# Règlement concernant l'utilisation et la surveillance des anciennes carrières en galeries du Val-de-Travers, du 3 avril 1996

## Art. 2 {#art_2}

Aucune modification ne
peut être apportée à l'état des galeries sans l'autorisation préalable du
département.

Inspections

## Art. 3 {#art_3}

Afin d'assurer la
sécurité des utilisateurs des galeries, la stabilité du domaine public et des
propriétés voisines, il est procédé à deux inspections annuelles, effectuées au
printemps et en automne par le géologue cantonal et par l'ingénieur des mines
mandaté par le département.

Inspections
et contrôles supplémentaires

## Art. 4 — En cas de nécessité, {#art_4}

des inspections et des contrôles supplémentaires peuvent être effectués en tout
temps, soit d'office, soit à la requête de l'utilisateur ou du propriétaire des
galeries.

Rapport
d'inspection

## Art. 5 {#art_5}

L'inspecteur des mines
établit un rapport d'inspection qui est adressé au département, à l'utilisateur
et au propriétaire des galeries.

Frais
d'inspection

## Art. 6 {#art_6}

1Les frais
d'inspection sont à la charge de l'utilisateur des galeries.

2Toutefois, le propriétaire de ces dernières est
garant de la couverture de ces frais, en cas de non-paiement par l'utilisateur.

Mesures

## Art. 7 {#art_7}

1Sur la
base des rapports d'inspections et de contrôles, le département peut ordonner à
l'utilisateur de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité des
personnes et la stabilité du domaine public ou des propriétés voisines; le
propriétaire des galeries en sera informé.

2Si l'utilisateur tarde ou se refuse à les
exécuter, le département pourra lui retirer l'autorisation d'utiliser les
galeries et invitera le propriétaire de celles-ci à faire effectuer les travaux
nécessaires.

3En cas d'inexécution des travaux ordonnés, le
département peut les faire exécuter aux frais du propriétaire des galeries.

Disposition
transitoire

## Art. 8 {#art_8}

1Les
personnes qui utilisent les galeries avant l'entrée en vigueur du présent
règlement sont tenues de solliciter une autorisation auprès du département dans
les trois mois qui suivent son entrée en vigueur.

2Les frais d'inspection seront mis à la charge de
ces personnes dès le 1er janvier 1997.

Exécution

## Art. 9 {#art_9}

Le département est
chargé de l'exécution du présent règlement.

Abrogation

## Art. 10 {#art_10}

Le présent règlement
abroge toutes dispositions contraires et notamment l'arrêté du Conseil d'Etat,
du 12 juillet 1946, concernant les carrières de Saint-Sulpice.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 11 {#art_11}

1Le
présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er mai 1996.

2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille
officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 1996 No 26

[1] RSN 931.1

[2] La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet
2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.