pêche de
loisir définis aux articles 17 à 26 du présent règlement.

2En cas de besoin, la
Commission intercantonale peut autoriser l’usage d’autres engins de pêche.

Filets
et autres engins

## Art. 44 {#art_44}

On entend par :

a) filet :

tout engin de pêche comprenant une toile faite de mailles en
fibres naturelles ou synthétiques ; il peut être ancré ou dérivant, flottant
ou posé sur le fond ;

b) filet à simple toile :

un filet composé d’une seule nappe rectangulaire ;

c) filet tramaillé :

un filet composé d’une toile à petites mailles et d’une ou
deux toiles superposées à grandes mailles ;

d) senne :

un filet utilisé en pêche active et composé de deux parties
de forme allongée, appelées bras, reliées par une partie en forme de sac ;

e) goujonnière :

un filet utilisé en pêche active et formé d’une toile
repliée sur elle-même en forme de gouttière, celle-ci étant fermée aux deux
extrémités ;

f) couble :

un ensemble de filets attachés les uns aux autres ;

g) longueur d’un filet :

elle est donnée par la longueur du chalame ;

h) hauteur d’un filet :

elle se détermine compte non tenu des chevalets, les mailles
étant ouvertes ;

i) pêche en battue :

le fait de chasser volontairement le poisson en direction
d’un filet ;

j) nasse :

tout piège à poissons ou à écrevisses, constitué d’un réseau
de mailles en fibres naturelles ou synthétiques ou de fil métallique, le tout
tendu de façon rigide sur une armature ;

k) fil :

une ligne ancrée ; il peut être de fond ou flottant.

Dimensions
des mailles des filets et des nasses

## Art. 45 {#art_45}

1Les dimensions des
mailles des filets autres que les sennes sont déterminées sur la moyenne de 10
mailles mesurées à l’état humide, au moyen de l’appareil adopté par la
Commission intercantonale.

2Cet appareil est muni
d’un poinçon comprenant un « N » et une silhouette de poisson.

3Il est utilisé comme
il suit :

a) l’appareil est tenu de la main droite, de
manière que le poids se trouve en bas et la pointe dirigée vers la gauche ;

b) deux mailles consécutives dans le sens
horizontal sont superposées ;

c) la pointe du triangle que forme l’appareil est introduite
dans ces deux mailles jusqu’au point où le bras inférieur coïncide avec les
traits apposés sur le côté vertical du triangle ;

d) les nœuds supérieur et inférieur doivent se
trouver en face du repère correspondant à une même maille.

4La dimension de la
maille correspond à ce repère.

5Les dimensions des
mailles des sennes sont déterminées sur la moyenne de 10 mailles consécutives
mesurées à l’état humide au moyen d’un mètre (ou d’une règle graduée), selon la
distance la plus courte entre deux nœuds, l’épaisseur des fils non comprise.

6Les dimensions des
mailles des nasses sont déterminées sur la moyenne de 10 mailles consécutives
mesurées au moyen d’un mètre selon la distance la plus courte entre deux côtés
opposés, l’épaisseur des fils non comprise.

Senne

## Art. 46 {#art_46}

1Seuls les titulaires
d’un permis A ont le droit d’utiliser une senne.

2Les bras de la senne
ne doivent pas avoir plus de 130 mètres de long. Tout dispositif permettant de
la refermer par le bas est interdit. La dimension des mailles du sac doit être
au minimum de 35 millimètres.

3Sitôt tendue, la
senne doit être relevée ; il est interdit de la traîner.

4L’usage de la senne
est interdit :

a) du 1er octobre au 31 décembre ainsi que le dimanche ;

b) dans les parties du lac comprenant une profondeur
d’eau de moins de 40 mètres ;

c) d’une embarcation ancrée ou de deux ou plusieurs
embarcations accouplées.

Autres
filets : généralités

## Art. 47 {#art_47}

1Seuls les filets
définis aux articles 48 à 55 peuvent être utilisés.

2Leurs
caractéristiques et leur usage sont réglés comme il suit :

a) le filet à simple toile ne doit pas avoir plus
de 100 mètres de long et plus de 10 mètres de haut ; il doit être utilisé soit
de fond, soit flottant ;

b) le filet tramaillé ne doit pas avoir plus de 100
mètres de long et plus de 2 mètres de haut ; ses mailles doivent être de 40
millimètres au minimum ; il ne peut être utilisé que de fond ;

c) le filet de fond doit reposer sur le fond sur
toute sa longueur ; le filet flottant doit être soutenu par des flotteurs
répartis d’une manière égale sur sa longueur ;

d) les filets ne peuvent être attachés les uns aux
autres (couble) que dans le sens de la longueur ;

e) il est interdit à plusieurs pêcheurs de réunir
leurs coubles.

3Le nombre total de
filets de fond et de filets flottants, un filet de plus de 2 mètres de hauteur
équivalant à 5 filets de 2 mètres de hauteur au maximum, est limité comme il
suit :

a) 25 unités de 50 millimètres de maille ou plus ;

b) 60 unités de maille inférieure à 40 millimètres.

Filet de
fond destiné à la capture de la perche

## Art. 48 {#art_48}

1L’usage du filet de
fond destiné à la capture de la perche est soumis aux restrictions suivantes :

a) les mailles autorisées sont fixées comme suit :

- de 23 millimètres au minimum à 23,9 millimètres au
maximum durant la période du 15 décembre au jour précédant la date d’ouverture
de la pêche de pisciculture de la bondelle ;

- de 23 millimètres au minimum à 29,9 mm au maximum
durant les autres périodes ;

b) sa hauteur ne peut dépasser 2 mètres ;

c) le nombre de ces filets est limité comme suit :

- 10 unités au maximum du 1er juin au 31 octobre et du 15 décembre au jour précédant la
date d’ouverture de la pêche de pisciculture de la bondelle ;

- 20 unités au maximum du 1er novembre au 14 décembre, ainsi que de la date d’ouverture
de la pêche à la bondelle au 14 avril ;

d) l’usage de ce filet est interdit durant la pêche
de pisciculture de la bondelle ainsi que du 15 avril au 31 mai ;

e) la profondeur maximale à laquelle ce filet peut
être tendu est fixée comme suit :

1. de la date d’ouverture de la pêche de la bondelle au 14
avril, 60 mètres ;

2. du 1er juin
au 31 juillet, 15 mètres ou la profondeur fixée par la commission technique et
10 mètres dans le secteur de la Motte ;

3. du 1er août
au 30 septembre, 20 mètres sur la Motte et dans la zone située au nord-est de
la ligne reliant le port de Neuchâtel (coord. 2.561.625/1.204.425) au barrage
antichars « toblerones » (coord. 2.566.400/1.200.100) situé entre Cudrefin et
Chabrey et 25 mètres dans les autres parties du lac ;

4. du 1er au
14 octobre, 25 mètres ;

5. du 15 au 31 octobre, 30 mètres ;

6. du 1er novembre
au 14 décembre, 60 mètres ;

7. du 15 décembre au jour précédant la date d’ouverture de
la pêche de pisciculture de la bondelle, entre 40 et 55 mètres.

2Si les captures
annexes, notamment de corégones, deviennent trop importantes, la commission
technique peut fixer de nouvelles profondeurs.

3Les dispositions de
l’article 50 sont réservées.

Filet de
fond de 33 à 39,9 mm

## Art. 49 {#art_49}

1L’usage du filet de
fond de 33 à 39,9 mm de maille est soumis aux restrictions suivantes :

a) il est interdit de tendre plus de 40 de ces
filets si leur hauteur est de 2 mètres au maximum et plus de 6 de ces filets si
leur hauteur est de plus de 2 mètres ; si les 2 filets de lève de plus de 2
mètres de hauteur prévus à l’article 53 ne sont pas utilisés, ils peuvent être
remplacés par 2 filets de fond de plus de 2 mètres de hauteur, qui doivent être
compris dans le contingent de 40 filets de fond ;

b) l’usage de ce filet est interdit pendant la
période de protection de la bondelle ;

c) si sa hauteur est de 2 mètres au maximum, ce
filet ne peut être tendu à moins de 40 mètres de profondeur ;

d) si sa hauteur est de plus de 2 mètres, ce filet
ne peut être tendu à moins de 25 mètres de profondeur, sauf du 1er octobre au 30 novembre où
cette profondeur doit être de 40 mètres au minimum.

2Les dispositions de
l’article 50 sont réservées.

Filet de
fond destiné à la capture de cyprinidés (poissons blancs)

## Art. 50 {#art_50}

1Outre les filets
autorisés aux articles 48 et 49, il est permis d’utiliser au maximum 10 filets
de fond de 2 mètres de hauteur au maximum et dont la dimension des mailles est
comprise entre 29 et 39,9 mm, destinés à la capture de cyprinidés.

2L’usage de ces filets
est autorisé exclusivement du 1er avril
au 31 mai et du 1er septembre
au 31 octobre, à 5 mètres de profondeur au maximum.

3Si les conditions de
pêche le permettent, la commission technique peut autoriser l’usage de ces
filets jusqu’à 10 mètres de profondeur au maximum pendant la période du 1er septembre au 31 octobre.

Filet de
fond de 40 à 49,9 mm

## Art. 51 {#art_51}

L’usage du filet de fond de 40 à 49,9 mm de maille est soumis
aux restrictions suivantes :

a) la hauteur de ce filet ne peut dépasser 2 mètres
;

b) il est interdit de tendre plus de 10 de ces
filets ;

c) l’usage de ce filet est interdit du 15 octobre
au 31 décembre ;

d) du 1er janvier à fin février, l’usage de 10 filets au
maximum de 45 millimètres de maille au minimum est autorisé ; il est interdit
de tendre ce genre de filet à plus de 40 mètres de profondeur ;

e) de la date de l’ouverture de la pêche à la
bondelle au 31 mai, ce filet ne peut être tendu à une profondeur inférieure à
10 mètres.

Filet de
fond de 50 millimètres et plus

## Art. 52 {#art_52}

L’usage du filet de fond de 50 millimètres de maille au
minimum est soumis aux restrictions suivantes :

a) il est interdit de tendre plus de 20 de ces
filets ;

b) la hauteur de ces filets ne peut dépasser 2
mètres ; toutefois, du 16 avril au 15 octobre, 5 de ces filets peuvent avoir
une hauteur de 5 mètres au maximum ;

c) l’usage de ce filet est interdit du 15 octobre
au 31 décembre.

Filet
flottant ancré

## Art. 53 {#art_53}

1L’usage du filet
flottant ancré est soumis aux restrictions suivantes :

a) la dimension des mailles de ce filet doit être
comprise entre 33 et 39,9 mm ;

b) ce filet doit avoir une toile en monofil ;

c) ce filet doit être ancré au moyen d’ancres se
trouvant à chaque extrémité et signalées par 2 boilles ; les ancres peuvent
être laissées à l’eau sans filet pendant quarante-huit heures au maximum ;

d) il est interdit pendant la période de protection
de la bondelle ;

e) de l’ouverture de la pêche à la bondelle au 30
avril, au maximum 4 de ces filets peuvent être tendus, cela exclusivement dans
les parties du lac comprenant une profondeur d’eau de 50 mètres au minimum, le
haut de ces filets devant se trouver à plus de 20 mètres au-dessous de la
surface du lac ;

f) du 1er mai au 30 septembre, 2 de ces filets peuvent être
tendus, cela exclusivement dans les parties du lac comprenant une profondeur
d’eau de 25 mètres au minimum et de 50 mètres au maximum, le haut de ces filets
devant se trouver à plus de 2 mètres au-dessous de la surface de l’eau ;

g) du 1er octobre au 30 novembre, au maximum 2 de ces filets
peuvent être tendus, cela exclusivement dans les parties du lac comprenant une
profondeur d’eau de 50 mètres au minimum, le haut de ces filets devant se
trouver à plus de 20 mètres au-dessous de la surface du lac ;

h) en cas de pêche trop importante, la commission
technique peut diminuer le nombre de ces filets.

2Les
dates d’ouverture fixées dans le présent article s’entendent à partir de la
veille à midi pour la pose des filets.

Filet
flottant dérivant

## Art. 54 {#art_54}

L’usage du filet flottant dérivant est limité comme il suit :

a) les mailles de ce filet doivent être de 50
millimètres au minimum, sauf 6 filets de plus de 2 mètres de hauteur (pics) du
contingent qui peuvent être de 45 millimètres au minimum ;

b) son ancrage est interdit ;

c) les coubles doivent être tendues en ligne,
perpendiculairement au grand axe du lac ;

d) l’usage de ce filet est interdit du 1er janvier au 30 avril et du 1er octobre au 31 décembre ;

e) ce filet ne peut être tendu que dans les parties
du lac comprenant une profondeur d’eau de 40 mètres au minimum ;

f) les filets de plus de 2 mètres de hauteur
doivent avoir une toile en monofil ou polymonofil ;

g) il est interdit de tendre plus de 6 de ces
filets si leur hauteur est de plus de 2 mètres ;

h) le nombre total de ces filets ne doit pas
dépasser 20 unités, un filet de plus de 2 mètres de hauteur équivalant à trois
filets de 2 mètres de hauteur au maximum.

Filet
tramaillé pour la pêche de la lotte

## Art. 55 — L’usage du filet tramaillé est soumis aux restrictions {#art_55}

suivantes :

a) le filet ne doit pas avoir plus de 100 mètres de
long et plus de 2 mètres de haut ;

b) en dérogation à l’article 47, la dimension des mailles
de ce filet doit être de 25 millimètres au minimum ;

c) l’usage de 2 filets au maximum, utilisés de
fond, est autorisé du 1er février
au 15 avril.

Nasses

## Art. 56 {#art_56}

1La nasse ne doit pas
avoir plus de 2 mètres de long, ainsi qu’une largeur, une hauteur ou un
diamètre de plus de 1,25 m.

2Elle peut avoir une
ou deux entrées.

3La dimension des
mailles de la nasse doit être de 23 millimètres au minimum.

4L’usage de nasses est
limité comme il suit :

a) du 15 avril au 31 mai, au maximum 4 nasses
peuvent être posées ;

b) hors de cette période, au maximum 10 nasses
peuvent être posées, cela à une profondeur de 39 mètres au maximum ;

c) les nasses doivent être reliées deux par deux
avec une corde en nylon de 5 millimètres de diamètre au minimum ;

d) l’usage de la nasse de 40 millimètres de maille
au minimum est interdit du 15 mars au 15 avril.

5Les titulaires d’un
permis A sont autorisés à utiliser au maximum 20 nasses à écrevisses d’un
volume unitaire de 100 litres au maximum comprenant une ou deux entrées, pour
la capture des écrevisses exclusivement. Les conditions sont les suivantes :

a) les nasses doivent être reliées entre elles de
manière à former une ligne ;

b) les deux nasses à l’extrémité de la ligne
doivent être marquées conformément à l’article 60, alinéas 6 et 7.

Fil

## Art. 57 {#art_57}

Les titulaires d’un permis de pêche professionnelle ont le
droit d’utiliser un nombre illimité de fils dormants et de fils flottants, ces
derniers pouvant être pourvus au maximum de 500 hameçons.

Appâts

## Art. 58 {#art_58}

1Les pêcheurs
professionnels sont autorisés à utiliser des poissons d’appât selon les moyens
et aux conditions fixées pour la pêche de loisir (article 28).

2Ils sont également
autorisés à utiliser de tels appâts au moyen du fil (art. 57).

Obligation
de relever les engins

## Art. 59 {#art_59}

1Les titulaires de
permis sont tenus de relever leurs engins de pêche dans les quarante-huit
heures. Ce délai est de vingt-quatre heures s’il s’agit d’un engin autre qu’une
nasse, tendu ou posé à moins de 20 mètres de profondeur dans la période du 1er mai au 30 septembre.

2S’ils sont empêchés
de respecter ces délais pour les raisons indiquées à l’article 29 du concordat,
ils en informent le garde-pêche.

Signalisation
des filets et des nasses

## Art. 60 {#art_60}

1Chaque insigne doit
porter le nom et le prénom du propriétaire des engins, indépendamment du fait
que les filets soient tendus ou non.

2Le filet de fond
tendu isolément doit être muni d’une boille de 10 litres au moins.

3La couble de 2 à 5
filets de fond ou tendue à moins de 20 mètres de profondeur doit être munie à
chaque extrémité d’une boille de 10 litres au moins ou d’un drapeau émergeant
de 60 centimètres au moins.

4La couble de plus de
5 filets de fond ou tendue à plus de 20 mètres de profondeur ainsi que les
coubles de filets flottants doivent être munies à chaque extrémité d’une boille
de 20 litres au moins ou d’un drapeau émergeant de 60 centimètres au moins.

5Les insignes qui
marquent une même couble doivent être de même type (boilles ou drapeaux) et de
même couleur. Toutefois, ils ne doivent pas être de couleur jaune.

6Toute nasse doit être
munie d’une boille de 10 litres au moins ou d’un insigne flottant émergeant de
30 centimètres au minimum, marqués de la lettre majuscule « N ».

7Les boilles ou les
insignes ne peuvent être fixés à l’aide d’une chaîne ou d’un câble métallique
que si cette chaîne ou ce câble est protégé par une gaine rigide sur les deux
premiers mètres en dessous de la surface du lac.

11. Captures
et statistiques

Contrôle
et détention du poisson pêché

## Art. 61 {#art_61}

1La capture des
poissons et des écrevisses doit être effectuée avec ménagement.

2Les poissons destinés
à la consommation doivent être mis à mort sans tarder. Toutefois, les pêcheurs
professionnels peuvent stocker pour une courte durée des poissons vivants ; ces
poissons ne doivent pas souffrir du fait du stockage.

3Les poissons capturés
par les pêcheurs professionnels, dont la mise à mort immédiate n’est pas
possible en raison des conditions météorologiques défavorables ou de la masse
de poissons capturés, peuvent être transportés sur de la glace et doivent être
mis à mort dès que possible, mais au plus tard après le retour dans
l’entreprise.

4Hormis les cas
mentionnés à l’alinéa 3, la mise à mort des poissons et des écrevisses doit
être effectuée conformément aux exigences de l’ordonnance fédérale sur la
protection des animaux et de l’aide à l’exécution y relative.

Feuille
de statistique

## Art. 62 {#art_62}

1Les titulaires de
permis de pêche professionnelle sont tenus de remplir et de renvoyer leur
feuille de statistique au service qui l’a délivrée, dans les cinq jours suivant
la fin de chaque mois et conformément aux directives fixées par la commission
technique.

2Outre les poissons et
les écrevisses capturés, ils sont tenus d’y faire figurer les oiseaux capturés
accidentellement.

Gestion
des déchets de poissons

## Art. 63 {#art_63}

1Les pêcheurs
professionnels sont autorisés à immerger des déchets de poissons et d’écrevisses
dans le lac de Neuchâtel, aux conditions suivantes :

a) les déchets doivent être issus de poissons et
d’écrevisses pêchés dans le lac de Neuchâtel ;

b) les déchets doivent être immergés depuis une
heure après le coucher du soleil jusqu’à une heure avant le lever de soleil ;

c) la profondeur doit être d’au moins 30 mètres au
lieu d’immersion.

2Les pêcheurs
professionnels qui transforment du poisson ne provenant pas du lac de Neuchâtel
ne sont pas autorisés à procéder à des immersions de déchets au sens de
l’alinéa 1 ci-dessus.

12. Pêches
destinées à la pisciculture

Organisation

## Art. 64 {#art_64}

1Les services de la
pêche des cantons concordataires désignent les pêcheurs habilités à pêcher, en
période de protection, des brochets, ombles et corégones pour les besoins de la
pisciculture et fixent les conditions de ces pêches.

2Les agents chargés de
la surveillance de la pêche disposent des œufs récoltés lors des pêches
destinées à la pisciculture, quel que soit l’état de maturité de ces œufs,
conformément aux instructions émises par le canton dont ils relèvent.

3Sauf dans les
circonstances prévues à l’article 29 du concordat, les filets ne peuvent être
relevés que le jour suivant celui où ils ont été tendus.

Installations
d’élevage

## Art. 65 — Toute installation piscicole dans le lac (flottante ou {#art_65}

immergée) servant à produire du poisson et/ou des écrevisses est interdite.

CHAPITRE 4

Dispositions
finales

13. Privation
du droit de pêche et retrait du permis

Principe

## Art. 66 {#art_66}

1En cas d’infraction
grave, le permis de pêche est retiré par le service qui l’a délivré, une fois
que la décision pénale est devenue exécutoire.

2Le permis peut être
retiré notamment :

a) en cas d’utilisation d’engins de pêche ou de
pêche avec des méthodes ou des moyens non autorisés selon les dispositions du
concordat ou du présent règlement d’application ;

b) en cas de pêche dans les zones de protection ou
pendant les périodes de protection définies dans le présent règlement ;

c) en cas d’infraction aux dispositions du présent
règlement, concernant la dimension des filets et des nasses ou de leurs
mailles, le nombre d’engins autorisés (hormis la bouteille à vairons, la nasse
à écrevisses ainsi que la filoche), les périodes ou les heures pendant
lesquelles la pêche est interdite ou limitée, les longueurs minimales des
poissons, l’inscription des prises dans le carnet de contrôle ;

d) en cas d’infraction aux dispositions des
articles 31, alinéa 1, lettre a, 34, alinéa 1 ou 53, alinéa 2, lettres b,
c, d ou e du concordat ;

e) en cas de récidive à une infraction aux
dispositions du présent règlement, concernant la profondeur à laquelle des
engins de pêche peuvent être utilisés, ou aux dispositions concernant
l’obligation de relever les engins de pêche.

3Le retrait du permis
implique celui du droit de pêche.

4La période pour
laquelle le permis et le droit de pêche professionnelle sont retirés débute une
année après la date de l’infraction ; cette période est reportée d’une année si
la décision pénale est devenue exécutoire plus d’une année après l’infraction.

Durée

## Art. 67 {#art_67}

1La durée de retrait
du permis et de privation du droit de pêcher est en principe d’une année pour
les titulaires d’un permis de pêche de loisir et de quinze jours consécutifs en
cas de première infraction commise par le titulaire d’un permis de pêche
professionnelle ou d’un permis spécial de pêche professionnelle.

2La durée du retrait
du permis de pêche professionnelle et du permis spécial de pêche
professionnelle est de trente jours consécutifs en cas de première récidive et
de soixante jours consécutifs en cas de seconde récidive à une infraction
prévue à l’article 66, alinéa 2, lettres a à d.

3Le contrevenant est
considéré comme étant en état de récidive si l’infraction commise est du même
type que la précédente.

4Le contrevenant n’est
pas considéré comme se trouvant en état de première récidive si plus de trois
ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction à l’une des règles
déterminantes ; il n’est pas considéré comme se trouvant en état de seconde récidive
si plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction à
l’une des règles déterminantes.

5Les durées de retrait
de permis et de privation du droit de pêcher peuvent être augmentées dans le
cas d’infractions particulièrement graves ou exceptionnellement être réduites
en cas d’infractions de peu de gravité.

Faits
antérieurs au règlement

## Art. 68 {#art_68}

Sont pris en considération lors de l’application des articles
66 et 67 du présent règlement :

a) les privations administratives du droit de pêche
prononcées avant son entrée en vigueur en raison d’infractions similaires ;

b) les faits qui se sont produits avant cette date
et qui sont constitutifs d’une infraction selon les prescriptions en vigueur
après cette date.

14. Entrée
en vigueur, abrogation et publication

## Art. 69 {#art_69}

1Le présent règlement
entre en vigueur le 1er janvier
2022.

2Il abroge le
règlement d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en
2019, 2020 et 2021, du 14 juin 2018.

3Il est publié dans
les organes officiels des cantons concordataires.

ANNEXE 1

Pêcheurs domiciliés dans les cantons concordataires de
Fribourg, Vaud et Neuchâtel (art. 12 et 37)

Genre
de permis

ANNUEL

JOURNALIER

Adultes

Fr.

Mineurs

Fr.

Adultes

Fr.

Mineurs

Fr.

Permis de pêche professionnelle
(permis A)

850.–

(Exclus)

(Exclus)

(Exclus)

Permis spécial de pêche
professionnelle (permis B)

450.–

(Exclus)

(Exclus)

(Exclus)

Permis de pêche de
loisir avec traîne (permis C)

140.–

70.–

20.–

20.–

Permis de pêche de
loisir sans traîne (permis D)

80.–

40.–

15.–

15.–

Permis
additionnel « hôte »

50.–

(Exclus)

(Exclus)

(Exclus)

ANNEXE 2

Pêcheurs domiciliés hors des cantons concordataires de
Fribourg, Vaud et Neuchâtel (art. 12 et 37)

Genre
de permis

ANNUEL

JOURNALIER

Adultes

Fr.

Mineurs

Fr.

Adultes

Fr.

Mineurs

Fr.

Permis de pêche
professionnelle (permis A)

(Exclus)

(Exclus)

(Exclus)

(Exclus)

Permis spécial de pêche
professionnelle (permis B)

(Exclus)

(Exclus)

(Exclus)

(Exclus)

Permis de pêche de
loisir avec traîne (permis C)

280.–

140.–

20.–

20.–

Permis de pêche de
loisir sans traîne (permis D)

160.–

80.–

15.–

15.–

Permis
additionnel « hôte »

100.–

(Exclus)

(Exclus)

(Exclus)

ANNEXE 3

Statut de menace des poissons dans le lac de Neuchâtel
(art. 28)

Nom
vernaculaire/

local

Name
deutsch/lokal

Dénomination

scientifique

Statut
de menace1)

Anguillidae

Anguille

Aal

Anguilla
anguilla

1

Cobitidae

Cobite
italiano

Cobite
italiano

Cobitis
bilineata

2

Loche
de rivière

Dorngrundel

Cobitis
taenia

DI, E

Coregonidae

Corégones

Felchen

Coregonus
spp.

4, E

Cottidae

Chabot

Groppe

Cottus
gobio

4

Cyprinidae

Brème

Brachsmen

Abramis
brama

NM

Spirlin

Schneider

Alburnoides
bipunctatus

3, E

Ablette

Laube

Alburnus
alburnus

NM

Barbeau

Barbe

Barbus
barbus

4

Brème
bordelière

Blicke

Blicca
bjoerkna

4

Nase

Nase

Chondrostoma
nasus

1, E

Carpe

Karpfen

Cyprinus
carpio

4

Goujon

Gründling

Gobio
gobio

NM

Able
de Stymphale

Moderlieschen

Leucaspius
delineatus

3, E

Vandoise

Hasel

Leuciscus
leuciscus

NM

Vairon

Elritze

Phoxinus
phoxinus

NM

Bouvière

Bitterling

Rhodeus
amarus

2, E

Gardon,
Vengeron

Rotauge

Rutilus
rutilus

NM

Rotengle

Rotfeder

Scardinius
erythrophthalmus

NM

Chevaine

Alet

Squalius
cephalus

NM

Blageon

Strömer

Telestes
souffia

3, E

Tanche

Schleie

Tinca
tinca

NM

Esocidae

Brochet

Hecht

Esox
lucius

NM

Gasterosteidae

Epinoche

Stichling

Gasterosteus
gymnurus

4

Lotidae

Lotte

Trüsche

Lota
lota

NM

Nemacheilidae

Loche
franche

Schmerle,
Bartgrundel

Barbatula
barbatula

4

Percidae

Grémille

Kaulbarsch

Gymnocephalus
cernua

NM

Perche

Flussbarsch,
Egli

Perca
fluviatilis

NM

Salmonidae

Truite atlantique,
Truite de rivière

Atlantische
Forelle, Bachforelle

Salmo
trutta

4

Truite
atlantique, Truite lacustre

Atlantische
Forelle, Seeforelle

Salmo
trutta

2

Omble-chevalier

Seesaibling

Salvelinus
umbla

3

Thymallidae

Ombre
de rivière

Äsche

Thymallus
thymallus

2, E

Siluridae

Silure
glâne

Wels

Silurus
glanis

NM, E

1) Statut de menace de l’espèce (selon annexe 1 de
l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche) :

1 = menacée d’extinction, 2 = fortement menacée, 3 = menacée,

4 = potentiellement menacée, NM = non menacée, DI = données insuffisantes ;

E = protégée à l’échelle européenne selon la Convention de Berne.

ANNEXE 4

Espèces de poissons et d’écrevisses étrangères à la faune
du lac de Neuchâtel

Nom
vernaculaire/

local

Name
deutsch/

lokal

Dénomination

scientifique

Centrarchidae

Perche
soleil

Sonnenbarsch

Lepomis
gibbosus

Cyprinidae

Poisson
rouge

Goldfisch

Carassius
auratus

Carpe
prussienne

Giebel

Carassius
gibelio

Carassin

Karausche

Carassius
carassius

Percidae

Sandre

Zander

Sander
lucioperca

Salmonidae

Truite
arc-en-ciel

Regenbogenforelle

Oncorhynchus
mykiss

Astacidae

Ecrevisse
américaine

Kamberkrebs
(amerikanischer Krebs)

Faxonius
limosus

Ecrevisse
signal

Signalkrebs

Pacifastacus
leniusculus

(*) FO 2021 No 40

[1] RS 923.0

[2] RS 923.01

[3] RS 455.01

[4] RSN
923.520