# Arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (AO-LRNIS), du 3 mai 2023

## Art. 2 {#art_2}

1Le SENE est compétent pour prendre toute décision en
application de la LRNIS et de l’O-LRNIS en matière de manifestations avec
émissions sonores.

2Il est
compétent notamment :

a) pour
effectuer, conformément à l’O-LRNIS, toutes les mesures techniques de contrôle
permettant de déterminer le niveau sonore ;

b) pour
ordonner à la personne responsable d'une manifestation de prendre immédiatement
les mesures nécessaires pour limiter les immissions sonores ou les obligations
en matière de protection du public (art. 19 et 20 O-LRNIS) ;

3En cas de
contestation, les décisions communiquées oralement par le SENE en application
de la lettre b ci-dessus sont confirmées par écrit dans les cinq jours.
Le SENE transmet ses décisions au SCAV, lorsque celles-ci concernent un
établissement public ou une manifestation publique autorisés en vertu de la loi
sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014[3].

4Si les
conditions particulières d'une manifestation l'exigent, le SENE peut donner des
directives à l'organisatrice ou l’organisateur, concernant, notamment, la
position des sources sonores et la mise en place de barrières de sécurité pour
éviter la présence du public dans des zones trop exposées aux immissions
sonores.

Service de la consommation et des affaires vétérinaires

## Art. 3 {#art_3}

En application de l’article 27 de l’O-LRNIS, le SCAV est
compétent pour réaliser les contrôles prévus en application des sections 1 et 2
O-LRNIS en matière de produits dangereux pour la santé et prendre toute
décision y relative.

Délégation aux communes

## Art. 4 {#art_4}

1à leur
demande, le Conseil d'État peut déléguer aux communes qui disposent du
personnel et du matériel spécialisé à cet effet tout ou partie des tâches de
contrôle du niveau sonore des manifestations, sur leur territoire qui incombent
normalement au SENE.

2La
surveillance du SENE demeure réservée.

Contrôles

## Art. 5 {#art_5}

En cas de violations constatées du niveau sonore moyen LAeq1h
par intervalle de 60 minutes octroyé, les résultats des contrôles effectués par
les communes délégataires et, le cas échéant, par la police neuchâteloise ou le
SCAV lorsqu’il exerce la surveillance des établissements publics et des
manifestations, sont transmis au SENE pour décision.

Annonce

## Art. 6 — Sous réserve des dispositions s’appliquant aux établissements {#art_6}

publics et aux manifestations publiques, l’annonce au sens de l’article 20
O-LRNIS doit être formulée au moyen du formulaire établi par le SENE.

Émoluments

## Art. 7 {#art_7}

Les contrôles ou les prestations effectués par le SENE, le SCAV ou
les communes délégataires, relevant une ou plusieurs non-conformités, sont
soumis à la perception d'émoluments, conformément aux tarifs applicables en la
matière.

Recours

## Art. 8 {#art_8}

Les décisions des services peuvent faire l'objet d'un recours
dans les 30 jours auprès du département, conformément aux dispositions de la
loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale
(LCE), du 22 mars 1983[4] et de
la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025

[5].

Appareils de sonorisation et d’amplification du son :

a) installations

## Art. 9 — 1L'installation d'un limiteur de son est examinée de {#art_9}

cas en cas par le SENE ou la commune délégataire pour les établissements
publics et les manifestations publiques.

2Sur réquisition du SENE ou de la
commune délégataire, l’organisatrice ou l’organisateur leur transmet les
données de l’enregistrement du niveau sonore visées à l’annexe 4, chiffre 3.2.3
de l’O-LRNIS.

b) contrôles

## Art. 10 {#art_10}

Sur la base des données transmises en application de l’article 9
ou lors de contrôles effectués sur place, le SENE ou la commune délégataire vérifie
que les valeurs limites de l’O-LRNIS sont respectées.

Communication des décisions

## Art. 11 — 1Toute décision prise par une autorité pénale du {#art_11}

canton en vertu de la LRNIS doit être communiquée au SENE, au SCAV ainsi qu'au
préposé de la commune délégataire concernée.

2Si le
SENE ou le SCAV en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.

Abrogation

## Art. 12 — L'arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la protection {#art_12}

contre les nuisances sonores et les rayons laser lors de manifestations (AOSLa),
du 9 décembre 2009[6], est
abrogé.

Entrée en vigueur et publication

## Art. 13 {#art_13}

1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

2Il fera
l’objet d’une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil
de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2023 No 18

[1] RS 814.71

[2] RS 814.711

[3] RSN 941.01

[4] RSN 152.100

[5] RSN 152.130

[6] FO 2009 N° 49